Fiche n°42 : Aides incitatives, groupements d'employeurs
Deux cas doivent être distingués, selon que l’on considère les salariés permanents du groupement ou les salariés mis à disposition des entreprises adhérentes au groupement.
I. Salariés que le groupement emploie pour son compte
Les salariés que le groupement emploie pour son compte ouvrent droit à l’aide incitative dans les conditions de droit commun.
II. Salariés que le groupement met à disposition de ses membres
Un groupement d’employeurs peut bénéficier de l’aide incitative pour les salariés mis à disposition de ses adhérents s’il remplit l’une des deux conditions suivantes :
- toutes les entreprises membres du groupement bénéficient de l’aide incitative, soit dans le cadre d’un accord d’entreprise spécifique à chacune d’entre elles, soit dans le cadre d’un accord conclu dans les conditions de l’article L.132-30 du code du travail. Le groupement peut alors bénéficier de la même aide, à la condition qu’il s’engage à ce que la durée annuelle du travail des salariés qu’il met à disposition ne dépasse pas 1600 heures. Il convient de souligner que la loi du 19 janvier 2000 a modifié l’article L.132-30 du code du travail afin de rendre possible la conclusion d’un accord interentreprises dans le périmètre d’un groupement d’employeurs, alors même que certaines entreprises adhérentes au groupement auraient un effectif égal ou supérieur à 50 salariés.
- le groupement a lui-même signé un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail dans la limite de 1600 heures par an, applicable aux salariés qu’il met à la disposition de ses membres.
III. Cumul avec l’allègement :
Un groupement bénéficiant de l’aide incitative peut cumuler cette aide avec l’allègement dans les conditions de droit commun (voir fiche n° 31).