Fiche n°39 : Aide incitative, la réduction du temps de travail par étapes
Pour faciliter leur passage aux 35 heures et les encourager à anticiper la réduction du temps de travail, l’article 23 de la loi du 19 janvier 2000 a modifié l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 afin d’ouvrir aux entreprises de 20 salariés ou moins la possibilité de réduire le temps de travail par étapes. Ces entreprises pourront alors bénéficier dès la première étape de l’aide incitative au prorata de la réduction réalisée par rapport à la réduction totale dès lors que l’accord fixe au plus tard au 1er janvier 2002 une durée collective au plus égale à 35 heures.
I. Champ d’application
Les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 20 salariés peuvent bénéficier de l’aide incitative lorsqu’elles mettent en œuvre une réduction de la durée du travail par étapes.
La réduction de la durée de travail par étapes n’est possible que dans le cadre du développement de l’emploi.
Ne sont pas concernées par cette possibilité de réduire le temps de travail par étapes les entreprises ayant conclu une convention avec l’Etat avant le 1er février 2000.
II. Conditions pour bénéficier de l’aide incitative
Il est nécessaire que la réduction du temps de travail par étapes ait été explicitement prévue par l’accord de branche ou d’entreprise.
Le nombre d’étapes ne peut être supérieur à trois.
Il est rappelé que, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, la réduction s’apprécie selon un mode constant de décompte de la durée du travail et que l’ampleur de la réduction doit être d’au moins 10 % de la durée initiale.
La durée du travail prise en compte pour calculer l’ampleur de la réduction du temps de travail est la durée de travail pratiquée habituellement dans l’entreprise avant la réduction. Cette durée peut être supérieure à 39 heures, soit que l’employeur l’ait fixée au delà de la durée légale, soit que la pratique d’heures supplémentaires revête un caractère permanent.
La dernière étape doit quant à elle, quelle que soit la durée collective de travail initiale, porter la durée du travail au plus à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année au plus tard au 1er janvier 2002.
Il importe de veiller à ce que l’échelonnement n’ait pas pour effet de vider les premières étapes de leur sens. A cet effet, il vous revient d’inciter les entreprises à prévoir des étapes dont l’ampleur et le calendrier de mise en place répondent à l’objectif de passer aux 35 heures avant le 1er janvier 2002.
Le nombre d’étapes, l’ampleur de chaque étape et le calendrier de mise en place des étapes doivent être les mêmes pour toute l’entreprise ou l’établissement concerné. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l’entreprise justifie de problèmes particuliers d’organisation du travail spécifiques à une partie de l’établissement ou de l’entreprise, il peut être admis que ces différents paramètres varient selon les services de l’entreprise.
L’accord collectif doit obligatoirement indiquer le nombre d’étapes, l’ampleur et le calendrier des réductions, le cas échéant, en distinguant selon les établissements ou parties d’établissement concernés. L’entreprise envoie à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle une déclaration dont le modèle est joint en annexe. Au cas où l’entreprise apporte des modifications relatives au nombre d’étapes, à l’ampleur des étapes ou à l’échéancier de la réduction du temps de travail, elle est tenue de notifier ces modifications à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant de lui faire parvenir la copie de l’avenant à l’accord initial.
Le délai d’un an maximum pour procéder aux embauches se déclenche à compter de la première étape de la durée du travail. Il est rappelé que l’obligation d’embauche est calculée en prenant en compte l’effectif employé à la date de la première étape multiplié par la durée du travail atteinte à la dernière étape.
Exemple : une entreprise réduit son temps de travail le 1er février 2000, passant de 39 à 37 heures. Le 15 mai 2000, elle baisse la durée à 36 heures. Elle met en place la troisième étape le 1er août 2000. L’obligation d’embauche d’au moins 6 % de l’effectif de référence se déclenche à partir du 1er février 2000, les embauches doivent être réalisées au plus tard le 31 janvier 2001. L’effectif de référence augmenté des nouvelles embauches doit être maintenu au minimum jusqu’au 31 janvier 2003.
III. Calcul du montant de l’aide
Le droit à l’aide est ouvert dès qu’est mise en œuvre la première étape de la réduction. Son montant est toutefois calculé au prorata de la réduction du temps de travail effectivement réalisée par rapport à celle prévue par l’accord ou la déclaration de l’employeur.
Le montant de l’aide dont bénéficie l’entreprise au titre de la loi du 13 juin 1998 se cumule avec le montant de l’allègement auquel l’entreprise a droit au titre de la loi du 19 janvier 2000. Si l’aide incitative est calculée au prorata de la réduction du temps de travail déjà effectuée, en revanche, l’allègement ne subit pas de proratisation. Le bénéfice de l’aide incitative (déduction faite toutefois des 4000 francs résultant de l’application de la règle des cumuls) lui ouvre droit à l’allègement dans les mêmes conditions que cumul que les autres entreprises bénéficiant de l’aide incitative.
Exemple : RTT de 10 % : antérieurement à la réduction, une entreprise de 10 salariés pratique une durée collective de 41 heures. L’accord est signé en mai 2000. Dans une première étape mise en œuvre le 15 juin 2000, l’entreprise réduit la durée de travail de 41 à 38 heures hebdomadaires. La seconde étape, effective au 15 juin 2001, ramène la durée du travail de 38 à 35 heures. Pour un salarié à temps plein rémunéré sur la base de 169 fois le taux horaire du SMIC, le montant de l’aide et de l’allègement auquel l’entreprise a droit est le suivant (sous réserve des revalorisations susceptibles d’intervenir) :
Montant de l’aide incitative par an et par salarié |
Montant de l’allégement |
Cumul des allégements sur la période considérée |
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Juillet 2000 à fin juin 2001 |
7000 F x (41-38)(*) = 3 500 F ( 41-35)
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17 500 F |
21 000 F soit 6 000 F de plus que la ristourne dégressive |
2ème année juillet 2001 à juillet 2002 |
6.000 F |
17 500 F |
23 500 F soit 8 500 F de plus que la ristourne dégressive |
3ème année à 5ème année |
5.000 F/ an |
17 500 F/an |
22 500 F soit 7 500 F de plus que la ristourne dégressive |
Chaque année au-delà de la 5ème |
21.500 F/an |
21.500 F/an |
(*) La durée de travail initiale est de 41 heures, la durée de travail à l’issue de la dernière étape sera de 35 heures. La première étape permet de passer de 41 heures à 38 heures, la seconde étape fait passer la durée initiale de 41 heures à une durée de 35 heures.
Les autres dispositions résultant de la loi du 13 juin 1998 demeurent applicables aux entreprises réduisant leur temps de travail par étapes dans les conditions de droit commun. Ainsi, l’entreprise a droit à la majoration annuelle de 4000 francs lorsqu’elle s’engage à réduire, au terme des étapes, la durée initiale du travail d’au moins 15 % - la durée collective du travail étant alors fixée au plus à 32 heures hebdomadaires ou en moyenne annuelle - et lorsque cette réduction du temps de travail s’accompagne d’un engagement d’emploi d’au minimum 9 %.
IV. Conditions et modalités de suspension et de suppression de l’aide
L’aide doit être suspendue ou supprimée dans les cas de droit commun définies à l’article 1er du décret (cf. fiche n° 8, chapitre II de la circulaire du 24 juin 1998).
Par ailleurs, l’aide est suspendue lorsque les dates ou l’ampleur des étapes prévues par l’accord ou mentionnées dans la déclaration adressée au préfet ou, par délégation, au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ne sont pas respectées. Cette autorité administrative a toutefois la possibilité de considérer qu’il existe des circonstances exceptionnelles l’amenant à ne pas suspendre ou supprimer l’aide incitative.
Les décisions relatives à la suspension ou à la suppression de l’aide sont les modalités de droit commun.
Il est rappelé en outre que la durée de la suspension s’impute sur la durée de l’aide.