Fiche n°24 : Contrôle de la durée du travail et repos quotidien
Les nouvelles règles mises en place par la loi du 19 janvier 2000 conduisent à modifier certaines dispositions du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, pris en application des articles L.212-2 et L.620-2 du code du travail, fixant les règles de contrôle de la durée du travail et codifié aux articles D.212-17 à D.212-24 du code du travail. Les dispositions réglementaires relatives au contrôle sont également complétées pour prendre en compte l’existence dans notre droit, depuis la loi du 13 juin 1998, d’une norme de repos quotidien. Tel est l’objet du décret n°2000-81 du 31 janvier 2000.
I. Prise en compte des nouvelles références
1.1 Actualisation de l’article D.212-19 ( article 2 du décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 )
L’article D.212-19 devait être modifié pour prendre en compte les nouvelles références aux textes légaux.
Cet article prévoit des modalités spécifiques d’affichage de l’horaire collectif en matière de cycle et de modulation du temps de travail. Les articles concernés n’étant plus désignés sous la même référence, il est nécessaire de modifier l’article D.212-19. L’article relatif au cycle est désormais référencé sous le numéro L.212-7-1 au lieu de L.212-5, celui relatif à la modulation est l’article L.212-8 au lieu de L.212-8-4. Les modifications du calendrier individualisé doivent être effectuées dans les délais prévus par la loi ou l’accord. Cette disposition n’entraîne pas une obligation d’affichage des calendriers individualisés dans ce cas. Enfin, par souci de cohérence, les obligations relatives au délai de communication des changements des dates fixées pour la prise des jours de repos sont étendues à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos prévue à l’article L.212-9.
1.2 Actualisation de l’article D.212-22 ( article 5 du décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 )
Il s’agit de modifier le contenu du document de suivi des repos compensateurs prévu par l’article D.212-22 du code du travail.
En cohérence avec la modification apportée à l’article D.212-10 par l’article 1 du décret du 31 janvier 2000, le nombre d’heures nécessaires pour ouvrir le droit à la prise du repos compensateur est abaissé de huit à sept heures. Sont en outre ajoutées au contenu de ce document la bonification sous forme de repos créée par l’article 5 de la loi du 19 janvier 2000 ainsi que les jours ou demi-journées de repos liés à une réduction du temps de travail par octroi de jours ou de demi-journées de repos dans le cadre de l’article L.212-9 du code du travail.
1.3 Actualisation de l’article D.212-23 ( article 6 du décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 )
Le document prévu par l’article D.212-23 du code du travail, remis en fin de modulation au salarié et récapitulant le total des heures de la période est actualisé en modifiant les articles cités en matière de modulation et en étendant ce document à la fin de la période de mise en œuvre d’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de jours de repos.
II. Contrôle de la durée du travail
Trois types de systèmes de contrôle de la durée du travail peuvent être distingués :
- les systèmes reposant sur un enregistrement automatique, notamment informatique ;
- les systèmes reposant sur un enregistrement manuel ;
- les systèmes auto-déclaratifs.
Concernant le premier type de mécanisme, le V de l’article 1er de la loi du 19 janvier a complété l’article L.212-1-1 en précisant que " si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ". Cette disposition est destinée à faire obstacle à l’écrêtement périodique et automatique de heures du travail excédant certains paramètres fixés par certains logiciels.
Concernant le second type, il peut constituer une des modalités d’enregistrement de la durée du travail effectuée lorsque les salariés ne sont pas soumis à un horaire collectif (D.212-21).
Enfin, le dernier mode peut paraître adapté notamment pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il doit permettre un contrôle du respect des normes de droit applicables en matière de durée du travail et reste effectué sous la responsabilité de l’employeur. Il est adapté à la situation particulière des salariés itinérants dont le lieu de travail est par définition mobile et qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Les règles de contrôle de la durée du travail sont actualisées sur deux points :
- d’une part, les modalités de contrôle de la durée du travail définies à l’article D. 212-21 ne seront pas applicables aux salariés couverts par un forfait en heures dès lors que l’accord collectif instituant ces forfaits en heures prévoient les modalités de contrôle de la durée du travail ( article 3 du décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 ) ;
- d’autre part, pour les salariés occupés sur la base d’un forfait en jours, conformément au dernier alinéa du III de l’article L.212-15-3 qui prévoit que l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés, l’article D.212-21-1 nouveau précise que la durée du travail de ces cadres doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de jours travaillés ( article 4 du décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 )
III. Contrôle du repos quotidien
Un nouvel article D.220-8 est inséré par l’article 7 du décret du 31 janvier 2000 dans le chapitre consacré au repos quotidien pour permettre le contrôle du respect du repos quotidien, lorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif. L’employeur peut déterminer une plage horaire correspondant au moins au repos quotidien. Si toutefois, des salariés étaient amenés à travailler durant cette période, ou si l’employeur n’a pas fixé de période, le respect de la période de repos quotidien pourra être démontré par tous moyens.