CCN des TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE 7

SANTÉ ET SECURITE

 

Article 7-1-1 : Dispositions générales

La diversité des situations de travail dans le secteur des télécommunications et des risques qu’elles sont susceptibles de générer ainsi que l’utilisation de techniques innovantes concourent à la mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail visant à :

A cet effet, les entreprises devront favoriser le développement de l’information et de la formation des salariés en ce qui concerne les risques qu’ils encourent et l’importance du respect des consignes de sécurité ainsi que sensibiliser la hiérarchie aux risques inhérents aux situations de travail et aux responsabilités encourues en cas de négligence.

Elles veilleront en outre à mettre en place des moyens et des procédures de prévention collective et à fournir aux salariés des équipements individuels de protection adaptés à chaque situation de travail (chaussures, casques, harnais de sécurité etc...) et veilleront à leur port effectif.

En contrepartie, il incombe à chaque salarié de respecter l’ensemble des consignes de sécurité portées à leur connaissance dans les entreprises et d’utiliser les moyens de protection individuels et collectifs mis à leur disposition pour prévenir les risques d’accidents du travail.

 

Article 7-1-2 : Surveillance médicale

Afin de prévenir toute altération de la santé du fait du travail, les salariés bénéficient des examens médicaux et éventuellement des examens complémentaires prévus par la réglementation en vigueur et les accords d’entreprise, notamment en ce qui concerne leur nature, leur périodicité et les délais de leur réalisation.

Les parties signataires rappellent que sont soumis à une surveillance médicale spéciale :

En outre, indépendamment de la surveillance médicale spéciale ci dessus, les entreprises doivent veiller à signaler au médecin du travail les postes de travail pour lesquels l’activité s’exerce en hauteur ou présenterait des risques particuliers qu’elles auraient identifiés et qui ne relèverait pas de réglementation particulière, afin que les salariés affectés à ces postes disposent d’un suivi médical adapté.

La surveillance médicale est assurée par des services médicaux qui peuvent être propres à une entreprise ou communs à plusieurs entreprises.

Il appartient à chaque salarié de se rendre aux convocations des services médicaux.

 

TITRE 8

PROTECTION SOCIALE  

CHAPITRE 1 : RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Le personnel travaillant dans les entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention bénéficie d’une couverture de retraite complémentaire par répartition en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Les titulaires des emplois des groupes E, F et G au sens de la classification instituée par la présente convention, ainsi que les cadres disposant de larges responsabilités et dont les missions consistent à définir et à conduire la stratégie globale de l’entreprise relèvent de caisses de retraite pour les cadres. Il en va de même des salariés du groupe D bis, lorsque ce groupe a été mis en place, par accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article 6-1-2 du titre 6 de la présente convention.

L’employeur d’une part et les salariés, d’autre part, supportent chacun la cotisation qui leur est impartie, conformément aux dispositions applicables, sur le montant brut des salaires soumis à cotisation. La part financée par l’employeur ne peut être inférieure à 60%.

L’employeur transmet directement ou veille à ce que ses caisses de retraite complémentaire transmettent au personnel leur décompte annuel individuel de points. Cette information devra également parvenir aux salariés ayant quitté l’entreprise.

Les parties signataires conviennent qu’en complément du système par répartition (régime de base plus régime complémentaire), les entreprises ont la possibilité de mettre en place des dispositifs de retraite propres à permettre aux salariés de se constituer une retraite supplémentaire. C’est ainsi qu’à titre d’illustration, pourront être développés dans les entreprises :

les plans d’épargne entreprise (PEE) plus particulièrement les plans d’épargne long terme (PERLT),

les mécanismes favorisant l’utilisation des compte épargne temps en vue d’une cessation anticipée d’activité,

tout régime supplémentaire à cotisations ou prestations définies.

Enfin, les parties signataires incitent les entreprises à développer à destination des salariés, quelques mois avant leur départ en retraite, des sessions de formation ou d’information de préparation à la retraite visant à faciliter leur passage dans cette situation nouvelle et à se construire un nouvel équilibre.

 

CHAPITRE 2 : PREVOYANCE

Article 8-2-1 : Gestion des garanties minimales de prévoyance

8-2-1-1 Contrat de prévoyance

Après appel d’offres et consultation des organisations syndicales représentatives ou à défaut du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent, l’entreprise doit souscrire auprès de l’organisme assureur habilité de son choix un contrat de prévoyance, assurant au moins les garanties minimales visées à l’article 1, auquel adhèrent obligatoirement tous les salariés de l’entreprise.

Le contrat de prévoyance doit préciser que l’organisme assureur garantit la suite des états pathologiques survenus antérieurement à sa souscription et/ou à l’adhésion des salariés. En cas de changement d’assureur, doivent être organisées la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’invalidité ou d’allocations complémentaires.

8-2-1-2 Mise en œuvre opérationnelle

Les garanties définies à l’article 8-2-2 sont mises en œuvre et le cas échéant améliorées, dans les conditions définies à l’article L 911-1 du code de la Sécurité Sociale, après information et consultation des instances représentatives du personnel concernées. Lorsqu’il est procédé par décision unilatérale, la part de cotisation mise à la charge du salarié ne peut excéder 50 % de la cotisation globale. Lorsqu’il est procédé par voie d’accord collectif ou référendaire, l’accord collectif ou le référendum déterminent la part de cotisation mise à la charge du salarié.

En toute hypothèse, les dispositions de l’article 7 de la convention collective du 14 mars 1947 doivent être respectées, les prestations résultant des garanties établies par le présent accord et celles prévues par la dite convention se compensant.

 

Article 8-2-2 : Garanties minimales de prévoyance

A défaut de régime globalement plus favorable dans l’entreprise, les salariés des entreprises relevant du champ d’application de la présente convention bénéficient des garanties minimales de prévoyance suivantes :

8-2-2-1 : En cas de décès

Capital décès

Le décès du salarié ouvre droit, sans condition d’ancienneté, au profit de son ou des ses ayants(s) droits au paiement d’un capital décès au moins égal à 150% du salaire de référence (défini à l’article 8-2-2-5) . Il est appliqué une majoration de 30% du salaire si survit à l’intéressé un conjoint non divorcé et non séparé judiciairement et une majoration de 30% du salaire pour chacun des enfants à la charge de l’intéressé avant son décès. Le régime de prévoyance peut prévoir que le versement du capital éventuellement majoré peut-être remplacé, à la demande du participant, par l’attribution d’une rente actuarielle équivalente au profit du conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement. Le régime peut également prévoir le remplacement du capital, à l’exclusion des majorations, par l’attribution d’une rente, à la demande des ayants droits désignés par le participant.

Le montant du capital, hors majoration pour conjoint ou enfant à charge, est doublé en cas de décès à la suite d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle.

La définition des enfants à charge est celle de l’administration fiscale. Sont assimilés aux enfants à charge, les enfants infirmes quel que - soit leur âge si cette infirmité les empêche de subvenir à leurs besoins et les personnes invalides, autres que les enfants, vivant en permanence sous le toit du défunt et titulaires d’une carte d’invalidité d’au moins 80% délivrée par la DDAS, quels que - soit leur âge et leurs revenus.

Rente éducation

En cas de décès d’un salarié, une rente éducation est versée à chaque enfant à charge du participant, au sens de l’administration fiscale jusqu’à son 18ème anniversaire ou jusqu’à son 21ème anniversaire s’il poursuit des études.

Le montant annuel de la rente versée à chaque enfant est égale à 8% du salaire de référence (défini à l’article 8-2-2-5) jusqu’à l’âge de 17 ans révolus et 10% entre 18 et 20 ans révolus.

8-2-2-2 :En cas d’invalidité ou d’incapacité permanente

Le salarié justifiant, après 6 mois d'ancienneté, - soit de son classement par la Sécurité Sociale en état d’invalidité - soit de la reconnaissance par la Sécurité Sociale d’une incapacité permanente supérieure à 66% résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, bénéficie à compter de la prise d’effet de ce classement ou de cette reconnaissance et autant de temps qu’il justifie de ce classement ou de cette reconnaissance d’une rente d’invalidité. La rente cesse d’être versée à la cessation de l’incapacité ou à la liquidation des droits à la retraite et au plus tard à 65 ans.

8-2-2-3 : En cas d’incapacité temporaire du travail

Le salarié justifiant, après 6 mois d’ancienneté, d’un état d’incapacité temporaire de travail d’une durée continue ou discontinue supérieure à 105 jours, bénéficie, à compter du 106ème jour et autant de temps que se prolonge ladite incapacité, d’une allocation complémentaire .

Le montant de l’allocation est calculé de sorte que le cumul de l’allocation nette de charge

(la somme " nette de charge " est appréciée après prise en compte de toutes les charges et taxes y compris la CSG, La CRDS et les contributions futures éventuelles de même nature) et des prestations de la Sécurité Sociale nettes de charges (même appréciation du " nettes de charges " que précédemment) atteigne 100% du salaire de référence net de charge (le " salaire de référence net de charge " est calculé de façon définitive à la date d’effet de la rente).

8-2-2-4 : Frais de santé

En application de la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle, les entreprises doivent être en mesure de pouvoir accorder à leurs salariés une garantie collective leur assurant une prise en charge de tout ou partie des frais de santé en complément des remboursements de sécurité sociale.

8-2-2-5 : Définitions communes

Le " salaire de référence " correspond à l’ensemble des rémunérations soumises à charges sociales versées par l’entreprise au cours des 12 mois précédant le sinistre dans la limite du plafond de la tranche C.

Le sinistre correspond :

au décès pour la garantie en cas de décès,

au 1er jour de l’arrêt de travail non suivi d’une reprise de travail, pour les garanties en cas d’invalidité, d’incapacité permanente ou d’incapacité temporaire.

Tout bénéficiaire de prestation, salarié, ancien salarié, ayant droit, doit produire les justificatifs des ses droits ainsi que, le cas échéant, de ses revenus d’activité.

Les rentes d’invalidité et les allocations complémentaires sont versées y compris après l’éventuelle rupture du contrat de travail de l’intéressé sous réserve du maintien de son état, jusqu’à la cessation de l’invalidité ou la liquidation des droits à la retraite et au plus tard à 65 ans.

 

Article 8-2-3 : Information des représentants du personnel

Le chef d’entreprise présente, chaque année, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, le rapport qui lui a été communiqué par l’organisme assureur sur les comptes de la convention ou du contrat de garantie collective.

 

Dans un délai d’un an à compter de l’extension de la présente convention, les organisations professionnelles d’employeurs examineront la possibilité de négocier un accord cadre avec un organisme assureur pour proposer aux entreprises intéressées relevant de la convention, un régime de prévoyance adapté aux dispositions ci-dessus.

Le cahier des charges, fondé sur les dispositions de l’article 8-2-2 du présent chapitre, devant servir à cette négociation sera préalablement soumis, pour information et avis, aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

 

TITRE 9

DISPOSITIONS DIVERSES 

CHAPITRE 1 : INVENTIONS ET BREVETS

Les inventions des membres du personnel de l’entreprise sont régies par les dispositions légales sur les brevets d’invention.

Les inventions faites par les salariés dans l’exécution - soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à leurs fonctions effectives, - soit d’études et de recherches qui leur sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur.

Les autre inventions appartiennent au salarié. Toutefois, conformément à l’article L 611-7 2° du code de la propriété intellectuelle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à des inventions faites par les salariés - soit dans le cours de l’exécution de leurs fonctions - soit dans le domaine des activités de leur entreprise, ou encore grâce à des connaissances, moyens, techniques ou données qu’elle leur a procurés.

En contrepartie, si l’invention fait l’objet d’une prise de brevet, le salarié bénéficiera d’une prime forfaitaire de dépôt ou encore d’une participation aux produits de cession du brevet ou aux produits de licence d’exploitation.

En tout état de cause, l’importance de cette redevance tiendra compte des missions, études, recherches confiées au salarié, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle du titre de propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention du salarié doit être constaté par écrit.

Les brevets dont l’entreprise entend se faire attribuer la propriété sont déposés au nom de ladite entreprise auprès des organismes officiels compétents, avec la mention du nom de l’inventeur s’il le souhaite (à l’exception des pays où la législation ne le permet pas).

 

 

CHAPITRE 2 : PARTICIPATION AUX RÉSULTATS

Les entreprises sont invitées, en complément de leur politique de rémunération, à développer une politique de participation en recourant notamment aux dispositifs d’intéressement, de participation ou d’actionnariat du personnel.

suite ANNEXES