Chapitre III : Incidence de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations minimales conventionnelles.
Article 1er
Salaires de base conventionnels
Les différentes grilles salariales des conventions collectives
relevant du champ d'application du présent accord correspondent
à un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Les parties en présence adoptent pour principe que la
réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien
des salaires minima conventionnels des différentes conventions
collectives concernées, ou du SMIC, si les salaires minima
conventionnels lui sont inférieurs, par la mise en oeuvre
d'un complément différentiel de réduction d'horaire
déterminé dans les conditions ci-après.
11 Modalités de détermination
Le montant du complément CRTT sera déterminé,
pour chacune des grilles conventionnelles concernées,
par l'écart entre :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel ou du SMIC,
si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs,
correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures
;
- et d'autre part, le même salaire minimum conventionnel
ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont
inférieurs, proratisé sur la base de 35 heures.
12 Résorption du complément CRTT
Ce complément CRTT sera progressivement intégré
au salaire minimum conventionnel à hauteur de 1/3 à
compter du 1er janvier 2001, 1/3 au 1er janvier 2002 et totalement
absorbé au 1er janvier 2003.
13 Revalorisations et complément CRTT
Les revalorisations des valeurs de point conventionnelles
ne viendront pas en réduction du complément RTT
qui bénéficiera des augmentations de la valeur du
point jusqu'à sa résorption.
A l'issue de cette période, dans chacune des conventions
collectives concernées, il sera dressé un bilan
de la politique salariale et examiné l'évolution
des rémunérations conventionnelles.
14 Rémunérations minimales conventionnelles des
nouveaux embauchés
Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions
des articles 11 et 12 ci-dessus.
NOTA : Arrêté
du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III, les articles 1-1
et 1-4 sont étendus sous réserve de l'application
du premier alinéa de l'article 32-I de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000.
Article 2
Primes et indemnités de sujétion conventionnelles
21 ETABLISSEMENTS relevant de l'article 24 de l'ordonnance
n° 96-346 du 24 avril 1996
Pour les établissements relevant de l'article 24 de l'ordonnance
n° 96-346 du 24 avril 1996, les conséquences de
la réduction du temps de travail sur les primes et indemnités
conventionnelles, quelles que soient leur nature, leur périodicité
ou leur base de calcul, seront déterminées dans
chaque convention collective concernée.
22 Autres établissements
Pour les autres établissements, les principes suivants
seront appliqués :
221 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées
par référence à la valeur du point conventionnel.
Les indemnités de sujétion conventionnelles (travail
de nuit, dimanche, jour férié, etc.) dont le montant
est déterminé par référence à un
nombre de points forfaitaires conventionnels seront maintenues
sans diminution de la valeur du point en vigueur au sein de
chaque convention collective dans le champ d'application du
présent accord.
222 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées
par référence au taux horaire conventionnel.
Les taux horaires conventionnels servant de référence
pour le calcul des indemnités de sujétion conventionnelles
(travail de nuit, dimanche, jour férié, astreintes,
indemnité d'astreintes) seront déterminés en
application des articles 11 et 12 ci-dessus, selon la formule
suivante :
- pour l'année 2000 : salaire conventionnel + CRTT/169
;
- pour l'année 2001 : salaire conventionnel + CRTT/163,22
;
- pour l'année 2002 : salaire conventionnel + CRTT/157,45
;
- pour l'année 2003 : salaire conventionnel + CRTT/151,68.
223 Primes d'ancienneté conventionnelles.
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté
sont ceux déterminés au sein de chaque convention
collective et seront calculés sur le salaire de base
pour 35 heures hebdomadaires, augmenté du complément
réduction du temps de travail (CRTT).
Article 3
Salariés à temps partiel
Les mêmes principes seront appliqués aux salariés
à temps partiel qui accepteront une réduction de
leur temps de travail, ou ceux recrutés ultérieurement
à la réduction de l'horaire de travail.
NOTA : Arrêté
du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III, l'article 3 est
étendu sous réserve de l'application de l'article
32-I et des alinéas 2 et 3 de l'article 32-II de la loi
du 19 janvier 2000 susvisée.
Article 4
Dispositions particulières
41 Accords conclus, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998,
antérieurement à la date d'effet du présent
accord
Par dérogation aux principes édictés au présent
chapitre III, les entreprises ou établissements ayant
conclu un accord portant sur l'aménagement/réduction
du temps de travail antérieurement à la date d'effet
du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002 pour
se mettre en conformité avec ces dispositions salariales,
si elles sont moins favorables pour le salarié.
42 Entreprises ou établissements de moins de 20 salariés
Par dérogation aux principes édictés au présent
chapitre III, les entreprises ou établissements ayant
conclu un accord portant sur l'aménagement/réduction
du temps de travail antérieurement à la date d'effet
du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2004 pour
se mettre en conformité avec ces dispositions salariales.
NOTA : Arrêté
du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III, l'article 4 est
étendu sous réserve de l'application de l'alinéa
1 du paragraphe I de l'article 32 de la loi du 19 janvier
2000 susvisée.
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Les parties au présent accord invitent les partenaires
des différentes conventions collectives nationales comprises
dans son champ d'application, à se rencontrer le plus
rapidement possible afin de déterminer les ajustements
nécessaires aux dispositions qu'il contient. Dès
sa date d'effet, le contenu du présent accord se substitue
de plein droit aux dispositions des conventions collectives
nationales ayant le même objet.
Il abroge et remplace l'accord conclu le 10 mai 1999 dans
le secteur social et médico-social à caractère
commercial, dont des dispositions spécifiques sont annexées
au présent accord.
Chapitre V : Durée et bilan de l'accord.
Article 1er
Durée. - Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
à compter du 27 janvier 2000 et entrera en vigueur à
compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté
d'extension et sera déposé ainsi que ses avenants,
par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément
à l'article L 132-10 du code du travail.
Il annule et remplace les dispositions de même nature
résultant des conventions collectives conclues dans le
champ d'application du présent accord.
Article 2
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la
révision de tout ou partie du présent accord, selon
les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
et comporter, outre l'indication des dispositions dont la
révision est demandée, des propositions de remplacement
;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai
de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties
susindiquées devront ouvrir une négociation en vue
de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée
resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision, se
substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles
modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs
et des salariés liés par l'accord, soit à la
date qui en aura été expressément convenue,
soit, à défaut, à partir du jour qui suivra
son dépôt auprès du service compétent.
Article 3
Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé en totalité,
par les parties signataires ou adhérentes, et selon les
modalités suivantes :
31 La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception à chacune des autres parties
signataires ou adhérentes et déposées par la
partie la plus diligente auprès des services du ministère
du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes.
32 Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction
nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties
signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement
possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant
la réception de la lettre de dénonciation, en vue
de déterminer le calendrier des négociations.
33 Durant les négociations l'accord restera applicable
sans aucun changement.
34 A l'issue de ces dernières sera établi soit un
avenant ou nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit
un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties
en présence, feront l'objet de formalités de dépôt
dans les conditions prévues ci-dessus (durée, dépôt).
35 Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement
à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise
d'effet soit la date qui en aura été expressément
convenue, soit, à défaut, à partir du jour
qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
36 En cas de procès-verbal de clôture constatant
le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé
restera applicable sans changement pendant une année,
qui commencera à courir à l'expiration du délai
de préavis fixé par l'article L 132-8, premier alinéa
du code du travail.
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera
de produire ses effets pour autant que la dénonciation
émane de la totalité des signataires employeurs
ou des signataires salariés.
37 Les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles employeurs signataires se rencontreront dans
un délai d'un an, à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent accord, pour procéder à
un bilan de l'application de ce dernier.
Chapitre VI : Commission paritaire nationale de suivi.
Les partenaires sociaux décident de la mise en place
au niveau national d'une commission paritaire de suivi du
présent accord.
Cette commission de suivi sera composée d'un représentant
(ou de son suppléant en l'absence du titulaire) par organisation
syndicale de salariés et par organisation d'employeurs,
signataires de l'accord.
Elle aura pour mission la mise en place d'un observatoire
des accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans
le cadre du présent accord.
Pour ce faire, les établissements et entreprises qui
auront conclu un accord de réduction du temps de travail,
devront faire parvenir un exemplaire de leur accord au siège
de leur fédération.
Ces accords pourront être consultés par les membres
de la commission de suivi.
La commission se réunira une fois par an afin d'établir
un bilan de l'application de l'accord.
A cette réunion sera convoqué l'ensemble des organisations
syndicales représentatives au plan national.
Par ailleurs, elle procédera à l'enregistrement
des notes d'informations mettant en oeuvre la réduction
aidée du temps de travail dans le cadre des dispositions
des articles 1er et 2 du chapitre 1er du présent accord,
ainsi que des documents et procès-verbaux mentionnés
à l'article 2, chapitre II, section 1 et aura la possibilité
de formuler, à l'unanimité des parties signataires
ou adhérentes, des observations écrites sur ces
dernières dans les conditions fixées aux mêmes
articles.
Dans le cadre de cette mission, elle se réunira tous
les 2 mois si nécessaire.
Annexe
à l'accord de branche 27/01/00 étendu par arrêté
du 28/04/00
Champ d'application
Annexe spécifique aux établissements privés
à caractère commercial relevant du secteur social
et médico-social, et notamment ceux visés par la
nouvelle nomenclature des activités économiques
sous les rubriques :
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
Indépendamment des établissements relevant du champ
d'application ci-dessus, eu égard à l'ambivalence
de la convention collective du 24 décembre 1993, les
dispositions relatives à la rémunération (chapitre
III bis de la présente annexe) seront applicables aux
établissements relevant de la convention collective ci-dessus
mentionnée.
Les dispositions de l'accord de branche sur la réduction
et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation
privée sont applicables aux entreprises relevant du secteur
social et médico-social privées de statut commercial,
à l'exclusion des articles relatifs :
- aux astreintes (art 8, section 1, chapitre II) ;
- au repos hebdomadaire (art 11, section 1, chapitre II) ;
- aux jours fériés (art 12, section 1, chapitre
II) ;
- à l'incidence de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations (chapitre III).
Pour les articles susvisés, sont applicables aux entreprises
relevant du secteur social et médico-social privées
de statut commercial, les dispositions ci-après définies.
Article 8 bis
Astreintes
Aux postes limitativement énumérés à l'article
8, sont ajoutés : « les aides-soignants diplômés
dans les limites de leurs fonctions ».
Article 11 bis
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale
de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.
A défaut de dispositions conventionnelles autres, il
devra être donné prioritairement le dimanche, à
l'exception des salariés affectés à un cycle
de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné
:
- par roulement, dans la limite d'un contingent annuel de
30 % de dimanches non travaillés et au moins un dimanche
par mois ;
- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant
être donnés un dimanche au cours du cycle.
Article 12 bis
Jours fériés
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
nationales, dans le champ d'application de l'annexe, les dispositions
relatives aux jours fériés sont définies par
ces textes conventionnels.
A défaut de dispositions conventionnelles, l'horaire
de travail sera organisé de manière à garantir
le chômage de 4 jours fériés en sus du 1er
Mai, sans perte de rémunération.
Chapitre III bis
Incidence de la réduction du temps de travail sur les
rémunérations
Les rémunérations des salariés des établissements
du secteur social et médico-social correspondent à
un salaire de 39 heures hebdomadaires.
Pour tous les salariés y compris les nouveaux embauchés
dont l'horaire de travail est réduit, il est arrêté
le principe selon lequel la baisse de rémunération
résultant de la réduction du temps de travail sera
compensée par la création d'un complément de
réduction du temps de travail (CRTT).
Pour les entreprises appliquant une convention collective,
les modalités de compensation s'appliqueront sur les
salaires conventionnels minimums, dans le respect des salaires
légaux.
Pour les autres entreprises, les modalités de compensation
s'appliqueront sur les salaires de base.
1 Modalités de détermination de complément
de réduction du temps de travail
Pour la détermination du complément de réduction
du temps de travail (CRTT), il sera fait référence
au salaire minimum conventionnel ou au salaire de base moyen
des 3 derniers mois précédant la réduction
du temps de travail.
Le montant du CRTT sera déterminé par l'écart
entre :
Si le salaire minimum conventionnel ou de base est supérieur
ou égal au SMIC :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel (majoré
du taux d'ancienneté) ou le salaire de base correspondant
à l'horaire hebdomadaire pratiqué avant la réduction
du temps de travail ;
- d'autre part, le même salaire minimum conventionnel
(majoré du taux d'ancienneté) ou le même salaire
de base calculé sur le nouvel horaire de travail.
Si le salaire conventionnel est inférieur au SMIC, le
CRTT sera calculée à partir du salaire conventionnel
augmenté pour atteindre le SMIC, la prime d'ancienneté
restant calculée sur le salaire minimum conventionnel.
Le CRTT fait partie intégrante des éléments
de rémunération à prendre en compte pour le
calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le CRTT apparaîtra à part sur le bulletin de paie.
2 Modalités de résorption du CRTT
Le CRTT sera impérativement et progressivement absorbé
dans le salaire minimum conventionnel ou dans le salaire de
base selon des modalités définies lors des négociations
salariales annuelles, dans un délai maximal de 3 ans
suivant la réduction du temps de travail.
Pour les entreprises non liées par une convention collective
et en l'absence de négociations salariales annuelles,
la résorption du CRTT s'effectuera par tiers.
A l'issue de la période de résorption, un bilan
de la politique salariale sera adressé au niveau des
conventions collectives et au niveau des établissements.
3 Sort des primes d'ancienneté conventionnelles
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté
sont celles déterminées au sein de chaque convention
collective nationale applicable.
Par dérogation aux principes édictés au présent
article, les entreprises ou établissements ayant conclu
un accord portant sur l'aménagement-réduction du
temps de travail antérieurement à la date d'effet
du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002,
pour les établissements de plus de 20 salariés,
jusqu'au 1er janvier 2004 pour les autres, pour se mettre
en conformité avec ces dispositions salariales, si elles
sont favorables.
Exemples d'application du « Chapitre III bis »
:
« Incidences de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations »
Exemple 1 Etablissement n'appliquant pas de convention collective
(1) SITUATION ACTUELLE (39 heures hebdomadaires) (2) SITUATION
FUTURE (35 heures hebdomadaires) (3) DIFFÉRENCE
:---------------------------------:
: : (1) : (2) : (3) :
:---------------------------------:
:Salaire: : :
:de base:8 000 :7 179,90:- 820,10:
:Taux : : : :
:horaire:(47,34):(47,34) : (0) :
:CRTT - : - : 820,10 :+ 820,10:
:---------------------------------:
:Total : 8 000 : 8 000 : 0 :
:---------------------------------:
Exemple 2 Etablissement appliquant une convention collective
Salaire conventionnel inférieur au SMIC
:---------------------------------:
: : (1) : (2) : (3) :
:---------------------------------:
:Salaire: : : :
:convent:6424,52:5765,59 :- 658,93:
:Prime/ : : : :
:compl : : : :
:SMIC : 457,16: 410,28 :- 46,88 :
:Taux : : : :
:horaire:(40,72):(40,72) : (0) :
:Maj/ : : : :
:prime : : : :
:anc. : : : :
:(21%) :1349,15:1 210,77:- 138,38:
:CRTT : - : 844,19 :+ 844,19:
:---------------------------------:
:Total :8230,83:8 230,83: 0 :
:---------------------------------:
NOTA : Arrêté du 28
avril 2000 art 1 : Au chapitre III bis relatif à
l'incidence de la réduction du temps de travail sur
les rémunérations, l'alinéa 2 est étendu
sous réserve de l'application de l'article 32-II
de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Les deux derniers alinéas
du chapitre III bis sont étendus sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 32 de la
loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'alinéa 1 de l'article
1er du chapitre III bis est étendu sous réserve
de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I
de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'article 2 du chapitre III
bis est étendu sous réserve de l'application
de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier
2000 susvisée.
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