35 heures : la durée légale du travail Page d'accueil....

Date de la durée légale réduite à 35 heures
La loi du 13 juin 1998 l'avait prévu. La nouvelle loi le confirme. La durée légale du travail est bien réduite de 39 à 35 heures hebdomadaires au 1er janvier 2000 (c. trav. art. L.212-1 nouveau).
  • Entreprises de plus de 20 salariés au 1er janvier
Le passage à 35 heures dès le 1er janvier 2000 concerne les seules entreprises ayant durablement franchi le seuil de 20 salariés et non pas celles qui l'auraient ponctuellement dépassé ;
  • il faut examiner l'effectif au cours des trois années précédentes ;
  • ensuite, il faut rechercher si le seuil de 20 salariés a été dépassé - et non pas simplement atteint - pendant au moins 12 mois (consécutifs ou non, peu importe et il convient donc de procéder à un calcul mois par mois).
  • Entreprises ne comptant pas plus de 20 salariés au 1er janvier
Dans les autres entreprises, en revanche, la durée légale du travail ne sera effectivement réduite qu'au 1er janvier 2002.


Seuil de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires

Il existe deux catégories d'heures supplémentaires :
  • les heures pouvant être effectuées sur simple information de l'inspecteur du travail - dans la limite d'un contingent annuel fixé par salarié
  • et celles qui supposent une autorisation de l'administration.
Le contingent annuel peut être fixé par décret ou par voie conventionnelle.
Sauf en cas d'accord de modulation, la loi nouvelle ne modifie pas le nombre d'heures de l'actuel contingent réglementaire (130 heures par an et par salarié).

En revanche le seuil de déclenchement de ce contingent va évoluer de la manière suivante, selon l'effectif de l'entreprise (loi, art. 2, VIII).
  • Entreprises de plus de 20 salariés au 1er janvier 2000
    • Au 1er janvier 2000, le déclenchement de ce seuil se fera au-delà de la 37e heure au lieu de la 39e actuellement (en cas d'annualisation de la durée du travail : au-delà de 1 690 heures).
    • Au 1er janvier 2001, ce seuil sera déclenché par le dépassement de la 36e heure (en cas d'annualisation : par le dépassement de 1 645 heures).
    • Au 1er janvier 2002 enfin, il sera déclenché par le dépassement de la 35e heure (de 1600 heures en cas d'annualisation).
      Ces dates ne dépendent pas de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

  • Autres entreprises
Dans les autres entreprises, le déclenchement du contingent d'heures supplémentaires se fera au-delà de :
    • la 37e heure au 1er janvier 2002 (1 690 heures en cas d'annualisation de la durée du travail) ;
    • la 36e heure au 1er janvier 2003 (1 645 heures en cas d'annualisation) ;
    • la 35e heure au 1er janvier 2004 (1 600 heures en cas d'annualisation).


La réduction doit porter sur le travail effectif

Après avoir rappelé ce principe, le législateur s'est penché sur le cas des temps de pause, de restauration et d'habillage.

Notion de travail effectif :
Le temps de travail effectif avait fait l'objet d'une nouvelle définition en 1998 (c. trav. art. L.212-4, al. 1er, modifié par la loi du 13 juin 1998), afin de tenir compte aussi bien de la jurisprudence de la Cour de cassation que de l'apport du droit communautaire.
Cette définition est la suivante : " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

La loi nouvelle contient des dispositions tendant à mieux articuler cette définition avec certaines situations particulières tels les
temps d'astreinte ou d'équivalence, de pause, de repas ou d'habillage.


Cas particulier des temps de pause et de restauration

Les temps de pause " sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères (de ce dernier) sont réunis ", dispose désormais le deuxième alinéa de l'article L.212-4 du code du travail.
Le même régime juridique s'applique " au temps nécessaire à la restauration ".
Une telle formulation tient compte des solutions jurisprudentielles. Ainsi, dans une affaire examinée en 1998 par la Cour de cassation, des salariés travaillant en cycle continu ne pouvaient pas s'éloigner de leur poste de travail et devaient rester à la disposition de leur employeur, y compris pendant le temps des repas. Ce temps de repas devait donc être compris dans la durée effective du travail, a estimé la Cour de cassation (Cass. soc. 10/03/98 n° 1293 P).
Même lorsqu'ils ne sont pas reconnus comme temps de travail, les temps de pause et les temps de restauration peuvent faire l'objet d'une rémunération " par voie conventionnelle ou contractuelle ", poursuit l'article L.212-4 précité.


Cas particulier des temps d'habillage

Le texte de l'article L.212-4 (al. 3) du code du travail relatif au temps d'habillage vise l'hypothèse dans laquelle le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, ou encore par une disposition conventionnelle, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
si " l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire (doit) faire l'objet de contreparties " :
    • soit sous la forme de repos,
    • soit sous la forme financière
par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail.
Ces dispositions relatives aux contreparties obligatoires sous forme de repos ou sous forme financière seront seulement applicables " à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à 35 heures ", c'est-à-dire à compter du :
    • 1er janvier 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés,
    • 1er janvier 2003 pour les autre
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