Fiche n°3 : Equivalences

 

L’article 3 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète l’article L.212-4 du code du travail par un nouvel alinéa qui vise à encadrer le régime des heures d’équivalences.

 

I – Définition

Il s’agit d’un mode de décompte spécifique d’une durée de travail effectif comportant des périodes d’inaction. L’arrêt CRETON de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 9 mars 1999 affirme ainsi que "si les heures accomplies par M. CRETON correspondaient bien à un travail effectif, leur comptabilisation devait être effectuée dans le cadre du régime d’équivalence institué par la convention collective".

Il peut être ainsi fixée une durée équivalente à la durée légale du travail, plus élevée que celle-ci. Par exemple, dans les commerces de détail de poissons, une durée hebdomadaire de travail de 42 heures 30, pour le personnel affecté à la vente, est équivalente à la durée de 39 heures par semaine.

Cette durée équivalente à la durée légale a le même effet que la durée légale. Ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est repoussé au-delà de la durée équivalente à la durée légale.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont la possibilité, conventionnellement ou par usage, de rémunérer l’ensemble des heures effectuées. Tel est le cas, par exemple, du secteur de la boulangerie.

 

II - Evolution de la jurisprudence relative aux règles de mises en place

La Cour de cassation a eu à connaître de nombreux contentieux portant sur le paiement d’heures supplémentaires par des salariés qui contestaient la validité d’un régime d’équivalence invoqué par l’employeur pour ne pas procéder au paiement de ces heures supplémentaires.

Aux termes de ces décisions et d’une manière constante, la Cour de cassation pose le principe que le régime des heures d’équivalence ne peut résulter que d’un dispositif réglementaire ou conventionnel et indique de manière explicite que ces équivalences peuvent être instaurées par un dispositif conventionnel.

Après avoir indiqué que les conventions collectives ne pouvaient instaurer un régime d’équivalence que si elles étaient étendues (Cassation sociale, 13 novembre 1990, HADJEB c/APCOA parking France), la Cour de cassation avait élargi cette possibilité aux accords collectifs (cassation sociale, 9 mars 1999, HECQ) avant de préciser qu’il s’agissait, outre les accords de branche étendus, des accords d’entreprise soumis aux dispositions de l’article L.132-26 du code du travail, c’est-à-dire soumis au droit d’opposition (Cassation sociale, 29 juin 1999, ADPEPI). En revanche, un accord de branche agréé mais non étendu ne pouvait mettre en place l’équivalence.

Désormais, il ressort de l’article L212-4 que les régimes d’équivalence ne pourront être créés que selon deux voies :

· soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, ce qui laisse la possibilité à la négociation collective de prévoir de tels modes de décompte des heures de travail, dans les secteurs où cela s’avèrerait nécessaire ;

· soit par décret en Conseil d’Etat.

Le souci de sauvegarder l’homogénéité du régime social et l’égalité de concurrence dans une matière qui touche de manière très significative à la comptabilisation du travail effectif a conduit le législateur à écarter la possibilité que des accords d’entreprises soient à l’origine de la mise en place d’un régime d’équivalences.

Par ailleurs, l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d’inaction, effectués sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés, en application de l’article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que ces versements seraient contestés sur le moyen tiré de l’absence de validité de ces clauses. Cette validation s’opère sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

 

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