RÉDUCTION
du TEMPS
de TRAVAIL
secteur
de l'HOSPITALISATION
privée
et
secteur
SOCIAL et
médico-social à caractère
commercial
accord
du 27/01/00 (brochures 3132, 3192, 3197,
3274, 3284)
hospitalisation privée à
but lucratif ; établissements médicaux pour enfants et
adolescents ;
établissements et services privés
sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; établissements
de suite et de réadaptation privés
cliquez
ici pour l'ANNEXE
Préambule
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la loi d'orientation
et d'incitation relative à la réduction du temps de travail
du 13 juin 1998 et ses décrets d'application (n°s 98-494,
98-495, 98-496 et 98-497) dans les entreprises dont l'effectif ne
dépasse pas 20 salariés ;
et, d'autre part, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative
à la réduction négociée du temps de travail pour
l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif :
-
de
réduire le temps de travail et de créer des emplois
;
-
de
rappeler et de déterminer le cadre et les règles que
se donne la branche de l'hospitalisation privée et du secteur
social et médico-social à caractère commercial,
pour un certain nombre de formes d'aménagement du temps de
travail ;
-
de
permettre aux entreprises de poursuivre un développement
harmonieux tenant compte à la fois de leur spécificité,
de l'amélioration des soins, de l'accueil des hospitalisés
et des résidents, ainsi que des aspirations du personnel.
Cet accord s'applique
à l'ensemble des salariés des entreprises et des établissements
de la branche, quels que soient leurs contrats de travail, leur
ancienneté, y compris les cadres et les salariés à
temps partiel.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent accord en
matière de développement de l'emploi, les entreprises
ou établissements veilleront au respect des règles légales
en matière de cumul d'emplois.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre
les entreprises, de la pluralité des spécialités
pouvant y être exercées, il est convenu de considérer
les dispositions ci-dessous comme un cadre dont la mise en oeuvre
pourra entraîner sur certains points une négociation au
sein de chaque entreprise ou établissement avec les organisations
syndicales représentatives ou, à défaut, un salarié
mandaté par une organisation syndicale représentative
au plan national, et/ou une consultation des instances représentatives
du personnel.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent
pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant
le même objet, conclus antérieurement à son entrée
en vigueur, que ce soit au niveau des modes d'aménagement du
temps de travail retenus (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel,
dérogatoires ou non) ou des avantages consentis.
Toutefois, dans cette hypothèse, les parties signataires se
rencontreront afin d'examiner les conséquences du présent
accord et procéder, si elles l'estiment utile, aux adaptations
nécessaires.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les
établissements privés de diagnostics et de soins (avec
ou sans hébergement), les établissements d'hébergement
pour personnes âgées et handicapées, de quelque nature
que ce soit, privés, à caractère commercial, sur
l'ensemble du territoire national métropolitain, hors DOM,
et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités
économiques sous les rubriques :
- 851A Activités
hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
A l'exclusion,
pour le secteur médico-social, des dispositions énumérées
ci-après, qui figurent dans l'annexe spécifique au secteur
médico-social :
-
astreintes (art 8, section 1, chapitre II) ;
- repos hebdomadaire (art 11, section 1, chapitre II) ;
- jours fériés (art 12, section 1, chapitre II) ;
- rémunération (chapitre III).
Chapitre
1er : Dispositions relatives à la réduction aidée
du temps de travail et à la négociation collective.
Article 1er
Anticipation aidée de la réduction du temps de travail
dans les entreprises de moins de 20 salariés
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 13 juin
1998 et de l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000, les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés
pourront s'engager dans une réduction du temps de travail en
contrepartie d'embauches et dans le respect des principes arrêtés
dans le présent accord.
Pour ces entreprises et à défaut de représentation
syndicale ou de salarié mandaté permettant la conclusion
d'un accord, la réduction du temps de travail pourra être
organisée dans le cadre du présent accord et sur l'initiative
du chef d'entreprise :
-
soit après consultation des délégués du personnel
s'ils existent, sur une note d'information remise préalablement
;
- soit, à défaut et lorsqu'il aura été établi
un procès-verbal de carence d'élection des délégués
du personnel (sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés),
après consultation du personnel de l'entreprise également
sur une note d'information.
La note d'information
remise aux délégués du personnel ou au personnel
de l'entreprise devra notamment préciser :
-
la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel
la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement
ou maintien de l'effectif) ;
- les unités ou services concernés par la réduction
du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction (au moins 10 %) et, le cas échéant,
les étapes de celle-ci ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues
conformément aux dispositions du présent accord ;
- les modalités de décompte de ce temps applicables aux
salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels
d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;
- la durée maximale quotidienne de travail ;
- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus
en cas de changement d'horaire ;
- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle,
leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois
maintenus (dispositif défensif) ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir
l'effectif (minimum 2 ans) ;
- la création d'une commission paritaire de suivi d'entreprise
constituée en nombre égal de salariés appartenant
à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé
que cette commission devra se réunir au moins une fois par
semestre pendant les 3 premières années et comprendre
au minimum 2 salariés ;
- les conséquences pouvant être tirées de la réduction
du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel
;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur les
rémunérations ;
- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée
ou indéterminée).
La note d'information
sera déposée par l'entreprise à la direction départementale
du travail et de l'emploi et communiquée, pour enregistrement,
à la commission paritaire nationale de suivi du présent
accord prévue au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit,
à l'entreprise de ses observations éventuelles portant
sur son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués
du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de l'entreprise.
NOTA : Arrêté
du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre I, l'article 1er relatif à
l'anticipation aidée de la réduction du temps de travail
dans les entreprises de moins de vingt salariés est étendu
sous réserve de l'application des articles 3IV et V de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998.
Article 2
Réduction du temps de travail pour toutes les entreprises dans
le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 avec allégement
des charges sociales
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises pourront mettre en oeuvre
la réduction aidée du temps de travail à compter
du 1er février 2000 dans les conditions suivantes :
21 Entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, à défaut
d'accord d'entreprise (négocié avec un délégué
syndical ou un salarié mandaté), et en application du
présent accord, sur l'initiative du chef d'entreprise, soit
après consultation des délégués du personnel,
soit à défaut de délégués du personnel
(constaté par un procès-verbal de carence) par une note
d'information remise aux salariés.
Cette note d'information devra notamment comporter :
1. La nouvelle durée du travail ;
2. Les catégories de salariés concernés ;
3. Les modalités d'organisation et de décompte du temps
de travail, en conformité avec les principes contenus dans
le présent accord ;
4. La durée maximale quotidienne du travail ;
5. Les incidences de la réduction du temps de travail sur la
rémunération des salariés ;
6. Le nombre d'emplois créés ou préservés, les
incidences prévisibles de la réduction du temps de travail
sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ;
7. Les mesures destinées à garantir le passage d'un emploi
à temps partiel à un emploi à temps complet et inversement
;
8. Les mesures destinées à favoriser l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes ;
9. Les mesures destinées à favoriser l'emploi de travailleurs
handicapés ;
10. Le cas échéant, les modalités de consultation
du personnel ;
11. Le délai de réalisation des embauches ;
12. Les éléments du plan de formation ;
13. Les modalités de suivi et de mise en oeuvre de l'aménagement
et de la réduction du temps de travail par une commission paritaire
d'entreprise de suivi créée à cet effet.
La note d'information sera déposée par l'entreprise à
la direction départementale du travail et de l'emploi et communiquée,
pour enregistrement, à la commission paritaire nationale de
suivi du présent accord prévue au chapitre VI, qui pourra
faire part, par écrit, à l'entreprise de ses observations
éventuelles portant sur son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués
du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de l'entreprise.
22 Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à
50 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur
à 50 salariés, sous réserve de la conclusion d'un
accord d'entreprise conforme aux dispositions dudit article 19 précité.
Chapitre II : Dispositions communes relatives à la durée
et à l'aménagement du temps de travail.
Section 1 : Durée du travail.
Article 1er
Durée effective de travail
Le temps de travail effectif au sens du présent accord est
celui tel que défini par l'article L 212-4 du code du travail.
Le temps d'habillage et de déshabillage des personnels dont
le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles,
le règlement intérieur ou le contrat de travail devra
donner lieu à une contrepartie sous forme financière ou
de repos. Cette contrepartie sera déterminée par l'accord
d'entreprise ou le contrat de travail.
Cette disposition ne s'appliquera obligatoirement qu'à compter
du 1er janvier 2001.
Article 2
Durée quotidienne de travail
En application de l'article L 212-1 du code du travail, la durée
quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut
excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra
être portée à 12 heures. A défaut d'accord d'entreprise,
après information et consultation du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel
ou à défaut après consultation des catégories
de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli
la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne
du travail pourra être portée à 12 heures.
Le procès-verbal de consultation (du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel,
ou, à défaut, des catégories de salariés concernés)
et, le cas échéant, le procès-verbal de carence seront
adressés à la commission paritaire nationale de suivi
prévue au chapitre VI.
Article 3
Durée hebdomadaire de travail
La durée légale hebdomadaire de travail est définie
selon les dispositions de l'article L 212-1 du code du travail à
35 heures de travail effectif au plus tard au 1er février 2000
pour les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard
au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Article 4
Equivalences
Pour les établissements relevant de la convention collective
du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles continueront
de s'appliquer.
Cependant, un régime d'équivalence est institué dans
les établissements pour enfants, les établissements psychiatriques,
de soins de suite et de rééducation fonctionnelle.
Pour les établissements pour enfants à caractère
sanitaire (code 851A) : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 40 heures, pour les catégories professionnelles suivantes
:
- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de
veille.
Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite et
de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 45 heures, pouvant être portée à 51 heures
pour les salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé,
pour les catégories professionnelles suivantes :
- médecins salariés.
*Ces catégories professionnelles affectées essentiellement
à des gardes pourront voir leur temps de présence porté
à 24 heures consécutives dans l'établissement, dans
la limite de 8 gardes de 24 heures par mois ou 6 gardes de 24 heures
par mois augmentées d'une garde de 48 heures, un week-end par
mois.* Alinéa exclu de l'extension
par arrêté du 28 avril 2000.
La rémunération de ces différentes durées de
présence, non assimilées à du temps de travail effectif,
sera négociée au sein de chacune des conventions collectives
nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d'équivalence ne
seront pas applicables aux personnels employés pour une durée
inférieure à la durée hebdomadaire légale ou
conventionnelle.
Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer
que sous réserve de la parution du décret prévu par
l'article L 212-4 du code du travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un bilan
qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième
semestre de l'année 2001.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000
art 1 : Au chapitre II, section I, le premier alinéa de l'article
4 relatif aux équivalences est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 212-4 du code du travail qui dispose
que le régime dérogatoire des équivalences ne peut
être institué que par décret.
Article 5
Durées maximales hebdomadaires du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder
48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.
Article 6
Travail de nuit
Pour les salariés affectés en permanence à un poste
de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail est identique
à celle du personnel affecté à un poste de jour.
Article 7
L'amplitude
L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.
Article 8
Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à
la disposition permanente et immédiate de l'employeur,
a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée
de cette intervention étant considérée comme
du temps de travail effectif.
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
nationales dans le champ d'application du présent accord,
les dispositions relatives à la rémunération
des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.
Les postes pouvant être assujettis au régime des
astreintes sont limitativement les suivants :
- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre
à l'urgence ;
- sages-femmes ;
- manipulateurs de radiologie ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur-ambulancier ;
- personnel d'encadrement susceptible de répondre à
l'urgence.
Au cours d'un même mois, les salariés affectés
aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.
Article 9
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes
journalières de travail, d'un repos d'une durée
minimale de 11 heures consécutives.
*Les entreprises ou établissements qui, en application
de l'article D 220-1 du code du travail, mettraient en oeuvre
une organisation du temps de travail sur un repos quotidien
pouvant être réduit à 9 heures ou dans le
cadre d'astreintes à domicile pourront le faire pour
les personnels définis à l'article 8 par accord
d'entreprise ou d'établissement et après consultation
des institutions représentatives du personnel.* (1)
De même, dans les hypothèses prévues par
les articles D 220-2 et D 220-5 du code du travail (surcroît
d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra
déroger au repos quotidien, sous réserve dans
le second cas (D 220-5 du code du travail) d'en informer
l'inspection du travail.
Ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné
en commission mixte au cours du deuxième semestre de
l'année 2001.
En tout état de cause, les salariés concernés
bénéficieront d'une période de repos équivalente
au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée
dans un délai de 2 mois selon les besoins du service,
ou de toute autre contrepartie équivalente déterminée
par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur,
après consultation du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel.
NOTA : Arrêté
du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section I, le troisième
alinéa de l'article 9 relatif au repos quotidien est
étendu sous réserve de l'application de l'article
D 220-3 du code du travail qui renvoie à l'article
D 220-2 pour l'hypothèse du cas de surcroît d'activité.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 28 avril 2000.
Article 10
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures
sans que le salarié bénéficie d'un temps
de pause.
La durée totale de la pause ou des pauses journalières,
y compris celle pouvant être consacrée au repas,
ne peut être inférieure à 20 minutes.
Lors de cette ou ces pauses, pour les salariés assurant
la continuité du service sans pouvoir vaquer à
des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré
comme temps de travail effectif et rémunéré
en tant que tel.
NOTA : Arrêté
du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section I, le deuxième
alinéa de l'article 10 relatif à la pause est
étendu sous réserve de l'application de l'article
L 220-2 du code du travail.
Article 11
Repos hebdomadaire
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le repos
hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures
consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien
défini à l'article 9 ci-dessus.
En l'absence de convention ou d'accord d'entreprise, lorsque
le temps de travail est organisé sous forme de cycles,
50 % des repos hebdomadaires devront être donnés
en dimanches au cours du cycle considéré lorsque
ce dernier comprend un nombre pair de semaines, sur deux
cycles consécutifs lorsque le cycle comporte un nombre
impair de semaines.
Exemple : cycle sur 4 semaines : 2 repos hebdomadaires le
dimanche.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe
pour les établissements du secteur social et médico-social.
Article 12
Jours fériés
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
de la branche, les dispositions relatives aux jours fériés
sont définies par ces textes conventionnels.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe
pour les établissements du secteur social et médico-social.
Chapitre II : Dispositions communes relatives à
la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Section 2 : Heures supplémentaires - Rémunération
- Repos compensateur.
Article 1er
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées
au-delà de la durée légale hebdomadaire du
travail fixée par les articles L 212-1 du code du travail.
-
Heures supplémentaires non soumises
à autorisation de l'inspection du travail
Les entreprises peuvent recourir, le cas échéant,
aux heures supplémentaires dans les limites fixées
par la loi et le présent accord, après information
et consultation, si elles existent, des institutions représentatives
du personnel et de l'inspecteur du travail. Ces heures
ne sont pas soumises à autorisation préalable
de l'inspecteur du travail dans la limite d'un contingent
de 130 heures par an et par salarié.
Afin de tenir compte des difficultés de recrutement
du personnel infirmier, ces dispositions feront l'objet
d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au
cours du second semestre de l'année 2001.
-
Heures supplémentaires soumises à
autorisation de l'inspecteur du travail
Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus,
les heures supplémentaires rendues inévitables
par les nécessités du service ne pourront être
effectuées qu'après information et consultation,
si elles existent, des institutions représentatives
du personnel et après autorisation de l'inspecteur
du travail.
Ces heures supplémentaires, soumises ou non à
autorisation de l'inspecteur du travail, ouvrent droit
avec majoration ou bonification au repos compensateur
dans les conditions déterminées par l'article
L 212-5-1 nouveau du code du travail.
Article 2
Rémunération des heures supplémentaires
sous forme de repos de remplacement
Ces heures supplémentaires et leur bonification et
majoration rémunérées sous forme de repos
ouvriront droit, en outre, au repos compensateur dans les
limites déterminées à l'article L 212-5-1
nouveau, 1er alinéa, du code du travail, mais ne s'imputeront
pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
déterminé à l'article 1er ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L 212-5
du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires,
les établissements pourront donner priorité à
la prise de repos compensateur de remplacement à tout
ou partie du paiement des heures supplémentaires avec
accord du salarié.
Dans cette hypothèse, ils détermineront, après
consultation des représentants du personnel s'ils existent,
les modalités de prise de ces repos dans les limites
définies à l'article 3 ci-après.
Article 3
Modalités d'ouverture et de prise de repos compensateurs
légaux et de remplacement
Les repos compensateurs légaux (art L 212-5-1 nouveau
du code du travail) et de remplacement visés aux articles
1er et 2, ci-dessus, sont pris dans les conditions suivantes
:
Le repos ne peut être pris que par journée entière
ou par demi-journée, dans le délai maximum de
6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne
aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié
à l'intérieur de la période fixée ci-dessus
et avec un préavis de 2 semaines, de préférence
dans une période de faible activité. Elles ne
pourront être accolées à une période
de congés payés ou de jour de récupération
de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans
la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord
avec l'employeur.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié,
dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la
perte du droit. Dans ce cas, l'établissement est tenu
de demander au salarié de prendre effectivement le
repos dans un délai maximum d'un an, à compter
de la date d'ouverture du droit.
Article 4
Heures supplémentaires. - Bonification
Dans les conditions instaurées par l'article L 212-5
du code du travail, les quatre premières heures supplémentaires
effectuées au-delà de la nouvelle durée légale
hebdomadaire donneront lieu à une bonification au profit
du salarié de 10 % à compter du 1er février
2000, et de 25 % à compter du 1er janvier 2001.
Cette bonification donnera lieu à l'attribution d'un
repos équivalent ou, avec l'accord du salarié,
au versement d'une majoration de salaire équivalente.
Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises
de 20 salariés et moins qu'à partir du 1er janvier
2002.
Article 5
Information des salariés
Les salariés seront tenus régulièrement informés
du nombre d'heures de repos portées à leur crédit,
mois par mois, par un document annexé à leur bulletin
de paye, comprenant les droits acquis au titre de la période
de paye considérée, mais également les droits
cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant
l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum
fixé à l'article 3-1, 1er alinéa, ci-dessus.
NOTA : arrêté du 28 avril
2000 art 1 : au chapitre II, section 2, le premier alinéa
de l'article 5 relatif à l'information des salariés
est étendu sous réserve de l'application de l'article
D.212-22 du code du travail qui prévoit, au nombre
des mentions obligatoires du document annexé au bulletin
de paie, les heures de repos effectivement prises au cours
du mois.
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