Conformément à l'Article L 212-2 du Code du Travail,
le présent titre déroge au texte législatif réglementaire ou accord antérieur
traitant des mêmes sujets.
Cependant, les salariés travaillant sur la base d'un horaire de 39 heures ou
sur celle d'un régime d'équivalence plus favorable que celui défini à l'article
21 continuent à bénéficier de ces dispositions. De même, les personnels paramédicaux
des établissements ayant une activité de thalassothérapie ne sont pas concernés
par cet article.
ARTICLE 21 : TEMPS DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE HOTELIERE
1) Durée du travail
* Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au travail est de 43 H
* Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est
fixé comme suit :
Dans les établissements de plus de 10 salariés :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective :
44 H
- Après 1 an d'application de la présente convention : 43 H
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective :
45 H
- Après un an d'application de la présente convention : 44 H
- Après 2 ans d'application de la présente convention : 43 H
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention collective
et les modalités de calcul de cet effectif s'effectuent selon les règles applicables
en matière de représentation du personnel.
* Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence au travail est
fixée dans les conditions suivantes :
- A compter de la date d'application de la présente convention : 50 H
- Après un an d'application de la présente convention : 48 H
- Après deux ans d'application de la présente convention : 45 H
- Après trois ans d'application de la présente convention : 43 H
Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au fixe s'entend sans
réduction de salaire.
2) Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux
de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées fixées ci-dessus.
a) Toutefois, à l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines,
le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé
par un repos compensateur de 125 % pour les huit premières heures et de 150
% pour les heures suivantes.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies
au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des
salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la
clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par
l'article L.212-5-1 du Code du Travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article
L.212-5 du Code du Travail que les heures supplémentaires non compensées dans
les conditions prévues au 2ème alinéa du présent article à l'intérieur de la
période de trois mois ou treize semaines.
b) En cas de recours au repos compensateur de remplacement, les dispositions
de l'article 3 du décret du 15 avril 1988 s'appliquent comme suit :
«Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel dont les
heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos
compensateur visé par l'article L 212-5 du code du travail, est occupé sur la
base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.
Les chefs d'entreprise enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire
nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail
qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une
stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu
à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de
repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée
qui indique pour le mois considéré :
. le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
. le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en
application de l'article L 212-5 ;
. le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.
c) En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut
être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises
:
- Durées maximales journalières :
Cuisiniers : 11 H 00
Autres salariés : 11 H 30
Veilleurs de nuit : 12 H 00
- Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :
Cuisiniers : 50 H 00
Autres salariés :
des entreprises de plus de 10 salariés : 51 H 00 à la date d'application, 50
H 00 après un an d'application.
des entreprises de 10 salariés au plus : 52 H 00 à la date d'application, 51
H 00 après un an d'application, 50 H 00 après deux ans d'application.
Veilleurs de nuit :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective :
57 H 00
- Après un an d'application de la présente convention collective : 55 H 00
- Après deux ans d'application de la présente convention collective : 52 H 00
- Après trois ans d'application de la présente convention collective : 50 H
00
- Durées maximales hebdomadaires absolues :
Cuisiniers : 52 H 00
Autres salariés :
des entreprises de plus de 10 salariés : 53 H 00 à la date d'application, 52
H 00 après un an d'application.
Des entreprises de 10 salariés au plus : 54 H 00 à la date d'application, 53
H 00 après un an d'application, 52 H 00 après deux ans d'application.
Veilleurs de nuit :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective :
59 H 00
- Après un an d'application de la présente convention collective : 57 H 00
- Après deux ans d'application de la présente convention collective : 54 H 00
- Après trois ans d'application de la présente convention collective : 52 H
00
Les modalités d'application des points a) et b) du présent article feront l'objet
de dispositions particulières en ce qui concerne le personnel payé au pourcentage.
3) Repos hebdomadaire
a) Pour les établissements qui appliquent les deux jours de repos consécutifs
ou non, les avantages demeurent acquis au personnel.
b) Pour les autres établissements :
* A la date d'application de la présente convention collective les salariés
bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs
ou non.
* Toutefois, pour les établissements de 10 salariés au plus les deux jours de
repos hebdomadaire seront mis en application dans un délai de :
- 2 ans à compter de la date d'application de la présente convention collective.
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention collective
et les modalités de calcul s'effectuent selon les règles applicables en matière
de représentation du personnel.
Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies au niveau de chaque
établissement par l'employeur après consultation des représentants du personnel
ou à défaut des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle.
Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale de 35 heures
consécutives entre deux journées de travail.
* Dans les établissements permanents
(pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier) :
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les
conditions suivantes :
a) 1,5 jours consécutifs ou non :
. un jour et demi consécutifs,
. un jour une semaine, deux jours la semaine suivante non obligatoirement
consécutifs,
. un jour une semaine, la demi-journée non consécutive,
. un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse
être supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures consécutives avec une
amplitude maximale de 6 heures.
b) une demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes
:
Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de deux jours
par mois.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude
maximale de 6 heures.
* Le repos non pris devra être compensé au plus tard :
- dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements
permanents de plus de 10 salariés ;
- dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements
permanents de 10 salariés au plus.
Il sera compensé soit :
. par journée entière,
. par demi-journée,
. par demi-journée pour l'attribution du solde.
La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans l'année suivant
l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée comme une incitation
à utiliser systématiquement ce délai maximal de report mais doit être considérée
comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement.
* Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de
compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront
lieu à une compensation en rémunération :
- à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements
permanents de 10 salariés au plus.
- à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements
permanents de plus de 10 salariés.
* Dans les établissements saisonniers *
(et pour les salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents)
:
* «dont l'ouverture n'excède pas neuf mois par an» selon le décret du
02/08/79
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les
conditions suivantes :
a) un repos minimum hebdomadaire de un jour (étant entendu que l'article
L 221-22 du Code du Travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux
fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à
trois par saison est applicable).
b) Les deux demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires peuvent
être différées et reportées à concurrence de quatre jours par mois par journée
entière ou par demi-journée.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures consécutives avec une
amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin de la saison par
journée entière.
Les jours découlant de l'application du paragraphe a) et les demi-journées de
repos non pris dans le cadre de la saison par un système quelconque de report
donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de
saison.
4) Temps de repos entre deux jours de travail
Le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel
à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins
de 18 ans.
Le temps de repos entre 2 journées de travail peut être ramené à 10 heures dans
les conditions suivantes :
4.1 Champ de la dérogation
a) Sont concernés par la dérogation :
- les salariés des établissements saisonniers
- les salariés titulaires d'un contrat saisonnier dans les établissements permanents
- les salariés des établissements des communes qui bénéficient d'un fonds d'action
locale touristique *
- ou qui ont été désignées par la commission décentralisée.
b) Parmi ces personnels, seuls peuvent être visés par la dérogation les salariés
logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre tel que le temps consacré
au trajet aller retour n'excède pas une demi-heure.
c) En revanche, en sont exclus les jeunes travailleurs pour lesquels les dispositions
de l'article L 213-9 du Code du travail s'appliquent.
* la liste de ces communes peut être consultée dans chaque Préfecture.
4.2 Conditions et contreparties de la dérogation :
- la dérogation ouvre droit à l'attribution, au bénéfice du salarié concerné,
d'un repos compensateur de 20 minutes chaque fois qu'il y est recouru ;
- ce temps de repos cumulable doit être pris au plus tard dans le mois suivant
l'ouverture du droit. le temps de repos non attribué au terme de ce délai est
payé ;
- lorsque, dans une même semaine, l'employeur a eu recours trois fois à la dérogation,
il ne peut user de la possibilité de suspendre dans sa totalité le repos hebdomadaire
;
- la durée, pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est possible,
est fixée sur proposition des commissions décentralisées par la commission paritaire
nationale. A titre transitoire, et dans un délai d'un an suivant la date d'application
de la convention collective, dans les départements où cette dérogation n'aurait
pas été mise en place, l'employeur peut la mettre en oeuvre pendant une durée
qui ne peut excéder 26 semaines par an ;
- dans un délai de deux années, les commissions décentralisées auront le pouvoir
de définir la durée pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est
possible. Les parties s'engagent dans ce délai à se réunir afin d'en définir
le cadre ;
- quel que soit leur mode d'organisation du travail, les employeurs ayant recours
à la dérogation doivent ouvrir un registre ou tout autre document réputé équivalent
sur lequel sont mentionnés à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque
salarié ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation a été utilisée.
Ce registre est tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail et émargé par
le salarié une fois par semaine. Il peut être consulté par le ou les délégués
du personnel pendant les heures d'ouverture de bureau.
5) Contingent d'heures supplémentaires hors autorisation administrative
Le contingent d'heures supplémentaires, à l'exclusion de celles compensées en
temps, utilisables sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail
est fixé à :
. 160 heures par an pour les établissements permanents,
. 45 heures/trimestre pour les établissements saisonniers,
Pour les veilleurs de nuit :
. 210 heures à compter de la date d'application de la présente convention
collective
- 190 heures après un an d'application de la présente convention collective
- 170 heures après deux ans d'application de la présente convention collective
- 160 heures après trois ans d'application de la présente convention collective
6) Affichage et contrôle de la durée du travail
a) En cas d'horaire collectif, l'affichage des horaires s'effectue conformément
aux dispositions des articles D 212-17 et suivants du code du travail.
b) En cas d'horaire non collectif, les dispositions de l'article D 212-21 et
D 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit :
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article
D 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché
:
* la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les
modalités suivantes :
. quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début
et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de
travail effectuées ;
. chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de
travail effectuées par chaque salarié. Ce document est émargé par le salarié
et tenu à la disposition de l'inspection du travail.
* un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paie, sera
établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter, en plus des mentions
relatives à l'ouverture du droit au repos compensateur, les mentions suivantes
:
. le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année
;
. le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant,
le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement du paiement des heures
supplémentaires ;
. le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du
mois.
c) Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les
modalités de contrôle s'effectuent conformément à la législation en vigueur
(article R 221-10 et 221-11 du code du travail).
En outre, en cas de report des jours de repos selon les dispositions prévues
à l'article 21-3°, un registre ou tout autre document doit comporter notamment
les mentions suivantes :
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré,
- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré,
- les délais maximums de report pour les demi-journées ou journées.
ARTICLE 22 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d'aménagement du temps de travail sont régies par les dispositions
:
- de la modulation
- du cycle
- de l'annualisation et saisonnalisation
1) Définition
L'horaire de travail peut faire l'objet, aux conditions ci-après, d'une modulation
hebdomadaire établie sur la base Dun horaire moyen, de telle sorte que les heures
effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement
dans le cadre de la période de modulation adoptée correspondant à tout ou partie
de l'année.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que la mise en place
de la modulation ne doit pas être interprétée comme une incitation à adopter
systématiquement le plafond maximal, mais considéré comme un élément de souplesse
qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la mesure ou l'activité
économique de l'entreprise le justifie.
Compte tenu de la diversité des entreprises relevant du champ d'application
de la présente convention collective, les parties reconnaissent la possibilité
aux entreprises ou établissements de définir, par accord d'entreprise ou d'établissement,
des modalités particulières d'application.
Toutefois, les dispositions définies ci-après sont réputées suffisantes pour
qu'elles permettent aux entreprises ou établissements d'appliquer la modulation
sans accord complémentaire, en permettant de prendre en compte une durée hebdomadaire
jusqu'à quarante huit heures de travail par semaine.
Lorsque l'entreprise ou l'établissement applique les dispositions relatives
à la modulation du temps de travail, l'employeur doit enregistrer sur un registre
ou tout autre document émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée
hebdomadaire de travail effectuée par le salarié considéré.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
2) Période de modulation
La période de modulation ne saurait être supérieure à douze mois consécutifs.
La modulation s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice
comptable, soit sur toute autre période définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une partie de l'année, la
période de modulation est la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
3) Horaire moyen
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf
heures par semaine ou l'horaire pratiqué par le personnel concerné, si cet horaire
est inférieur à trente-neuf heures.
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-huit
heures par semaine. La limite inférieure est fixée à trente heures par semaine.
En aucun cas la limite supérieure de quarante-huit heures ne sera effectuée
pendant plus de quatre semaines consécutives.
Lorsque, compte tenu de la modulation de l'horaire hebdomadaire de travail,
la durée du travail tombe en deçà de trente heures par semaine,
l'entreprise ou l'établissement est fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnisation
au titre du chômage partiel, tel que prévu par la loi.
Dans le cadre de la modulation (soit entre trente heures et quarante-huit heures),
les heures effectuées au delà de l'horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration
pour heure supplémentaire, ni à repos compensateur, si elles sont strictement
compensées en période de basse activité.
4) Contreparties
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation, les salariés concernés
bénéficient des contreparties suivantes :
a) Dans les entreprises ou établissements mettant en place la modulation, le
salaire brut de base correspondant à l'horaire hebdomadaire supérieur à trente-neuf
heures pratiqué précédemment (heures supplémentaires exclues), perçu par les
salariés présents au jour du passage à trente-neuf heures, sera maintenu.
Cette disposition est strictement limitée aux entreprises ou établissements
désirant appliquer le système de modulation prévu par la loi du 19 juin 1987.
b) Dans les entreprises ou établissements pratiquant un horaire collectif inférieur
ou égal à trente neuf heures par semaine
- soit un temps de formation de 15% des heures effectuées au-delà de trente-neuf
heures et dans la limite de quarante-huit heures;
- soit un repos compensateur de 10% des heures effectuées dans les limites
définies au paragraphe précédent, ou l'équivalent en salaire;
- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
5) Programme indicatif
La modulation est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet
d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement
et d'une consultation des membres du C.H.S.C.T. du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés
par tout moyen (affichage, circulaires...).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés soixante-douze heures à l'avance.
Les variations d'activités et les impondérables inhérentes à la profession peuvent,
par exception, justifier qu'en cas de changement d'horaire les salariés concernés
en soient avisés l'avant-veille avec un délai minimum de trente-six heures.
6) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période
de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période, trente
neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent droit
:
- à une majoration de salaire de 25 p. 100
- le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa
de l'article L 212-5-1;
- à un temps de formation de 15 p. 100 ou un repos compensateur de 10 p. 100
des heures effectuées au delà de trente neuf ou l'équivalent en salaire ou toute
autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement; sauf
si en cours d'année ces heures ont déjà donné lieu aux majorations de salaires
prévues à l'article L 212-5-1 ou à un repos équivalent
7) Rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs
ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation est institué
pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière
indépendante de l'horaire réel.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au delà de la
limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes
sont payées avec le salaire du mois considéré.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur,
cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée; la
même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour
le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période
de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps
réel de travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise
arrête un compte de compensation provisoire de chaque salarié un mois avant
la fin de la période de modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée de travail
est inférieure en moyenne sur la période de modulation à la durée de présence
convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées, si
elles ont été payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont reportées
au crédit de l'entreprise ou de l'établissement et devront être effectuées dans
le mois suivant l'arrêt des comptes, faute de quoi elles seront acquises au
salarié.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation,
le salarié licencié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération
régulée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.
8) Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés
sous contrat à durée déterminée ou temporaire; leur contrat de travail devra
préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire
des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation,
sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
9) Personnel cadre
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation dans l'entreprise ou
l'établissement, le personnel cadre, à l'exception du personnel cadre administratif
et des services généraux, bénéficie de quatre jours de congés supplémentaires
par an.
Ce congé supplémentaire ne saurait se cumuler avec les dispositions de l'article
21-7°) de la présente convention collective ou tout autre texte applicable en
ce domaine dans l'industrie hôtelière.
10) Repos hebdomadaire
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues à l'article 21-3°)
de la présente convention collective demeurent applicables en cas de mise en
place de la modulation du temps de travail.
(*) Alinéa exclu de l'extension de l'accord de décembre 1988
1) Le cycle de travail - Définition et mise en
place
1.1. Le cycle de travail
Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie hôtelière est
organisée de telle sorte que le repos hebdomadaire est donné au salarié le plus
souvent par roulement. Cela peut entraîner la pratique d'horaires différents
d'une semaine à l'autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc comme un moyen adapté
aux réalités de certaines entreprises de la profession.
1.2. Définition et mise en place
Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée
de présence au travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique
Dun cycle à l'autre.
Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas les dispositions prévues
par l'article 22-1 sur la modulation peuvent organiser la répartition de la
durée de présence au travail sous forme de cycle d'au maximum douze semaines.
2) Décompte de la durée de travail dans le cadre du cycle
2.1. La durée de présence au travail peut varier d'une semaine à l'autre, aux
conditions suivantes :
- la répartition des durées de présence hebdomadaire est fixe à l'intérieur
du cycle et se répète à l'identique Dun cycle à l'autre ;
- la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la durée du cycle est établie par
référence aux durées prévues par l'article 21. Cette durée hebdomadaire moyenne
peut également être établie, par référence à la durée légale de travail soit
trente-neuf heures ou des durées comprises entre trente-neuf heures et les seuils
fixés par l'article précité.
- les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes
et durées maximales hebdomadaires absolues devront, en tout état de cause, être
respectées;
- toute heure de présence au travail accomplie au-delà des durées hebdomadaires
fixées dans le cadre du cycle tel que prévu aux alinéa 2 et 3 ci-dessus, est
considérée comme heure supplémentaire et fait l'objet des majorations prévues
à l'article L 212-5 du code du travail .
2.2. Dans les établissements permanents ayant instauré le régime du cycle, le
report d'une partie du repos hebdomadaire prévu à l'article 21-3°) est inclus
de façon fixe et définitive dans la définition du cycle.
Cette disposition ne peut en aucun cas conduire à faire accomplir à un salarié
un travail pendant plus de six jours consécutifs ni mettre en cause les avantages
acquis au titre de l'article 21-3°)
2.3. Dans les établissements saisonniers ayant instauré le cycle, la possibilité
de suspendre l'intégralité du repos hebdomadaire prévu à l'article 21-3°) ne
peut être mise en oeuvre qu'une seule fois par période entière de huit semaines.
3) Lissage de la rémunération
Les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient d'une rémunération
mensuelle régulière indépendante des fluctuations d'horaires. Cette rémunération
mensuelle est établie par référence à la durée hebdomadaire moyenne du cycle,
telle que prévue au 2.1 ci-dessus.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies, celles-ci font
l'objet Dun paiement majoré s'ajoutant à la rémunération de la période au cours
de laquelle elles ont été effectuées.
4) Formalités administratives
L'organisation de travail selon un cycle fait l'objet d'une communication préalable
aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation
des membres du C.H.S.C.T., Du comité d'entreprise ou d'établissement ou des
délégués du personnel.
La même procédure s'applique en cas d'interruption ou de changement de cycle.
Un cycle ne peut être interrompu qu'au terme de la durée initialement fixée.
L'interruption du cycle avant terme entraîne la requalification des heures
effectuées chaque semaine par référence au régime du droit commun.
La répartition des horaires de travail du cycle est affichée sur le lieu de
travail. Une copie est transmise à l'Inspecteur du Travail.
La mention «Horaire cyclique» figure sur le bulletin de paie des salariés dont
l'horaire est organisé sous forme de cycles.
L'employeur enregistre sur un registre ou tout autre document réputé équivalent
la durée hebdomadaire de travail effectuée par chaque salarié. Ce document,
tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, est émargé par le salarié
une fois par semaine.
Ce document peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les
heures d'ouverture de bureau.
5) Modalités d'application
L'organisation du travail sous forme de cycle peut être mise en place pour tout
ou partie du personnel.
Dans l'industrie hôtelière très marquée par les variations
de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation
est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.
Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à l'annualisation, l'industrie hôtelière
dans la perspective du développement de l'emploi met en place une nouvelle organisation
du travail sur toute l'année.
Définition :
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une annualisation ou saisonnalisation
établie sur la base Dun horaire hebdomadaire moyen de 42 heures de travail pour
le personnel concerné de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en
deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période
annuelle de référence ou de la période d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Aussi la durée du travail effectuée par le salarié varie sur tout ou partie
de l'année en fonction du rythme d'activité de l'entreprise.
Les dispositions définies ci-après sont réputées suffisantes pour qu'elles permettent
aux entreprises ou établissements d'appliquer l'annualisation ou la saisonnalisation
sans accord complémentaire.
* Dans le cadre de l'annualisation, la modulation s'apprécie soit sur l'année
civile, soit sur l'année de l'exercice comptable, soit sur la durée d'ouverture
de l'entreprise ou de l'établissement si celle-ci est supérieure à 9 mois.
En aucun cas la période d'annualisation ne saurait être supérieure à 12 mois
consécutifs.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas) :
L'horaire moyen servant de base à l'annualisation est l'horaire de 42 heures
par semaine pour le personnel concerné calculée sur les 12 mois ou sur la durée
d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration
pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, si elles sont strictement
compensées à l'intérieur de la période de référence.
En toute état de cause la durée de présence sur les lieux de travail ne peut
être supérieure aux durées maximales suivantes :
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :
- 49 heures
- durées maximales hebdomadaires absolues :
- 51 heures
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document émargé par
le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place l'annualisation le salaire
de base perçu correspondant à l'horaire hebdomadaire supérieur à 42 heures (heures
supplémentaires exclues) sera maintenu pour les salariés présents au jour du
passage à 42 heures.
c) Programme indicatif :
L'annualisation est établie selon une programmation indicative devant faire
l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou
d'établissement et des membres du CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés
par tout moyen (affichage, circulaires ...).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas les salariés en sont avisés 48 heures à l'avance
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période
d'annualisation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période, 42
heures pour le personnel concerné, par semaine travaillée, les heures effectuées
au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur
de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures effectuées au-delà de
42 heures en appliquant une majoration de 25 % aux 8 premières heures effectuées
au-delà de cette moyenne et une majoration de 50 % à compter de la 9ème heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration un repos compensateur
de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues à l'article 21-3°)
demeurent applicables en cas de mise en place de l'annualisation
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif d'annualisation ne pourront avoir recours
au chômage partiel que conformément aux dispositions légales et conventionnelles
en vigueur.
g) Cas particuliers :
* Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés sous contrat à
durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser les
conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation,
sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
* L'annualisation peut être établie et adaptée, selon les modalités sus visées,
sur un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 32 heures et inférieur à 42 heures
par semaine pour le personnel concerné.
* Dans le cadre de la saisonnalisation, la modulation
s'apprécie pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une partie de
l'année sur la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas) :
L'horaire moyen servant de base à la saisonnalisation est l'horaire de 42 heures
par semaine pour le personnel concerné calculée sur la durée d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration
pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, si elles sont strictement
compensées à l'intérieur de la période de référence.
En toute état de cause la durée de présence sur les lieux de travail ne peut
être supérieure aux durées maximales suivantes :
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :
- 49 heures
- durées maximales hebdomadaires absolues :
- 51 heures
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document émargé par
le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place la saisonnalisation
le salaire de base perçu correspondant à l'horaire hebdomadaire supérieur à
42 heures (heures supplémentaires exclues) sera maintenu pour les salariés présents
au jour du passage à 42 heures.
c) Programme indicatif :
La saisonnalisation est établie selon une programmation indicative devant faire
l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou
d'établissement et des membres du CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés
par tout moyen (affichage, circulaires ...).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas les salariés en sont avisés 48 heures à l'avance
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période
de la saisonnalisation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période,
42 heures pour le personnel concerné, par semaine travaillée, les heures effectuées
au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur
de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures effectuées au-delà de
42 heures en appliquant une majoration de 25 % aux 8 premières heures effectuées
au-delà de cette moyenne et une majoration de 50 % à compter de la 9ème heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration un repos compensateur
de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues à l'article 21-3°)
demeurent applicables en cas de mise en place de la saisonnalisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif de saisonnalisation ne pourront avoir
recours au chômage partiel que conformément aux dispositions légales et conventionnelles
en vigueur.
g) Cas particuliers :
* Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés sous contrat à
durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser les
conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation,
sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
* La saisonnalisation peut être établie et adaptée, selon les modalités sus
visées, sur un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 32 heures et inférieur
à 42 heures par semaine pour le personnel concerné.