CCN des TÉLÉCOMMUNICATIONS

du 02/12/98 et avenant du 18/02/99 étendus par arrêté du 06/05/99

 

Titre 1 : Champ d’application 

Titre 2 : Dispositions générales

Titre 3 : Dialogue social

Titre 4 : Dispositions relatives à l’embauche, la suspension et la rupture du contrat de travail

Titre 6 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

Titre 7 : Santé et sécurité

Titre 8 : Protection sociale

Titre 9 : Dispositions diverses

Annexes

 

Par le présent accord de branche, les signataires créent la Convention Collective Nationale des Télécommunications.

Cette convention a été négociée dans le cadre d’un secteur professionnel émergeant et en mutation rapide. Elle a donc été conçue comme un texte dynamique, susceptible d’évolutions et d’adaptations. Elle tient largement compte de la structure de la branche professionnelle constituée d’entreprises d’importance très variable et de nombreux métiers faisant appel à des technologies différentes et parvenus à des degrés d’évolution diversifiés.

La négociation a été animée par une triple volonté :

Les signataires souhaitent en conséquence que cette nouvelle convention collective conforte l’établissement de relations sociales dynamiques et équilibrées au sein de la branche et des entreprises de télécommunication pour le meilleur développement de celles-ci et de leurs salariés.

 

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application de la présente convention collective est défini par l’accord du 2 décembre 1998 et son avenant du 18 février 1999, étendus par arrêté du 6 mai 1999, et reproduits ci-après, qui s’intègrent à la présente convention.

 

Le champ d’application de la convention collective des Télécommunications concerne l’ensemble des salariés de droit privé des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d’outre-mer, relevant normalement des codes N.A.F 642.A et 642.B, dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers, de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique.

 

Sont compris dans ce champ, au titre de leur activité principale :

Sont exclus de ce champ :

En cas de filialisation, scission ou autre événement aboutissant à placer dans le présent champ d’application une entreprise de télécommunication qui relevait auparavant d’une autre convention collective, une négociation collective devra s’engager dans l’entreprise en cause, en vue d’adapter les conditions générales de travail et d’emploi des salariés concernés par la situation nouvellement créée.

 

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2-1-1 : Conditions et effets de l’entrée en vigueur de la présente convention

Sans préjudice des dispositions prévues au 4ème alinéa du présent article, l’entrée en vigueur de la présente convention ne remet pas en cause les accords collectifs ou usages en vigueur dans les entreprises et ne peut donner lieu à la réduction d’avantages individuels acquis par un salarié dans l’entreprise qui l’emploie.

Conformément aux dispositions du code du travail, les dispositions de la présente convention collective s’appliquent directement aux conventions collectives, accords collectifs, usages et aux contrats de travail en cours et à venir, lorsqu’elles sont plus favorables. En application de la règle générale d’appréciation des dispositions plus favorables, le caractère plus favorable s’apprécie globalement thème par thème.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la négociation d’entreprise aux fins de prendre en compte les incidences de l’entrée en vigueur de la présente convention dans les entreprises, et le cas échéant, à l'application des articles L 132-7 et L132-8 du code du travail.

Lorsque, dans une entreprise relevant du champ professionnel de la convention collective des Télécommunications, l'entrée en vigueur de cette convention remettrait en cause l’application d’une convention collective jusqu’alors appliquée par accord collectif ou par usage, une négociation sera menée entre l'employeur et les organisations syndicales dans l’entreprise considérée, visant à examiner les conséquences de cette entrée en vigueur sur ces dispositions conventionnelles.

 

Article 2-1-2 : Durée et dépôt

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et s’applique à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel.

Elle fera l’objet des formalités de dépôt, conformément à l’article L 132-10 du code du travail.

 

Article 2-1-3 : Adhésion à la présente convention

Toute organisation syndicale représentative de salariés au plan national, ou organisation d’employeurs représentative entrant dans le champ d’application, qui n’est pas partie à la présente convention pourra y adhérer.

Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la convention, par lettre recommandée et, en outre, faire l’objet du dépôt légal. Cette adhésion ne peut être assortie de réserve.

Si l’adhésion a pour objet de rendre la convention applicable à un secteur professionnel non compris dans son champ d’application, elle doit prendre la forme d’un accord collectif entre les parties intéressées et les signataires de la présente convention. Le champ d’application en est modifié en conséquence.

 

Article 2-1-4 : Révision

Sans préjudice des dispositions de l’article L132-12 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision de la présente convention.

Toute demande de révision présentée par l’une d’elle devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.

Dans le cadre des dispositions de l’article L 132-7 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétant.

La révision doit donner lieu à négociation avec l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

 

Article 2-1-5 : Dénonciation

La convention collective peut être dénoncée par l’une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de trois mois, sous forme d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation fait l’objet du dépôt prévu à l’article L 132-10 du code du travail :

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de dix huit mois à compter de l’expiration du délai de préavis de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit s’engager dans les conditions prévues à l’article L 132-8 du code du travail.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres signataires.

Lorsque la convention qui a été dénoncée n’a pas été remplacée par une nouvelle convention dans le délai de dix huit mois à compter de l’expiration du délai de préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, à l’expiration de ce délai, les avantages qu’ils ont acquis individuellement en application de la convention.

 

Article 2-1-6 : Publicité

Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants sera à la disposition des salariés, dans chaque entreprise, selon des modalités fixées dans chacune d’elles.

En outre, conformément aux dispositions légales, un exemplaire de la convention collective, de ses annexes, et avenants, sera remis à chaque délégué syndical, délégué du personnel et représentants du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement, ainsi qu’aux membres du CHS-CT.

 

 

TITRE 3 : LE DIALOGUE SOCIAL

CHAPITRE 1 : DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DE LA BRANCHE

Article 3-1-1 : Exercice du droit syndical et liberté d’opinion

Les relations individuelles et collectives de travail reposent sur un engagement mutuel et réciproque à respecter le droit des salariés comme celui des employeurs, à garantir la liberté d’opinion et la liberté de s’associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur situation respective.

Elles doivent également reposer sur un engagement mutuel à veiller au respect des personnes, des biens, des libertés d’expression, d’exercice du travail , des intérêts de l’entreprise et de la Profession caractérisés par leurs engagements de service.

En conséquence, les parties signataires rappellent que doivent être respectées la liberté d’adhérer ou non à un syndicat ainsi que celle d’exercer ou non des fonctions syndicales ou de représentation du personnel.

Les entreprises s’interdisent de prendre en considération l’appartenance ou non à un syndicat lors du recrutement et plus généralement pour prendre toute décision vis à vis d’un salarié concernant à la fois son évolution et son parcours professionnel ou encore l’application des dispositions de la convention collective.

Les entreprises s’interdisent également de faire pression sur le personnel en faveur d’un syndicat particulier.

Elles rappellent, en outre, qu’en toutes circonstances de la vie professionnelle, toute discrimination en raison de la nationalité réelle ou supposée, du sexe, de l’âge, des opinions politiques ou philosophiques, des confessions religieuses, de l’origine sociale ou ethnique ou encore du handicap est interdite.

 

Article 3-1-2 : Rencontres périodiques des partenaires sociaux de la branche

Les partenaires sociaux conscients que le dialogue social est un facteur clé d’efficacité économique et social marquent leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement et en tout état de cause au moins une fois par an, au delà de la mise en place de la convention collective.

Les rencontres périodiques envisagées pourront alternativement prendre la forme soit d’échanges d’informations sur la conjoncture socio-économique du secteur et ses perspectives d’évolution, soit de concertation sur des questions d’ordre socio-économique présentant un intérêt collectif pour la Profession.

Complémentaires des négociations collectives prévues par la législation du travail, ces concertations pourront déboucher sur des négociations en vue d’un accord de branche.

La composition et la prise en charge des frais des participants à ces rencontres est effectuée dans les conditions prévues à l'article 3-1-3 (groupes de travail paritaire) de l'accord du 2 décembre 1998, annexé à la présente convention.

Par ailleurs, les partenaires sociaux s’engagent à mettre en place une commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) et un observatoire paritaire des métiers ainsi que la commission paritaire d’interprétation et de conciliation prévue à l’article 3-1-3 du présent titre.

Des moyens sont attribués aux organisations syndicales représentatives au titre du dialogue social de la branche. Les modalités d'attribution seront définies par négociation au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention.

Article 3-1-3 : Commission Paritaire Nationale d’Interprétation et de Conciliation

Dans un délai de six mois après la publication de l’arrêté d’extension de la présente convention, il sera mis en place une commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation.

3-1-3-1 : Objet

La commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation pourra connaître des difficultés rencontrées à l’occasion de l’interprétation générale des règles posées par la convention collective.

Par ailleurs, la Commission pourra rechercher le règlement des difficultés collectives d’application de la présente convention collective si les parties en sont d’accord lorsqu’elles n’ont pas trouvé de solution dans l’entreprise.

Elle pourra également rechercher le règlement de difficultés individuelles dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dès lors que les deux parties sont d’accord pour lui soumettre le litige.

3-1-3-2 : Composition

La Commission est composée paritairement sur la base de deux délégués par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, représentative au plan national et d’un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs signataires.

3-1-3-3 : Saisine

La commission est saisie par l’une ou l’autre des organisations syndicales d’employeurs ou de salariés représentatives au plan national, au sens de l’article L 132-2 du code du travail, des difficultés d’interprétation relevant de la présente convention, qui doivent être adressées au secrétariat de la commission.

S’agissant d’un différend d’ordre collectif ou individuel né de l’application de la présente convention collective, sous réserve que le litige n’ait pas trouvé de solution dans l’entreprise et que les deux parties soient d’accord pour le lui soumettre, la demande est introduite par l’une ou l’autre des parties au conflit. Cette demande, adressée par lettre recommandée au secrétariat de la Commission, doit exposer succinctement la nature du différend constaté.

3-1-3-4 : Réunions

La commission se réunit en séance ordinaire une fois par an.

Elle est convoquée en séance extraordinaire dans le délai de trente jours suivant sa saisine en cas de règlement de difficultés d’ordre collectif.

3-1-3-5 : Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation des employeurs.

3-1-3-6 : Actes de la Commission Paritaire Nationale d’Interprétation et de Conciliation

La Commission aura une action effective :

3-1-3-7 : Remboursements des délégués siégeant à la Commission

Les conditions de remboursements de frais et de maintien de rémunération des délégués syndicaux, salariés d’entreprises du secteur des télécommunications, sont identiques à celles prévues dans l’accord du 2 décembre 1998.

 

 

CHAPITRE 2 : DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DES ENTREPRISES

Article 3-2-1 : Les acteurs du dialogue social

Les acteurs du dialogue social dans l’entreprise sont constitués de la direction et des représentants du personnel élus ou désignés par les organisations syndicales représentatives.

Lorsque dans une entreprise dépourvue de présence syndicale, un délégué syndical est valablement désigné, l’employeur doit le recevoir pour définir les conditions d’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Les parties signataires rappellent en outre que dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire comme délégué syndical pour la durée de son mandat en application de l’article L 412-11 du code du travail.

Pour développer une représentation des salariés dans les plus petites entreprises, celles-ci peuvent s'appuyer sur l'article L 132.30 du Code du Travail permettant :

Article 3-2-2 : Institutions représentatives élues du personnel

Les conditions d’élection et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel

(comités d’entreprise, délégués du personnel, CHS-CT ) le nombre de personnes les composant, le contenu et l’exercice de leurs missions, leur statut, leur formation et les moyens mis à leurs dispositions sont déterminés par la loi applicable dans l’entreprise et la présente convention, sauf accord conforme à la législation en vigueur prévoyant d’autres dispositions globalement plus favorables.

3-2-2-1 : Élections

Il revient aux entreprises qui en remplissent les conditions d’organiser, selon la périodicité légale, les élections des délégués du personnel et des membres élus des comités d’entreprise.

3-2-2-2 : Protocole électoral

Le protocole d’accord pré-électoral répond aux conditions posées par les articles L 423-13 et L 423-3 du code du travail.

La négociation portera notamment sur :

le nombre et la composition des collèges électoraux,

la répartition des salariés dans les collèges électoraux,

la répartition des sièges dans les collèges,

les modalités de diffusion des professions de foi émanant des listes de candidats,

les conditions d’organisation et de déroulement des opérations électorales. La négociation devra porter sur les garanties permettant d’assurer le respect du bon déroulement des opérations en cas de vote par correspondance ou tout autre moyen prévu par le protocole.

 

Article 3-2-3 : Moyens des titulaires de mandats syndicaux et /ou représentatifs du personnel

Les entreprises mettront en place, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les moyens, notamment d’information, de formation et de fonctionnement, permettant aux titulaires de mandat syndical ou représentatif du personnel d’exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes.

3-2-3-1 : Crédits d’heures

Le temps de délégation est payé comme temps de travail. Il appartient à chaque entreprise de mettre en place le système de gestion individuelle de ces crédits d’heures de délégation après information et consultation des organisations syndicales.

Afin de permettre aux délégués syndicaux d’être mieux à même de remplir leur mission, dans le cadre des négociations obligatoires dans les entreprises et ainsi faciliter le dialogue social, il est alloué, dans les entreprises de plus de 300 salariés, à chacun des délégués syndicaux appelé à participer aux réunions de négociation, un crédit d’heures forfaitaire annuel supplémentaire de dix heures pour préparer les réunions de négociations obligatoires. En outre, chaque organisation syndicale, représentative au niveau national et présente dans l’entreprise, bénéficie d’un crédit supplémentaire de 20 heures par an dont les modalités de mise en œuvre sont fixées en accord avec l’employeur.

Lorsque le détenteur du mandat bénéficie du décompte de son temps de travail en "forfait jours" les éventuels problèmes de conversion liés aux heures de délégation sont négociés dans l'entreprise.

3-2-3-2 : Libre circulation et accès aux sites

Les délégués syndicaux et les représentants élus du personnel peuvent se déplacer librement dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise pour l’exercice de leur mission. Ils peuvent également prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gène importante dans le fonctionnement et l’organisation du service et par conséquent à l’accomplissement du travail des salariés.

L'employeur prendra toute mesure destinée à faciliter l'exercice de leur mission.

Les parties signataires conviennent d’analyser paritairement les problèmes posés par les déplacements dans les entreprises multi-sites et d’en établir un bilan dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, afin d’éclairer les négociations d’entreprise.

En tout état de cause, les entreprises multi-sites devront engager une négociation pour examiner les conditions de déplacement des délégués syndicaux centraux sur les sites. Sauf exception, la notion de site géographique se définit comme une implantation géographique employant en permanence 11 salariés et plus.

La négociation devra notamment déterminer l'identification des sites, les barèmes d’indemnisation des frais de déplacements, et le nombre de jours pris en charge par l’entreprise. Ce nombre de jours ne pourra être inférieur à un jour par site et par an jusqu’à dix sites ni à dix jours par an au delà de dix sites.

3-2-3-3 : Moyens matériels et de communication mis à disposition

Le chef d’entreprise doit mettre à la disposition du comité d’entreprise et des délégués du personnel un local aménagé pour l’exercice de leurs fonctions. Ce local peut être commun aux deux instances.

Conformément à la législation en vigueur, il est également attribué aux organisations syndicales un local commun ou un local individuel.

Il sera mis à leur disposition un téléphone, un matériel micro informatique et un fax. Les délégués du personnel, membres des comités d’entreprises et délégués syndicaux pourront disposer d’un matériel de reprographie commun.

En outre, les entreprises examineront la possibilité, pour chacune des institutions élues ou désignées, de bénéficier ou de disposer de facilités d’accès à des moyens d’information matériels en concordance avec le niveau technique et technologique de l’entreprise ou de l’établissement, dans le respect de la réglementation. Les modalités de mise en place et les mesures de sécurisation indispensables seront négociées avec les instances concernées.

En cas d’établissements distincts, les entreprises veilleront à assurer un équipement équivalent et dans la mesure du possible des locaux de surface approximativement identique.

 

Article 3-2-4 : Congé de formation économique sociale et syndicale

En application de l’article L 451-1 du code du travail, les salariés peuvent obtenir des congés pour participer à des stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des confédérations représentatives au plan national soit par des instituts spécialisés figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre du Travail.

3-2-4-1 : Rémunération

Sauf accord d’entreprise plus favorable, ces congés donnent lieu à rémunération dans la limite de 0,1 pour mille du montant des salaires payés pendant l’année en cours.

La rémunération des délégués syndicaux est entièrement maintenue dès lors que les actions de formation sont intégrées et imputables sur le plan de formation et sont dispensées par un organisme de formation pour lequel l’employeur donne son accord.

3-2-4-2 : Nombre de jours

Le nombre de jours de congés est au maximum de douze jours par an et par salarié. Il est porté à dix huit jours pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.

 

Article 3-2-5 : Formation des membres du CHS-CT

Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dès leur première désignation, dans les conditions de droit commun, de la formation nécessaire à l’exercice de leur fonction. La durée des stages est imputée par priorité sur le nombre maximum de jours susceptibles d’être pris chaque année par les salariés de l’établissement ou de l’entreprise au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale visé à l’article précédent.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l’employeur.

Le montant de la prise en charge des frais de déplacement et de séjour des stagiaires est pris en charge par l’employeur selon les modalités définies dans l’entreprise.

 

Article 3-2-6 : Formation économique des membres du comité d’entreprise

Les membres titulaires et suppléants du Comité d’Entreprise, élus pour la première fois, peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de cinq jours non imputable sur le congé de formation économique, sociale et syndicale visé à l’article 3-2-4. Cette formation peut être renouvelée lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant quatre ans.

Cette formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés dont les listes sont également fixées par arrêté.

La durée du stage est prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel par l’employeur.

Le financement de la formation et des frais de déplacement est pris en charge sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.

 

Article 3-2-7 : Parcours professionnel des détenteurs de mandat

L’appartenance d’un salarié à une instance représentative du personnel ou à un syndicat ne doit avoir aucune incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle.

En conséquence, les entreprises veilleront à prohiber toute discrimination en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de gestion de carrière et devront prévoir des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles, syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous.

Afin de leur assurer un parcours professionnel équitable, les salariés détenteurs de mandat bénéficieront chaque année d’un entretien avec l’employeur portant en particulier sur l’évolution professionnelle et les besoins en formation.

En outre, les délégués syndicaux, appelés provisoirement, après accord de l’employeur, à exercer des fonctions syndicales permanentes au sein d’une organisation syndicale représentative au plan national pourront bénéficier, préalablement à la reprise de leur activité professionnelle au sein de l’entreprise, d’une évaluation de compétences et, en tant que de besoin, d’actions de formation destinées à faciliter leur réintégration et leur permettre d’occuper des fonctions similaires ou équivalentes à celles précédemment occupées ou de nouvelles fonctions liées à l’expérience acquise.

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