RÉDUCTION du TEMPS de TRAVAIL

secteur de l'HOSPITALISATION privée

et secteur SOCIAL et médico-social à caractère commercial


accord du 27/01/00 (brochures 3132, 3192, 3197, 3274, 3284)

hospitalisation privée à but lucratif ; établissements médicaux pour enfants et adolescents ;

établissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; établissements de suite et de réadaptation privés

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Préambule
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et ses décrets d'application (n°s 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497) dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés ;
et, d'autre part, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail pour l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif :
  • de réduire le temps de travail et de créer des emplois ;
  • de rappeler et de déterminer le cadre et les règles que se donne la branche de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, pour un certain nombre de formes d'aménagement du temps de travail ;
  • de permettre aux entreprises de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration des soins, de l'accueil des hospitalisés et des résidents, ainsi que des aspirations du personnel.

Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises et des établissements de la branche, quels que soient leurs contrats de travail, leur ancienneté, y compris les cadres et les salariés à temps partiel.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent accord en matière de développement de l'emploi, les entreprises ou établissements veilleront au respect des règles légales en matière de cumul d'emplois.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre les entreprises, de la pluralité des spécialités pouvant y être exercées, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un cadre dont la mise en oeuvre pourra entraîner sur certains points une négociation au sein de chaque entreprise ou établissement avec les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national, et/ou une consultation des instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet, conclus antérieurement à son entrée en vigueur, que ce soit au niveau des modes d'aménagement du temps de travail retenus (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, dérogatoires ou non) ou des avantages consentis.
Toutefois, dans cette hypothèse, les parties signataires se rencontreront afin d'examiner les conséquences du présent accord et procéder, si elles l'estiment utile, aux adaptations nécessaires.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostics et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées et handicapées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national métropolitain, hors DOM, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :

- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.

A l'exclusion, pour le secteur médico-social, des dispositions énumérées ci-après, qui figurent dans l'annexe spécifique au secteur médico-social :

- astreintes (art 8, section 1, chapitre II) ;
- repos hebdomadaire (art 11, section 1, chapitre II) ;
- jours fériés (art 12, section 1, chapitre II) ;
- rémunération (chapitre III).



Chapitre 1er : Dispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail et à la négociation collective.
Article 1er
Anticipation aidée de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 20 salariés
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 13 juin 1998 et de l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés pourront s'engager dans une réduction du temps de travail en contrepartie d'embauches et dans le respect des principes arrêtés dans le présent accord.
Pour ces entreprises et à défaut de représentation syndicale ou de salarié mandaté permettant la conclusion d'un accord, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord et sur l'initiative du chef d'entreprise :

- soit après consultation des délégués du personnel s'ils existent, sur une note d'information remise préalablement ;
- soit, à défaut et lorsqu'il aura été établi un procès-verbal de carence d'élection des délégués du personnel (sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés), après consultation du personnel de l'entreprise également sur une note d'information.

La note d'information remise aux délégués du personnel ou au personnel de l'entreprise devra notamment préciser :

- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;
- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction (au moins 10 %) et, le cas échéant, les étapes de celle-ci ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord ;
- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;
- la durée maximale quotidienne de travail ;
- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaire ;
- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif défensif) ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;
- la création d'une commission paritaire de suivi d'entreprise constituée en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que cette commission devra se réunir au moins une fois par semestre pendant les 3 premières années et comprendre au minimum 2 salariés ;
- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations ;
- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

La note d'information sera déposée par l'entreprise à la direction départementale du travail et de l'emploi et communiquée, pour enregistrement, à la commission paritaire nationale de suivi du présent accord prévue au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre I, l'article 1er relatif à l'anticipation aidée de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de vingt salariés est étendu sous réserve de l'application des articles 3IV et V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.


Article 2
Réduction du temps de travail pour toutes les entreprises dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 avec allégement des charges sociales
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises pourront mettre en oeuvre la réduction aidée du temps de travail à compter du 1er février 2000 dans les conditions suivantes :
21 Entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, à défaut d'accord d'entreprise (négocié avec un délégué syndical ou un salarié mandaté), et en application du présent accord, sur l'initiative du chef d'entreprise, soit après consultation des délégués du personnel, soit à défaut de délégués du personnel (constaté par un procès-verbal de carence) par une note d'information remise aux salariés.
Cette note d'information devra notamment comporter :
1. La nouvelle durée du travail ;
2. Les catégories de salariés concernés ;
3. Les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, en conformité avec les principes contenus dans le présent accord ;
4. La durée maximale quotidienne du travail ;
5. Les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération des salariés ;
6. Le nombre d'emplois créés ou préservés, les incidences prévisibles de la réduction du temps de travail sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ;
7. Les mesures destinées à garantir le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et inversement ;
8. Les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
9. Les mesures destinées à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés ;
10. Le cas échéant, les modalités de consultation du personnel ;
11. Le délai de réalisation des embauches ;
12. Les éléments du plan de formation ;
13. Les modalités de suivi et de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par une commission paritaire d'entreprise de suivi créée à cet effet.
La note d'information sera déposée par l'entreprise à la direction départementale du travail et de l'emploi et communiquée, pour enregistrement, à la commission paritaire nationale de suivi du présent accord prévue au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de l'entreprise.
22 Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise conforme aux dispositions dudit article 19 précité.


Chapitre II : Dispositions communes relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Section 1 : Durée du travail.

Article 1er
Durée effective de travail
Le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui tel que défini par l'article L 212-4 du code du travail.
Le temps d'habillage et de déshabillage des personnels dont le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail devra donner lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos. Cette contrepartie sera déterminée par l'accord d'entreprise ou le contrat de travail.
Cette disposition ne s'appliquera obligatoirement qu'à compter du 1er janvier 2001.


Article 2
Durée quotidienne de travail
En application de l'article L 212-1 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. A défaut d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.
Le procès-verbal de consultation (du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou, à défaut, des catégories de salariés concernés) et, le cas échéant, le procès-verbal de carence seront adressés à la commission paritaire nationale de suivi prévue au chapitre VI.


Article 3
Durée hebdomadaire de travail
La durée légale hebdomadaire de travail est définie selon les dispositions de l'article L 212-1 du code du travail à 35 heures de travail effectif au plus tard au 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.


Article 4
Equivalences
Pour les établissements relevant de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles continueront de s'appliquer.
Cependant, un régime d'équivalence est institué dans les établissements pour enfants, les établissements psychiatriques, de soins de suite et de rééducation fonctionnelle.
Pour les établissements pour enfants à caractère sanitaire (code 851A) : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 40 heures, pour les catégories professionnelles suivantes :
- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille.
Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 45 heures, pouvant être portée à 51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé, pour les catégories professionnelles suivantes :
- médecins salariés.
*Ces catégories professionnelles affectées essentiellement à des gardes pourront voir leur temps de présence porté à 24 heures consécutives dans l'établissement, dans la limite de 8 gardes de 24 heures par mois ou 6 gardes de 24 heures par mois augmentées d'une garde de 48 heures, un week-end par mois.* Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 28 avril 2000.
La rémunération de ces différentes durées de présence, non assimilées à du temps de travail effectif, sera négociée au sein de chacune des conventions collectives nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d'équivalence ne seront pas applicables aux personnels employés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle.
Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer que sous réserve de la parution du décret prévu par l'article L 212-4 du code du travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section I, le premier alinéa de l'article 4 relatif aux équivalences est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-4 du code du travail qui dispose que le régime dérogatoire des équivalences ne peut être institué que par décret.



Article 5
Durées maximales hebdomadaires du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.


Article 6
Travail de nuit
Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail est identique à celle du personnel affecté à un poste de jour.


Article 7
L'amplitude
L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.

 

Article 8
Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales dans le champ d'application du présent accord, les dispositions relatives à la rémunération des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.
Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :
- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ;
- sages-femmes ;
- manipulateurs de radiologie ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur-ambulancier ;
- personnel d'encadrement susceptible de répondre à l'urgence.
Au cours d'un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.


Article 9
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
*Les entreprises ou établissements qui, en application de l'article D 220-1 du code du travail, mettraient en oeuvre une organisation du temps de travail sur un repos quotidien pouvant être réduit à 9 heures ou dans le cadre d'astreintes à domicile pourront le faire pour les personnels définis à l'article 8 par accord d'entreprise ou d'établissement et après consultation des institutions représentatives du personnel.* (1)
De même, dans les hypothèses prévues par les articles D 220-2 et D 220-5 du code du travail (surcroît d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger au repos quotidien, sous réserve dans le second cas (D 220-5 du code du travail) d'en informer l'inspection du travail.
Ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d'une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, ou de toute autre contrepartie équivalente déterminée par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section I, le troisième alinéa de l'article 9 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve de l'application de l'article D 220-3 du code du travail qui renvoie à l'article D 220-2 pour l'hypothèse du cas de surcroît d'activité.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 28 avril 2000.



Article 10
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause.
La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes.
Lors de cette ou ces pauses, pour les salariés assurant la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section I, le deuxième alinéa de l'article 10 relatif à la pause est étendu sous réserve de l'application de l'article L 220-2 du code du travail.


Article 11
Repos hebdomadaire
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini à l'article 9 ci-dessus.
En l'absence de convention ou d'accord d'entreprise, lorsque le temps de travail est organisé sous forme de cycles, 50 % des repos hebdomadaires devront être donnés en dimanches au cours du cycle considéré lorsque ce dernier comprend un nombre pair de semaines, sur deux cycles consécutifs lorsque le cycle comporte un nombre impair de semaines.
Exemple : cycle sur 4 semaines : 2 repos hebdomadaires le dimanche.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe pour les établissements du secteur social et médico-social.


Article 12
Jours fériés
Compte tenu de la diversité des conventions collectives de la branche, les dispositions relatives aux jours fériés sont définies par ces textes conventionnels.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe pour les établissements du secteur social et médico-social.


Chapitre II : Dispositions communes relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Section 2 : Heures supplémentaires - Rémunération - Repos compensateur.

Article 1er
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail fixée par les articles L 212-1 du code du travail.

  • Heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspection du travail
    Les entreprises peuvent recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la loi et le présent accord, après information et consultation, si elles existent, des institutions représentatives du personnel et de l'inspecteur du travail. Ces heures ne sont pas soumises à autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans la limite d'un contingent de 130 heures par an et par salarié.
    Afin de tenir compte des difficultés de recrutement du personnel infirmier, ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du second semestre de l'année 2001.
  • Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail
    Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service ne pourront être effectuées qu'après information et consultation, si elles existent, des institutions représentatives du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail.
    Ces heures supplémentaires, soumises ou non à autorisation de l'inspecteur du travail, ouvrent droit avec majoration ou bonification au repos compensateur dans les conditions déterminées par l'article L 212-5-1 nouveau du code du travail.

 

Article 2
Rémunération des heures supplémentaires
sous forme de repos de remplacement
Ces heures supplémentaires et leur bonification et majoration rémunérées sous forme de repos ouvriront droit, en outre, au repos compensateur dans les limites déterminées à l'article L 212-5-1 nouveau, 1er alinéa, du code du travail, mais ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires déterminé à l'article 1er ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L 212-5 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements pourront donner priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires avec accord du salarié.
Dans cette hypothèse, ils détermineront, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, les modalités de prise de ces repos dans les limites définies à l'article 3 ci-après.


Article 3
Modalités d'ouverture et de prise de repos compensateurs légaux et de remplacement
Les repos compensateurs légaux (art L 212-5-1 nouveau du code du travail) et de remplacement visés aux articles 1er et 2, ci-dessus, sont pris dans les conditions suivantes :
Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.


Article 4
Heures supplémentaires. - Bonification
Dans les conditions instaurées par l'article L 212-5 du code du travail, les quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée légale hebdomadaire donneront lieu à une bonification au profit du salarié de 10 % à compter du 1er février 2000, et de 25 % à compter du 1er janvier 2001.
Cette bonification donnera lieu à l'attribution d'un repos équivalent ou, avec l'accord du salarié, au versement d'une majoration de salaire équivalente.
Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises de 20 salariés et moins qu'à partir du 1er janvier 2002.


Article 5
Information des salariés
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paye, comprenant les droits acquis au titre de la période de paye considérée, mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé à l'article 3-1, 1er alinéa, ci-dessus.
NOTA : arrêté du 28 avril 2000 art 1 : au chapitre II, section 2, le premier alinéa de l'article 5 relatif à l'information des salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article D.212-22 du code du travail qui prévoit, au nombre des mentions obligatoires du document annexé au bulletin de paie, les heures de repos effectivement prises au cours du mois.