Fiche n°27 : Les effets sur le contrat de travail de la réduction du temps de travail

 

La conclusion d’un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail est susceptible d’avoir un impact sur le contrat de travail des salariés et, par suite, sur les obligations des entreprises confrontées, le cas échéant, à un refus d’un ou plusieurs salariés d’accepter les conséquences de l’accord collectif. De ce point de vue et pour prévenir les risques d’insécurité juridique, l’article 30 de la loi du 19 janvier 2000 a défini deux principes :

 

I. Le principe posé par le nouvel article L.212-3 du code du travail :

1.1 - La portée du principe :

La règle posée par le législateur ne trouve à s’appliquer que si deux conditions sont réunies :

Ainsi, si la réduction du nombre d’heures stipulé au contrat s’accompagne d’une baisse de la rémunération du salarié ou d’un changement de son mode de rémunération, la règle posée par l’article L.212-3 ne trouve pas à s’appliquer : le salarié est en droit de considérer que son contrat de travail est modifié et, par suite, de refuser cette modification sans que ce refus puisse être qualifié de fautif. Il en est de même lorsque l’horaire de travail se trouve profondément modifié ( passage à un travail en équipes par exemple ).

En revanche, si l’application de l’accord collectif se traduit par la seul changement du nombre d’heures prévu au contrat, le salarié n’est pas fondé à considérer que son contrat de travail est modifié.

 

1.2 Les conséquences du principe :

Il résulte du principe posé par la loi que :

A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises que : " le refus du salarié de continuer le travail ou de le reprendre, après un changement de ses conditions de travail décidé par l’employeur, constitue en principe une faute grave justifiant le prononcé d’un licenciement privatif d’indemnités " (Soc. 10 juillet 1996; Soc. 16 juillet 1997 et Soc. 8 janvier 1997).

 

 

II. Les conséquences à tirer du refus par un ou plusieurs salariés d'une modification du contrat de travail en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail

Le paragraphe II de l’article 30 de la loi du 19 janvier 2000 définit les conséquences à tirer du refus opposé par un ou plusieurs salariés à la modification de leur contrat consécutive à l’application d’un accord collectif :

Par ailleurs, le salarié refusant une modification de son contrat de travail et licencié à la suite de ce refus, est en droit de prétendre au bénéfice des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur.

L’article 30 de la loi a modifié l’article L.321-13 du code du travail afin que le licenciement d’un salarié de plus de cinquante ans refusant une modification de son contrat de travail consécutive à un accord de réduction du temps de travail ne donne pas lieu au paiement de la cotisation prévue par cet article.

 

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