Fiche n°13 : Temps partiel et réajustement de la durée de travail prévue au contrat en cas d'heures complémentaires effectuées régulièrement

 

L’article 10 de la loi du 13 juin 1998 a modifié l’article L.212-4-3 en introduisant une disposition relative aux heures complémentaires prévoyant que " lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué ".

Cet article a été modifié et complété par la loi.

 

  1. Temps partiel hebdomadaire ou mensuel
  2. Le mécanisme de réajustement a été complété afin de viser également une période de douze semaines non consécutives qui seraient incluses dans une période de quinze semaines (article L.212-4-3 dernier alinéa du code du travail). Cet ajout permet une intégration dans la durée contractuelle des heures complémentaires régulièrement effectuées.

    Un avenant au contrat intégrant le volume moyen des heures complémentaires sur 12 semaines doit donc être conclu si la moyenne sur 12 semaines des heures dépassant les prévisions contractuelles est d’au moins 2 heures ou de l’équivalent mensuel de cette durée, sauf si le salarié s’y oppose.

    Exemples :

     

     

  3. Temps partiel modulé

Le dernier alinéa de l’article L.212-4-6 retient une disposition analogue en indiquant que lorsque sur une année la durée moyenne réellement effectuée par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, la durée prévue dans le contrat est modifiée en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée. Pour cette forme de temps partiel, la " franchise " de deux heures n’existe donc pas, dans la mesure où la modulation du temps partiel doit permettre un ajustement plus aisé des heures de travail à l’évolution de l’activité.

Cette modification s’opère sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié concerné.

 

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