Le paiement
du salaire |
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circulaire
ministérielle n°17/88
BULLETIN
Mentions obligatoires Décret 2000–70
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La seule obligation qui résulte des dispositions de l'article
L.143-2 du CT consiste pour l'employeur à payer ses salariés à intervalles
réguliers. |
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Le Code du travail ne prévoit
aucune date de paiement et le Ministre du travail, en réponse à un
parlementaire lui demandant si une date-limite de paiement des salaires
ne pouvait être introduite dans le code, a précisé : |
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" ...Si le paiement du salaire afférent à une
période de travail doit être effectué dans le délai le plus rapproché de
la fin de cette période, il peut cependant être admis que l'établissement
des comptes individuels exige quelque délai pour permettre aux employeurs
l'achèvement des opérations comptables. |
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Aussi, dans le souci d'assurer aux entreprises
une certaine souplesse de gestion, il n'apparaît pas
opportun de fixer une date-limite de paiement des salaires dès lors
que l'intervalle de temps entre deux paies successives n'excède pas la périodicité
maximale prévue par l'art. L. 143-2 du Code du travail " (Rép. Proveux,
JO AN 26/08/85, p. 4035). |
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Tout retard dans le paiement des salaires, même s'il porte
sur une seule échéance, constitue une infraction pénale et peut donner lieu
à réparations civiles, même si le retard porte sur une seule échéance et
a été provoqué par des circonstances exceptionnelles ; |
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la Cour de cassation a ainsi jugé que c'est à bon droit que
l'infraction a été relevée contre un employeur qui, en raison de la mise
en place d'un nouveau système de comptabilité informatisée, n'avait payé
aucun salaire entre le 31 décembre et le 6 février de l'année suivante,
alors même qu'il avait : |
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prévenu
le personnel en temps utile de cet inconvénient, |
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offert de verser
des acomptes à ceux qui le désiraient. |
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nota bene : la circonstance invoquée est seulement
de nature à établir la bonne foi de l'employeur mais ne fait pas disparaître
l'infraction (Cass. crim. 3/06/82, Barrais). |
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Le non-respect, par l'employeur, de son obligation
autorise : |
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le
recours à la grève, les grévistes ont obtenu une indemnité compensant
les salaires perdus du fait de la grève (Cass. soc. 14/03/79) ; |
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le
travailleur à rompre son contrat de travail sans observer le délai de préavis,
la responsabilité de la rupture incombe alors à l'employeur (Cass. soc.
16/03/78). |
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Il est d'usage courant que le paiement du salaire
soit effectué sur les lieux du travail et durant les heures de travail et
l'art. R. 143-1 du Code du travail interdit de payer le salaire : |
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un jour
où le salarié a droit au repos soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une
convention (jour de repos hebdomadaire, jour férié ou chômé), |
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dans
les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui
y sont employées ; |
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cette interdiction s'applique à toutes les parties
et dépendances de ces établissements (ex. : cuisine d'un bar : Cass. crim.
21-2-1914). |
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Ces règles n'ont plus qu'une portée limitée dans
la mesure où : |
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tout
salaire d'un montant supérieur à une certaine somme doit être payé par chèque
ou par virement, |
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l'informatisation
des comptabilités des entreprises et de l'établissement de la paye a généralement
pour corollaire le paiement du salaire par virement de compte à compte. |
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