Fiche n°31 : Nouvel allégement, modalités générales d'accès
Pour bénéficier de l’allègement, les entreprises doivent appliquer une convention ou un accord collectif (sauf exception rappelée au point 1.2), fixant la durée collective de travail à 35 heures par semaine au plus ou, lorsque la durée est appréciée dans un cadre annuel, à 1600 heures au plus (voir fiche n° 32 relative à la durée du travail). La nature de l’accord ainsi que la qualité du signataire peuvent varier en fonction de l’effectif de l’entreprise. Le contenu de l’accord est précisé dans la fiche n° 33.
Pour l’application des diverses modalités d’accès à l’allègement, l’effectif de l’entreprise est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L.421-1 et à l’article L.421-2 du code du travail.
I. Cas général : entreprises appliquant un accord conclu à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 (soit conclu à compter du 1er février 2000)
1.1 Entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés
Ces entreprises doivent avoir conclu leur propre accord d’entreprise ou d’établissement.
L’accord peut être signé :
a) soit par une ou des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Si l’organisation ou les organisations signataires n’ont pas recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, une consultation des salariés à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires doit être organisée. L’accord doit alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés pour ouvrir droit à l’allègement [V de l’art.19] (cf. fiche n° 35 ).
b) soit, en l’absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, par un salarié mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national ou départemental en ce qui concerne les départements d’outre-mer. Dans ce cas, l’accord doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés pour ouvrir droit à l’allègement [VI de l’art.19].
1.2 Entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés
1.2.1 Cas général
Ces entreprises ont deux possibilités :
1.2.2 Cas particulier des entreprises dont l’effectif est de vingt salariés ou moins :
Ces entreprises ont plusieurs possibilités, la dernière étant réservée aux entreprises de moins de onze salariés.
Cas particulier des entreprises de moins de 11 salariés [art.19, VIII] : à compter du 1er janvier 2002, les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés peuvent bénéficier de l’allègement, si un document établi par l’employeur est approuvé par la majorité des salariés et validé par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale, si ces instances existent. Cette modalité n’est ouverte qu’en l’absence de convention ou d’accord de branche étendu ou agréé, et lorsque aucun salarié n’a pu être mandaté (cf annexe 1 de la fiche n° 35 ).La fiche n° 33 précise quel est le contenu obligatoire des accords.
1.3 Cas des entreprises constituant une unité économique et sociale (U.E.S.)
Deux cas doivent être distingués pour les UES comprenant des sociétés dont les effectifs additionnés dépassent 50 salariés.
Dans le cas où un ou plusieurs délégués syndicaux ont été désignés au niveau de l’U.E.S, les entreprises membres de l'UES, y compris si leur effectif ne dépasse pas 50 salariés, ne peuvent bénéficier de l'allégement sur la base d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé.
Dans le cas où aucun délégué syndical n’a été désigné au niveau de l’UES, une entreprise membre de l'UES et ne dépassant pas 50 salariés, peut bénéficier de l'allégement sur la base d'un accord de branche étendu ou agréé.
II. Entreprises appliquant un accord conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 (soit avant le 1er février 2000) :
2.1. Entreprises susceptibles de bénéficier de l’allègement sur la base d’un accord conclu avant le 1er février 2000 :
Le IX de l’article 19 de la loi permet aux entreprises appliquant un accord conclu avant le 1er février 2000 fixant la durée du travail au plus à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année de bénéficier, sans que les règles fixées aux paragraphes II à VIII de l'article 19 soient applicables, de l’allègement selon les modalités précisées dans la fiche n°29, §IV-2. Peuvent bénéficier de ces dispositions :
Il est rappelé que les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir signé l’accord avant le 1er janvier 2000 pour bénéficier de l’aide incitative.
Par ailleurs, cette catégorie englobe les entreprises créées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 qui bénéficient de l’aide incitative grâce aux dispositions de l’article 20 de la loi précitée ;
S’il est nécessaire que l’accord qu’applique l’entreprise ait été conclu avant le 1er février 2000, sa mise en œuvre dans l’entreprise peut être postérieure.Les entreprises liées avec l’Etat par une convention conclue en application de la loi du 11 juin 1996.
2.2.Précisions sur les règles applicables aux entreprises appliquant un accord d’accès direct :
2.2.1. Règles applicables aux entreprises mettant en œuvre un accord d’accès direct à l’aide incitative instituée par l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 :
De nombreuses branches ont conclu des accords permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de bénéficier de l’aide prévue par l’article 3 de la loi du 13 juin 1998, lorsque ces entreprises prennent des engagements spécifiques en matière de durée du travail et d’emploi que ces accords fixent.
Lorsque la durée du travail annuelle prévue dans l’accord est supérieure à la limite annuelle mentionnée au I de l’article 19 de la loi, l’entreprise doit s’engager à appliquer une durée qui ne dépasse pas cette dernière limite pour bénéficier de l’allègement.
a) cas des entreprises de 20 salariés et moins.
Ces entreprises peuvent continuer à accéder à l’aide incitative à la réduction du temps de travail instituée par la loi du 13 juin 1998 jusqu’au 31 décembre 2001, sur la base d’un accord de branche étendu ou agréé prévoyant la possibilité d’accéder à l’aide incitative sans accord d’entreprise. Le bénéfice de l’aide incitative permet à ces entreprises l’accès au bénéfice du nouvel allègement.
b) cas des entreprises dont l’effectif est supérieur à 20 salariés et inférieur à 50 salariés :
Les entreprises de plus de 20 salariés ne peuvent plus bénéficier des dispositions permettant l’accès direct à l’aide incitative depuis le 1er janvier 2000, la date prise en compte étant celle du dépôt de la demande de convention.
2.2.2. Règles applicables aux entreprises relevant de branches ayant fixé une durée conventionnelle inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l'année :
Certaines branches ont conclu des accords fixant une durée du travail applicable dans les entreprises de la branche, inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l'année.
De tels accords permettent l’accès à l’allègement pour les entreprises de moins de 50 salariés (IX de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000).
Lorsque la durée du travail annuelle prévue dans l’accord est supérieure à la limite annuelle mentionnée au I de l’article 19 de la loi, l’entreprise doit s’engager à appliquer une durée qui ne dépasse pas cette dernière limite pour bénéficier de l’allègement.