Fiche n°20 : Formation et réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail constitue une opportunité pour engager dans les entreprises et les branches une réflexion nouvelle sur l’organisation et le développement de la formation professionnelle.

La qualification professionnelle des travailleurs est un enjeu fondamental  dans un monde où s’accélèrent les changements technologiques, où les méthodes de travail évoluent fortement, où des tensions peuvent apparaître sur le marché du travail.

I - Présentation générale du dispositif

L’article 17 de la loi du 19 janvier 2000 introduit, au chapitre II du titre III du livre IX du code du travail, un nouvel article L. 932-2 (l’actuel article L. 932-2 devenant l’article L. 932-3). Cet article pose deux principes :

 

II - Conditions de mise en œuvre

2.1 Négociations

L’article L. 932-2 nouveau du code du travail dispose qu’un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour tout ou partie hors du temps de travail effectif. A cette fin, il renvoie à un accord national interprofessionnel (ANI) étendu ou, pour les entreprises ne relevant pas d’un tel accord, à un accord de branche étendu, le soin de définir le cadre de ces négociations. Ces accords doivent mentionner la part réalisée durant le temps de travail effectif, le fonctionnement du dispositif (définition des actions, procédures d’accès, …), les modalités de recueil de l’accord des salariés et les conditions dans lesquelles ils peuvent demander à bénéficier de ce type de formation.

L’absence d’accord interprofessionnel (ANI) étendu ne fait pas obstacle à ce que des accords de branche ou d’entreprise soient conclus, sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions de l’article L 932-2 nouveau du code du travail.

Les accords de branche ou d’entreprise déjà conclus dans le prolongement de la loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 continuent de produire leurs effets en application de l’article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 qui valide les accords conformes aux dispositions de cette dernière (cf fiche n° 26 ).

Par ailleurs, les formations réalisées pour partie en dehors du temps de travail le sont à l’initiative du salarié ou ont reçu son accord écrit. Le refus du salarié de participer à ce type de formation ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

2.2 Nature des actions

h 2.2.1 Actions relevant du devoir d’adaptation

L’article L. 932-2 du code du travail précise qu’une partie de la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail effectif, en précisant que les actions d’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois sont obligatoirement prises sur le temps de travail effectif. Cette disposition se situe dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Dès le début des années 1990, cette dernière posait le principe du devoir d’adaptation à la charge de l’employeur se traduisant par des actions de formations proposées aux salariés (Cass. Soc. 25 février 1992 "Expovit ", Cass. Soc. 17 février 1998 " Eclatec ")

Cette obligation d’adaptation peut prendre diverses formes : formation, mais également validation des acquis, diversification de l’expérience. Les actions de formation dans le cadre de cette obligation ne se confondent pas nécessairement avec les actions d’adaptation visées à l’article L. 900-2 du code du travail qui concernent exclusivement l’accès des travailleurs à un premier emploi ou à un nouvel emploi.

h 2.2.2 Actions participant au développement des compétences des salariés

Ces actions visent un objectif qui va au-delà de l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois. Leur finalité est la progression professionnelle, elles s’inscrivent dans le cadre de parcours visant la qualification et doivent donner lieu autant que possible à certifications reconnue lorsqu'elles existent, notamment au terme de ce parcours.

Les dépenses exposées pour la réalisation de ces actions sont imputables au titre du plan de formation, sur l’obligation de participer au développement de la formation professionnelle. Elles peuvent également l’être au titre du capital de temps de formation.

L’affirmation de la règle suivant laquelle la rémunération n’est pas modifiée par la mise en œuvre de l’article L. 932-2 du code du travail apporte au salarié qui s’inscrit dans cette démarche une garantie quant au maintien de sa rémunération pour la partie de la formation prise sur le temps de travail effectif. La partie de la formation effectuée hors du temps de travail effectif, ne donne pas lieu à rémunération, sauf accord particulier. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le compte épargne temps prévu à l’article L. 227-1 du code du travail peut être utilisé pour les actions de formation prévues à l’article L. 932-2 du code du travail pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail.

 

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