CCN des
TECHNICIENS de la PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
du 30/04/50 TITRE IX : TRAVAIL DE STUDIO 1. Les heures normales de travail
de studio seront de 9 heures à 18 heures ou 18 h 30 avec un arrêt
d'une heure ou d'une heure et demie. Cet arrêt commencera obligatoirement
entre 12 heures et 13 heures. 2. Pour faciliter le plan de travail,
il pourra être dérogé, en accord avec le délégué
de production, à l'horaire ci-dessus. Dans ce cas, le changement
d'horaire devra être spécifié aux techniciens la
veille, avant la fin du travail. 3. Dans le cas où le tournage
s'effectuerait de 12 heures à 20 heures, il y aura un pause obligatoire
d'une demi-heure entre 16 heures et 17 heures. En aucun cas, le travail par roulement
d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause
comptera comme travail effectif. 4. La durée du travail
ne pourra être prolongée au-delà de 20 heures même
pour visionner la projection. 5. En studio, le travail de nuit
est interdit. 1. Les heures de projection seront
fixées d'un commun accord le premier jour du tournage entre le
délégué de production et le producteur. 2. Le tableau de travail du lendemain,
signé par le directeur de production, devra obligatoirement être
affiché au bureau de la production une demi-heure avant la fin
du travail.
TITRE X : TRAVAIL
SUR LES TERRAINS ATTENANTS AUX STUDIOS On entend par terrains attenant
aux studios les terrains alimentés en courant électrique
par la centrale électrique du studio. Le travail de jour sur les terrains
attenants aux studios est réglementé comme le travail
de jour au studio (art. 52 et 53). Le travail de nuit sur les terrains
attenants aux studios est réglementé par les articles
68, 69 et 70 du titre XIII. Le travail mixte est réglementé
par l'article 72.
TITRE XI : TRAVAIL
EN EXTERIEURS Sont considérés
comme "extérieurs" tous travaux exécutés hors des
lieux définis aux titres IX et X ci-dessus, y compris tous décors
plantés hors des terrains alimentés en courant par la
centrale électrique des studios. Les extérieurs sont classés
en quatre catégories : - extérieurs A :
dans Paris et la Seine La durée du travail en
extérieurs sera la même qu'en studios, c'est-à-dire
celle légale. Un arrêt d'une heure sera accordé
pour le déjeuner. Dans cette durée d'une heure, ne peut
être compris le temps du déplacement, si la production
n'a pas pu assurer le repas à proximité des lieux de travail.
Ce repos débutera entre 12 heures et 14 heures.
TITRE XII : REGLEMENTATION
DU TRAVAIL EN EXTERIEUR Travail de jour : L'heure de tournage portée
au tableau de service ou sur la convocation sera considérée
comme le début effectif de la journée de travail. La fin
de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage.
Un battement d'un quart d'heure sera accordé entre l'heure du
rendez-vous et l'heure du tournage prévue. Travail de jour : a) La journée de travail
commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur
la convocation pour le rendez-vous dans Paris; b) La fin de la journée
de travail coïncidera avec l'heure du retour à Paris à
une station de métro désignée par la production,
en accord avec le délégué de production; c) La durée du transport
sera déduite des heures de la journée de travail avec
le maximum d'une heure pour le voyage aller, une heure pour le voyage
de retour. d) La durée d'absence de
Paris ne devra jamais excéder onze heures (heure de repas comprise)
plus le temps du transport aller et retour (deux heures maximum). Le temps du transport sera contrôlé
par le délégué de production et l'heure du départ
du lieu de tournage devra tenir comte du temps de retour. Pour le travail de nuit et le
travail mixte : La durée d'absence de Paris
ne pourra excéder dix heures, repas compris, plus le temps du
transport aller et retour avec un maximum de deux heures. a) Aussi bien à l'aller
qu'au retour, le travail effectif de prises de vues ne pourra commencer
qu'après un temps de repos équivalent à la durée
du voyage, mais toutefois n'excédant pas douze heures. b) En ce qui concerne le départ
du lieu des extérieurs, les techniciens auront la faculté
d'user d'un battement maximum de six heures après l'arrêt
des prises de vues - ces six heures commençant à courir
à l'arrivée du technicien à son lieu de résidence
en extérieur; c) Dans le cas d'un voyage d'une
nuit en wagon-lit, le travail pourra reprendre après quatre heures
de repos. Travail de jour : La journée de travail comptera
à partir de l'heure du début de tournage prévue
au tableau de service, le lieu de tournage se trouvant dans la ville
choisie comme lieu de résidence. Un quart d'heure de battement
est admis entre l'heure du rendez-vous et l'heure de tournage. La fin de journée de travail
coïncidera avec la fin du tournage. Si le lieu de tournage se trouve
éloigné du lieu de résidence, même réglementation
que pour les extérieurs B telle que prévue aux articles
59 et 60 ci-dessus, les mots "lieu de résidence" se substituant
à "Paris". Les conditions de travail seront
les mêmes que celles prévues pour les extérieurs
C aux articles 61, 62 et 63 ci-dessus. Toutefois, l'horaire du travail
et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être
modifiés pour des raisons reconnues valables, en raison des lieux
et du climat, en accord avec le délégué de production. Dans le cas où le travail
demanderait à être exécuté dans des conditions
exceptionnelles, particulièrement pénibles ou dangereuses
(haute montagne, régions polaires ou tropicales, film d'aviation
ou de mer, etc.), les conditions d'engagement, de primes de travail
et de composition d'équipe technique seront réglées,
avant l'engagement des techniciens et après étude approfondie
des problèmes posés, par le producteur et le délégué
de production. Il en sera de même pour ce qui concerne les assurances,
l'équipement, les primes de vol, etc. Le producteur, en outre, est tenu
de souscrire les assurances spéciales : a) En cas d'exercice ou de travail
dangereux, au cours de la production, une assurance garantissant un
capital invalidité permanente ou mort, payable à l'assuré
ou à ses ayants droits, et basé sur les appointements
du salarié pour la durée du film multiplié par
cinq, avec un minimum de un million de francs; b) En cas de séjour pour
les besoins de la production hors des territoires de l'Europe continentale,
une assurance contre les maladies ou les accidents garantissant au salarié
les frais d'hospitalisation et les frais médicaux jusqu'à
son rapatriement. Cette assurance doit également couvrir les
frais de rapatriement du corps en cas de décès. Une visite médicale obligatoire
devra être prévue pour tous les techniciens devant participer
à des travaux exceptionnels.
TITRE XIII : DEROGATIONS.
- HEURES SUPPLEMENTAIRES Si une prise de vues était
en cours à la fin de la journée et qu'un dépassement
ne devant pas excéder trente minutes permettait de terminer la
scène, les techniciens seraient tenus d'accorder au maximum une
demi-heure. Cette demi-heure serait payée au tarif double. Au studio, et sur les terrains
attenants, il ne pourra être fait plus de deux heures supplémentaires
par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées
double. L'heure supplémentaire
devra être notifiée le plus tôt possible et au plus
tard deux heures avant l'arrêt normal du travail. Tout dépassement
d'une fraction d'heure entraînera le paiement de l'heure entière. Les heures supplémentaires
sont obligatoirement payables le dernier jour de la semaine et non récupérables. Travail en extérieur En extérieur, il ne pourra
être fait plus de deux heures supplémentaires par jour,
les six premières heures supplémentaires de la semaine
seront payées au tarif simple, les autres (à partir de
la septième) au tarif double. Toute heure commencée sera
due en entier. Travail de nuit en extérieurs
et sur les terrains attenant aux studios Pour les scènes qui ne
peuvent être réalisées que la nuit, le travail de
nuit est autorisée dans les conditions suivantes : 1. Est considéré
comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et
6 heures du matin. La nuit est indivisible; 2. La durée du travail
de nuit n'excédera pas huit heures (non compris l'heure du repas
de nuit); 3. Une heure supplémentaire
pourra être accordée par le délégué
de production, dans le seul cas où elle permettrait de terminer
le décor nuit en cours. Cette heure sera payée au tarif
de nuit; 4. L'arrêt d'une heure pour
le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures; 5. A la fin du travail de nuit,
le retour de tous les techniciens à leur domicile respectif sera
assuré par la production, au cas où les transports en
commun ne fonctionneraient pas encore; 6. En cas d'absolue nécessité,
le travail de nuit pourra avoir lieu dans la nuit du dimanche au lundi,
à condition que la journée du samedi ait été
un jour de repos; 7. Les heures de nuit seront majorées
de 100 % pour toutes les catégories de techniciens, sauf les
techniciens du cadre de production pour qui la majoration appliquée
aux heures de nuit sera calculée selon le tableau de l'article
71. Le casse-croûte (évalué à 250 F) est
à la charge du producteur. Le travail de nuit devra être
précédé et suivi d'un repos obligatoire de douze
heures (le dimanche ne pouvant compter dans le calcul de ces douze heures
de repos). Par exemple : en cas de travail de nuit le samedi, la journée
du lundi sera considérée comme un jour de repos. Travail de nuit durant plusieurs
nuits consécutives 1. Chaque nuit devra être
précédée d'un repos obligatoire de douze heures
(le dimanche ne pouvant compter comme jour de repos); 2. Le travail de nuit ne pourra
excéder cinq nuits consécutives qui seront suivies de
quarante-huit heures effectives de repos non payées; 3. Le paiement de la semaine ainsi
que des majorations sera obligatoirement effectué au cours de
la cinquième nuit. Travail mixte de jour et de nuit Des dérogations pourront
être accordées par le délégué de production
au producteur qui désirerait tourner avant 20 heures ou au petit
jour, pour des raisons artistiques ou de saison : 1. Une interruption de douze heures
minimum sera obligatoire entre l'arrêt du travail et la reprise
(le dimanche n'étant pas compris dans ce calcul); 2. Au-delà de 20 heures
et jusqu'à 6 heures du matin, les heures de nuit seront majorées
de 100 % pour toutes les catégories de personnel sauf ceux du
cadre de production dont les heures de nuit seront majorées conformément
au tableau de l'article 71; 3. Si le début du travail
mixte commence avant 18 heures, un arrêt de une heure sera accordé
pour le repas du soir, cet arrêt débutant entre 18 heures
et 22 heures; 4. Le travail mixte sera suspendu
après quatre heures consécutives de travail, pour une
pause d'une demi-heure avec collation à la charge de la production.
En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause
ne saurait être admis. La pause compte comme un travail effectif. Dans le cas où le repas
serait pris après quatre heures de travail, il se substituerait
à la pause. TRAVAIL DU DIMANCHE Le travail est interdit en studio
le dimanche et les jours de fêtes légales. Toutefois, si un événement
indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive,
meeting, etc.) ne pouvait être tourné qu'un dimanche inclus
dans une période de travail au studio, une dérogation
pourrait être accordée au producteur par le délégué
de production. Toutes les heures du travail seraient alors majorées
de 100 % payables à tous les techniciens. Les heures supplémentaires
faites éventuellement ce dimanche seraient également payées
double. Travail en extérieur En extérieur, sur chaque
période consécutive de sept jours, les techniciens auront
droit à un jour de repos qui devra, en principe, être le
dimanche. Toutefois, en raison des imprévus
que comportent les prises de vues en extérieurs, le jour de repos
pourra être pris indifféremment n'importe quel jour de
la semaine, à condition que la production en informe le délégué
la veille avant 19 heures. La période de travail pourra
être étendue à douze jours consécutifs qui
devront être suivis obligatoirement de deux jours de repos successifs. Si un jour de repos était
pris entre le septième et le douzième jour, le deuxième
jour de repos devrait obligatoirement être le quatorzième
jour de la période. Au-delà de la sixième
journée de travail ininterrompu, il sera versé aux techniciens
un sixième de leur salaire journalier, à titre d'indemnité
de fatigue. Un jour férié ne
pourra en aucun cas être considéré comme le jour
de repos ou comme jour de récupération d'un dimanche.
S'il est chômé, il sera payé au tarif simple, dans
le cas contraire, il sera payé au tarif double.
Article 52
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)
- extérieurs B : hors Paris et la Seine, personnel ne
logeant pas sur place;
- extérieurs C : hors Paris et la Seine, personnel logeant
sur place;
- extérieurs D : hors la France continentale.
Article 57
1. Extérieurs
A : dans Paris et la Seine
Article 58
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)
2. Extérieurs
B : hors Paris et la Seine (personnel ne logeant pas sur place)
Article 59
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)
Article 60
3. Extérieurs
C : hors Paris et la Seine (personnel logeant sur place)
Article 61
Article 62
Article 63
4. Extérieurs
D : hors la France continentale
Article 64
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)
Article 65 : travaux
exceptionnels
Article 66 : travail
en studio
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)
Article 67
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)
Article 68
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)
(Dispositions modifiées par celles du protocole d'accord du 1er
juillet 1994.)
Article 69 : travail
de nuit durant plusieurs nuits non consécutives
Article 70
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)
Article 71 Le
travail de nuit sera rémunéré selon le barème
ci-après
Article 72 (Dispositions
modifiées par l'accord national du 29/03/73 applicable aux trois
conventions collectives et par le protocole du 01/07/94)
Article 73 : travail
en studio
Article 74
(Dispositions modifiées
par celle de l'accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois
conventions collectives.)