PREAMBULE

La présente convention collective est une convention collective nationale cadre qui établit un ensemble de dispositions générales applicables à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application.

Il est précisé que les salariés bénéficiant individuellement ou collectivement à la date d'application de la présente convention collective nationale cadre, de dispositions plus avantageuses au titre d'accords antérieurs au niveau national, régional, départemental ou par accord ou usage dans l'entreprise conservent ces avantages acquis.

Il en est ainsi notamment pour les salariés bénéficiant des dispositions de :

- la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 modifiée par les protocoles d'accord du 21 mai 1982 et 13 juin 1983 (chaînes hôtelières adhérentes au SNC) ;

- la convention collective du SGIH de 1969 modifiée par avenants dont les derniers sont en date du 1er juillet 1982 ;

D'autres conventions et accords sectoriels viendront compléter le dispositif en tant que de besoin.

Les avantages reconnus par la présente convention collective nationale cadre ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.

TITRE I

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

* La présente convention collective nationale cadre s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et le cas échéant des services qui y sont associés.

Elle concerne :

- les hôtels avec restaurant,

- les hôtels de tourisme sans restaurant,

- les hôtels de préfecture,

- les restaurants de type traditionnel,

- les cafés tabac,

- les débits de boissons,

- les bowlings.

Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif.

Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55.1 A, 55.1 C, 55.1 D, 55.3 A, 55.4 A, 55.4 B, 55.5 D, 92-3 H.

----> Sont exclus :

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur place ou emporter ;

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective.

ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE

La présente Convention conclue pour une durée indéterminée entre en vigueur un jour franc après la publication au Journal Officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'applique à partir de cette date.

ARTICLE 3 : RÉVISION OU MODIFICATION

* La présente convention collective nationale cadre pourra être modifiée et/ou complétée à tout moment à l'initiative d'une ou plusieurs parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision ou modification doit être portée simultanément à la connaissance des autres signataires ou à ceux ayant adhéré ultérieurement par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle.

Une commission paritaire devra se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.

Dans l'attente d'un nouvel accord, les dispositions prévues à la présente convention collective nationale restent applicables.

* En tout état de cause les parties se réuniront au moins une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportés à la convention collective nationale.

ARTICLE 4 : DÉNONCIATION

La présente Convention collective nationale cadre peut être dénoncée à tout moment, selon les dispositions prévues à l'article L 132-8 du Code du Travail moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale. La partie dénonçant la Convention devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L 132-8 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : COMMISSION NATIONALE D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Il est institué une commission nationale composée paritairement d'un représentant par organisation patronale signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective et d'un nombre égal de représentants des organisations de salariés signataires ou ayant adhéré dans la limite de dix représentants pour chacun des collèges salariés et employeurs.

Ces organisations syndicales choisiront leurs représentants parmi les membres ou permanents de leur organisation ayant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des activités incluses dans le champ d'application de la présente convention.

La Commission Nationale sera dotée d'un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement tous les deux ans par deux membres d'un même collège, différent de celui dont sont issus le président et le secrétaire adjoint.

Les propositions seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.

La commission nationale se réunit dans les 30 jours de la saisine effectuée par lettre motivée recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la Commission.

La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence d'au moins deux représentants dans chaque collège.

Elle se prononce par un vote.

Le vote se fait à raison d'une voix par collège à la majorité absolue des membres présents ou représentés au sein de chaque collège.

Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.

1) Elle est saisie pour avis, à la demande de l'une des parties signataires qui la composent, de toutes questions relatives à l'interprétation de la présente convention collective nationale.

2) Elle est saisie en appel par la partie la plus diligente :

- à défaut de conciliation relative à l'application de la convention collective au niveau de la commission décentralisée par un ou plusieurs membres des commissions décentralisées,

- de manière automatique en cas de divergence persistante au niveau de la commission décentralisée rendant impossible toute détermination de la saison. Les avis de la commission nationale s'imposent.

3) Elle est saisie directement des questions qui n'auraient pu être traitées par l'une des commissions décentralisées du fait d'un défaut de constitution régulière de celle-ci.

Un procès-verbal motivé est rédigé et signé par les parties présentes. Il est notifié aux parties et déposé au greffe du conseil de prud'hommes. Celui-ci produit effet obligatoire.

La non comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation de sa demande.

Le secrétariat est assuré par la partie patronale.

La commission prévoit elle-même les autres conditions et modalités de fonctionnement. L'indemnisation de ses membres s'effectue sur la base de l'article 7.

ARTICLE 6 : COMMISSIONS DÉCENTRALISÉES DE CONCILIATION

1) Niveau de constitution

Les commissions décentralisées sont instituées au niveau des régions administratives.

Toutefois, dans trois régions :

- Ile de France

- Provence Côte d'Azur

- Rhône Alpes

Il est constitué, par dérogation, dans chacune d'elles, deux régions distinctes de plein exercice, délimitées comme suit :

Région Ile de France :

D'une part, Ile de France 1, comprenant :

75 : Paris intra muros

92 : Hauts de Seine

93 : Seine Saint-Denis

94 : Val de Marne

D'autre part, Ile de France 2 comprenant : les autres départements de la région d'Ile de France

Provence Côte d'Azur :

D'une part : Côte d'Azur comprenant :

- Alpes de Haute Provence

- Alpes Maritimes

- Var

D'autre part, Provence comprenant :

- Bouches du Rhône

- Vaucluse

- Hautes Alpes

Rhône-Alpes :

D'une part : Rhône Alpes comprenant : les départements de la région, à l'exception de Savoie et Haute Savoie.

D'autre part : Savoie comprenant :

- Savoie

- Haute Savoie

Ces dérogations sont limitatives. Toute nouvelle dérogation ne pourrait être décidée que par un accord collectif modifiant le présent texte.

2) Mise en place

Les commissions décentralisées de conciliation seront mises en place au plus tard le 31 décembre 1997.

En cas de difficultés, toute partie signataire de cette convention collective pourra demander le concours de la direction régionale du travail ou le cas échéant des directions départementales compétentes afin de faciliter la mise en place effective de la commission décentralisée concernée.

3) Composition

Chaque commission décentralisée est constituée à parts égales de représentants des syndicats signataires ou ayant adhéré à la présente convention collective, dans la limite de dix pour le collège salarié et dix pour le collège employeur.

Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 % de professionnels en exercice depuis 18 mois au moins ou 2 saisons consécutives dans le ressort de la commission.

Elle peut être complétée :

- par des professionnels exerçant effectivement ladite profession, même en dehors du ressort de la commission, et ce depuis au moins 5 ans,

- par des retraités ayant exercé la profession, même en dehors du ressort de la commission, pendant au moins 10 ans,

- par des représentants nationaux ou régionaux appartenant aux organisations syndicales signataires de la présente convention collective - ou y ayant adhéré ultérieurement - et exerçant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des HCR.

La profession est définie par référence au champ d'application de la présente convention collective.

La commission se dotera d'un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement tous les deux ans par deux membres d'un même collège, collège différent de celui dont sont issus le président et le secrétaire adjoint.

Les propositions seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.

4) Rôle des commissions décentralisées

Les commissions décentralisées de conciliation sont chargées des différends collectifs nés à l'occasion de l'application de la présente convention collective nationale.

Elles ont aussi un pouvoir normatif afin de déterminer les dates de saison dans leur région. En cas de divergence persistante rendant impossible toute détermination de la saison, un appel pourra être interjeté devant la Commission Nationale. Cet appel suspend la décision de la Commission décentralisée.

5) Saisine et mode de délibération

La commission est saisie par une des organisations syndicales signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège de la commission, et exprimant les motifs de la saisine.

La commission se réunit et statue dans les 30 jours suivant la réception de la lettre.

La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence d'au moins deux représentants dans chaque collège.

Elle se prononce par un vote : le vote se fait à raison d'une voix par collège à la majorité absolue des membres présents ou représentés au sein de chaque collège.

Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.

Lorsqu'elle intervient en matière de conciliation, elle rédige un procès-verbal de conciliation signé par les parties. Le procès-verbal est notifié aux parties et déposé au greffe des prud'hommes. Celui-ci produit un effet obligatoire.

Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation ou si les parties, ou l'une d'entre elles, refusent d'accepter les propositions formulées, un procès-verbal motivé de non conciliation signé par les membres de la commission sera établi.

La commission décentralisée peut alors saisir en appel la commission nationale.

Le secrétariat de la commission est assuré par le collège employeurs.

ARTICLE 7 : INDEMNISATION DES SALARIES PARTICIPANT AUX NEGOCIATIONS OU INSTANCES PARITAIRES

1) Portée

Le présent article s'applique dans la limite maximale de 20 prises en charges par an et par organisation représentative de salariés au niveau national, à raison de 4 délégués par séance, pour les réunions plénières ou groupes de travail tenus à Paris.

2) Maintien du salaire

Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui lui sera payé par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de la réunion.

3) Indemnités

Pour les salariés habitant l'Ile de France :

. un forfait d'un repas par séance d'une valeur de 6 fois le minimum garanti (M G),

. un forfait transport par séance d'une valeur de 2 fois le M G.

Pour les salariés n'habitant pas l'Ile de France (au maximum deux délégués par organisation et par séance) :

. un forfait nuitée (chambre, couchette, petit déjeuner) par séance d'une valeur de 15 fois le M G,

. un forfait de deux repas par séance d'une valeur de 12 fois le M G,

. un forfait transport région parisienne par séance d'une valeur de 2 fois le M G,

. le remboursement du transport sur la base d'un billet SNCF A/R en 2ème classe, réduction déduite, quel que soit le moyen de transport utilisé.

4) Modalités

Les indemnités ne seront acquises que pour les salariés figurant sur la liste de présence.

Les justificatifs et les demandes devront être transmises par l'Organisation Syndicale représentative qui a mandaté le délégué, dans les 30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé ce délai, il y aura forclusion.

Dans un délai qui ne dépassera pas 30 jours à partir de la présentation des justificatifs, le remboursement sera effectué par les organisations patronales aux organisations syndicales de salariés qui le répercuteront à leurs délégués.