Fiche n°5 : Heures supplémentaires

 

 

L’article 1er de la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail qui a créé un article L.212-1 bis du code du travail a fixé le principe de l’abaissement de la durée légale à 35 heures au plus tard au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres. La loi du 13 juin 1998 n’avait toutefois pas défini le régime des heures supplémentaires, et notamment celui des heures effectuées entre 35 et 39 heures, renvoyant cette définition à une seconde loi.

L’article 5 de la loi du 19 janvier 2000 fixe donc le nouveau régime des heures supplémentaires, applicable après une période transitoire, aux heures effectuées au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente dans un cadre hebdomadaire. Le décompte des heures supplémentaires comporte quelques modifications.

Afin d’unifier la définition de la semaine civile qui reste l’unité de décompte des heures supplémentaires, la loi définit cette notion. Elle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La loi du 19 janvier 2000 ouvre cependant la possibilité à un accord d’entreprise de prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

Pour les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, l’article L.124-4-6 précise que l’utilisateur est responsable du respect des règles relatives à la durée du travail. En conséquence, le salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice pour laquelle la durée légale est fixée à 35 heures pourra prétendre au bénéfice de la bonification prévue par l’article L.212-5 du code du travail ainsi qu’aux majorations prévues par le même article.

 

  1. Régime pérenne des heures supplémentaires

1.1 Principes généraux.

Le nouveau régime des heures supplémentaires s’articule autour des principes suivants :

1.2 Régime définitif.

1.2.1. Heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heure (L.212-5 -I).

Le salarié bénéficie d’une bonification de 25 % pour chaque heure supplémentaire effectuée entre 35 et 39 heures.

Cette bonification est attribuée soit sous forme de repos, soit sous forme monétaire. C’est l’accord collectif de branche ou d’entreprise qui déterminera le choix entre repos et valorisation financière. En l’absence d’accord collectif, la bonification prend obligatoirement la forme d’un repos qui sera pris selon les mêmes modalités que le repos compensateur prévu à l’article L.212-5-1 du code du travail (par journée ou demi-journée, dans les deux mois, à la convenance du salarié en dehors de la période du 1er juillet au 31 août). Il en va de même lorsque l’accord ne prévoit pas de dispositions précisant la nature de la bonification.

S’agissant des salariés des entreprises de travail temporaire mis à disposition d’entreprises utilisatrices, lorsque la bonification dans ces entreprises donne lieu à du repos, il convient de se référer aux mêmes règles que celles fixées au dernier alinéa de l’article L.212-5-1. Par suite, le salarié intérimaire dont le contrat de travail s’achève avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droit suffisants pour pouvoir prendre ce repos, pourra prétendre au versement d’une indemnité correspondant aux repos acquis.

1.2.2. Heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures (L.212-5-II).

La loi du 19 janvier 2000 ne modifie pas les taux applicables qui restent fixés à hauteur de 25 et 50 % selon le rang de l’heure considérée. De même, les principes de rémunération sont inchangés : majoration de salaire pouvant être remplacée par un repos compensateur équivalent.

En revanche, le seuil de déclenchement du taux de 50 % est abaissé de la 48ième à la 44ième heure supplémentaire.

En conséquence, les quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures (soit de la 39ième à la 43ième incluse ) donneront lieu à une majoration de salaire de 25 % et les suivantes (à partir de la 44ième) à une majoration de salaire de 50 %.

Pour les entreprises auxquelles la nouvelle durée légale est applicable au 1er janvier 2002, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

1.2.3. Le repos compensateur de remplacement (R.C.R.).

Les principes régissant le repos compensateur de remplacement sont clarifiés. Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos équivalent, pouvant porter soit sur la bonification ou la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos équivalent (paiement de l’heure et de la bonification ou majoration y afférente) ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

a) Mise en place du R.C.R.

Le R.C.R. peut être mis en place :

par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ;

- dans les entreprises non soumises à l’obligation annuelle de négocier, en l’absence d’accord collectif étendu, sous réserve que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y soient pas opposés ;

- dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, sur décision du chef d'entreprise.

b) Modalités de prise du R.C.R.

Les dispositions qui permettaient d’adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise de ce repos à l’entreprise sont simplifiées. En effet, jusqu’à présent, il n’était possible de déroger qu’à la prise du R.C.R. par journée entière.

Le nouveau dispositif ouvre à l’accord collectif ou au texte soumis à l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, la possibilité d’adapter les règles fixées pour le repos compensateur prévues à l’article L.212-5-1 concernant les conditions et les modalités d’attribution et de prise du R.C.R. Lorsqu’un accord collectif ou un texte soumis à l’avis des institutions représentatives du personnel ne règle pas les conditions et modalités d’attribution et de prise du R.C.R, celui-ci devra être attribué et pris dans les mêmes conditions que le repos compensateur prévu à l’article L.212-5-1.

 

 

II. Régime transitoire des heures supplémentaires (V de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2000).

Afin de permettre aux entreprises de trouver les modalités d’organisation du temps de travail les plus appropriées, la loi ménage une période d’adaptation pour l’application du régime des heures supplémentaires et les modalités d’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires (sur ce dernier point, voir la fiche n° 6 ).

Concernant le taux de la bonification, cette période de transition concerne l’année 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et l’année 2002 pour les autres. Pendant cette période, le taux de la bonification est ainsi fixé à 10 % à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises, le taux de 25 % s’appliquant in fine pour l’ensemble des entreprises à compter du 1er janvier 2003. Les premières heures supplémentaires décomptées au-delà de 35 heures par semaine dans une entreprise de plus de 20 salariés, selon les modalités et avec les effets prévus par la loi du 19 janvier 2000, peuvent donc avoir été effectuées dans la semaine débutant le lundi 31 janvier et s’achevant le dimanche 6 février.

Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale est fixée à 35 heures au 1er janvier 2002, les heures entre 35 et 39 heures ne sont pas majorées jusqu’à cette date. Les heures au-delà de 39 heures se voient appliquer jusqu’en 2002 le régime des heures supplémentaires en vigueur avant l’adoption de la loi, soit 25 % pour les huit premières heures et 50 % pour les suivantes ( paragraphe V de l’article 5 de la loi ).

 

III. Heures supplémentaires dans le cadre d'un cycle de travail (L.212-7-1).

L’abaissement de la durée légale impliquait de redéfinir le régime des heures supplémentaires en cas de cycle, dont la définition est inchangée mais qui peut désormais être mis en place non seulement par accord de branche étendu mais également par accord d’entreprise ou d’établissement. Les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures (et non plus 39 heures) sur la période du cycle sont désormais des heures supplémentaires.

Pour les entreprises de 20 salariés au plus, jusqu’au 1er janvier 2002, seules les heures excédant 39 heures en moyenne calculée sur la durée du cycle sont des heures supplémentaires.

 

 

Annexe fiche n°5 : régime de bonification et de majoration des heures supplémentaires

 

Entreprises de plus de 20 salariés

Heures supp.

Nature de la bonification ou de la majoration

2000

A partir de 2001

36ème à 39ème incluses

Repos sauf si un accord prévoit majoration de salaire

10%

25%

40ème à 43ème incluses

Majoration de salaire et possibilité RCR

25%

A partir de la 44ème

Majoration de salaire et possibilité RCR

50%

50%

RCR : repos compensateur de remplacement

 

 

Entreprises de 20 salariés et moins

 

Nature de la bonification ou de la majoration

2000

2001

2002

2003

36ème à 39ème incluses

Repos sauf si un accord prévoit majoration de salaire

Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires en 2000 et 2001

10%

 

25%

40ème à 43ème incluses

Majoration de salaire et possibilité RCR

 

25%

25%

44ème à 47ème incluses

Majoration de salaire et possibilité RCR

 

50%

A partir de la 48ème

Majoration de salaire et possibilité RCR

50%

RCR : repos compensateur de remplacement

 

 

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