ANNEXE N° 2 MODALITES DE CALCUL DES SALAIRES
Les dispositions introduites par l'accord du 2 mars 1988
modifié, prévoient que les salaires doivent être établis
sur la base de 43 heures de travail effectif pour des durées de présence
de :
* Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au travail est de 43 H
* Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence
au travail est fixé comme suit :
Dans les établissements de plus de 10 salariés :
A compter de la date d'application de la présente convention collective
: 44 H
Après 1 an d'application de la présente convention : 43 H
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
A compter de la date d'application de la présente convention collective
: 45 H
Après un an d'application de la présente convention : 44 H
Après 2 ans d'application de la présente convention : 43 H
* Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence
au travail est fixée dans les conditions suivantes :
- A compter de la date d'application de la présente convention : :50
H
- Après un an d'application de la présente convention : 48 H
- Après deux ans d'application de la présente convention : 45
H
- Après trois ans d'application de la présente convention : 43
H
Le paragraphe 2 de l'article 35-2-1°) précise que cette règle
ne concerne pas les salariés pour lesquels l'horaire est fixé
contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39
heures et dont l'intégralité de temps de présence au travail
est assimilée à un temps de travail effectif.
Enfin, le paragraphe 3 de l'article 35-2-1°) fixe une garantie de rémunération
calculée sur la base de 39 heures de travail effectif au bénéfice
des salariés employés selon un horaire supérieur à
39 heures et ayant accompli la totalité de leur temps de présence
au travail.
Ces dispositions complémentaires ne remettent pas en cause l'économie
générale du texte de base et notamment la règle selon laquelle
sont considérées comme heures supplémentaires et donc comme
heures de travail effectif majorées de 25 % voire 50 %, toutes les heures
effectuées au-delà des durées de présence fixées
pour chaque catégorie à :
43 heures pour les cuisiniers,
44 heures puis 43 heures selon les étapes rappelées ci-dessus
pour les autres salariés dans les établissements de plus de 10
salariés,
45 heures puis 44 heures puis 43 heures selon les étapes rappelées
ci-dessus pour les autres salariés dans les établissements de
10 salariés au plus,
50 heures puis 48 heures selon les étapes rappelées ci-dessus
pour les veilleurs de nuit.
En revanche, elles confirment l'existence d'une relation d'équivalence
entre le temps de présence et le temps de travail effectif mais en limitent
les effets dans plusieurs situations.
Cette relation d'équivalence constitue l'élément de référence
de calcul des salaires (I).
Toutefois, cette règle n'est pas d'application générale
et ses effets sont atténués dans plusieurs cas (II).
I - LA RELATION D'EQUIVALENCE CONSTITUE L'ELEMENT DE REFERENCE
DU CALCUL DES SALAIRES
Cette relation n'étant pas identique selon les catégories de personnel,
plusieurs cas doivent être envisagés mais en tout état de
cause la relation d'équivalence constitue le seul élément
de référence soit pour opérer des déductions de
salaires résultant d'une absence, soit pour calculer des rémunérations
sur des bases inférieures aux seuils fixés par la convention collective.
1.1 - En ce qui concerne les cuisiniers, il s'agit d'une relation d'égalité.
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif
Ainsi, dans l'hypothèse où le cuisinier n'accomplit que 40 heures,
la déduction opérée sur son salaire correspond à
3 heures de travail effectif.
Si le contrat de travail est établi sur la base de 40 heures, le salaire
sera calculé sur cette base.
1.2 - En ce qui concerne les autres catégories de
personnel les paramètres de la relation sont différents :
- Pour les autres salariés (à l'exclusion des veilleurs de
nuit) :
Dans les établissements de plus de 10 salariés :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective
:
* 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/44 de travail effectif
- Après 1 an d'application de la présente convention :
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heures de travail effectif.
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective
:
* 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/45 de travail effectif
- Après un an d'application de la présente convention :
* 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/44 de travail effectif
- Après 2 ans d'application de la présente convention :
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif.
- Pour les veilleurs de nuit :
- A compter de la date d'application de la présente convention :
* 50 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/50 de travail effectif
- Après un an d'application de la présente convention :
* 48 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/48 de travail effectif
- Après deux ans d'application de la présente convention :
* 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/45 de travail effectif
- Après trois ans d'application de la présente convention :
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif
Dans chacun des cas, la règle consiste à affecter à chacune
des heures de présence au travail, les rapports d'équivalence
déterminés ci-dessus, qu'il s'agisse d'heures à déduire
par suite d'absences ou d'heures de présence fixées contractuellement.
A titre d'exemple, dans les entreprises de 10 salariés au plus à
la date d'application de la convention collective pour la catégorie autres
salariés (à l'exclusion des veilleurs de nuit) :
Pour une présence de 40 heures, la déduction concerne 5 heures
non effectuées :
* 1 heure correspond à 43/ 45 d'heure de travail effectif.
La déduction sera déterminée sur la base de :
5 x 43/ 45 x taux horaire de référence
- Si le contrat est établi sur une base de 42 heures, le salaire sera
déterminé sur la base de :
42 x 43/45 x taux horaire de référence
En ce qui concerne les veilleurs de nuit, seule la valeur de rapport change,
la méthode de calcul étant la même.
Ainsi, pour une durée de présence de 45 heures, la déduction
sera établie sur la base de :
- A compter de la date d'application de la convention collective :
5 x 43/50 x taux horaire de référence
- Après un an d'application de la convention collective :
3 x 43/48x taux horaire de référence
La règle ainsi définie trouve ses limites dans les trois cas évoqués
ci-après (II)
II - L'ATTENUATION DES EFFETS DE LA REGLE DES EQUIVALENCES
Les limites fixées par l'article 21 atténuent voire suppriment
l'effet de la relation d'équivalence dans trois cas :
2.1 - Les salariés dont les contrats sont établis sur une base
égale ou inférieure à 39 heures
Dans ce cas, le texte précise que l'intégralité du temps
de présence est considérée comme temps de travail effectif,
ce qui écarte toute référence à une relation d'équivalence.
Ainsi, le salarié employé selon un contrat établi pour
un horaire de 37 heures de présence par semaine, perçoit un salaire
calculé sur cette base quelle que soit la catégorie d'emploi occupé,
qu'il s'agisse d'un cuisinier, d'un autre salarié ou d'un veilleur de
nuit
2.2 Les salariés dont les contrats sont établis
selon un horaire compris entre 39 heures et le seuils fixés par l'article
21 de la présente convention collective selon la catégorie et
l'effectif de l'établissement :
Ainsi qu'il est démontré dans la première partie, la relation
d'équivalence ne joue pas seulement lorsqu'il s'agit de déduire
des heures non effectuées mais également lorsqu'on établit
la base de rémunération d'un salarié occupé selon
un horaire inférieur aux seuils fixés par l'article 21, c'est-à-dire
:
moins de 43 heures pour les cuisiniers
moins de 45 heures pour les autres salariés (puis moins de 44 heures
et moins de 43 heures selon les étapes)
moins de 50 heures pour les veilleurs de nuit (puis moins de 48 heures, moins
de 45 heures et moins de 43 heures selon les étapes)
La relation d'équivalence étant une relation d'égalité
pour la catégorie des cuisiniers, celle-ci n'a aucune incidence sur la
détermination des salaires ; si 1 heure de présence vaut 1 heure
de travail effectif, il s'ensuit qu'un cuisinier employé selon un horaire
de 40 heures sera rémunéré par référence
à cet horaire.
En revanche, l'incidence est différente en ce qui concerne les autres
catégories de personnel. le rapport d'équivalence est susceptible
d'entraîner une base de rémunération inférieure à
39 heures pour des durées de présence qui lui sont supérieures.
C'est pourquoi le paragraphe 3 de l'article 35-2-1°) fixe une garantie
de telle sorte qu'un salarié employé suivant un horaire inférieur
à 50 heures puis 48 heures, puis 45 heures et puis 43 heures pour les
veilleurs de nuit ou 45 heures, puis 44 heures et 43 heures pour les autres
salariés, soit assuré d'obtenir une rémunération
correspondant au moins à 39 heures de travail effectif.
Les tableaux de correspondance entre le temps de présence et le temps
de travail effectif illustrent le mécanisme de cette garantie en ce qui
concerne chacune des catégories d'emplois concernées :
a) Veilleurs de nuit :
- A compter de la date d'application de la convention collective :
* 50 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/50 d'heures de travail effectif
49 heures de présence correspondent à 42,14 heures de travail
effectif
48 heures de présence correspondent à 41,28 heures de travail
effectif
47 heures de présence correspondent à 40,42 heures de travail
effectif
46 heures de présence correspondent à 39,56 heures de travail
effectif
45 heures de présence correspondent à 38,70 heures de travail
effectif payé 39 h
Compte tenu de la réduction de la durée de présence à
50 heures, la garantie de rémunération s'applique à partir
de la 45 ème heure. Les veilleurs de nuit employés suivant des
durées de présence comprises entre 39 et 43 heures doivent bénéficier
d'une rémunération calculée sur 39 heures de travail effectif.
- Après un an d'application de la convention collective :
* 48 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/ 48 d'heure de travail effectif
47 heures de présence correspondent à 42,10 heures de travail
effectif
46 heures de présence correspondent à 41,21 heures de travail
effectif
45 heures de présence correspondent à 40,31 heures de travail
effectif
44 heures de présence correspondent à 39,42 heures de travail
effectif
43 heures de présence correspondent à 38,52 heures de travail
effectif payé 39 h
Compte tenu de la réduction de la durée de présence à
48 heures, la garantie de rémunération s'applique à partir
de la 43 ème heure. Les veilleurs de nuit employés suivant des
durées de présence comprises entre 39 et 43 heures doivent bénéficier
d'une rémunération calculée sur 39 heures de travail effectif.
- Après deux ans d'application de la convention collective :
* 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/45 d'heures de travail effectif
44 heures de présence correspondent à 42,04 heures de travail
effectif
43 heures de présence correspondent à 41,09 heures de travail
effectif
42 heures de présence correspondent à 40,13 heures de travail
effectif
41 heures de présence correspondent à 39,18 heures de travail
effectif
40 heures de présence correspondent à 38,22 heures de travail
effectif payé 39 h
- Après 3 ans d'application de la convention collective nationale :
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif
b) Autres salariés :
Dans les établissements de plus de 10 salariés :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective
:
* 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/44 heures de travail effectif
43 heures de présence correspondent à 42,02 heures de travail
effectif
42 heures de présence correspondent à 41,05 heures de travail
effectif
41 heures de présence correspondent à 40,07 heures de travail
effectif
40 heures de présence correspondent à 39,09 heures de travail
effectif
- Après un an d'application de la présente convention collective
:
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
- A compter de la date d'application de la convention collective :
* 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/ 45 d'heures de travail
effectif
44 heures de présence correspondent à 42,04 heures de travail
effectif
43 heures de présence correspondent à 41,09 heures de travail
effectif
42 heures de présence correspondent à 40,13 heures de travail
effectif
41 heures de présence correspondent à 39,18 heures de travail
effectif
40 heures de présence correspondent à 38,22 heures de travail
effectif payé 39 h
Dans ce cas, c'est la durée de présence de 41 heures qui constitue
le seuil en deçà duquel le mécanisme des équivalences
ne s'applique qu'en partie puisqu'en tout état de cause, les rémunérations
sont garanties sur la base de 39 heures de travail effectif.
- Aprés un an d'application de la convention collective nationale :
* 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/44 heures de travail effectif
43 heures de présence correspondent à 42,02 heures de travail
effectif
42 heures de présence correspondent à 41,05 heures de travail
effectif
41 heures de présence correspondent à 40,07 heures de travail
effectif
40 heures de présence correspondent à 39,09 heures de travail
effectif
- Après 2 ans d'application de la convention collective nationale :
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif
2.3 - Les salariés dont la durée de présence
est supérieure aux seuils fixés par l'article 21 de la convention
collective
Comme il a été rappelé dans l'introduction, les modifications
apportées à l'accord initial ne mettent pas en cause le principe
selon lequel toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée
chaque semaine au delà des durées fixées par l'article
21, est considérée comme heure supplémentaire.
Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà
des seuils fixés par l'article 21 sont des heures de travail effectif
qui ne peuvent être affectées d'un rapport d'équivalence
mais auxquelles s'appliquent en revanche les majorations pour heures supplémentaires
(soit sous forme de repos compensateur, soit sous forme de salaire).
Exemple : dans un établissement de 10 salariés au plus à
compter de la date d'application de la présente convention collective
dans la catégorie autre salariés :
si un salarié occupé en tant que serveur est employé au
cours d'une même semaine pendant 48 heures, le décompte des heures
de travail pour le calcul de son salaire doit être le suivant :
45 heures de présence entraînent le paiement d'un salaire calculé
sur 43 heures de travail effectif
3 heures supplémentaires sont décomptées et doivent faire
l'objet soit d'un repos compensateur de remplacement égal à 3
h 3/4, soit d'une majoration de salaire de 25 %
En résumé les articles 21 et 35 fixent une double référence
en matière de durée du travail :
la durée légale de 39 heures constitue la limite en deçà
de laquelle il n'existe pas de relation d'équivalence et sert d'élément
de garantie pour le calcul des rémunérations.
Les durées conventionnelles de 43 heures pour les cuisiniers,
45, 44 puis 43 heures pour les autres salariés et 50 puis 48 heures pour
les veilleurs de nuit, déterminent les seuils au-delà desquels
le régime des heures supplémentaires s'applique.
C'est entre ces deux limites que s'appliquent les équivalences conventionnelles
définies dans les articles 21 et 35 de la présente convention.