CCN DES CAFES, HOTELS, RESTAURANTS (arrêté du 03/12/97)

Préambule

Titre I

Article 1 : Champ d'application

Article 2 : Entrée en vigueur, durée

Article 3 : Révision ou modification

Article 4 : Dénonciation

Article 5 : Commission nationale d'interprétation et de conciliation

Article 6 : Commission décentralisées de conciliation

1) Niveau de constitution

2) Mise en place

3) Composition

4) Rôle des commissions décentralisées

5) Saisine et mode de délibération

Article 7 : Indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires

1) Portée

2) Maintien du salaire

3) Indemnités

4) Modalités

Titre II : Liberté d'opinion et liberté syndicale

Article 8 : Liberté d'opinion

Article 9 : Droit syndical

Article 10 : Représentation du personnel

Dispositions communes

Dispositions particulières

Délégué syndical

Délégué du personnel

Comité d'entreprise

Délégation unique du personnel

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.)

Conditions d'ancienneté pour l'éligibilité du personnel saisonnier dans les établissements saisonniers

Titre III : Egalité professionnelle

Article 11 : Egalité professionnelle entre hommes et femmes

Titre IV : Contrat de travail

Article 12 : Embauche

Article 13 : Contrat à durée indéterminée

Période d'essai

Article 14 : Contrat à durée déterminée

1) Extra

2) Saisonniers

Article 15 : Contrat à temps partiel

Article 16 : Travailleurs handicapés

Article 17 : Promotion interne

Titre V : Apprentissage et formation

Article 18 : Apprentissage

Article 19 : Formation professionnelle

Article 20 : Stagiaires des écoles hôtelières et autres écoles

Titre VI : Durée et aménagement du temps de travail

Article 21 : Temps de travail dans l'industrie hôtelière

1) Durée du travail

2) Heures supplémentaires

Durées maximales journalières

Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines

Durées maximales hebdomadaires absolues

3) Repos hebdomadaire

Dans les établissements permanents (pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier)

a) 1,5 jours consécutifs ou non

b) une demi-journée supplémentaire

Dans les établissements saisonniers (et pour les salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents)

4) Temps de repos entre deux jours de travail

4.1 Champ de la dérogation

4.2 Conditions et contreparties de la dérogation

5) Contingent d'heures supplémentaires hors autorisation administrative

6) Affichage et contrôle de la durée du travail

Article 22 : Aménagement du temps de travail

Article 22-1 : Modulation (accord du 1er décembre 1988)

1) Définition

2) Période de modulation

3) Horaire moyen

4) Contreparties

5) Programme indicatif

6) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen

7) Rémunération

8) Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

9) Personnel cadre

10) Repos hebdomadaire

Article 22-2 : Cycle (accord du 23 mai 1989)

1) Le cycle de travail - Définition et mise en place

2) Décompte de la durée du travail dans le cadre du cycle

3) Lissage de la rémunération

4) Formalités administratives

5) Modalités d'application

Article 22-3 : Annualisation et saisonnalisation du temps de travail

Définition

Article 22-3-1 : Annualisation

a) Horaire moyen

b) Rémunération

c) Programme indicatif

d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen

e) Repos hebdomadaire

f) Chômage partiel

g) Cas particuliers

Article 22-3-2 : Saisonnalisation

a) Horaire moyen

b) Rémunération

c) Programme indicatif

d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen

e) Repos hebdomadaire

f) Chômage partiel

g) Cas particuliers

Titre VII : Congés et suspension du contrat de travail

Article 23 : Congés payés

Article 24 : Indemnités de congé

Article 25 -1 : Congés pour événements familiaux

Article 25 -2 : Congés pour enfant malade

Article 26 : Jours fériés

26 -1 : 1er Mai

26 - 2 : Autres jours fériés

1) Les établissements permanents

2) Les établissements saisonniers (et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents)

3) Les établissements ouverts plus de 9 mois

Article 27 : Congés de formation économique sociale et syndicale

Article 28 : Maternité

Article 29 : Maladie, Accidents du travail, Maladie professionnelle, Inaptitude

29 -1 : Inaptitude reconnue au sens de l'article L.122-24-4 du code du travail

29 -2 : Indemnisation

1) Condition d'indemnisation en cas de maladie

2 ) Point de départ de l'indemnisation

3) Garantie de rémunération

4) Rémunération prise en considération

5) Cas des salariés percevant une rémunération variable

6) Arrêts de travail successifs

7) Déduction des indemnités de la sécurité sociale

Titre VIII : Rupture du contrat de travail

Article 30 : Préavis

30 -1 : Démission

30 - 2 : Licenciement

Article 31 : Dispositions spécifiques au licenciement pour motif économique

Article 32 : Indemnisation de licenciement

Article 33 : Départ à la retraite

1) A l'initiative du salarié

2) A l'initiative de l'employeur

Titre IX : Salaires et classifications

Article 34 : Classifications

I - Dispositions générales

II - Système de classification

1) Présentation

2) Définition des critères classants

a) Compétence (expérience et/ou formation requises)

b) Contenu de l'activité

c) Autonomie

d) Responsabilité

III - Clauses supplémentaires

Articles 35 : Salaires

35 - 1 Les différents modes de rémunération

35 - 2 Salaires et accessoires au salaire

1) Salaire

2) Avantages en nature




Grille de classification

Définition générale du niveau I - Employés

Définition générale du niveau II - Employés qualifiés

Définition générale du niveau III - Employés qualifiés

Définition générale du niveau IV - Maîtrise

Définition générale du niveau V - Cadres


Annexe N°2

Modalités de calcul des salaires résultant de l'application de l'accord du 2 mars 1988 modifié par les articles 21 et 35 de la convention collective

I - La relation d'équivalence constitue l'élément de référence du calcul des salaires

1.1 Les cuisiniers

1.2 Les autres catégories de personnel

Les veilleurs de nuit

II - L'atténuation des effets de la règle des équivalences

2.1 Les salariés dont les contrats sont établis sur une base égale ou inférieure à 39 heures

2.2 Les salariés dont les contrats sont établis selon un horaire compris entre 39 heures et le seuils fixés par l'article 21 de la présente convention collective selon la catégorie et l'effectif de l'établissement.

a) Veilleurs de nuit

b) Autres salariés

2.3 Les salariés dont la durée de présence est supérieure aux seuils fixés par l'article 21 de la convention collective