Fiche n°45 : Règles transitoires en matière de chômage partiel
L’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires, prévu par la loi du 19 janvier 2000, a des effets directs sur les modalités d’application des textes réglementaires régissant le dispositif du chômage partiel.
La présente fiche détaille les éléments à prendre en considération dans le cadre de l’instruction des demandes, en l’état actuel des textes et dans l’attente de leur adaptation, du fait des effets mécaniques qu’entraîne l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.
Les règles suivantes s’appliquent pour toutes les heures indemnisées à compter du 1er janvier 2000, y compris pour des autorisations de chômage partiel accordées avant cette date.
I- Règles transitoires en matière de chômage partiel à compter du 1er janvier 2000
Jusqu’au 31 décembre 2001, la durée légale du travail applicable dans l’entreprise diffère selon la taille de l’entreprise.
Dans l’attente de l’adaptation des textes réglementaires prenant en considération les effets mécaniques de l’abaissement de la durée légale à 35 heures, les services veilleront donc à ce que les principes suivants soient appliqués.
II- Modalités de calcul de l’allocation spécifique
La perte de salaire est décomptée en fonction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail ( article L.351-25 du code du travail) soit, à compter du 1er janvier 2000 et en application de l’article L.212-1 du code du travail :
Ces dispositions signifient que dans le cadre de l’instruction d’une demande de chômage partiel, l’entreprise doit communiquer au préfet ou, par délégation, au directeur départemental de l’emploi et de la formation professionnelle, les informations suivantes :
Exemple n° 1 : Une entreprise de 14 salariés a conclu le 2 février 2000 un accord réduisant la durée du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires. L’accord est mis en œuvre à compter du 1er mars 2000. La troisième semaine de janvier 2000, des difficultés conjoncturelles la contraignent à mettre huit salariés au chômage partiel.
Sous réserve que les conditions de recours au chômage partiel soient conformes aux cas prévus à l’article R.351-50 du code du travail, l’allocation spécifique pourra prendre en charge les heures non travaillées en-deçà de 39 heures, durée légale applicable à l’entreprise, jusqu’à la mise en œuvre de son accord prévoyant une durée collective du travail inférieure à la durée légale applicable dans l’entreprise, compte tenu de son effectif.
Il est rappelé que l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 précise que seules les heures prises en charge au titre de l’indemnisation légale et répondant aux conditions fixées par l’accord précité ouvriront droit aux allocations conventionnelles.
III- Règles applicables en matière de conventions de chômage partiel
Les principes définis ci-dessus s’appliquent pour calculer le nombre d’heures perdues, ce qui signifie :
IV- Modalités de calcul de l’allocation chômage partiel - congés payés
Le montant de l’allocation journalière de chômage partiel – congés payés tient compte de l’horaire de travail du salarié concerné.
En effet, le mode de calcul de l’allocation est le suivant : (Durée hebdomadaire fixée au contrat de travail x Taux horaire de l’allocation) / Nombre de jours ouvrables sur la semaine
Le montant de l’allocation est donc variable en fonction de la durée du travail du salarié et non pas en fonction de sa rémunération.
Cela signifie qu’un salarié nouvellement embauché sur la base de 35 heures hebdomadaires pourra bénéficier d’une allocation journalière correspondant à 93,33 francs ( soit 35 heures x 16 francs / 6 jours ouvrables ), déduction faite des droits à congés qu’il a acquis pendant la période de référence ou, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés dont il a pu bénéficier au titre de son emploi précédent.
V- Règles applicables en matière de rémunération minimale mensuelle
La rémunération minimale mensuelle prévue à l’article L.141-10 et suivants du code du travail s’applique :
VI- Règles applicables en matière de garantie de rémunération des salariés payés au SMIC
La garantie de rémunération prévue par l’article 32 de la loi du 19 janvier 2000 a pour objet de compenser la baisse de rémunération, pour les salariés payés au SMIC, qu’entraîne mécaniquement la réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures. La situation de mise au chômage partiel est donc sans incidence sur le montant du complément différentiel de salaire, dès lors que ne sont indemnisées au titre du chômage partiel que les heures non effectuées en dessous de la durée légale.
En effet, pour le mois considéré, le complément différentiel de salaire doit être calculé sur la base de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s’il avait travaillé normalement.
En revanche, la rémunération du salarié sera diminuée du montant qui n’est pas pris en charge par l’employeur.
Applicabilité des dispositifs de chômage partiel,
de convention de chômage partiel et de garantie minimale
au regard de la durée légale et collective du travail dans l’entreprise.
Applicabilité du dispositif |
Exemple n°1 : Entreprise où la durée collective est fixée à 35 heures ou plus Durée légale applicable de 35 heures
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Exemple n° 2 : Entreprise dont la durée collective est à 39 heures Durée légale applicable à 39 heures |
Exemple n° 3 : Entreprise dont la durée collective est à 35 heures Durée légale applicable à 39 heures |
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Salarié à temps plein |
Salarié à temps partiel |
Salarié à temps plein |
Salarié à temps partiel |
Salarié à temps plein |
Salarié à temps partiel |
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Allocation spécifique de chômage partiel (art. L.351-25 du code du travail) |
Oui, pour les heures perdues en deçà de 35 heures |
Oui, Pour les heures perdues en deçà de l’horaire fixé au contrat |
Oui, pour les heures perdues en deçà de 39 heures |
Oui, pour les heures perdues en deçà de l’horaire fixé au contrat |
Oui, pour les heures perdues en deçà de 35 heures |
Oui, pour les heures perdues en deçà de l’horaire fixé au contrat |
Convention de chômage partiel |
Oui, Le cas échéant, franchise de la 36ème à la 39 ème heure si la durée collective est supérieure à 35 heures |
Oui, Franchise de la 36ème à la 39 ème heure Sans objet |
Oui, Franchise de la 36ème à la 39 ème heure applicable |
Oui, franchise de la 36ème à la 39 ème heure sans objet |
Oui, franchise de la 36ème à la 39 ème heure sans objet |
Oui, franchise de la 36ème à la 39 ème heure sans objet |
Rémunération Minimale mensuelle (art. L..141-10 du code du travail)
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Oui |
Non, la RMM ne s’applique pas au salarié à temps partiel
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Oui |
Non, la RMM ne s’applique pas au salarié à temps partiel
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Non, la RMM ne s’applique qu’aux durées au moins égales à la durée légale |
Non, la RMM ne s’applique pas au salarié à temps partiel
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Hypothèse : le salarié est payé au SMIC
dernière
fiche
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