Fiche n°37 : Nouvel allégement, cas et modalités de suspension et de suppression
Les XV et XVI de l’article 19 de la loi ont défini les modalités et les cas de suspension et de suppression de l’allègement. Ceux –ci ont été précisés par le décret n°2000-150 du 23 février 2000.
A titre principal, peut être de nature à justifier une suspension ou une suppression de l’allègement le non-respect des conditions essentielles pour y ouvrir droit, c’est à dire la durée du travail, les engagements concernant l’emploi et la conformité de l’accord au regard des règles de conclusion des accords collectifs. Les engagements prévus par la loi sur les autres points n’ont pas de conséquences sur le droit à allègement.
I. Les cas de suspension et de suppression du bénéfice de l’allègement :
Comme le Conseil constitutionnel l’a précisé dans sa décision du 13 janvier 2000, la non conformité de l’accord doit être entendue comme visant exclusivement la méconnaissance des règles de conclusion de l’accord visées au II de l’article 19, qu’il s’agisse des règles générales de la négociation collective ou des règles spécifiques prévues aux V, VI et VII de cet article.
La sanction de la non-conformité de l’accord est la suppression de l’allègement (paragraphe XV de l’article 19).
Le bénéfice de l’allègement doit être supprimé lorsque l’employeur a fait une fausse déclaration ou une omission dans le but d’obtenir l’allègement auquel il ne pouvait prétendre. La suppression est assortie, dans ce cas, du reversement du montant total de l’allègement indûment appliqué.
La suppression doit être décidée lorsque la fausse déclaration a un lien direct avec l’ouverture du droit à allègement.
Ce manquement est avéré en cas d’absence de mise en œuvre, imputable à l’employeur, des clauses de la convention ou de l’accord collectif relatives à la durée collective du travail ou, le cas échéant, lorsque l’employeur n’a pas mis en œuvre la durée collective du travail mentionnée dans la déclaration adressée à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales à laquelle est subordonné le bénéfice de l’allègement.
Dans ce cas, l’allègement doit être supprimé. La suppression entraîne l’obligation de reverser l’allègement.
1.4. Non respect des conditions relatives à la durée du travail (XV de l’art.19) :
Le respect des conditions relatives à la durée du travail est apprécié tant au niveau collectif qu’au niveau individuel.
- Au niveau collectif, l’entreprise doit s’être organisée pour travailler selon une durée inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures sur l’année. Le I de l’article premier du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 prévoit que tel n’est pas le cas lorsque le volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière montre que l’organisation du travail de l’entreprise ou de l’établissement est établie sur la base d’une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites précitées. Dans ce cas, l’allègement doit être suspendu.
- L’allègement doit également être suspendu pour chaque salarié ayant effectué un nombre d’heures supplémentaires dépassant le contingent légal prévu au 1er alinéa de l’article L 212-5-1 (soit 130 heures annuelles ou 90 heures lorsque la durée collective varie dans le cadre d’une modulation des horaires dont l’amplitude excède les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d’heures au-delà de la durée légale hebdomadaire supérieur à 70 heures par an).
Dans les deux cas ci-dessus, le bénéfice de l’allègement peut toutefois être maintenu aux entreprises qui font état de difficultés particulières de recrutement les ayant contraintes à réaliser des heures supplémentaires. Dans le cas où une entreprise ferait état de difficultés de ce type, il appartiendrait aux DDTEFP de se rapprocher des agences locales pour l’emploi territorialement compétentes pour vérifier d’une part que l’entreprise a bien déposé les offres d’emploi correspondantes auprès du service public de placement et d’autre part qu’il n’a pu y être donné suite.
Par ailleurs, il n’est pas possible de justifier une sanction au titre du a) de ce paragraphe par un dépassement de la durée du travail déjà sanctionné au titre du b).
Lorsque l’entreprise n’a pas respecté, dans un délai d’un an ou dans le délai prévu par l’accord, les engagements de procéder à des embauches qu’elle avait souscrits dans l’accord, les XV et XVI de l’article 19 prévoient que l’allègement est suspendu, sauf circonstances exceptionnelles (celles-ci peuvent tenir notamment à la situation locale du marché du travail). Il revient aux DDTEFP de porter une appréciation explicite sur ce dernier point dans le rapport ou l’avis qu’elles transmettent à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales. S’il s’agit d’une entreprise agricole, l’avis ou le rapport est préparé par le SDITEPSA. Seul le non-respect des engagements libellés en termes d’embauche peut être sanctionné dans ce cadre.
Par ailleurs, le XVI de l’article 19 de la loi prévoit que les organisations syndicales signataires ou les représentants du personnel ont la faculté de saisir le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle lorsqu’ils estiment que l’employeur ne respecte pas les engagements souscrits dans l’accord en termes d’embauche ou d’emploi. Il revient au DDTEFP ou, le cas échéant, au SDITEPSA, d’établir la matérialité des faits. L'autorité administrative établit un rapport concluant soit au maintien soit à la suppression de l'allégement. La suspension de l’allègement devra être prononcée lorsque ce manquement ne trouve pas son origine dans une circonstance exceptionnelle.
Le XV de l’article 19 prévoit que l’allègement est supprimé lorsque :
Il revient à l’autorité administrative de porter une appréciation explicite sur la possibilité pour l’entreprise de continuer à bénéficier de l’allègement et de transmettre un rapport à l’organisme de recouvrement. Ce dernier devra notifier une décision positive (de maintien ou de suppression du droit) à l’entreprise.
Tant qu’aucune décision n’a été notifiée à l’entreprise, le bénéfice de l’allègement est maintenu.
En cas de conclusion d’un nouvel accord se substituant à l’accord dénoncé, et lorsque l’allègement a été supprimé, l’employeur doit procéder aux formalités suivantes :
II. Procédure de suspension ou de suppression :
2.1.Rôles respectifs de l’organisme de recouvrement et de l’autorité administrative compétente:
L’autorité administrative compétente pour diligenter des contrôles et établir le rapport et l’avis est le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque l’entreprise concernée est liée à l’Etat par une convention d’incitation à la réduction du temps de travail conclue au titre de la loi du 11 juin 1996 ou de la loi du 13 juin 1998, l’autorité compétente est l’autorité signataire de la convention, c’est à dire le ministre chargé de l’emploi ou le préfet, ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle selon le cas.
L’initiative du contrôle du respect des conditions d’ouverture de l’allègement appartient à la fois aux organismes de recouvrement et aux autorités administratives désignées ci-dessus – auxquelles s’ajoutent les SDITEPSA et l’inspection du travail et de la main d’œuvre des transports. Lorsqu’ils relèvent des difficultés susceptibles de conduire à la suppression ou la suspension du bénéfice de l’allègement, la procédure est la suivante :
Le rapport ou l’avis de l’autorité administrative doit être joint à la lettre par laquelle l’organisme de recouvrement informe l’employeur de son intention de suspendre ou de supprimer l’allègement. Toutefois, dans le cas particulier où l’autorité administrative a été saisie par les organisations syndicales ou les représentants du personnel, le rapport est transmis à ces derniers ainsi qu’à l’employeur par les soins de l’autorité administrative.
Lorsque la suspension ou la suppression est envisagée à l’occasion d’un contrôle de l’entreprise par l’organisme de recouvrement, l’avis de l’autorité administrative est communiqué à l’employeur et à l'organismes de recouvrement en même temps que le rapport provisoire de contrôle (cf pour le régime général le 3ème alinéa de l'article R. 253-59 du code de la sécurité sociale).
La décision de suspendre ou de supprimer l’allègement est notifiée par l’organisme de recouvrement à l’employeur. Cette décision ne peut être notifiée par l’organisme de recouvrement avant un délai d’un mois suivant cette information. Cette décision peut être contestée par l’employeur selon la procédure de droit commun applicable en matière de sécurité sociale.
Le rapport ou l'avis doit énoncer clairement chacun des motifs pouvant conduire à la suspension ou la suppression du bénéfice de l’allègement.
Dans le cas où l’organisme de recouvrement saisit l’autorité administrative pour avis, la lettre de saisine doit préciser clairement les motifs susceptibles d’entraîner une suspension ou une suppression du bénéfice de l’allègement. Dans son avis, la DDTEFP doit répondre de façon circonstanciée sur chacun des points soulevés dans la lettre de saisine. Elle peut bien entendu soulever d’autres points. Enfin, rapport et avis doivent préconiser clairement une décision.
Lorsqu’il s’agit d’une entreprise agricole, le rapport ou l’avis est préparé par le SDITEPSA.
Afin d’assurer la cohérence de cette procédure avec les procédures de droit commun de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l’autorité administrative doit s’efforcer de répondre dans un délai bref et qui ne saurait en toute hypothèse excéder 30 jours. Les réponses aux demandes d’avis formulées par les organismes de recouvrement doivent être considérées comme prioritaires. Par ailleurs, lorsqu’une décision de reversement est envisagée, il importe que la réponse soit la plus rapide possible, compte tenu du délai de prescription des créances. Il est alors demandé qu’il soit répondu sous 15 jours à une saisine de l’organisme de recouvrement.
Le rapport et l’avis ne lient pas l’organisme de recouvrement. Ils ne peuvent être considérés comme une décision administrative susceptible de recours.
III. Effets des décisions de suspension et de suppression du bénéfice de l’allègement et des décision de reversement
La suspension ou la suppression entraîne la perte du bénéfice de l’allègement sur les gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette décision est prise.
La suspension et la suppression du bénéfice de l’allègement sont prononcées pour une durée indéterminée.
Les décisions de suspension ou de suppression définissent clairement les salariés auxquelles elles s’appliquent. Il peut s’agir de l’ensemble de l’entreprise, d’un ou plusieurs établissements ou d’un ou plusieurs services ou unités de travail.
Toutefois, les décisions de suspension motivées par un dépassement du contingent d’heures supplémentaires ne s’appliquent qu’aux salariés concernés.
Le reversement du montant de l’allègement dont l’entreprise a indûment bénéficié est appliqué lorsque la suppression du bénéfice de l’allègement intervient en cas de fausse déclaration ou d’omission ou en cas d’absence de mise en œuvre des clauses de la convention ou de l’accord collectif relatives à la durée du travail.
Les décisions de reversement entraînent reversement de l’ensemble des allègements dont l’entreprise a bénéficié depuis l’origine. Les créances issues de ces reversements sont toutefois soumises au principe de prescription triennale (cf. pour le régime général l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale).
Compte tenu de la nature des manquements dans le cas desquels la loi prévoit le reversement de l’allègement (fausse déclaration et absence de mise en œuvre de la réduction du temps de travail), ces décisions s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement concernés.
Les majorations de retard de droit commun sont dues dans le cas où le reversement est décidé du fait d’une fausse déclaration. Elles sont décomptées à partir de la première échéance de cotisations pour laquelle l’allègement a été indûment appliqué (art. R.243-18 du code de la sécurité sociale).
Lorsque le reversement est décidé du fait de l’absence de mise en œuvre des dispositions de l’accord, la majoration n’est pas due pour la période antérieure à la décision de reversement. L’employeur dispose ensuite d’un délai de trente jours pour s’acquitter de sa dette envers l’organisme de recouvrement. Lorsque le reversement n’est pas intervenu dans ce délai, les majorations sont dues en prenant en compte comme point de départ l’expiration du délai de trente jours.
Les majorations de retard ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire pour leurs salariés mis à disposition au titre de la période antérieure à la date à laquelle l’information qu’est tenue d’effectuer l’entreprise utilisatrice au titre de l’article D. 241-23 du code du travail a été reçue par l’entreprise de travail temporaire. L’entreprise de travail temporaire dispose d’un délai de 30 jours pour s’acquitter de sa dette. Au-delà de ce délai, les majorations sont dues dans les conditions rappelées ci-dessus.
IV. Réouverture du bénéfice de l’allègement après une suspension ou une suppression :
4.1. Conditions de la réouverture du bénéfice de l’allègement
Le XVI de l’article 19 de la loi et le III de l’article 7 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 disposent que le bénéfice de l’allègement est réouvert après une suspension lorsque l’autorité administrative estime que l’employeur satisfait à nouveau à ses engagements. Il incombe à l’employeur de porter à la connaissance de l’autorité administrative les éléments de nature à justifier la réouverture du droit à allègement. Au vu des ces éléments, l’autorité administrative estime si les conditions de réouverture de l’allègement sont remplies, notamment au vu des dispositions prises par l’employeur à cette fin.
Toutefois, lorsque l’allègement a été supprimé à la suite d’une omission ou d’une fausse déclaration, il est nécessaire que l’employeur effectue une nouvelle déclaration.
Lorsque l’autorité administrative compétente a été saisie par l’employeur qui estime satisfaire à nouveau les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l’allègement, elle est tenue de faire un rapport prévu au III de l’article 7 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 dans un délai de 30 jours à l’organisme de recouvrement (XVI de l’article 19 de la loi). Ce rapport obligatoire revêt un caractère prioritaire, il doit obligatoirement mentionner la date de saisine par l’employeur.
L’organisme de recouvrement, au vu de ce rapport, notifie à l’employeur soit la décision de réouverture du droit à allègement, soit la décision de maintien de la décision initiale de suspension ou de suppression.
Si aucune décision n’a été notifiée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’autorité administrative a été saisie, l’employeur est réputé satisfaire aux conditions auxquelles le bénéfice de l’allègement est subordonné.
Lorsque le droit à allègement est réouvert, l’allègement prend effet au premier jour du mois au cours duquel, soit la décision de l’organisme de recouvrement est intervenue, soit l’employeur est réputé satisfaire aux conditions exigées.
V. Effets réciproques des sanctions au titre de l’aide incitative créée par la loi du 13 juin 1998 et au titre de l’allègement
Il convient de distinguer selon les motifs de suspension ou de suppression :
Lorsque l’allègement est suspendu ou supprimé pour des motifs liés au non respect des engagements pris en matière de durée du travail, il y a lieu de suspendre ou supprimer le bénéfice de l’aide incitative. En revanche, hormis le cas où l’employeur n’a pas réduit le temps de travail de 10 % au minimum, l’aide incitative ne peut être suspendue ou supprimée que pour les seuls motifs de nature à justifier des cas des suspension ou suppression de l'allégement.
Il convient de distinguer selon les types de manquement aux engagements souscrits dans l’accord :
En cas de non réalisation des embauches prévues par l’accord dans le délai d’un an ou le délai prévu par l’accord :
Lorsque les embauches prévues par l’accord pour bénéficier de l’aide incitative ne sont pas réalisées, l’aide incitative doit être suspendue, dans la mesure où le nombre d’embauches effectivement réalisées est inférieur au minimum prévu par la loi. Dans ce cas, l’allègement doit être suspendu également.
En cas de non-maintien de l’effectif durant la période prévue par l’accord et dont la durée est au minimum de deux ans :
Lorsque l’entreprise n’a pas maintenu l’effectif durant deux ans au moins à compter de la date de la dernière embauche ou de la mise en œuvre de la procédure de licenciement, l’aide incitative doit être suspendue. Parallèlement, les organisations syndicales signataires et les représentants du personnel ont la faculté de saisir l’autorité administrative en vue de la suspension de l’allègement. Celle-ci devra apprécier si le manquement justifie une suspension de l’allègement, en prenant notamment en compte le caractère spécifique des engagements en termes d’emploi exigés des entreprises ayant bénéficié de l’aide incitative. Celui-ci ne saurait justifier une suspension de l’allègement que dans les cas de manquement les plus graves.
Tableau récapitulatif des suspensions et suppressions applicables
Cas |
Situations constatées |
Sanctions possibles |
Niveau de la sanction |
Durées et horaires de travail pratiqués incompatibles avec les 35 heures hebdomadaires ou les 1600 heures sur l’année. 2ème al. du XV de l’art .19 et article 1er du décret n°2000-150 du 23 février 2000 |
Volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière montrant que l’organisation du travail de l’entreprise ou de l’établissement est établie sur la base d’une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées à l’article 19 |
Suspension de l’allègement Dérogation si difficultés particulières de recrutement |
Applicable à l’entreprise ou à l’établissement ou au service
|
Absence de mise en œuvre des clauses relatives à la durée du travail. 5ème al. du XV de l’art .19 et article 3 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 |
Non mise en œuvre, imputable à l’employeur, de la durée du travail prévue dans l’accord. |
Suppression de l’allègement Assortie d’un reversement |
Applicable à l’entreprise Ou à l’établissement ou au service
|
Dépassement du contingent d’heures supplémentaires. 2ème al. du XV de l’art .19 et article 1er du décret n°2000-150 du 23 février 2000 |
Heures supplémentaires effectuées par un salarié dépassant le contingent légal de 130 heures ou 90 heures par an. |
Suspension de l’allègement Dérogation si difficultés particulières de recrutement |
Applicable aux salariés concernés par le dépassement |
Engagement en termes d’embauche non respecté. 3ème al. du XV de l’art .19 et article 1er du décret n°2000-150 du 23 février 2000 |
Dans les 12 mois suivant la mise en œuvre des 35 heures hebdomadaires ou des 1600 heures sur l’année, ou dans le délai fixé par l’accord.
|
Suspension de l’allègement Dérogation si difficultés particulières de recrutement |
Applicable à l’entreprise ou à l’établissement |
Dénonciation de l’accord dans les conditions de l’article L.132-8 du code du travail. 4ème al. du XV de l’art .19 et article 3 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 |
Accord dénoncé et non remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et constat d’un dépassement de la durée collective de 35 heures hebdomadaires ou de 1600 heures sur l’année. |
Suppression de l’allègement |
Applicable à l’entreprise ou à l’établissement |
Fausse déclaration ou omission pour obtenir le bénéfice de l’allègement. 5ème al. du XV de l’art .19 et article 3 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 |
Information relative aux conditions d’ouverture du bénéfice de l’allègement fausse ou délibérément incomplète. |
Suppression de l’allègement assortie d’un reversement |
Applicable à l’entreprise ou à l’établissement |
Absence de conformité Aux règles de conclusion définies par l’article 19 de la loi 2ème al. du XVI de l’art .19 et article 3 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 |
L’accord n’a pas été conclu, approuvé ou validé selon les dispositions de l’article 19. |
Suppression de l’allègement
|
Applicable à l’entreprise ou à l’établissement
|
Non respect des engagements en matière d’emploi. 1er al. du XVI de l’art .19 et article 1 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 |
A l’initiative des organisations syndicales signataires ou des représentants du personnel quand elles estiment que l’employeur ne respecte pas les engagements en termes d’emploi souscrites dans l’accord |
Suppression ou Suspension de l’allègement |
Applicable à l’entreprise ou à l’établissement |