Fiche n°30 : Nouvel allégement, entreprises et salariés éligibles
Le champ d’application du nouvel allègement de cotisations patronales est défini à l’article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale (issu de l’article 21 de la loi).
I- Entreprises
1.2 Ne peuvent en revanche bénéficier du nouvel allègement :
Par ailleurs, certains organismes ou entreprises, bien que compris dans le champ d’application de la durée légale du travail ne peuvent bénéficier de l’allègement eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l’Etat dans leurs produits d’exploitation. Le décret n°2000-83 du 31 janvier 2000 a fixé la liste de ces organismes. Les modalités de la réduction du temps de travail de ces organismes seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l’Etat.
En revanche, les organismes filiales d’organismes figurant sur la liste fixée par le décret précité (tels que les filiales de la Poste ou de la Caisse des dépôts et consignations) entrent bien dans le champ de l’allègement dès lors qu’ils sont dans le champ de la durée légale du travail. Il en va de même pour les organismes locaux de protection sociale (notamment les URSSAF, CPAM, MSA) ou les organismes ayant le statut d’association (comme les ASSEDIC).
Il est à noter que la loi relative à la réduction négociée du temps de travail a donné une définition des organismes exclus de son champ d’application plus restrictive que celle qui avait été retenue par la loi du 13 juin 1998. Certains organismes qui se trouvaient en dehors du champ de l’aide incitative peuvent par conséquent bénéficier de l’allègement.
II- Salariés
2.1 – Salariés ouvrant droit à l’allégement :
2.1.1 Dans le cas général, les salariés ouvrant droit à l’allègement sont :
Par exemple, dans une entreprise où la durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine, un contrat prévoyant, heures complémentaires non comprises, une durée au moins égale à 17 heures 30 minutes par semaine ouvre droit à l’allégement, alors qu’un contrat fixant une durée de 16 heures par semaine et un volume d’heures complémentaires de 1 heure 30 minutes n’y ouvre pas droit, y compris pour les semaines où ces heures complémentaires sont effectuées.
2.1.2 Des dispositions particulières sont applicables à certaines catégories de salariés :
- soit lorsque l’ensemble des entreprises membres du groupement d’employeur remplissent les conditions prévues pour bénéficier de l’allégement,
- soit, dans le cas contraire, lorsque le groupement a conclu ou applique un accord collectif, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi, fixant la durée collective du travail susceptible d’être effectuée par un même salarié dans le cadre de la mise à disposition dans les limites de 35 heures hebdomadaires ou de 1 600 heures sur l’année.
2.2 – Salariés n’ouvrant pas droit à l’allégement :
Les salariés dont la durée du travail stipulée au contrat est supérieure à 35 heures ou soumis à une durée collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires ou, lorsque la durée du travail est définie sur l’année, supérieure à 1 600 heures par an ou à la limite prise en compte pour l’ouverture du droit à l’aide incitative à la réduction du temps de travail (cf. supra, points b) et c) du paragraphe 2.1 de la fiche n° 31 relative aux modalités générales d’accès à l’allégement) n’ouvrent pas droit à l’allégement. Il en va de même des salariés non soumis à la législation sur la durée du travail. Il s’agit notamment des catégories suivantes :