Fiche n°44 : L'abattement forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale

pour l'embauche d'un salarié à temps partiel

 

Afin de rééquilibrer les incitations en faveur du travail à temps partiel, trop importantes aujourd’hui et de nature à favoriser le temps partiel subi, en supprimant à terme le dispositif d’abattement forfaitaire pour l’embauche de salariés à temps partiel est supprimé au terme d'une période de transition de un an.

La suppression de cet avantage ne remet pas en cause la nécessité de poursuivre le développement du travail à temps partiel, notamment en lui permettant d’évoluer vers un temps partiel choisi répondant aux aspirations des salariés et accompagné de garanties renforcées pour ces salariés.

 

I - Suppression de l'abattement temps partiel

Afin de rééquilibrer les incitations financières en faveur du temps partiel tout en améliorant les garanties des salariés à temps partiel, l’article 13 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu de supprimer le dispositif d’abattement temps partiel à compter de la date de la baisse de la durée légale du travail au terme d’une période transitoire d’un an. Par conséquent, les employeurs ne pourront plus prétendre au bénéfice de l’abattement pour les embauches ou les transformations effectuées après cette période transitoire.

1° - Les abattements ouverts pendant la période transitoire (2000 ou 2002) ne seront ouverts que jusqu’à la fin de cette période transitoire.

2°-Les salariés qui ouvraient droit au bénéfice de l’abattement avant la date de la baisse de la durée légale du travail conserveront le bénéfice de l’abattement pendant toute la durée du contrat, sous réserve du respect des conditions de l’article L.322.12.

 

II - Règles de maintien du droit a l’abattement temps partiel dans les entreprises bénéficiant de l’allégement

Le paragraphe VI de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 prévoit qu’il n’est pas possible pour un employeur de cumuler pour un même salarié le bénéfice de l’abattement temps partiel et celui de l’aide incitative.

L’article 21 de la loi du 19 janvier a élargi la notion de non-cumul puisque désormais elle ne s’apprécie plus comme dans le cas précédant salarié par salarié mais au niveau de l’entreprise.

Dans la mesure où il n’est pas possible pour une entreprise de bénéficier de l’aide incitative sans bénéficier de l’allégement, ce sont les règles relatives au non cumul avec l’allégement qui s’appliquent .

Ainsi, une entreprise qui ayant réduit son temps de travail, bénéficie de l’allègement, ne pourra plus demander le bénéfice de l’abattement pour aucun nouveau salarié, ou nouvelle transformation d’emploi même pendant la période transitoire.

Seuls les salariés déjà présents dans l’entreprise et ouvrant droit au bénéfice de l’abattement avant le 1er février 2000 pourront le conserver, soit jusqu’au terme de la période transitoire pour les cas visés au 1-1°, soit de façon pérenne pour les cas visés au 1-2°.

Les autres salariés cesseront donc d’ouvrir droit au bénéfice de l’abattement à compter de la date à laquelle l’entreprise pratiquera l’allégement. Il sera toutefois possible pour un employeur de demander, salarié par salarié, à renoncer au bénéfice de l’abattement afin de bénéficier de l’allégement .

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