Fiche n°7 : Les durées maximales du travail
Période |
Durée maximale |
Dérogation administrative |
Autres dérogations |
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Journée L.212-1 |
10 heures
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Pouvant être accordée par l’inspecteur du travail dans les cas et selon les modalités prévus aux articles D.212-12 à D.212-15 du code du travail. |
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le dépassement sans porter la durée maximale quotidienne à plus de 12 heures. |
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoyant la conclusion de conventions de forfait en heures sur l’année pour des salariés visés au II de l’article L.212-15-3 peut prévoir une durée maximale se substituant à celle de 10 heures. |
Semaine L.212-7 |
48 heures |
Pouvant être accordée par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L.212-7, R.212-2, R.212-9 et R.212-10 du code du travail sans que le dépassement autorisé ne puisse porter la durée hebdomadaire à plus de 60 heures. |
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoyant la conclusion de conventions de forfait en heures sur l’année pour des salariés visés au II de l’article L.212-15-3 peut prévoir une durée maximale se substituant à celle de 48 heures. |
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Période quelconque de douze semaines consécutives L.212-7 |
44 heures |
Des dérogations au-delà de 46 heures peuvent être accordées selon les cas par le ministre chargé du travail, par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L.212-7, R.212-2, R.212-3 à R.212-8 du code du travail. |
Un décret peut être pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche qui fixe la durée maximale à 46 heures. |
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoyant la conclusion de conventions de forfait en heures sur l’année pour des salariés visés au II de l’article L.212-15-3 peut prévoir une durée maximale se substituant à celle de 44 heures. |
Journée et semaine pour les jeunes de moins de 18 ans (*) |
8 h/jour la durée légale du travail/sem. |
Pouvant être accordée par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail, à titre exceptionnel et dans la limite de cinq heures par semaine. |