Fiche n°25 : Sanctions pénales

 

 

Le décret n°2000-140 du 21 février 2000 actualise les sanctions pénales prévues dans le code du travail suite à l’adoption de la loi du 19 janvier 2000. Les textes réglementaires relatifs aux sanctions pénales ont fait l’objet de modifications.

I. Garantie de rémunération (article 1 du décret n°2000-140 du 21 février 2000)

L’article R.154-1 du code du travail est complété par une sanction pénale en cas de non versement de la garantie de rémunération prévue en cas de réduction du temps de travail par l’article 32 de la loi 19 janvier 2000.

En outre, la référence à l’article R.154-3, article abrogé par la loi n°98-546 du 2 juillet 1998, est supprimée.

 

II. Astreinte (article 3 du décret n°2000-140 du 21 février 2000)

L’article 4 de la loi du 19 janvier a créé un article L.212-4 bis qui encadre le régime des astreintes en prévoyant notamment une compensation financière ou sous forme de repos et la tenue d’un document de suivi. La sanction pénale contraventionnelle (4ème classe) qui est instaurée s’applique :

III. Temps partiel et travail intermittent (articles 4 et 5 du décret n°2000-140 du 21 février 2000)

Les sanctions pénales prévus à l’article R.261-3-1 sont mises à jour pour prendre en compte les modifications introduites par la seconde loi et notamment la création du travail intermittent.

3.1 Mentions obligatoires au contrat ( article R. 261-3-1 – a )

Seul l’article L.212-4-3 contenait une liste de mentions obligatoires pour le contrat de travail à temps partiel. Désormais, les articles L.212-4-3, L.212-4-6 (temps partiel modulé), L.212-4-7 (temps partiel pour raisons familiales) et L.212-4-13 (contrat de travail intermittent) énumèrent des mentions obligatoires dans le contrat de travail. L’article R.261-3-1 est en conséquence modifié.

Sont désormais sanctionnées les omissions suivantes :

3.2 Heures complémentaires. ( article R. 261-3-1 – b )

En matière d’heures complémentaires, le dépassement des limites contractuelles ou conventionnelles est sanctionné en tenant compte des nouveaux articles législatifs régissant les différentes formes de temps partiel et, pour le travail intermittent, de la disposition de l’article L.212-4-13 précisant que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié est également assorti d’une sanction pénale.

Par ailleurs, la mise en place d’une majoration des heures complémentaires au-delà de la limite de 10% justifie la création d’un système de sanction sur le modèle de celui existant pour les majorations pour heures supplémentaires, soit une contravention de 4e classe.

 

3.3 Coupures ( article R. 261-3-1 – c )

La sanction au non respect des dispositions relatives aux coupures initialement régie par le seul article L.212-4-3 vise désormais les article L.212-4-4 et L.212-4-6. De plus, le non-respect des dispositions des accords agréés en ce domaine n’était pas sanctionné. Un ajustement en ce sens est opéré.

 

3.4 Majoration des heures complémentaires (dernier alinéa de l’article R.261-3-1)

L’article L.212-4-4 a prévu une majoration des heures complémentaires qui peuvent être effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle. Par ailleurs, le II de l’article 14 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu que cette majoration était également applicable aux heures complémentaires effectuées par des salariés ayant conclu un contrat à temps partiel annuel sur le fondement des dispositions de l’article L.212-4-3 antérieurement à l’entrée en vigueur de la seconde loi.

Le non-respect de ces dispositions sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

 

3.5 Non respect du délai de prévenance.

La sanction pour non respect du délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail est supprimée dans la mesure où la loi relative à la réduction négociée du temps de travail reconnaît au salarié le droit de refuser une modification de la répartition des horaires, lorsque celle-ci n’est pas conforme aux dispositions du contrat de travail ou, si elle est conforme, lorsque celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement, une période d’activité fixée chez un autre employeur ou l’exercice d’une activité professionnelle non salariée ).

 

 

IV. Durées maximales quotidienne et hebdomadaires. (article 6 du décret n°2000-140 du 21 février 2000)

L’introduction d’une possibilité de fixer conventionnellement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail supérieures aux durées fixées à l’article L.212-1 et L.212-7 du code du travail pour certains salariés visés à l’article L.212-15-3 s’accompagne d’une sanction pénale en cas de non respect de ces dispositions. En effet, le II de l’article L.212-15-3 prévoit que l’accord collectif instituant la possibilité de conclure une convention de forfait en heures à l’année peut fixer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues aux articles L.212-1 et L.212-7. Il s’agit d’une contravention de 4ème classe (R.261-4).

 

V. Décompte en jours . (article 7 du décret n°2000-140 du 21 février 2000)

L’article L.212-15-3 institue le forfait en jours avec un plafond annuel de 217 jours. Le mécanisme prévu permet de sanctionner les dépassements structurels et durables à ce plafond. En effet, le dernier alinéa de l’article L.212-15-3 précise qu’en cas de dépassement du plafond de 217 jours ou du plafond fixé par l’accord, et après mise en œuvre, le cas échéant, des possibilités de report prévues au III de l’article L.212-15-3 (report de congés payés dont l’effet sur le seuil est au maximum de 18 jours ouvrables et affectation de jours de congé ou/et de jours de repos sur un compte épargne-temps dans la limite de 22 jours), le salarié doit bénéficier au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Le non respect de ces dispositions pourra entraîner la sanction prévue par l’article R.261-6-1 (amende prévue pour la contravention de 4ième classe).

 

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