Fiche n°40 : Aide incitative, adaptation des règles d'embauche pour les très petites entreprises

 

L’expérience a montré que l’obligation d'augmentation de 6 % telle qu’elle résultait de la loi du 13 juin 1998 a pu entraîner des difficultés pour les très petites entreprises. La loi prévoit une adaptation de cette clause d'embauche pour ces entreprises.

 

I. Adaptation de l’obligation d’embauche pour les très petites entreprises :

Le 4° de l’article 23 de la loi du 19 janvier 2000 modifie la loi du 13 juin 1998 en dispensant l’employeur de s’engager à procéder aux embauches lorsque l’obligation d’embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à la moitié de la durée collective de travail applicable dans l’entreprise, ce qui en outre ne permettrait pas à l’employeur de bénéficier de l’allègement.

L’obligation d’embauche est déterminée dans les conditions de droit commun, c’est à dire par rapport à l’effectif concerné par la réduction du temps de travail. Ainsi, si l’accord a été conclu au niveau de l’entreprise, l’obligation d’embauche est déterminée au niveau de l’entreprise. Il en va de même lorsque l’accord a été conclu au niveau d’un établissement ou d’une UES.

En pratique, ces dispositions ne concernent que les entreprises de petite taille, dont l’effectif concerné par la réduction du temps de travail est inférieur ou égal à 8,33 salariés (dans la mesure où la durée du travail de ces salariés est de 35 heures). En effet, 35 heures x 6% x 8,33 = 17 heures 30 minutes.

Exemple  : une entreprise emploie 8 salariés dont la durée collective de travail est abaissée de 38 à 34 heures. L’obligation d’embauche de 6 % correspondrait à un contrat de travail dont l’horaire serait de 16 heures 20 minutes hebdomadaires (soit 6 % de 34 heures pour 8 salariés). Dans la mesure où ce volume est inférieur à 17 heures (17 étant la moitié de la durée collective de travail dans l’entreprise) l’employeur n’est pas tenu de réaliser l’embauche.

Lorsque les modalités de calcul rappelées ci-dessus conduisent à un volume horaire supérieur à la moitié de l’horaire collectif de travail, l’employeur est tenu de réaliser l’embauche.

 

II. Champ d’application de ces dispositions :

Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui, au 1er février 2000, n’ont pas signé de convention avec l’Etat. Sont concernées les entreprises n’ayant pas adressé à cette date au préfet ou, par délégation, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle un dossier de conventionnement, ainsi que les entreprises ayant adressé une demande sur laquelle cette autorité n’a pas encore statué.

 

III. Durée du travail à prendre en compte pour apprécier l’obligation d’embauche :

La durée de travail prise en compte pour apprécier si l’obligation d’embauche de l’entreprise est inférieure au mi-temps est la durée collective pratiquée dans l’entreprise après la réduction du temps de travail.

Dans le cas où des services pratiquent des durées de travail différentes, on retiendra la durée de travail applicable au plus grand nombre de salariés. Si deux durées peuvent être retenues, on retiendra la durée la plus élevée.

 

IV. Non majoration de l’aide incitative:

En cas de réduction de la durée de travail de 15 %, il ne peut être appliqué de majoration du montant de l’aide. En effet, la majoration est fonction de deux critères : une réduction de la durée du travail de 15 % au minimum, et un engagement d’embauche de 9 % au minimum. Dès lors que l’employeur ne s’engage pas à procéder à ces embauches, il ne peut prétendre à cette majoration.

Par ailleurs, la majoration de 1000 F du montant de l’aide prévue au deuxième alinéa du VI de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 n’est accessible que lorsque l’employeur prend des engagements spécifiques en matière d’emploi et réalise donc des embauches. Elle ne peut être accordée aux entreprises qui font usage de la possibilité ouverte par l’article 23 de la loi du 19 janvier 2000.

 

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