Fiche n°4 : Astreintes
L’article 4 de la loi crée un nouvel article L.212-4 bis visant à inscrire dans le code du travail une définition et des règles claires en matière d’astreinte en s’inspirant des principes définis par la jurisprudence.
I - Définition de l’astreinte
S’inspirant de la jurisprudence la plus récente (cf. notamment Cass. soc. 9/12/98 Taxis c/Brink’s ), la loi définit l’astreinte comme étant une période, qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, au cours de laquelle le salarié a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif
II - Modalités de la mise en place
L’astreinte doit être mise en place par un accord collectif de branche ou d’entreprise devant en préciser le mode d’organisation et de compensation. Toutefois, à défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, des astreintes pourront être organisées par le chef d’entreprise après consultation des représentants du personnel s’ils existent et information de l’inspecteur du travail. L’absence de représentants du personnel ne fait pas obstacle à la mise en place d’astreintes.
III – Garanties
L’article L.212-4 bis précise également les garanties nécessaires à la conciliation entre vie professionnelle et personnelle dont doivent bénéficier les salariés effectuant des astreintes : le délai de prévenance de ces salariés est fixé à 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.
IV – Contreparties
La mise en place d’une astreinte devra obligatoirement s’accompagner d’une compensation. Celle-ci peut être attribuée soit sous une forme financière, soit sous la forme d’un repos. Il appartient à l’accord collectif de déterminer la nature et le niveau de la contrepartie. En l’absence d’accord, c’est le chef d’entreprise qui déterminera la compensation, après information et consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et information de l’inspecteur du travail.
V – Articulation avec les repos quotidiens et hebdomadaires
Le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne s’analyse pas comme du temps de travail effectif . Cependant l’article L.212-4 bis précise bien que le temps d’intervention, dans ce cadre, est un temps de travail effectif. La question de la compatibilité entre une situation durant laquelle le salarié serait placé en position d’astreinte, après avoir achevé une période de travail, et le respect des règles relatives au repos peut donc être soulevée.
Les points suivants doivent être précisés à ce titre.
VI – Contrôle
Enfin, afin d’assurer une réelle transparence, l’article L.212-4 bis prévoit qu’un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées chaque mois et des compensations y afférentes devra être tenu par l’employeur. Ce document devra être communiqué au salarié et conservé pendant un an à la disposition des agents de contrôle.
Sont susceptibles d’être relevées par procès-verbal et sont punissables d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (article R.261-3 du code du travail modifié par l'article 3 du décret n°2000-140 du 21 février 2000) les infractions constituées par :
· la non remise au salarié du document prévu au 3ème alinéa de l’article L.212-4 bis ;
· la non tenue de ce même document à la disposition des agents de l'inspection du travail ;
· le fait pour l’employeur de ne pas accorder aux salariés concernés les compensations prévues.