Fiche n°10 : Réduction du temps de travail sous forme de jour de repos

 

L’article 9 de la loi du 19 janvier 2000 pérennise la possibilité d’organiser la réduction du temps de travail en tout ou partie sous forme de jours de repos sur l’année ouverte par l’article 4 de la loi du 13 juin 1998. Elle met en place une nouvelle modalité de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires sur des périodes de 4 semaines.

Les stipulations des accords ayant mis en œuvre une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos en application de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 ne sont pas remises en cause par la loi du 19 janvier 2000 (II de l’article 9).

Les deux modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sont les suivantes.

 

I - Première modalité : une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur une période de 4 semaines

1-1 Modalités de mise en place

La réduction du temps de travail en deçà de trente-neuf heures s’effectue sur une période de quatre semaines par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. Il s’agit de quatre semaines civiles et non d’un mois.

Cette modalité de réduction du temps de travail peut être mise en place directement, sans accord collectif, dans l’entreprise ou l’établissement. Les dispositions du code du travail, notamment l’article L.432-1, relatives à la consultation des institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, à la modification de l’horaire collectif sont applicables.

 

1-2 Programmation

Un calendrier préalablement établi doit fixer les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans le cadre de la période de quatre semaines. Il est souhaitable que ce calendrier soit établi dans des délais permettant tout à la fois de concilier les impératifs liés aux nécessités d’organisation de l’entreprise et les contraintes d’organisation de la vie personnelle des salariés.

Les journées ou demi-journées de repos sont équivalentes au nombre heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les dates de prise des journées ou demi-journées de repos sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ainsi, une modification devant intervenir le jeudi 12 octobre sera annoncée aux salariés concernés au plus tard le mercredi 4 octobre, 7 jours entiers séparant les deux dates.

 

1-3 Régime des heures supplémentaires

Cette modalité de réduction et d’aménagement du temps de travail est différente du cycle prévu à l’article L.212-7-1 du code du travail. En effet, la répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle doit se répéter à l’identique, ce qui ne constitue pas une obligation dans ce cas. De plus, les heures effectuées au-delà de 39 heures lors d’une semaine civile sont bien des heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par des heures effectuées en-deçà de la durée légale ou conventionnelle si elle est inférieure, contrairement aux règles applicables concernant le cycle.

Toutes les heures ayant la qualité d’heures supplémentaires donnent lieu à l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Dans ce cadre, deux seuils de déclenchement sont mis en place pour le calcul des heures supplémentaires :

Exemple : Les durées hebdomadaires de travail suivantes sont pratiquées sur une période de 4 semaines : 42h-39h-28h-39h.

3 heures supplémentaires sont effectuées durant la première semaine et devront être payées et bonifiées comme telles (10% en régime transitoire -2000 ou 2002 selon la taille de l'entreprise, 25% en régime permanent).

Horaire moyen : (42 + 39 + 28 + 39)/4 = 37 heures

Nombre total d’heures supplémentaires effectuées : 2 heures X 4 semaines soit 8 heures dont il faut déduire 3 heures déjà payées et bonifiées, soit 5 heures donnant lieu chacune à une bonification de 25% en régime pérenne (10% en régime transitoire).

 

1-4 Régime des absences

Compte tenu de la rédaction du I de l’article L.212-9, la détermination des droits à repos est liée au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure, à concurrence d’une durée hebdomadaire de 39 heures par semaine. Il en résulte que les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilée à du travail effectif, réduisent à due proportion le nombre d’heures de repos. Par ailleurs, les absences sont sans incidence sur le nombre d’heures de repos déjà acquises par le salarié.

Exemple :

Soit une organisation du travail prévoyant  :

- une semaine 1 à 39 heures,

-une semaine 2 à 38 heures,

-une semaine 3 à 35 heures (7 heures par jour)

-puis une semaine 4 à 35 heures dont un jour de repos (soit 28 heures de travail),

Si le salarié est absent les deux premières semaines, il perdra son droit à jour de repos et accomplira 35 heures, sans journée de repos, la dernière semaine.

Si le salarié est absent la dernière semaine, il conservera le droit acquis à un jour de repos, qui sera pris ultérieurement.

 

 

II - Deuxième modalité : une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année

La réduction du temps de travail s’effectue sur l’année par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. Cette modalité est subordonnée à la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

Le régime des heures supplémentaires s’applique lorsque, sur une semaine donnée, des heures sont effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord et, à l’exception des précédentes, dès lors que la durée du travail excède trente-cinq heures en moyenne sur l’année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures. Le calcul de la durée annuelle s’effectue selon les mêmes modalités que dans le cadre de la modulation.

Toutes les heures ayant la qualité d’heures supplémentaires donnent lieu à l’application des articles L.212-5, L.212-5-1 et L.212-6 du code du travail.

Les règles de prise des journées ou des demi-journées de repos devront être précisées dans l’accord collectif. En tout état de cause une partie des journées ou des demi-journées sera programmée par les salariés en fonction de leurs choix personnels, le reste des journées à prendre étant fixé par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise.

Les dates devront être fixées plus d’une semaine à l’avance selon des modalités déterminées par l’accord collectif. En cas de modification des dates prévues, les salariés doivent être prévenus dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant. Ainsi, une modification devant intervenir le jeudi 12 octobre sera annoncée aux salariés concernés au plus tard le mercredi 4 octobre, 7 jours entiers séparant les deux dates. Il est toutefois possible de réduire ce délai par accord collectif.

L’organisation sur l’année du temps de travail peut avoir des répercussions sur la rémunération et il appartient à l’accord de préciser les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos. Aussi, l’accord peut prévoir un lissage de la rémunération. Il pourra aussi, par exemple, prévoir que la prise d’un jour de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

En outre, l’accord peut prévoir qu’une partie des jours de repos alimente un compte épargne-temps dans le respect des plafonds fixés à l’article L.227-1 du code du travail.

 

 

III – Règles communes aux deux modalités.

3-1 Contrôle

Le document prévu à l’article D.212-22, permettant à l’employeur, au salarié et aux délégués du personnel (D.212-24) de suivre le compteur des différents temps (repos compensateurs acquis et pris, heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année), doit comporter un état du nombre de jours de repos acquis au cours du mois et du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.

 

3-2 Régime des absences

Le régime des absences est désormais précisé puisque ce dernier alinéa de l’article L.212-9 nouveau énumère les situations ne pouvant donner lieu à récupération. Il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées, des congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu de stipulations conventionnelles et des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

 

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