TITRE III : EGALITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 11 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est réglée
selon la législation en vigueur.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail
de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre
le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages
et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux
qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles
consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle,
de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités
et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements
d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour
un travail égal, être fondées sur l'appartenance des salariés
de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.