RÉDUCTION du TEMPS de TRAVAIL

HOSPITALISATION privée et secteur SOCIAL et médico-social à caractère commercial

 

Chapitre III : Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations minimales conventionnelles.
Article 1er
Salaires de base conventionnels
Les différentes grilles salariales des conventions collectives relevant du champ d'application du présent accord correspondent à un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Les parties en présence adoptent pour principe que la réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien des salaires minima conventionnels des différentes conventions collectives concernées, ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs, par la mise en oeuvre d'un complément différentiel de réduction d'horaire déterminé dans les conditions ci-après.
11 Modalités de détermination
Le montant du complément CRTT sera déterminé, pour chacune des grilles conventionnelles concernées, par l'écart entre :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs, correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures ;
- et d'autre part, le même salaire minimum conventionnel ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs, proratisé sur la base de 35 heures.
12 Résorption du complément CRTT
Ce complément CRTT sera progressivement intégré au salaire minimum conventionnel à hauteur de 1/3 à compter du 1er janvier 2001, 1/3 au 1er janvier 2002 et totalement absorbé au 1er janvier 2003.
13 Revalorisations et complément CRTT
Les revalorisations des valeurs de point conventionnelles ne viendront pas en réduction du complément RTT qui bénéficiera des augmentations de la valeur du point jusqu'à sa résorption.
A l'issue de cette période, dans chacune des conventions collectives concernées, il sera dressé un bilan de la politique salariale et examiné l'évolution des rémunérations conventionnelles.
14 Rémunérations minimales conventionnelles des nouveaux embauchés
Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III, les articles 1-1 et 1-4 sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.


Article 2
Primes et indemnités de sujétion conventionnelles
21 ETABLISSEMENTS relevant de l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996
Pour les établissements relevant de l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, les conséquences de la réduction du temps de travail sur les primes et indemnités conventionnelles, quelles que soient leur nature, leur périodicité ou leur base de calcul, seront déterminées dans chaque convention collective concernée.
22 Autres établissements
Pour les autres établissements, les principes suivants seront appliqués :
221 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées par référence à la valeur du point conventionnel.
Les indemnités de sujétion conventionnelles (travail de nuit, dimanche, jour férié, etc.) dont le montant est déterminé par référence à un nombre de points forfaitaires conventionnels seront maintenues sans diminution de la valeur du point en vigueur au sein de chaque convention collective dans le champ d'application du présent accord.
222 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées par référence au taux horaire conventionnel.
Les taux horaires conventionnels servant de référence pour le calcul des indemnités de sujétion conventionnelles (travail de nuit, dimanche, jour férié, astreintes, indemnité d'astreintes) seront déterminés en application des articles 11 et 12 ci-dessus, selon la formule suivante :
- pour l'année 2000 : salaire conventionnel + CRTT/169 ;
- pour l'année 2001 : salaire conventionnel + CRTT/163,22 ;
- pour l'année 2002 : salaire conventionnel + CRTT/157,45 ;
- pour l'année 2003 : salaire conventionnel + CRTT/151,68.
223 Primes d'ancienneté conventionnelles.
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont ceux déterminés au sein de chaque convention collective et seront calculés sur le salaire de base pour 35 heures hebdomadaires, augmenté du complément réduction du temps de travail (CRTT).


Article 3
Salariés à temps partiel
Les mêmes principes seront appliqués aux salariés à temps partiel qui accepteront une réduction de leur temps de travail, ou ceux recrutés ultérieurement à la réduction de l'horaire de travail.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III, l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I et des alinéas 2 et 3 de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.


Article 4
Dispositions particulières
41 Accords conclus, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, antérieurement à la date d'effet du présent accord
Par dérogation aux principes édictés au présent chapitre III, les entreprises ou établissements ayant conclu un accord portant sur l'aménagement/réduction du temps de travail antérieurement à la date d'effet du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002 pour se mettre en conformité avec ces dispositions salariales, si elles sont moins favorables pour le salarié.
42 Entreprises ou établissements de moins de 20 salariés
Par dérogation aux principes édictés au présent chapitre III, les entreprises ou établissements ayant conclu un accord portant sur l'aménagement/réduction du temps de travail antérieurement à la date d'effet du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2004 pour se mettre en conformité avec ces dispositions salariales.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III, l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 du paragraphe I de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.



Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Les parties au présent accord invitent les partenaires des différentes conventions collectives nationales comprises dans son champ d'application, à se rencontrer le plus rapidement possible afin de déterminer les ajustements nécessaires aux dispositions qu'il contient. Dès sa date d'effet, le contenu du présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des conventions collectives nationales ayant le même objet.
Il abroge et remplace l'accord conclu le 10 mai 1999 dans le secteur social et médico-social à caractère commercial, dont des dispositions spécifiques sont annexées au présent accord.



Chapitre V : Durée et bilan de l'accord.
Article 1er
Durée. - Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 27 janvier 2000 et entrera en vigueur à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension et sera déposé ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L 132-10 du code du travail.
Il annule et remplace les dispositions de même nature résultant des conventions collectives conclues dans le champ d'application du présent accord.


Article 2
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susindiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 3
Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé en totalité, par les parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
31 La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposées par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes.
32 Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
33 Durant les négociations l'accord restera applicable sans aucun changement.
34 A l'issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée, dépôt).
35 Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
36 En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L 132-8, premier alinéa du code du travail.
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.
37 Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs signataires se rencontreront dans un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.



Chapitre VI : Commission paritaire nationale de suivi.
Les partenaires sociaux décident de la mise en place au niveau national d'une commission paritaire de suivi du présent accord.
Cette commission de suivi sera composée d'un représentant (ou de son suppléant en l'absence du titulaire) par organisation syndicale de salariés et par organisation d'employeurs, signataires de l'accord.
Elle aura pour mission la mise en place d'un observatoire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le cadre du présent accord.
Pour ce faire, les établissements et entreprises qui auront conclu un accord de réduction du temps de travail, devront faire parvenir un exemplaire de leur accord au siège de leur fédération.
Ces accords pourront être consultés par les membres de la commission de suivi.
La commission se réunira une fois par an afin d'établir un bilan de l'application de l'accord.
A cette réunion sera convoqué l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national.
Par ailleurs, elle procédera à l'enregistrement des notes d'informations mettant en oeuvre la réduction aidée du temps de travail dans le cadre des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 1er du présent accord, ainsi que des documents et procès-verbaux mentionnés à l'article 2, chapitre II, section 1 et aura la possibilité de formuler, à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes, des observations écrites sur ces dernières dans les conditions fixées aux mêmes articles.
Dans le cadre de cette mission, elle se réunira tous les 2 mois si nécessaire.

 

 

Annexe à l'accord de branche 27/01/00 étendu par arrêté du 28/04/00

Champ d'application
Annexe spécifique aux établissements privés à caractère commercial relevant du secteur social et médico-social, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
Indépendamment des établissements relevant du champ d'application ci-dessus, eu égard à l'ambivalence de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions relatives à la rémunération (chapitre III bis de la présente annexe) seront applicables aux établissements relevant de la convention collective ci-dessus mentionnée.
Les dispositions de l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée sont applicables aux entreprises relevant du secteur social et médico-social privées de statut commercial, à l'exclusion des articles relatifs :
- aux astreintes (art 8, section 1, chapitre II) ;
- au repos hebdomadaire (art 11, section 1, chapitre II) ;
- aux jours fériés (art 12, section 1, chapitre II) ;
- à l'incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (chapitre III).
Pour les articles susvisés, sont applicables aux entreprises relevant du secteur social et médico-social privées de statut commercial, les dispositions ci-après définies.


Article 8 bis
Astreintes
Aux postes limitativement énumérés à l'article 8, sont ajoutés : « les aides-soignants diplômés dans les limites de leurs fonctions ».


Article 11 bis
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.
A défaut de dispositions conventionnelles autres, il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :
- par roulement, dans la limite d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par mois ;
- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.



Article 12 bis
Jours fériés
Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales, dans le champ d'application de l'annexe, les dispositions relatives aux jours fériés sont définies par ces textes conventionnels.
A défaut de dispositions conventionnelles, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage de 4 jours fériés en sus du 1er Mai, sans perte de rémunération.



Chapitre III bis
Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations

Les rémunérations des salariés des établissements du secteur social et médico-social correspondent à un salaire de 39 heures hebdomadaires.
Pour tous les salariés y compris les nouveaux embauchés dont l'horaire de travail est réduit, il est arrêté le principe selon lequel la baisse de rémunération résultant de la réduction du temps de travail sera compensée par la création d'un complément de réduction du temps de travail (CRTT).
Pour les entreprises appliquant une convention collective, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires conventionnels minimums, dans le respect des salaires légaux.
Pour les autres entreprises, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires de base.
1 Modalités de détermination de complément
de réduction du temps de travail
Pour la détermination du complément de réduction du temps de travail (CRTT), il sera fait référence au salaire minimum conventionnel ou au salaire de base moyen des 3 derniers mois précédant la réduction du temps de travail.
Le montant du CRTT sera déterminé par l'écart entre :
Si le salaire minimum conventionnel ou de base est supérieur ou égal au SMIC :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel (majoré du taux d'ancienneté) ou le salaire de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué avant la réduction du temps de travail ;
- d'autre part, le même salaire minimum conventionnel (majoré du taux d'ancienneté) ou le même salaire de base calculé sur le nouvel horaire de travail.
Si le salaire conventionnel est inférieur au SMIC, le CRTT sera calculée à partir du salaire conventionnel augmenté pour atteindre le SMIC, la prime d'ancienneté restant calculée sur le salaire minimum conventionnel.
Le CRTT fait partie intégrante des éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le CRTT apparaîtra à part sur le bulletin de paie.
2 Modalités de résorption du CRTT
Le CRTT sera impérativement et progressivement absorbé dans le salaire minimum conventionnel ou dans le salaire de base selon des modalités définies lors des négociations salariales annuelles, dans un délai maximal de 3 ans suivant la réduction du temps de travail.
Pour les entreprises non liées par une convention collective et en l'absence de négociations salariales annuelles, la résorption du CRTT s'effectuera par tiers.
A l'issue de la période de résorption, un bilan de la politique salariale sera adressé au niveau des conventions collectives et au niveau des établissements.

3 Sort des primes d'ancienneté conventionnelles
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont celles déterminées au sein de chaque convention collective nationale applicable.
Par dérogation aux principes édictés au présent article, les entreprises ou établissements ayant conclu un accord portant sur l'aménagement-réduction du temps de travail antérieurement à la date d'effet du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002, pour les établissements de plus de 20 salariés, jusqu'au 1er janvier 2004 pour les autres, pour se mettre en conformité avec ces dispositions salariales, si elles sont favorables.



Exemples d'application du « Chapitre III bis » :
« Incidences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations »
Exemple 1 Etablissement n'appliquant pas de convention collective

(1) SITUATION ACTUELLE (39 heures hebdomadaires) (2) SITUATION FUTURE (35 heures hebdomadaires) (3) DIFFÉRENCE

 :---------------------------------:
: : (1) : (2) : (3) :
:---------------------------------:
:Salaire: : :
:de base:8 000 :7 179,90:- 820,10:
:Taux : : : :
:horaire:(47,34):(47,34) : (0) :
:CRTT - : - : 820,10 :+ 820,10:
:---------------------------------:
:Total : 8 000 : 8 000 : 0 :
:---------------------------------:
Exemple 2 Etablissement appliquant une convention collective Salaire conventionnel inférieur au SMIC

 :---------------------------------:
: : (1) : (2) : (3) :
:---------------------------------:
:Salaire: : : :
:convent:6424,52:5765,59 :- 658,93:
:Prime/ : : : :
:compl : : : :
:SMIC : 457,16: 410,28 :- 46,88 :
:Taux : : : :
:horaire:(40,72):(40,72) : (0) :
:Maj/ : : : :
:prime : : : :
:anc. : : : :
:(21%) :1349,15:1 210,77:- 138,38:
:CRTT : - : 844,19 :+ 844,19:
:---------------------------------:
:Total :8230,83:8 230,83: 0 :
:---------------------------------:


NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III bis relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations, l'alinéa 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

Les deux derniers alinéas du chapitre III bis sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

L'alinéa 1 de l'article 1er du chapitre III bis est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

L'article 2 du chapitre III bis est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

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