Fiche n°36 : Nouvel allégement, procédure d'ouverture du droit

 

Le XI de l’article 19 de la loi définit la procédure que doivent suivre les entreprises pour accéder au nouveau barème d’allègement. Cette procédure est précisée par le décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000. Ces textes définissent une procédure déclarative d’ouverture du droit à l’allègement.

I. Procédure d’ouverture du droit à l’allègement

1.1. Cas général :

Les étapes sont les suivantes :

1.1.1. Dépôt de l’accord

La loi subordonne le bénéfice de l’allègement au dépôt de l’accord au titre duquel l’employeur souhaite bénéficier de l’allègement.

S’agissant des accords d’entreprise, ils doivent être déposés auprès de la DDTEFP ou, le cas échéant auprès du SDITEPSA. Le dépôt de l'accord doit donner lieu à la délivrance par la DDTEFP ou le SDITEPSA du récépissé de dépôt. Les services peuvent informer l'employeur, le cas échéant, que le récépissé est délivré à seule fin de justifier du dépôt de l’accord et ne vaut pas validation de celui-ci, notamment au regard du droit à allégement.

La formalité de dépôt doit être accomplie préalablement à l’envoi de la déclaration à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales. Elle est obligatoire également pour les accords conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, si cette formalité a déjà été accomplie, elle n’a pas à être réitérée.

Les entreprises qui bénéficient de l’allègement sur la base d’un accord de branche étendu ou agréé sont réputées avoir satisfait à cette obligation, l’accord de branche ayant été déposé préalablement à son extension ou à son agrément.

 

1.1.2. Déclaration auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales :

Pour bénéficier de l’allègement, les entreprises doivent remplir la déclaration dont le modèle est annexé à la présente circulaire et l’adresser à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont elles relèvent (art. D.241-22 du code de la sécurité sociale).

Cette formalité doit être accomplie auprès de chacun des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements de l’entreprise, sauf dans le cas où l’entreprise est admise à procéder au versement en un lieu unique.

Cette déclaration précise notamment :

  • l’identité de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • les conditions dans lesquelles l’employeur applique la nouvelle durée du travail (modalités de conclusion de l’accord, ou le cas échéant, application directe d’un accord de branche ou encore document de l’employeur approuvé par les salariés) ;
  • la date d’application du nouvel horaire, lorsque l’accord a prévu une réduction de la durée du travail.
  •  

    Elle précise par ailleurs le nombre d’emplois crées ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.

    Pour les établissements relevant de la procédure d’agrément de l’article 16 de la loi du 30 juin 1975, le point d) du V de l’article D.241-22 du code de la sécurité sociale précise que la déclaration doit indiquer la date de l’agrément de l’accord d’entreprise. En tout état de cause, l’ouverture du droit à allègement est subordonnée à l’obtention de l’agrément pour les établissements soumis à cette procédure.

    Le décret n°2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l’allègement définit les sanctions encourues par l’employeur dans le cas de fausse déclaration ou d’omission visant à obtenir le bénéfice de l’allègement (cf fiche n° 37 ).

    La déclaration comporte quatre volets destinés à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité social, au ministère chargé de l’emploi (DARES) et à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Le dernier volet, sur lequel figure la notice explicative, est à conserver par l’employeur.

    L’employeur adresse à l’organisme de recouvrement les trois premiers volets de la déclaration et conserve le quatrième volet. L’organisme de recouvrement renvoie les volets n° 2 et n° 3 à leurs destinataires.

     

     

    II. Date d’effet de l’allègement :

    2.1 Cas général :

    L’allégement est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l’ensemble des conditions suivantes :

    1. la durée du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l’allégement, fixée selon les modalités prévues à l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 est entrée en vigueur (cf. n°32 relative à la durée du travail) ;
    2. l’accord collectif a été déposé auprès des services compétents (cf. 1.1.1 ci-dessus)
    3. la déclaration prévue au 1.1.2 a été effectuée.

    La date de la réception par l’organisme de recouvrement est présumée être le lendemain de la date d’envoi de la déclaration par l’employeur ou si cette date est un jour férié ou un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable suivant la date de l’envoi, le cachet de la poste faisant foi de cette dernière date.

    exemple n° 17 : entreprise de plus de 50 salariés ayant conclu le mercredi 15 mars 2000 un accord avec des organisations syndicales majoritaires, déposé le mercredi 22 mars, adressant sa déclaration à l’URSSAF le mercredi 5 avril et mettant en œuvre l’accord le lundi 17 avril:

    Dans ce cas, l’employeur pourra appliquer l’allégement aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er mai 2000.

    En cas de conclusion de l’accord le 15 mars avec des organisations syndicales minoritaires, d’approbation par les salariés le lundi 3 avril, de dépôt le lundi 10 avril, de réception de la déclaration par l’URSSAF le lendemain et de mise en œuvre le mardi 2 mai, l’allégement est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juin 2000.

    L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale précisera les modalités selon lesquelles les entreprises pourront effectuer cette déclaration par des moyens dématérialisés et sécurisés (cf. dernier alinéa de l’article D. 241-21 du code de la sécurité sociale).

    Le droit à l’allégement n’est pas ouvert tant que la déclaration reçue par l’organisme de recouvrement est incomplète (cf. 3 de l’article D. 241-21 du code de la sécurité sociale).

    En particulier, lorsque l’approbation par les salariés de l’accord ou du document établi par l’employeur fixant la durée collective du travail dans les limites rappelées au 1) est requise (cf. V, VI, VII et VIII de l’article 19 précité et fiche n° 35 relative à la consultation des salariés), la déclaration doit mentionner la date à laquelle est intervenue cette approbation. Il en va de même dans le cas où est requise la validation par une commission paritaire (cf. VII et VIII de l’article 19). En l’absence de mention de ces dates, la déclaration est incomplète.

    L’employeur qui aurait appliqué l’allégement alors que la déclaration adressée à l’organisme de recouvrement est incomplète s’expose à un redressement.

    Afin de limiter ce risque, il est demandé aux organismes de recouvrement de vérifier si la déclaration est complète dès sa réception. Lorsque l’une de ces mentions a été omise, l’organisme de recouvrement retourne sans délai la déclaration à l’employeur en indiquant la ou les mentions omises ou incorrectement libellées et l’informant que le droit à l’allégement ne sera ouvert qu’à compter du premier jour du mois suivant la réception de la déclaration dûment complétée.

     

    2.2 Dispositions transitoires (cf. article 3 du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000) :

    Les entreprises remplissant les conditions relatives à la durée collective du travail et au dépôt de l’accord mentionnées au 1.1.1 et au 1.1.2 ci-dessus avant le 1er janvier 2000 ou qui viendraient à les remplir au plus tard le 1er mars 2000 peuvent bénéficier de l’allégement, après avoir transmis la déclaration visée au 1.1.2 ci-dessus à l’organisme recouvrement et dès lors que la transmission a été effectuée avant le 1er avril 2000 (soit au plus tard le vendredi 31 mars 2000, le cachet de la poste faisant foi de la date de la transmission) :

    1. sur les cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés depuis le 1er janvier 2000 si elles remplissent ces conditions avant cette date ;
    2. Toutefois, en cas de décalage de la paye avec rattachement à la période d’emploi dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l’allégement est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés postérieurement au 15 janvier 2000.

    3. sur les cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés depuis le 1er février 2000 si ces conditions sont remplies au mois de janvier ou depuis le 1er mars 2000 si elles sont remplies au cours du mois de février.

    L’allégement ainsi appliqué est calculé selon les modalités de droit commun (cf. fiche n°29 relative à l’allégement des cotisations patronales de sécurité sociale) et notamment limité au montant total des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chacun des mois considérés pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement.

    Le montant de l’allégement ainsi déterminé et, le cas échéant, limité est imputable sur le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des échéances de cotisations ultérieures et dans la limite du montant demeurant dû à chaque échéance après application de l’allégement et des autres mesures éventuellement applicables.

    Dans les cas où auraient été appliqués au titre des gains et rémunérations versés en janvier, février ou mars, des mesures cessant d’être applicables pour les salariés ouvrant droit à l’allégement (réduction dégressive sur les bas salaires, abattement de 30 % en faveur du travail à temps partiel, exonération de cotisations d’allocations familiales prévue à l’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, exonération pour les salariés en insertion dans les entreprises d’insertion prévue à l’article L. 322-4-16-2 du code du travail ), une régularisation sera effectuée au titre de ces mesures.

    Les modalités d’application de la régularisation effectuée au titre de ces dispositions transitoires seront précisées par les organismes de recouvrement.

     

     

    III. Le rôle des DDTEFP et des organismes de recouvrement :

    Si la loi subordonne l’entrée en vigueur de l’allègement à un dépôt préalable de l’accord auprès de la DDTEFP ou du SDITEPSA, le bénéfice de l’allègement, s’agissant d’un nouveau barème de cotisations sociales, n’est en revanche pas subordonné à un contrôle de légalité de l’accord. Il est ouvert selon une procédure déclarative, à l’initiative de l’employeur.

    Comme l’a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 janvier 2000, le contenu des stipulations conventionnelles obligatoires relève exclusivement des partenaires sociaux.

    Le bénéfice de l’allègement étant subordonné au respect des conditions de conclusion de l’accord, il est préférable que la Direction départementale (ou le SDITEPSA s’il s’agit d’un employeur relevant du secteur agricole) informe sans délai l’employeur de ses observations quant au respect des dites conditions.

     

     

    IV. Documents que les employeurs doivent tenir à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail

    Le décret relatif à l’allègement et le décret relatif aux conditions et modalités de suspension et de suppression du bénéfice de l’allègement (cf fiche n° 37 ) précisent la nature des documents que l’employeur doit tenir à disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail. Ces documents portent à la fois sur le droit à allègement et sur le respect par l’entreprise des conditions justifiant l’octroi de cet allègement. Les documents à tenir à disposition sont :

    • la convention ou l’accord d’entreprise ou la convention ou l’accord de branche étendu ou agréé sur la base duquel l’entreprise bénéficie de l’allègement ;
    • la décision d’agrément lorsque l’accord a été agréé ;
    • les documents prévus aux articles L. 611-9, L. 620-2 et D. 212-21 du code du travail ;
    • les éléments attestant que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont recueilli la majorité lors de la dernière élection au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
    • le document attestant de l’approbation des salariés lorsque celle-ci est requise ;
    • le cas échéant, les documents attestant que l’employeur a informé les organisations syndicales représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d’outre-mer de sa décision d’engager des négociations
    • le cas échéant, le document établissant l’existence et la validité du mandat ;
    • le cas échéant, le ou les documents attestant que l’employeur a bien respecté la procédure prévue par la loi avant d’engager une négociation avec les délégués du personnel ;
    • le cas échéant, les éléments permettant d’attester que l’accord a été approuvé par la commission paritaire nationale de branche ou par la commission paritaire locale.

    Il est toutefois rappelé que, dès lors que l’entreprise a satisfait aux conditions énumérées au point 1 ci-dessus, le bénéficie de l’allègement est ouvert.

     

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