TITRE VIII - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 30 : PREAVIS
30.1 Démission : sauf accord entre les parties, le préavis est
fixé comme suit
Le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée
avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge.
Moins de 6 mois d'ancienneté : 1 mois pour les cadres, 15 jours pour la
maitrise, 8 jours pour les employés.
Entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 1
mois pour la maitrise, 15 jours pour les employés.
Plus de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 2 mois pour la maitrise,
1 mois pour les employés.
30.2 Licenciement
En dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail
à durée indéterminée, la durée du préavis
est fixée en fonction de l'ancienneté continue comme suit, sauf
faute grave, faute lourde.
Moins de 6 mois d'ancienneté : 1 mois pour les cadres, 15 jours pour la
maitrise, 8 jours pour les employés.
Entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 1
mois pour la maitrise, 1 mois pour les employés.
Plus de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 2 mois pour la maitrise,
2 mois pour les employés.
Les procédures de licenciement sont fixées conformément à
la législation en vigueur.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, les salariés
à temps complet ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi
dans la limite de deux heures par jour de travail pendant la durée du préavis
avec un maximum égal à la durée hebdomadaire de travail de
l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou,
à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par le
salarié à condition d'être prises en dehors des heures de
services des repas à la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant
l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis,
il perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées
ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les salariés
licenciés.
ARTICLE 31 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU LICENCIEMENT POUR
MOTIF ECONOMIQUE
Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué
par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la
personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation
d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive
notamment à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques.
En cas de licenciements collectifs, les critères à retenir pour
fixer l'ordre des licenciements sont les suivants, conformément à
l'article L 321-1-1 du code du travail :
- charges de famille,
- ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement,
- situation des salariés qui présentent des caractéristiques
sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés,
- les qualités professionnelles appréciées par catégories.
ARTICLE 32 : INDEMNISATION DE LICENCIEMENT
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors
du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au
moins deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10e de mois de salaire mensuel brut
par année d'ancienneté,
- au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/10e de mois par année
d'ancienneté plus 1/15e de mois par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans, si le salarié peut bénéficier de la loi sur la
mensualisation.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité
est le 1/12e de la rémunération brute des douze derniers mois précédant
le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier cas,
toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait
été versée au salarié pendant cette période
ne sera prise en compte qu'au prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité
de même nature.
ARTICLE 33 : DEPART A LA RETRAITE
1) A l'initiative du salarié :
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier
d'une pension de retraite devra informer son employeur par lettre recommandée
avec AR en observant un préavis égal à celui dû en
cas de licenciement sans que cela puisse excéder 2 mois. Il percevra une
indemnité de départ à la retraite fixée comme suit
:
- pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/2 mois de salaire,
- pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise: 1 mois
- pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise: 1 mois 1/2
- pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise: 2 mois
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des salaires bruts des
3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la
retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
2) A l'initiative de l'employeur :
L'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié
que si ce dernier remplit les deux conditions suivantes :
- pouvoir bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein,
- remplir les conditions d'âge minimum.
L'employeur est tenu d'observer un préavis égal au préavis
dû en cas de licenciement.
Le salarié a droit aux indemnités suivantes :
- soit l'indemnité minimum légale de licenciement,
- soit l'indemnité de licenciement de l'accord sur la mensualisation lorsque
le salarié remplit les conditions pour en bénéficier.