35
heures : la
durée légale du travail |
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Date de la durée légale
réduite à 35 heures
La
loi du 13 juin 1998 l'avait prévu. La
nouvelle loi le confirme. La durée
légale du travail est bien réduite de 39 à 35 heures
hebdomadaires au 1er janvier 2000 (c. trav. art. L.212-1 nouveau).
- Entreprises de plus de 20 salariés au 1er janvier
Le passage
à 35 heures dès le 1er janvier 2000 concerne les seules
entreprises ayant durablement franchi le seuil de 20 salariés
et non pas celles
qui l'auraient ponctuellement dépassé
;
- il faut examiner l'effectif au cours des trois années précédentes ;
- ensuite, il faut rechercher si le seuil de 20 salariés
a été dépassé - et non pas simplement
atteint - pendant au moins 12 mois (consécutifs ou non, peu
importe et il convient donc de procéder à un calcul
mois par mois).
- Entreprises ne comptant pas plus de 20 salariés au 1er janvier
Dans les autres entreprises, en
revanche, la durée légale du travail ne sera effectivement
réduite qu'au 1er janvier 2002.
Seuil de déclenchement
du contingent d'heures supplémentaires
Il
existe deux catégories d'heures supplémentaires :
- les heures pouvant être effectuées sur simple information
de l'inspecteur du travail - dans la limite d'un contingent annuel
fixé par salarié
- et celles qui supposent une autorisation de l'administration.
Le contingent annuel peut être fixé par décret
ou par voie conventionnelle.
Sauf en cas d'accord de modulation, la loi nouvelle ne modifie
pas le nombre d'heures de l'actuel contingent réglementaire (130
heures par an et par salarié).
En revanche le seuil de déclenchement de ce contingent va évoluer
de la manière suivante, selon l'effectif de l'entreprise (loi,
art. 2, VIII).
- Entreprises de plus de 20 salariés au 1er janvier 2000
- Au 1er janvier 2000, le déclenchement de ce seuil se
fera au-delà de la 37e heure au lieu de la 39e actuellement
(en cas d'annualisation de la durée du travail : au-delà
de 1 690 heures).
- Au 1er janvier 2001, ce seuil sera déclenché par
le dépassement de la 36e heure (en cas d'annualisation :
par le dépassement de 1 645 heures).
- Au 1er janvier 2002 enfin, il sera déclenché par
le dépassement de la 35e heure (de 1600 heures en cas d'annualisation).
Ces dates ne dépendent pas de la date d'entrée en
vigueur de la loi nouvelle.
Dans les autres entreprises, le déclenchement du
contingent d'heures supplémentaires se fera au-delà
de :
- la 37e heure au 1er janvier 2002
(1 690 heures en cas d'annualisation de la durée du travail) ;
- la 36e heure au 1er janvier 2003 (1 645 heures en cas d'annualisation) ;
- la 35e heure au 1er janvier 2004 (1 600 heures en cas d'annualisation).
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Après
avoir rappelé ce principe, le législateur s'est penché
sur le cas des temps de pause, de restauration et d'habillage.
Notion de travail effectif :
Le
temps de travail effectif avait fait l'objet d'une nouvelle définition
en 1998 (c. trav. art. L.212-4, al. 1er, modifié par la loi du
13 juin 1998), afin de tenir compte aussi bien de la jurisprudence de
la Cour de cassation que de l'apport du droit communautaire.
Cette définition est la
suivante : " la
durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à
ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles ".
La loi nouvelle contient des dispositions tendant à mieux articuler
cette définition avec certaines situations particulières
tels les temps d'astreinte ou
d'équivalence, de pause, de repas ou d'habillage.
Cas particulier des temps
de pause et de restauration
Les
temps de pause " sont considérés comme du temps de
travail effectif lorsque les critères (de ce dernier) sont réunis ",
dispose désormais le deuxième alinéa de l'article
L.212-4 du code du travail.
Le même régime juridique s'applique " au
temps nécessaire à la restauration ".
Une telle formulation tient compte des solutions jurisprudentielles.
Ainsi, dans une affaire examinée en 1998 par la Cour de cassation,
des salariés travaillant en cycle continu ne pouvaient pas s'éloigner
de leur poste de travail et devaient rester à la disposition
de leur employeur, y compris pendant le temps des repas. Ce temps de
repas devait donc être compris dans la durée effective
du travail, a estimé la Cour de cassation (Cass. soc. 10/03/98
n° 1293 P).
Même lorsqu'ils ne sont pas reconnus comme temps de travail, les
temps de pause et les temps de restauration peuvent faire l'objet d'une
rémunération " par voie conventionnelle ou contractuelle ",
poursuit l'article L.212-4 précité.
Cas particulier des temps
d'habillage
Le
texte de l'article L.212-4 (al. 3) du code du travail relatif au temps
d'habillage vise l'hypothèse dans laquelle le port d'une tenue
de travail est imposé par des dispositions législatives
ou réglementaires, ou encore par une disposition conventionnelle,
le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
si " l'habillage
et le déshabillage doivent être réalisés
dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire
(doit) faire l'objet de contreparties " :
- soit sous la forme de repos,
- soit sous la forme financière
par convention ou accord collectif ou, à défaut,
par le contrat de travail.
Ces dispositions relatives aux contreparties
obligatoires sous forme de repos ou sous forme financière seront
seulement applicables " à
compter du début de l'année civile suivant l'abaissement
de la durée légale à 35 heures ",
c'est-à-dire à compter du :
- 1er janvier 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés,
- 1er janvier 2003 pour les autre
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