Fiche n°41 : Aide incitative, simplification des procédures

 

La procédure d’accès à l’aide incitative est simplifiée pour les entreprises de 20 salariés ou moins, qui peuvent désormais bénéficier de l’aide incitative sur la base d’une déclaration que l’employeur envoie à l’autorité administrative. Le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 précise que celle-ci est le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 20 salariés au 1er janvier 2000, le bénéfice de l’aide est désormais subordonné à deux conditions :

Cette procédure déclarative n’est possible que dans le cas où l’entreprise se situe dans le cadre du développement de l’emploi ; la conclusion de la convention reste obligatoire lorsque celle-ci est conclue en application de l’article 3 V de la loi du 13 juin 1998, c’est-à-dire lorsque la réduction du temps de travail est mise en œuvre pour éviter des licenciements économiques.

 

I. Champ d’application de la mesure

1.1 Cas des entreprises non conventionnées au 1er février 2000 1.2 Cas des entreprises déjà conventionnées au 1er février 2000

Si l’entreprise a déjà signé une convention avec l’Etat, la procédure déclarative, bien évidemment, n’a pas lieu d’être.

 

II. Circuit relatif à la procédure déclarative

2.1. Cas général :

Après le dépôt (ou concomitamment au dépôt) de l’accord en direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ou auprès du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, l’entreprise envoie la déclaration à l’autorité administrative.

La déclaration doit être conforme au modèle joint en annexe.

Une copie de cette déclaration est transmise par l’employeur à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

 

2.2. Cas des entreprises ayant déposé une demande de conventionnement :

Les entreprises qui ont déposé une demande en vue de bénéficier de l’aide incitative sur la base d’une convention sont réputées avoir satisfait à l’obligation de déclaration, dès lors que ces deux documents sont complets. En effet, dès lors que ces deux documents sont complets, ils reprennent l’ensemble des informations contenues dans la déclaration. Dans le cas contraire, l’autorité administrative doit informer rapidement l’employeur que sa demande est incomplète et qu’il ne peut donc bénéficier de l’aide. L’employeur doit alors être invité à communiquer les informations manquantes. Il ne sera réputé avoir satisfait à l’obligation de déclaration que lorsque sa demande aura été transmise dûment complétée.

Une copie de la demande de conventionnement est transmise par l’employeur à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Il appartient à l’autorité administrative d’informer l’employeur, dès que celui-ci lui a adressé une demande complète, qu’il peut bénéficier de l’aide incitative dans les délais mentionnés au point 6 ci-dessous.

 

III. Contrôle des services déconcentrés

Le droit à l’aide n’est plus conditionné à un contrôle de légalité préalable de l’accord. Il est ouvert automatiquement aux conditions rappelées dans le point 2 sous la responsabilité de l’employeur qui déclare satisfaire les conditions fixées par la loi.

En revanche, l’aide demeure soumise aux mêmes conditions, notamment en termes d’emploi et de temps de travail, que lorsqu’elle est attribuée par voie de convention.

 

IV. Barème applicable 

En cas d’application directe d’un accord de branche : le barème est celui applicable à la date de la réception par l’autorité administrative de la déclaration complète, dans la mesure où la réduction du temps de travail est effective dans les trois mois suivant la date de réception de la déclaration. Dans le cas où la réduction est mise en place postérieurement à ce délai de trois mois, le barème applicable est le barème correspondant à la date de la réduction.

Lorsque l’entreprise bénéficie de l’aide sur la base d’un accord d’entreprise, le barème applicable est celui en vigueur à la date de signature de l’accord, sous réserve que la réduction du temps de travail soit effective dans les trois mois suivant l’envoi de la déclaration à l’autorité administrative. Si la mise en œuvre effective de la réduction est postérieure à ce délai de trois mois, le barème applicable est celui en vigueur lors de la réduction du temps de travail. 

Toutefois, dans le cas où l’employeur, ayant envoyé avant le 1er février 2000 une demande de convention, il est fait application des dispositions du point 2.2 ci-dessus, le barème applicable est celui en vigueur à la date de signature de l’accord, y compris dans le cas où la DDTEFP demande à l’employeur de compléter sa demande. Cette règle est applicable sous réserve que la durée du travail soit réduite dans les trois mois suivant le 1er février 2000. Dans le cas contraire, le barème applicable est celui en vigueur à la date de réduction effective du temps de travail.

 

V- Bénéfice de la majoration de 1000 francs par an

L’employeur qui prend des engagement supplémentaires en terme d’emplois (embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, engagement spécifique en faveur de l’emploi des jeunes, de personnes reconnues handicapées ou de publics rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, en particulier des chômeurs de longue durée) bénéficie de la majoration de 1000 francs.

 

VI. Date d’ouverture de l’aide 

La déduction de cotisations sociales dont bénéficie l’entreprise est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées à compter :

 

VII. Modalités et conditions spécifiques de suspension et de suppression de l’aide incitative

Les conditions de suspension et de suppression de l’aide incitative ont fait l’objet de la fiche n° 8 du chapitre II de la circulaire du 24 juin 1998. Ces dispositions demeurent applicables.

En outre, le décret n°2000-147 du 23 février 2000 prévoit que l’aide incitative est supprimée lorsque l’employeur a effectué une fausse déclaration dans le but de bénéficier de l’aide incitative. La suppression entraîne dans ce cas l’obligation de reverser l’aide, sans que soient appliquées de majorations de retard.

 

 

DECLARATION VISANT AU BENEFICE DE L’AIDE INCITATIVE A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée par la Loi n° 2000-37 du 19 Janvier 2000

(Entreprises nouvelles et entreprises 20 salariés ou moins)

 

I – Identification de l’entreprise ou de l’établissement déclarant

1- L’unité déclarante est :

 Une entreprise  Un établissement

 Une U.E.S   Un groupement d’employeurs

 

2- Nom et raison sociale : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

………………………………………………………

Code postal : ………………………… Commune :……………………………

 

3- Activité : ………………………………………………………

Code APE en NAF : I_I_I_I I_I Numéro SIRET : I_I_I_I I_I_I_I I_I_I_I I_I_I_I_I_I

 

4- Effectif annuel moyen en équivalent temps plein : I_I_I , I_I_I salariés

5- Coordonnées du Siège social :

Adresse : ………………………………………………………

Code postal : ………………………… Commune :……………………………

 

 

II – Informations générales sur l’accord de réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail s’effectue :

    1.  Suite à un accord d’entreprise ou d’établissement

    1-1 Date de signature : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I

    Jour mois année

    1-2 Date de dépôt : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I

    Jour mois année

    1-3 Qualité du signataire :

     délégué syndical :

    ( dans ce cas, répondre aux questions 1-4 et 1-5 )

     salarié mandaté par une organisation syndicale :

    ( dans ce cas, répondre aux questions 1-4 à 1-6 )

     délégué du personnel en l’absence de salarié mandaté par une organisation syndicale et en l’absence d’une convention ou d’un accord de branche étendu ou agréé :

    ( dans ce cas, répondre aux questions 1-5 à 1-8 )

     Autre cas : …………………………………………………………..

     

    2-  En application directe d’une convention collective ou d’un accord de branche

    2-1 Intitulé de la convention collective ou de l’accord de branche étendu :

    …………………………………………………………………………………………………

    2-2 Date de conclusion : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I

    Jour mois année

     

    III - Caractéristiques de la réduction du temps de travail

    1- Date de début d’application de la réduction du temps de travail : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I

    Jour mois année

    2- Périmètre de la réduction du temps de travail :

     L’ensemble de l’unité déclarante

     Une partie de l’unité déclarante

    3- Engagement de réduction du temps de travail :

    10 %  15 %  Plus de 15 % 

    4- Durée du travail avant la réduction :

     durée hebdomadaire en heures et minutes : I_I_I , I_I_I heures

     durée annuelle : I_I_I_I_I heures

    5- Durée du travail après la réduction :

     durée hebdomadaire en heures et minutes : I_I_I , I_I_I heures

     durée annuelle : I_I_I_I_I heures

    6- S’agit-il d’une réduction du temps de travail par étapes ?

    ( Si la réponse est négative, reportez-vous à la question n° 8 )

    non  oui 

    7- Si oui, indiquez les dates et la durée du travail correspondant à chacune de ces étapes :

    Etape n° 1 : date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I nouvelle durée du travail : ……heures……..minutes

    Jour mois année

    Etape n° 2 : date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I nouvelle durée du travail : ……heures……..minutes

    Jour mois année

    Etape n° 3 : date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I nouvelle durée du travail : ……heures……..minutes

    Jour mois année

    8- Nombre total de salariés réduisant leur temps de travail d’au moins 10 % : I_I_I , I_I_I

    En équivalent temps plein sur les 12 mois précédant la signature de l’accord ou l’envoi de la déclaration

    9- Catégories de salariés exclues de la réduction du temps de travail :

    …………………………………………………………. soit I_I_I , I_I_I salariés en E.T.P.

    …………………………………………………………. soit I_I_I , I_I_I salariés en E.T.P.

    10- Obligation légale minimale d’embauches en équivalent temps plein : I_I , I_I_I

    Le pourcentage minimal d’embauche est variable selon l’ampleur de la réduction du temps de travail renseignée à la question 3 du présent paragraphe. Il est d’au moins 6 % lorsque la réduction du temps de travail est d’au moins 10 % et il est d’au moins 9 % lorsqu’elle est d’au moins 15 %.

    11- Engagement de l’employeur de l’employeur en terme d’embauches : I_I_I , I_I_I

    ( en équivalent temps plein )

    12- Engagement(s) de l’employeur concernant la réalisation des embauches et ouvrant droit à la majoration de l’aide :

     Embauches de jeunes de moins de 26 ans,

     Embauches de personnes handicapées,

     Embauches de personnes ayant des difficultés particulières d’accès à l’emploi

    ou de chômeurs de longue durée,

     Embauches exclusivement réalisées sous contrat à durée indéterminée

     Engagement d’embauche supérieur à l’obligation légale.

    13- Pour les accords ou les applications directes relevant du barème de l’aide antérieur au 1er janvier 2000, l’entreprise répond t-elle aux deux conditions suivantes :

     L’effectif est composé d’au moins 60 % d’ouvriers au sens des conventions collectives

     Au moins 70 % de salariés perçoivent des gains et rémunérations supérieurs à 1,5 fois le SMIC

     

    IV – Bénéfice de l’aide aux entreprises créées après le 1er février 2000

    Si la date de création de l’entreprise est postérieure au 1er février 2000, vous pouvez bénéficier de l’aide ; dans ce cas, vous devez répondre aux questions suivantes ainsi qu’à celles relatives aux paragraphes I et II.

    1- Date de création de l’entreprise : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I

    Jour mois année

    1. Durée collective du travail appliquée dans l’entreprise :

 durée hebdomadaire en heures et centièmes : I_I_I , I_I_I heures

 durée annuelle : I_I_I_I_I heures

 

3- Date d’application de cette durée collective du travail : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I

Jour mois année

4- La durée du travail est fixée :

 1- Par un accord d’entreprise ou d’établissement

( Dans ce cas, répondre aux questions 1 à 1-3 du II )

 2- En application d’une convention ou d’un accord de branche agréé ou étendu

( Dans ce cas, répondre aux questions 2 à 2-3 du II )

 3- Par le contrat de travail

( dans ce cas, répondre aux questions suivantes)

5 – Date de la première embauche dans l’entreprise : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I

Jour mois année

6. Date à laquelle le maintien de l’aide est subordonné à la fixation de la durée collective du travail dans les conditions II à VIII de l’article 19 de la Loi du 19 janvier 2000 :

I_I_I I_I_I I_I_I_I_I

Jour mois année

7. Montant de la rémunération minimale applicable dans l’entreprise :

Salarié employé à temps plein : I_I_I_I_I_I , I_I_I francs pour I_I_I , I_I_I heures,

Salarié(s) employé(s) à temps partiel : I_I_I_I_I_I , I_I_I francs pour I_I_I , I_I_I heures

Fait à ………….., Le I_I_I I_I_I I_I_I_I_I Signature de l’employeur

Jour mois année

 

NOTICE EXPLICATIVE

DE LA DECLARATION DE BENEFICE DE L’AIDE INCITATIVE A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

Cette déclaration, dûment complétée, datée et signée par l’employeur doit être adressée en deux exemplaires originaux à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Elle doit être précédée du dépôt de l’accord d’entreprise ou d’établissement, lorsque l’entreprise n’applique pas directement un accord de branche étendu ou agréé, au service enregistrement des accords de la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

 

I – Identification de l’entreprise ou de l’établissement déclarant

3- Le code APE correspond à l’Activité Principale Exercée par l’établissement ou l’entreprise, selon la codification de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF), qui comporte trois chiffres suivis d’une lettre.

Le numéro SIRET est le numéro unique d’identification prévu par le Décret du 16 mai 1997.

4-L’effectif annuel moyen de l’entreprise correspond à l’effectif en équivalent temps plein de l’entreprise ou de l’établissement tel que défini par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

Il correspond à l’effectif des douze derniers mois précédant la signature de l’accord ou, dans le cadre de l’application d’une convention ou d’un accord de branche étendu ou agréé, précédant l’envoi de la déclaration.

Les salariés à temps partiel, quelque soit la nature de leur contrat de travail, sont comptabilisés au prorata de leur temps de travail.

Exemple : une personne sous CDI employée 32 heures alors que l’horaire collectif est de 39 heures est comptabilisée pour 0,8 équivalent temps plein.

Les salariés sous contrat à durée déterminé, sous contrats de travail temporaire, intermittents, mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours des douze mois précédents.

La proratisation selon le temps de présence ne s’applique pas pour les contrats à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés.

Exemple : un salarié employé 20 heures en CDD au cours des 6 derniers mois sera comptabilisée pour ( 20 / 39 ) x ( 6 / 12 ) soit 0,25 équivalent temps plein.

 

II – Informations générales sur l’accord de réduction du temps de travail

Si la réduction du temps de travail est mise en œuvre par accord d’entreprise ou d’établissement, renseignez les questions 1 à 1-8 du présent paragraphe.

Si l’accord a été conclu avant le 1er février 2000, vous n’avez pas à renseigner les questions 1-6 à 1-8.

 

III - Caractéristiques de la réduction du temps de travail

2- Si un ou plusieurs salariés de l’entreprise ne réduisent pas le temps de travail, cochez " une partie de l’entreprise, de l’établissement, du groupe ou de l’UES "

Les personnes non salariées ( chef d’entreprise, …) ne sont pas dans le champ de la réduction du temps de travail. Elles ne sont donc pas une catégorie exclue. Si ce sont les seules personnes non concernées par la réduction du temps de travail, cochez " l’ensemble de l’entreprise… ".

3-L’ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir d’un mode constant de décompte des éléments de l’horaire collectif.

Si la réduction du temps de travail s’effectue en plusieurs étapes, indiquez l’ampleur de la réduction du temps de travail résultant de la différence entre la durée du travail appliquée avant la réduction et celle appliquée à l’issue de la dernière étape.

4- La durée du travail avant la réduction est celle correspondant à l’horaire collectif affiché dans l’établissement. Elle est renseignée en heures et centièmes sur la semaine ou en heures sur l’année.

Si plusieurs durées collectives sont appliquées, indiquez la durée appliquée par le plus grand nombre de salariés.

6- Si votre établissement applique la réduction du temps de travail en plusieurs étapes, indiquez la date de mise en œuvre de la première étape.

7- Si votre établissement applique la réduction du temps de travail en plusieurs étapes, indiquez chaque étape de la réduction du temps de travail comprenant la date et la nouvelle durée du travail appliquée dans l’entreprise. Le nombre d’étapes doit être au plus égal à 3.

Exemple : Le 01/ 05/ 2000 nouvelle durée du travail : 37 heures 30 minutes

Le 01/ 05/ 2001 nouvelle durée du travail : 35 heures

8- L’effectif qui doit être renseigné est celui directement concerné par la réduction du temps de travail, c’est à dire l’effectif auquel va s’appliquer le nouvel horaire réduit. Il peut donc être différent de l’effectif annuel moyen renseigné dans le paragraphe I.

Si l’effectif des salariés réduisant leur durée du travail n’est composé de salariés sous contrat à durée indéterminée ou de travailleurs à domicile, il est rappelé que ces salariés sont comptabilisés en tenant compte uniquement de leur durée du travail et non en appliquant un prorata en fonction de leur temps de présence dans l’entreprise.

10- L’obligation légale minimale d’embauches est celle correspondant à l’effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail ( tel qu’il est renseigné à la question n° 8) multiplié par le pourcentage d’embauche au moins égal à 6 % ou 9 % selon l’ampleur de la réduction du temps de travail, multiplié par la nouvelle durée collective.

L’obligation légale d’embauches est donc l’effectif en équivalent temps plein que l’employeur doit au moins s’engager à embaucher en contrepartie de l’aide.

Il est rappelé que si l’obligation d’embauche ne permet pas la conclusion d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à la moitié de la durée collective applicable dans l’établissement, elle n’est pas obligatoirement applicable.

11- L’employeur renseigne ici l’engagement qu’il prend par rapport à son obligation légale minimale d’embauche, sachant que cet engagement ne peut être inférieur à l’obligation légale renseignée à la question.

 

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