Fiche n°8 : Repos quotidien et hebdomadaire

 

I - Un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq heures consécutives

L’article 6 de la loi du 13 juin 1998 a créé un nouvel article L.220-1 du code du travail prévoyant un repos quotidien de onze heures consécutives et assurant ainsi la transposition de l’article 5 de la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 relative à l’aménagement du temps de travail.

L’article 7 de la loi achève la transposition de cet article 5 de la directive. Il modifie l’article L.221-4 afin de préciser que le repos quotidien de onze heures consécutives s’ajoute au repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Cette disposition institue donc un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq heures. Ainsi, par exemple, un salarié achevant son travail le samedi à dix-huit heures ne pourra le reprendre avant le lundi à cinq heures.

Les dérogations au repos quotidien, au repos dominical et la faculté de suspension du repos hebdomadaire prévues par le code du travail peuvent s’appliquer les unes et les autres dans les cas et aux conditions prévus par le code du travail.

Il convient de noter que le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 17 mai 1999, a annulé les dispositions de l’article D.220-6 du code du travail au motif que la rédaction de cet article excédait le champ de l ‘habilitation législative. Cet article prévoyait une dérogation à titre exceptionnel sous la seule responsabilité de l’employeur en cas de changement d’équipe pour les salariés travaillant en équipes successives. Or, en l’absence de convention ou d’accord collectif étendu, l’article L.220-1 ne prévoit la possibilité de dérogation par décret à la règle du repos quotidien minimal de onze heures consécutives que dans deux cas : travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident et surcroît exceptionnel d’activité compte tenu des termes de l’article L.220-1 du code du travail.

 

II - Un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs pour les jeunes de moins de dix-huit ans

L’article 18 de la loi transpose à cet égard l’article 10.2 de la directive européenne 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes. Ainsi, dans le cas ou l’entreprise ne bénéficie pas d’une dérogation au repos du dimanche, le jeune salarié ou le jeune mineur accomplissant un stage d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un cursus scolaire devra être en repos le samedi et le dimanche ou bien le dimanche et le lundi.

Les dérogations possibles à la règle des deux jours de repos consécutifs sont les suivantes :

 

 

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