Fiche n°29 : Nouvel allégement, modalités de calcul
I – Cotisations sociales auxquelles est applicable l’allégement :
L’employeur bénéficie de l’allégement quel que soit le régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés : régime général (article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale), régime agricole (articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural résultant du XV de l’article 33 de la loi) ou régimes spéciaux de sécurité sociale (article L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale).
S’agissant du régime général et du régime agricole, l’allégement est applicable aux cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès), des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
S’agissant des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des mines, des clercs et employés de notaire et des marins, l’allégement est applicable aux cotisations dues au régime spécial ainsi qu’à celles dues à l’URSSAF ou à la caisse de MSA. Le cas échéant, l’allégement est réparti entre les cotisations dues à ces organismes selon les modalités fixées par le décret n° 2000-89 du 2 février 2000.
II – Mode de calcul de l’allégement pour les emplois à temps plein :
L’allégement est calculé en fonction décroissante de la rémunération mensuelle du salarié, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal. Il est applicable dans la limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l’emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois.
L’allégement est calculé sur la base du montant correspondant à un emploi à temps plein. Il est majoré dans quatre cas. Il est proratisé lorsque la durée collective est inférieure à 32 heures et lorsque la durée individuelle de travail du salarié est inférieure au temps plein.
2.1 Cas général :
allégement mensuel = (41 500 F x 6 881,68 F / rémunération mensuelle - 20 000 F) / 12
minimum mensuel : 4 000 F / 12
2.1.1 Rémunération prise en compte :
La rémunération prise en compte est la rémunération brute versée au salarié au cours du mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale, c’est à dire l’ensemble des éléments de rémunération, en espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelle que soit leur dénomination (salaire, prime, majoration pour heures supplémentaires, gratification, indemnité notamment de congés payés ou en cas de maladie ; cf. article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
De même, la rémunération prise en compte est celle soumise à cotisations de sécurité sociale après des déductions pour frais professionnels admises à ce titre.
Ne sont pas prises en compte les allocations versées aux salariés et non soumises aux cotisations patronales de sécurité sociale sur salaires, telles les allocations versées aux salariés poursuivant leur activité à temps plein dans le cadre des conventions d’allocations temporaires dégressives (1° du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail) ou à temps partiel, dans le cadre des conventions de préretraite progressive (3° du même article), d’aide au passage à temps partiel (5° du même article) ou en cas de chômage partiel (allocations d’aide publique prévues à L. 351-25 du code du travail et allocations conventionnelles versées en application de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 modifié).
2.1.2 Montant maximum et minimum de l’allégement (articles D. 241-13 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale) :
Le rapport entre le montant de 6 881,68 F et la rémunération mensuelle est pris en compte pour une valeur au plus égale à un. Cette règle reçoit application dans le cas particulier de salariés dont la rémunération mensuelle pour une activité exercée à temps plein sur le mois est inférieure à 6 881,68 F, notamment dans le cas d’emploi de travailleurs handicapés visés à l’article L. 323-32 du code du travail ou de celui de jeunes salariés visés à l’article R. 141-1 du même code.
Le montant mensuel de l’allégement ne peut ainsi excéder, par salarié et par mois, hors majorations (cf. 1.4 infra), un douzième de 21 500 F, soit 1 791,67 F par mois, montant correspondant à un salarié rémunéré 6 881,68 F et employé à temps plein.
Le montant minimum de l’allégement est fixé à un douzième de 4 000 F, soit 333,33 F par mois (article D. 241-14). Il s’applique lorsque le montant résultant de l’application de la formule lui est inférieur, soit pour les rémunérations mensuelles à partir de 11 899,57 F.
Ce montant est applicable pour l’ensemble des rémunérations correspondant à une activité à temps plein sur le mois et égales ou supérieures à ce montant. Il correspond au niveau d’une aide pérenne aux 35 heures. Ce minimum n’est pas applicable en cas de cumul avec les aides à la réduction du temps de travail (cf. paragraphe 6.2 infra).
A titre d’exemple, pour un salarié employé à plein temps dans une entreprise où la durée collective du travail est fixée à 35 heures, l’allégement mensuel est ainsi déterminé, selon le montant de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale :
Exemples pour un salarié employé à plein temps dans une entreprise où la durée collective du travail est fixée à 35 heures. L’allégement varie selon le montant de la rémunération mensuelle du salarié soumise à cotisations de sécurité sociale :
exemple n° 1 : salarié rémunéré au Smic :
allégement = (41 500 F x 6 881,68 F / 6 881,68 F – 20 000 F) / 12 = 21 500F / 12 = 1 791,67 F
exemple n° 2 : salarié rémunéré 9 000 F par mois :
allégement = (41 500 F x 6 881,68 F / 9 000,0 F – 20 000 F) / 12 = 977,68 F
exemple n° 3 : salarié rémunéré 12 000 F par mois :
allégement = montant minimum = 4 000 F / 12 = 333,33 F
car le montant résultant de l’application de la formule est inférieur à ce minimum
(41 000 F x 6 881,68 F / 12 000 F – 20 000 F) / 12 = 316,60 F
2.1.3 Heures supplémentaires :
Lorsque le nombre d’heures rémunérées au salarié au cours du mois est supérieur à la durée collective applicable dans l’entreprise ou l’établissement calculée sur ce mois, notamment en cas d’heures supplémentaires, l’allégement reste calculé en fonction de la rémunération versée au cours du mois et soumise à cotisations de sécurité sociale.
2.1.4 Application d’un barème de calcul simplifié (article D. 241-25 du code de la sécurité sociale) :
L’employeur pourra choisir d’appliquer, au lieu et place de la formule de calcul, un barème de calcul simplifié de l’allégement qui sera fixé par arrêté.
Pour les salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des mines et des clercs et employés de notaires, le barème de droit commun peut également être appliqué. Dans le cas des clercs et employés de notaires, les montants indiqués sont ainsi répartis entre les cotisations dues au régime spécial et celles dues au régime général :
S’agissant des marins salariés, des précisions adaptées aux modalités particulières de calcul des cotisations et contributions à la charge de l’employeur et à l’application de l’allégement seront apportées par chacun des organismes de recouvrement concernés.
L’option pour le calcul de l’allégement sur la base du barème vaut pour chaque année civile et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement. L’indication de cette option est portée sur le justificatif du calcul de l’ allégement prévu à l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale.
2.2 L’allégement est majoré dans les cas suivants :
2.2.1 Zones de revitalisation rurale (article D. 241-15 du code de la sécurité sociale) :
exemple n° 4 : salarié rémunéré 9 000 F par mois employé à temps plein dans une zone de revitalisation rurale
allégement de droit commun: (41 500 F x 6 881,68 F / 9 000,0 F – 20 000 F) / 12 = 977,68 F
majoration " ZRR " : 1 400 F / 12 = 116,67 F
allégement mensuel total : 1 094,35 F
2.2.2 Entreprises à 32 heures (articles D. 241-16 et D. 241-17 du code de la sécurité sociale) :
exemple n° 5 : salarié rémunéré 9 000 F dans une entreprise à 32 heures
allégement de droit commun : (41 500 F x 6 881,68 F / 9 000,0 F – 20 000 F) / 12 = 977,68 F
majoration " 32 heures " : 3 500 F / 12 = 291,67 F
allégement mensuel total : 1 269,35 F
Toutefois, dans les entreprises où la durée collective du travail, fixée à au plus 32 heures, a été réduite d’au moins 15 % la durée collective du travail et bénéficiant :
l’allégement, majoré de 3 500 F, est ensuite minoré de 7 500 F. L’ensemble de ces opérations revient à ne pas appliquer la majoration de 3 500 F dans ces cas et à appliquer la minoration de 4 000 F, comme dans les autres cas de cumul de l’allégement avec l’aide prévue à l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 ou avec l’exonération prévue par l’article 11 de la loi du 11 juin 1996 (cf. a) du VI infra).
La majoration est également applicable pour les durées collectives inférieurs ou égale à 32 heures, mais le montant total de l'allégement -majoration comprise - donne ensuite à proratisation (voir §2.4)
2.2.3 Caisses de congés payés (article D. 241-18 du code de la sécurité sociale) :
Pour les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées par les caisses de congés payés prévues à l’article L. 223-16 du code du travail (cas en particulier des professions du bâtiment et des travaux publics et des spectacles), l’allégement appliqué chaque mois par l’employeur est majoré de 10 %. L’allégement n’est pas applicable aux cotisations dues par les caisses de congés payés sur les indemnités de congés payés qu’elles versent.
Cette majoration s’applique à l’allégement déterminé selon les modalités prévues au §2.1 ci-dessus et aux majorations prévues aux 2.2.1 à 2.2.2 ci-dessus, calculé sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à l’activité exercée à temps plein sur le mois et proratisé pour les mois au cours desquels le salarié est en congé.
Les montants précités sont ainsi modifiés :
2.2.4 Zone franche de Corse (article 26 de la loi du 19 janvier 2000) :
Le montant de la majoration de l’allégement prévue pour les entreprises éligibles aux allégements de charges sociales institués dans le cadre de la zone franche de Corse doit être prochainement fixée par un décret en cours d’élaboration.
2.3 Cumul des majorations de l’allégement :
Les majorations mentionnées aux 4.2 ci-dessus sont cumulables entre-elles, à l’exception de la majoration prévue au titre de la zone franche de Corse et de celle prévue pour les entreprises à 32 heures (III de l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et article 4 bis de la loi du 26 décembre 1996).
Compte tenu de ces règles, l’emploi d’un même salarié peut ouvrir droit à l’une des combinaisons suivantes :
Dans chacun de ces cas, la majoration de 10 % " caisses de congés payés " est applicable (cf. point 1.5.4 ci-dessus).
Le montant des cotisations patronales pouvant être déduit par l’employeur en cas de majoration de l’allégement est limité au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l’emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois.
Dans les cas où le montant total de l’allégement mensuel, majorations comprises, excède cette limite, l’allégement et les majorations sont appliqués dans l’ordre suivant, la limite s’appliquant d’abord à la dernière majoration appliquée :
De même, la majoration de 10 % " caisses de congés payés " est d’abord appliquée à l’allégement " 35 heures ", puis soit la majoration " 32 heures ", soit la majoration " ZF de Corse ", enfin à la majoration " ZRR ".
En pratique, la limitation ne concerne que les rémunérations mensuelles très proches du Smic (de 1 à 1,05 Smic) dans les cas où s’appliquent au moins deux majorations.
2.4 Entreprises où la durée collective du travail est inférieure à 32 heures (article D. 241-19 du code de la sécurité sociale) :
Dans les entreprises ou établissements où la durée collective du travail est inférieure à 32 heures hebdomadaires ou 1 460 heures par an, l’allégement et la majoration applicable au titre de cette durée collective sont proratisés en fonction du rapport entre la durée collective applicable dans l’entreprise ou l’établissement et la durée de 32 heures.
exemple n° 7 : salarié rémunéré 9 000 F par mois dans une entreprise où la durée collective est fixée à 30 heures hebdomadaires
allégement : (41 500 F x 6 881,68 F / 9 000,0 F – 20 000 F) / 12 x 30 h / 32 h = 916,58 F
majoration " 32 heures " : 3 500 F / 12 x 30 h / 32 h = 273,44 F
allégement mensuel total : 1 190,02 F
Cette proratisation s’applique également aux autres majorations de l’allégement (zones de revitalisation rurale, zone franche de Corse, caisses de congés payés).
III – Mode de calcul de l’allégement pour les emplois à temps incomplet sur le mois :
Lorsque le nombre d’heures rémunérées au salarié au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l’entreprise ou l’établissement calculée sur ce mois, l’allégement est calculé comme indiqué au §2 sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié pour un nombre d’heures égal à cette durée collective puis proratisé en fonction du rapport entre le nombre d’heures rémunérées et la durée collective (article D. 241-20 du code de la sécurité sociale).
Dans les entreprises où la durée collective du travail est inférieure à 32 heures hebdomadaires, la proratisation au titre de cette durée collective s’applique également. En pratique, les deux prorata (au titre de la durée inférieure à 32 heures et au titre de l’activité incomplète sur le mois) peuvent être directement effectués en appliquant à l’allégement calculé sur la base de la rémunération correspondant au temps plein le rapport entre le nombre d’heures rémunérées au salarié au cours du mois et la durée de 32 heures calculée sur le mois.
Donnent lieu à proratisation l’ensemble des cas où le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective du travail calculée sur le mois, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’une fin de contrat de travail prenant effet en cours de mois (3.1), d’un emploi à temps partiel (3.2), notamment en cas de modulation (3.3), d’une période de suspension du contrat de travail non rémunérée (cas notamment des périodes de congés payés des salariés affiliés aux caisses de congés payés) ou partiellement rémunérée par l’employeur, notamment en cas de maladie (3.4)
3.1 Embauche ou rupture du contrat survenant en cours de mois :
3.1.1 Rémunération correspondant au temps plein mensuel :
La rémunération correspondant à l’exercice de l’activité pour une durée égale à la durée collective du travail calculée sur le mois est déterminée en appliquant au montant de la rémunération versée au cours du mois et soumise à cotisations de sécurité sociale le rapport entre cette durée collective et le nombre d’heures rémunérées au cours du mois.
Lorsque la rémunération versée au salarié est mensualisée, en application de la loi du 19 janvier 1978, la durée collective sur le mois est égale à cinquante deux douzièmes de la durée hebdomadaire (cf. 1) du II de l’article D. 241-20 du code de la sécurité sociale). Pour le calcul de l’allégement, le résultat peut être arrondi au centième d’heures le plus proche ou ne pas être arrondi, selon la pratique habituelle de la paye de l’entreprise.
Lorsque la rémunération versée au salarié au cours du mois de la prise d’effet ou de la rupture du contrat de travail n’est pas mensualisée, la durée collective sur le mois est déterminée en fonction du nombre de jours ouvrables du mois considéré.
En cas de rupture du contrat de travail au cours du mois, est rattachée à la dernière paye l’ensemble des sommes versées à l’occasion de cette rupture et soumises à cotisations de sécurité sociale, notamment l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée ou l’indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié.
3.1.2 Proratisation de l’allégement :
L’allégement est calculé sur la base de la rémunération correspondant à la durée collective calculée sur le mois, puis proratisé en fonction du nombre d’heures rémunérées au cours du mois, en cas d’embauche en cours de mois (exemple n° 8) comme en cas de contrat d’une durée inférieure au mois (exemple n° 9).
exemple n° 8 : embauche sous CDI le lundi 13 mars 2000 d’un salarié rémunéré 60 F de l’heure dans une entreprise à 35 heures où la durée du travail est répartie sur 5 jours ; la rémunération du mois de l’embauche n’est pas mensualisée
nombre d'heures rémunérées : 7 h x 15 jours = 105 h
durée collective sur le mois de mars = 7 heures x 23 jours = 161 heures
rémunération correspondant au temps plein sur le mois : 60 F x 161 h = 9 660,0 F
allégement mensuel : (41 500 F x 6 881,68 F / 9 660,0 F– 20 000 F) / 12 x 105 h / 161 h = 519,79 F
exemple n° 9 : CDD de 5 jours en mars 2000 rémunéré sur la base de 60 F l’heure dans une entreprise à 35 heures
rémunération de la période travaillée : 60,0 F x 7 heures x 5 jours = 2 100,0 F
indemnité compensatrice de congés payés : 2 100,0 F x 10 % = 210,0 F
indemnité de fin de contrat : (2 100,0 F + 210,0 F) x 6 % = 138,60 F
rémunération du mois = 2 100,0 F + 210,0 F + 138,60 F = 2 448,60 F
nombre d’heures rémunérées au cours du mois : 7 heures x 5 jours = 35 heures
rémunération horaire : 2 448,60/35 = 64,96 F
durée collective sur le mois de mars : 7 heures x 23 jours = 161 heures
rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein sur le mois :
64,96 F x 161 h / 35 h = 11 263,56 F
allégement mensuel : (41 500 F x 6 881,68 F / 11 263,56 F – 20 000 F) / 12 x (35 h / 161 h) = 97,01 F
3.2 Salariés employés à temps partiel :
3.2.1 Rémunération correspondant au temps plein mensuel :
La rémunération correspondant à l’exercice de l’activité pour une durée égale à la durée collective du travail calculée sur le mois est déterminée selon les mêmes principes qu’au 3.1.1 ci-dessus (rémunération du mois soumise à cotisations de sécurité sociale multipliée par le rapport entre cette durée collective et le nombre d’heures rémunérées au cours du mois, heures complémentaires comprises).
exemple n° 10 : salarié employé à mi-temps dans une entreprise où la durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine ; rémunération horaire : 60,0 F
durée collective sur le mois : 35 h x 52 semaine / 12 mois
rémunération correspondant au temps plein : 60,0 F x 35 x 52 /12 = 9 100,0 F
En pratique, la rémunération correspondant au temps plein peut être déterminée à partir de la rémunération horaire (rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale du mois / nombre d’heures rémunérées au cours du mois) ; en l’absence d’heures complémentaires, elle peut également être déterminée à partir du taux de temps partiel du salarié (pour un mi-temps, rémunération du mois / 50 %).
Dans les entreprises où la durée collective du travail est inférieure à 32 heures, la rémunération correspondant à l’exercice de l’activité à temps plein est déterminée selon les mêmes modalités, à partir de la durée collective applicable dans l’entreprise et calculée sur le mois.
En cas de modulation, la durée collective calculée sur le mois est celle correspondant à la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de modulation, soit cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire, en cas de lissage de la rémunération du salarié, soit, dans le cas contraire, le nombre d’heures correspondant à l’application de cette durée hebdomadaire.
3.2.2 Proratisation de l’allégement :
Comme dans le cas précédent, l’allégement calculé sur la base de la rémunération correspondant au temps plein mensuel est proratisé par application du rapport entre le nombre d’heures rémunérées au salarié au cours du mois et la durée collective du travail calculée sur le mois (exemple n° 11) ou la durée de 32 heures si la durée collective du travail est inférieure à la durée de 32 heures (exemple n° 12).
exemple n° 11 : dans une entreprise à 35 heures, salarié rémunéré 60 F de l’heure et employé à mi-temps ; mois où sont effectuées 4 heures complémentaires
nombre d’heures rémunérées au cours du mois : (17,5 h x 52 / 12) + 4 h
durée collective calculée sur le mois : 35 h x 52 / 12
rémunération correspondant au temps plein : 9 100,0 F (cf. exemple n° 10)
allégement mensuel : {41 500 F x (6 881,68 F / 9 100,00 F) - 20 000 F} / 12 x {((17,5 h x 52 / 12) + 4 h) / (35 h x 52 / 12)} = 499,33 F
exemple n° 12 : dans une entreprise à 30 heures, salarié rémunéré sur la base de 4 550 F par mois pour un mi-temps ; mois où sont effectuées 6,5 heures complémentaires
nombre d’heures rémunérées au cours du mois : (15 h x 52 / 12) + 6,5 h
durée collective calculée sur le mois : 30 h x 52 / 12
rémunération correspondant au temps plein : 9 100,0 F
allégement mensuel : {41 500 F x (6 881,68 F / 9 100,00 F) - 20 000 F} / 12 x {((15 h x 52 / 12) + 6,5 h) / ( 30 h x 52 / 12)} x (30 h / 32 h) = 489,13 F
En l’absence d’heures complémentaires, la proratisation peut être appliquée à partir du taux de temps partiel ou, lorsque la durée collective du travail est inférieure à 32 heures, du rapport entre la durée fixée au contrat de travail et la durée de 32 heures.
3.3 Modulation de la durée collective du travail (cf. 3 du II de l’article D. 241-20 du code de la sécurité sociale) :
Pour les salariés employés au cours du mois selon la durée collective du travail modulée, l’allégement est calculé sur la base de la rémunération versée et n’a pas à être proratisé.
3.3.1 Rémunération correspondant au temps plein :
La rémunération correspondant à l’exercice de l’activité à temps plein est déterminée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne collective du travail sur la période de modulation que la rémunération du salarié soit ou non lissée.
Elle est ainsi égale au produit de la rémunération versée au cours du mois et soumise à cotisations de sécurité sociale par le rapport entre le nombre d’heures rémunérées au salarié et cinquante deux douzièmes de la durée hebdomadaire moyenne.
3.3.2. Proratisation de l’allégement :
Pour les salariés employés à temps partiel ou sous contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire d’une durée inférieure au mois, la proratisation est effectuée en cas de modulation sur la base de la durée collective hebdomadaire moyenne sur la période de modulation lorsque la rémunération versée au salarié est lissée (exemple n° 13). Dans le cas contraire (cas le plus fréquent des salariés en CDD ou intérimaires), la proratisation est effectuée sur la base de la durée collective effective du mois considéré (exemple n° 14).
exemple n° 13 : modulation et temps partiel constant ; rémunération lissée ; salarié rémunéré 4 550 F par mois pour un mi-temps de 17,5 h par semaine dans une entreprise où la durée du travail est modulée et en moyenne égale à 35 heures par semaine :
nombre d’heures rémunérées au cours du mois : 17,5 h x 52 / 12
durée collective calculée sur le mois : 35 h x 52 / 12
rémunération correspondant au temps plein : 9 100,0 F
allégement mensuel : {41 500 F x (6 881,68 F / 9 100,00 F) - 20 000 F} / 12 x {(17,5 h x 52 / 12) / (35 h x 52 / 12)} = 474,31 F
exemple n° 14 : modulation et temps partiel variable, rémunération non lissée ; salarié rémunéré 60 F de l’heure et employé pour un horaire à temps partiel variable dans une entreprise où la durée du travail est modulée et en moyenne égale à 35 heures par semaine :
mois 1 : durée collective 24 h / semaine, soit 24 h x 52 / 12 = 104 h par mois
mois 2 : durée collective 39 h / semaine, soit 39 h x 52 / 12 = 169 h par mois
mois 3 : durée collective 42 h / semaine, soit 47 h x 52 / 12 = 182 h par mois
moyenne = ( 104 h + 169 h + 182 h) / (3 x 52 / 12 ) = 455 / 13 = 35 h
nombre d’heures et rémunération du salarié à temps partiel :
mois 1 : 21 h x 52 / 12 = 91 h ; rémunération : 91 h x 60 F = 5 460,0 F
mois 2 : 30 h x 52 / 12 = 130 h ; rémunération : 130 h x 60 F = 7 800,0 F
mois 3 : 33 h x 52 / 12 = 143 h ; rémunération : 143 h x 60 F = 8 580,0 F
rémunération correspondant au temps plein : 60,0 F x 35 h x 52 / 12 = 9 100,0 F
allégement mensuel :
mois 1 : (41 500 F x (6 881,68 F / 9 100,00 F) - 20 000 F) / 12 x (91 h / 104 h) = 830,04 F
mois 2 : (41 500 F x 6 881,68 F / 9 100,00 F) - 20 000 F) / 12 x (130 h / 169 h) = 729,71 F
mois 3 : (41 500 F x 6 881,68 F / 9 100,00 F) - 20 000 F) / 12 x (143 h / 182 h)= 745,34 F
3.4 Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur (II de l’article D. 241-20 du code de la sécurité sociale) :
Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu au maintien de la rémunération du salarié, par exemple un maintien du salaire en cas de maladie avec avance des indemnités journalières de la sécurité sociale, l’allégement est calculé selon les modalités suivantes.
3.4.1 Rémunération correspondant au temps plein mensuel :
En cas de maintien de salaire par l’employeur, la rémunération correspondant au temps plein est égale à celle servant de base au calcul du maintien du salaire. Dans le cas où le salarié est employé à temps partiel, cette rémunération est en outre rapportée au temps plein selon les modalités précisées au point 3.2.1. ci-dessus.
3.4.2 Proratisation de l’allégement :
L’allégement est calculé sur la base de la rémunération correspondant au temps plein. Il est ensuite proratisé en fonction du rapport entre le nombre d’heures rémunérées au cours du mois et la durée collective.
Pour le calcul du prorata, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois au salarié est égal au total :
En pratique, le prorata peut être directement calculé en rapportant le montant de la rémunération du mois soumise à cotisations (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de l’employeur et soumis à cotisations) et la rémunération habituelle du salarié qui a servi de base au calcul du maintien de salaire.
exemple n° 15 :salarié à temps plein habituellement rémunéré 9 000 F par mois ; absence pour maladie d’une durée de deux semaines au mois de février 2000 (du lundi 7 février au dimanche 20 février inclus), dans une entreprise à 35 heures où la durée collective du travail est répartie sur 5 jours, en cas de maintien de la rémunération par l’employeur sous déduction du délai de carence de 3 jours ; l’allégement est ainsi calculé
durée collective sur le mois de l’arrêt de travail : 7 h x 21 jours = 147 heures
rémunération versée au titre de la période travaillée : 9 000,0 F x (7 h x 11 jours) / (7 h x 21 jours) = 4 714,29 F
délai de carence de 3 jours :7 h x 3 jours x 9 000,0 F / 147 h = 1 285,71 F
indemnités journalières de la sécurité sociale (du 10 février au 20 février inclus) :
9 000,0 F x 3 / 90 x 50 % x 11 jours = 1 650,0 F
maintien de salaire demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations :
9 000,0 F – (4 719,29 F + 1 285,71 F + 1 650,0 F) = 1 350,0 F
rémunération du mois soumise à cotisations de sécurité sociale :
4 714,29 F (période travaillée) + 1 350,0 F (maintien de salaire) = 6 064,29 F
calcul de l’allégement :
rémunération correspondant au temps plein : 9 000 F
allégement : (41 500 F x 6 881,68 F / 9 000,00 F - 20 000 F) / 12 x (6 064, 29 F / 9 000,00 F) = 658,77 F
IV – Cumul de l’allégement avec d’autres allégements de cotisations sociales patronales :
4.1 Mesures cumulables avec l’allégement :
4.2 Cumul avec une mesure en faveur de la réduction du temps de travail :
En cas de cumul de l’allégement avec l’une des mesures en faveur de la réduction du temps de travail (aide incitative de la loi du 13 juin 1998 ou exonération de la loi du 11 juin 1996), l’allégement est minoré :
En pratique, il n’est pas nécessaire de calculer d’abord l’allégement puis d’appliquer la minoration de 4 000 F ou, pour les entreprises à 32 heures, d’appliquer la majoration de 3 500 F puis la minoration de 7 500 F.
Dans ces deux cas, l’allégement mensuel est calculé selon la formule suivante :
allégement = (41 500 F x 6 881,68 F / rémunération – 24 000 F) /12
Le montant maximum de l’allégement est égal, hors majorations, à un douzième de 17 500 F, soit 1 458,33 F par mois, pour un salaire égal à 6 881,68 F pour un temps plein mensuel. Le montant de l’allégement décroît ensuite pour les salaires plus élevés, jusqu’à s’annuler pour les salaires mensuels à partir de 11 899,57 F. Le minimum de 4 000 F (cf. paragraphe 2.1.2 supra) n’est pas applicable dans ces cas.
En cas de cumul de l’allégement avec une aide en faveur de la réduction du temps de travail (aide incitative de la loi du 13 juin 1998 ou exonération de la loi du 11 juin 1998), le montant total pouvant être déduit par l’employeur au titre de l’allégement est limité au montant des cotisations demeurant dues, après application de la mesure en faveur de la réduction du temps de travail1, pour l’ensemble des salariés de l’établissement, titulaires d’un contrat de travail, au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois, que ces salariés ouvrent droit ou non à l’allégement (cf. avant dernier alinéa du VI de l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale).
{1 Ou avec la réduction forfaitaire des cotisations dues sur l’avantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans les hôtels, cafés et restaurants (article L. 241-14 du code de la sécurité sociale)}
L’allégement ne peut être imputé sur les cotisations patronales de sécurité sociale dues sur les rémunérations des personnes rattachées au régime général de la sécurité sociale non titulaires d’un contrat de travail, notamment celles allouées aux dirigeants de sociétés.
4.3 L’allégement n’est cumulable avec aucune autre mesure :
Pour l’emploi d’un même salarié, l’allégement n’est cumulable avec aucune mesure, autre que celles mentionnées au 4.1 ci-dessus, d’exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
L’allégement n’est ainsi pas cumulable avec la réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires (articles L. 241-13 et L. 711-13 du code de la sécurité sociale), l’abattement de 30 % en faveur du travail à temps partiel (article L. 322-12 du code de la sécurité sociale) les exonérations ou réductions de cotisations en faveur de l’emploi dans les zones d’aménagement du territoire2, non plus qu’avec les exonérations en faveur de la formation en alternance des jeunes3 ou l’insertion professionnelle des publics en difficulté4.
{2 Exonération de cotisations d’allocations familiales dans les zones de revitalisation rurale (article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale), exonération pour les créations d’emplois dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine (article L.322-13 du code du travail), pour l’emploi dans les zones franches urbaines (loi du 14 novembre 1996) ou dans la zone franche de Corse (loi du 26 décembre 1996), ou dans les secteurs de production des départements d’outre-mer (loi du 25 juillet 1994).
3 Exonérations afférentes aux contrats d’apprentissage, de qualification ou d’orientation.
4 Exonérations afférentes aux contrats initiative emploi, contrats d’accès à l’emploi dans les DOM, contrat de retour à l’emploi, contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, contrat d’insertion par l’activité dans les DOM, embauches dans les entreprises d’insertion, les entreprises d’intérim d’insertion et les associations intermédiaires.}
Pour l’application de la règle de non cumul, lorsque le bénéfice de la mesure non cumulable est lié à une procédure déclarative ou conventionnelle, notamment les contrats d’apprentissage, de qualification ou d’orientation, le contrat initiative-emploi ou les exonérations pour l’embauche du premier salarié ou pour les créations d’emploi dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, la déclaration ou la conclusion de la convention vaut option pour l’application de l’exonération correspondante. L’allégement est en revanche applicable dans les conditions de droit commun à l’issue de la durée de l’application de cette exonération.
Pour les entreprises bénéficiant de l’aide à la réduction du temps de travail instituée par l’article 3 de la loi du 13 juin 1998, dans le cas particulier de l’emploi de salariés sous convention de contrat initiative-emploi, l’employeur peut cumuler le bénéfice de l’exonération de cotisations attachée à cette convention et l’aide à la réduction du temps de travail , l’allégement n’étant alors pas applicable au titre de l’emploi de ce salarié pendant la durée de l’application de la convention.
4.4 Mesures cessant d’être applicables aux salariés ouvrant droit à l’allégement (cf. III de l’article 21 de la loi) :
Pour les salariés ouvrant droit à l’allégement, cessent définitivement d’être applicables, à compter de la date à partir de laquelle le droit à l’allégement est ouvert, les mesures d’allégement suivantes :
Les mesures mentionnées aux 1) à 4) ci-dessus peuvent continuer à être appliquées dans le cas de salariés d’entreprises bénéficiant de l’allégement lorsque ces salariés n’ouvrent pas droit à l’allégement (salariés à temps partiel dont la durée du travail fixée au contrat est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise ou l’établissement, salariés titulaires d’un contrat de travail et non soumis à la durée collective du travail). Dans le cas visé au 4), la condition d’emploi du mi-temps pour le bénéfice de l’allégement n’étant pas applicable, l’exonération cesse d’être applicable à l’ensemble des salariés en insertion.
En cas de suspension ou de suppression du droit à l’allégement (cf. n° 37 relative aux cas de suspension et de suppression de l’allégement), le bénéfice des mesures mentionnées aux 1), 2) 3) et 5) peut être à nouveau appliqué. En revanche, le bénéfice de l’abattement de 30 % ne peut être appliqué qu’aux salariés dont l’embauche sous contrat de travail à temps partiel ou la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel intervenant à compter de la date d’effet de la suspension ou de la suppression de l’allégement pourrait y ouvrir droit.
V – Modalités pratiques d’application de l’allégement par l’employeur :
La procédure d’application de l’allégement est déclarative (cf. n° 36 relative à la procédure d’ouverture du droit à l’allégement). Le contrôle du calcul de l’allégement appliqué est effectué a posteriori par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale selon les modalités de droit commun.
Sous réserve des modalités spécifiques applicables aux employeurs de main d’œuvre agricole ou de marins salariés qui seront précisées par ailleurs, l’employeur calcule chaque mois l’allégement ainsi que les majorations pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement selon les modalités précisées ci-dessus et en impute le montant total sur les cotisations patronales de sécurité sociale à sa charge, le cas échéant dans la limite mentionnée au IV ci-dessus.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale précisera les modalités de mention de l’allégement sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations. Ces modalités permettront de distinguer :
L’employeur établit pour chaque mois un justificatif du calcul de l’allégement appliqué comportant les mentions prévues à l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale (mentions relatives à l’entreprise ou à l’établissement, mentions relatives au calcul de l’allégement pour chacun des salariés). Ce justificatif est conservé aux fins de contrôle du calcul effectué et tenu à disposition des inspecteurs du recouvrement des cotisations sociales ou, pour les employeurs de main d’œuvre agricole, des agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.
VI – Revalorisation :
Les paramètres servant de base au calcul de l’allégement (montants de 41 500 F, de 6 881,68F et de 20 000 F), les montants des majorations et des minorations seront revalorisés au 1er juillet de chaque année, en application du taux devant être fixé par l’arrêté prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Les nouveaux montants seront applicables aux cotisations dues au titre gains et rémunérations versés et afférents aux périodes d’emploi effectuées depuis le 1er juillet de l’année de la revalorisation.
Toutefois, dans le cas où la rémunération versée au cours du mois de juillet couvre une période d’emploi incluant le 1er juillet (par exemple, paye effectuée le 30 de chaque mois au titre de l’activité exercée du 25 du mois précédent au 25 du mois courant), les nouveaux montants seront applicables à l’allégement sur les cotisations dues au titre de la rémunération versée le 30 juillet et afférente à la période d’emploi du 25 juin au 25 juillet).
VII – Suivi statistique et financier :
La DARES au ministère de l’emploi et de la solidarité est chargée du suivi statistique des entreprises appliquant l’allégement, à partir de l’exemplaire de la déclaration effectuée par l’employeur que lui renvoient les organismes de recouvrement, selon les modalités convenues avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée du suivi financier de l’application de l’allégement par les employeurs.