PROTOCOLE d'ACCORD
RELATIF au TRAVAIL de
NUIT du 01/07/94
Les parties signataires du présent protocole décident
de porter modification :
- à la convention collective
des techniciens de la production cinématographique du 29 avril
1950 ;
- et à la convention collective des ouvriers indépendants
des studios de la production cinématographique du 1er août
1960,
en adjoignant les dispositions
qui suivent aux dispositions du protocole d'accord du 29 mars 1973,
titre II, chapitres I et II.
Travail de nuit
Sont des heures de nuit les
heures de travail effectuées :
- pour la période du
1er avril au 30 septembre, entre 22h00 et 6h00 ;
- pour la période du 1er octobre au 31 mars, entre 20h00 et 6h00.
Les heures de travail de nuit
ainsi définies bénéficieront d'une majoration du
salaire de base horaire de 50 %.
Au-delà de la huitième
heure de travail de nuit, les heures de travail de nuit sont majorées
de 100 %.
Pour le texte original :
- convention collective nationale
des techniciens de la production cinématographique, les articles
68 et 72 sont ainsi modifiés et complétés.
Pour celui de :
- convention collective nationale
des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique,
les articles 32 et 35 sont ainsi modifiés et complétés.