IV. - Les heures supplémentaires effectuées
au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée
considérée comme équivalente dans les entreprises
pour lesquelles la durée légale du travail est fixée
à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent
lieu, jusqu'à cette date, à une majoration de salaire de
25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes
et sont soumises aux dispositions du III de l'article L. 212-5 du code
du travail.
V. - Pendant la première année civile au
cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à
trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires
effectuées donne lieu à la bonification prévue au
premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au
taux de 10 %.
VI. - L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
" Les heures supplémentaires effectuées
dans les cas énumérés à l'article L. 221-12
ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article
L. 212-6. " ;
2° La première phrase du quatrième alinéa
est ainsi rédigée :
" Le repos peut être pris selon deux formules,
la journée entière ou la demi-journée, à la
convenance du salarié, en dehors d'une période définie
par voie réglementaire. " ;
3° La deuxième phrase du quatrième alinéa
est supprimée ;
4° Au cinquième alinéa, après la
première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée
:
" Une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
"
VII. - L'article L. 212-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
" Ce contingent est réduit lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une
convention ou un accord collectif définis à l'article L.
212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque
la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la
durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une
et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée
légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix
heures par an. " ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
" Sans préjudice des dispositions du premier et
du troisième alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent
d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après
information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par
une convention ou un accord collectif étendu, à un volume
supérieur ou inférieur à celui déterminé
par le décret prévu au premier alinéa. " ;
3° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour le calcul du contingent fixé par le décret
prévu au premier alinéa et du contingent mentionné
au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées
au-delà de trente-cinq heures par semaine. "
VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa
de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept
heures pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année
2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord
mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil
est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à
1690 et 1645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée
légale du travail est fixée à trente-cinq heures
à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement
en 2002 et en 2003. Ces dispositions sont applicables à compter
du 1er janvier 2000.
IX. - A la première phrase de l'article L. 212-2
du code du travail, le mot : " précédent " est remplacé
par la référence : " L. 212-1 ".
Au deuxième alinéa de l'article L. 620-2
du même code, la référence à l'article L. 212-5
est remplacée par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots
: " le programme indicatif de la modulation mentionnée au 4° de
l'article L. 212-8-4 " sont remplacés par les mots : " le programme
de la modulation mentionné au sixième alinéa de l'article
L. 212-8 ".
Article 6
La première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 212-7 du code du travail est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
" La durée hebdomadaire de travail calculée
sur une période quelconque de douze semaines consécutives
ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris
après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche
peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée
sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser
quarante-six heures. "
Article 7
L'article L. 221-4 du code du travail est complété
par les mots : " auxquelles s'ajoutent les heures consécutives
de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 ".
Chapitre II
Répartition et aménagement du temps de
travail
Article 8
I. - L'article L. 212-8 du code du travail est ainsi
rédigé :
" Art. L. 212-8. - Une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire
du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition
que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq
heures par semaine travaillée et, en tout état de cause,
le plafond de 1600 heures au cours de l'année. La durée
moyenne est calculée sur la base de la durée légale
ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure,
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux
et aux jours fériés mentionnés à l'article
L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données
économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
" Les conventions ou accords définis par le présent
article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et
hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas
des articles L. 212-1 et L. 212-7.
" Les heures effectuées au-delà de la durée
légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord,
ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1
et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires
prévus à l'article L. 212-6.
" Constituent des heures supplémentaires soumises
aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures
effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire
fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion
de ces dernières, les heures effectuées au-delà de
la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée
légale selon la règle définie au premier alinéa
et, en tout état de cause, de 1600 heures.
" Les conventions et accords définis par le présent
article doivent fixer le programme indicatif de la répartition
de la durée du travail, les modalités de recours au travail
temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les
heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que
le droit à rémunération et à repos compensateur
des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité
de la période de modulation de la durée du travail et des
salariés dont le contrat de travail a été rompu au
cours de cette même période.
" Le programme de la modulation est soumis pour avis
avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique
au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut,
aux délégués du personnel, un bilan de l'application
de la modulation.
" Les salariés doivent être prévenus
des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept
jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement
doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des
conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque
les caractéristiques particulières de l'activité,
précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties
au bénéfice du salarié doivent alors être prévues
dans la convention ou l'accord.
" Les modifications du programme de la modulation font
l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
" La convention et l'accord définis par le présent
article fixent les règles selon lesquelles est établi le
programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers
concernés et organisent, le cas échéant, l'activité
des salariés selon des calendriers individualisés. Dans
ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions
de changement des calendriers individualisés, les modalités
selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera
décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions
de rémunération des périodes de la modulation pendant
lesquelles les salariés ont été absents.
" Les conventions et accords définis par le présent
article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories
d'entre eux.
" Les absences rémunérées ou indemnisées,
les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés
ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les
absences justifiées par l'incapacité résultant de
maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération
par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération
doivent être décomptées en fonction de la durée
de travail que le salarié devait effectuer. "
II. - Au premier alinéa de l'article L. 212-8-5
du même code, les mots : " tel que mentionné à l'article
L. 212-2-1, au onzième alinéa (2°) de l'article L. 212-5
ou à l'article L. 212-8 " sont remplacés par les mots :
" mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 ".
Avant le dernier alinéa du même article
L. 212-8-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" En cas de rupture du contrat de travail pour motif
économique intervenant après ou pendant une période
de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération
qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre
d'heures effectivement travaillées. "
III. - L'article L. 212-9 du même code devient
l'article L. 212-10. Au premier alinéa de cet article, les mots
: " au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 " sont remplacés
par les mots : " aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5,
cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 et à l'article
L. 212-7-1 ".
IV. - Les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2,
L. 212-8-3 et L. 212-8-4 du même code sont abrogés.
V. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs
intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code
du travail applicables à la date de publication de la présente
loi de meurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à
laquelle la durée légale du travail est fixée à
trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne
sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée
sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles
L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
Article 9
I. - L'article L. 212-9 du code du travail est ainsi
rétabli :
" Art. L. 212-9. - I. - La durée
hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie,
en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une
période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement
établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées
de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà
de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article
L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.
Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par
semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles
effectuées au-delà de la durée résultant de
l'application sur cette période de la durée légale
du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent
les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas
de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos,
ce changement doit être notifié au salarié dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette
modification doit intervenir.
" II. - Une convention ou un accord étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année
est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf
heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées
de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède
trente-cinq heures en moyenne sur l'année et,
en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures,
les heures effectuées au-delà de cette durée sont
des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions
des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également
applicables aux heures non déjà décomptées
à ce titre et qui auraient été effectuées
au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur
fixé par la convention ou l'accord.
" La convention ou l'accord détermine les modalités
de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour
partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur,
et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels
ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour
la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié
au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la
date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai
peut être réduit dans des conditions fixées par la
convention ou l'accord collectif. L'accord précise également
les modalités de répartition dans le temps des droits à
rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L'accord
collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos
alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies
par l'article L. 227-1.
" Les absences rémunérées ou indemnisées,
les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés
ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les
absences justifiées par l'incapacité résultant de
maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération
par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération
doivent être décomptées en fonction de la durée
de travail que le salarié devait effectuer. "
II. - L'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du
temps de travail est abrogé. Toutefois, les stipulations des conventions
ou accords collectifs intervenues sur le fondement dudit article et applicables
à la date de publication de la présente loi demeurent en
vigueur.
Article 10
Après l'article L. 221-16 du code du travail,
il est inséré un article L. 221-16-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 221-16-1. - L'inspecteur du travail
peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé
le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner
toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements
de vente au détail et de prestations de services au consommateur
l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des
articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux articles 41 (a
et b) et 105 (i) du code des professions applicable
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
" Le président du tribunal peut notamment ordonner
la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée
au profit du Trésor. "
Chapitre III
Dispositions relatives aux cadres
Article 11
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail
est complété par une section 5 ainsi rédigée
:
" Section 5
" Dispositions particulières relatives aux cadres
" Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants ne
sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux chapitres préliminaire,
Ier et II du titre II du livre II. Sont considérés comme
ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées
des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance
dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités
à prendre des décisions de façon largement autonome
et qui perçoivent une rémunération se situant dans
les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération
pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
" Art. L. 212-15-2. - Les salariés ayant
la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche
ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier,
du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être
prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives
à la durée du travail, au repos et aux congés des
chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre
II.
" Art. L. 212-15-3. - I. - Les salariés
ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de
branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale
de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui
ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L.
212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective
de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être
fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent
être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue
par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine
les catégories de cadres susceptibles de bénéficier
de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités
et les caractéristiques principales des conventions de forfait
susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord
collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement,
des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies
que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
" II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit
la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année,
l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur
la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice
du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives
aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées
par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve
du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4,
peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires
se substituant à celles prévues au deuxième alinéa
des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir
des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux
maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi
de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés
concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord
n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L.
132-26.
" La convention ou l'accord peut également préciser
que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables
aux salariés itinérants non cadres dont la durée
du temps de travail ne peut être prédéterminée
et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de
leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur
sont confiées.
" III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant
la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait
l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette
convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés.
Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours.
La convention ou l'accord définit les catégories de salariés
concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne
peut être prédéterminée du fait de la nature
de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré
d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de
leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre
les modalités de décompte des journées et des demi-journées
travaillées et de prise des journées ou demi-journées
de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son
application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation
du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs
journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être
affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions
définies par l'article L. 227-1.
" Les salariés concernés ne sont pas soumis
aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa
de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2
et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer
les modalités concrètes d'application de ces dernières
dispositions.
" L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur
du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents
existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser
le nombre de jours de travail effectués par les salariés
concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de
jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par
la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant,
du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps
et des congés payés reportés dans les conditions
prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier,
au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre
de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours
réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils
sont pris.
" Art. L. 212-15-4. - Lorsqu'une convention de
forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant
des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération
afférente au forfait doit être au moins égale à
la rémunération que le salarié recevrait compte tenu
du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications
ou majorations prévues à l'article L. 2125.
" Lorsque le salarié ayant conclu une convention
de forfait en jours en application des dispositions du III de l'article
L. 212-15-3 ne bénéficie pas d'une réduction effective
de sa durée de travail ou perçoit une rémunération
manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées,
ce dernier peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou
contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une
indemnité calculée en fonction du préjudice subi
eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable
ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise,
et correspondant à sa qualification. "
Chapitre IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent
Article 12
I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du
livre II du code du travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et
l'article L. 212-4-8 devient l'article L. 212-4-16.
Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L.
212-4-7 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 212-4-8,
L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L. 212-4-11.
II. - L'article L. 212-4-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le huitième alinéa est inséré
après le premier alinéa de l'article L. 212-4-9 ;
2° Les cinq derniers alinéas deviennent les premier,
deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas
du nouvel article L. 212-4-5 ;
3° Les sept premiers alinéas sont remplacés
par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés
à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps
partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention
collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention
ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord,
ils peuvent être pratiqués après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours
à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation
du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être
pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à
la demande des salariés après information de l'inspecteur
du travail.
" Sont considérés comme salariés
à temps partiel les salariés dont la durée du travail
est inférieure :
" - à la durée légale du travail
ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée
légale, à la durée du travail fixée conventionnellement
pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables
dans l'établissement ;
" - à la durée mensuelle résultant
de l'application, sur cette période, de la durée légale
du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
ou des durées du travail applicables dans l'établissement
;
" - à la durée de travail annuelle résultant
de l'application sur cette période de la durée légale
du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
ou des durées du travail applicables dans l'établissement,
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux
et aux jours fériés mentionnés à l'article
L. 222-1. "
III. - L'article L. 212-4-3 du même code est ainsi
rédigé :
" Art. L. 212-4-3. - Le contrat de travail des
salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il
mentionne la qualification du salarié, les éléments
de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le
cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés
des associations d'aide à domicile, la répartition de la
durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines
du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification
éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que
la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée
au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle
elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque
journée travaillée sont communiqués par écrit
au salarié.
" Le contrat de travail précise par ailleurs les
limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures
complémentaires au-delà de la durée de travail fixée
par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées
par un salarié à temps partiel au cours d'une même
semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au
dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail
prévue dans son contrat.
" Les heures complémentaires ne peuvent avoir
pour effet de porter la durée du travail effectuée par un
salarié au niveau de la durée légale du travail ou
à la durée fixée conventionnellement.
" Le refus d'effectuer les heures complémentaires
proposées par l'employeur au-delà des limites fixées
par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque
le salarié est informé moins de trois jours avant la date
à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
" Lorsque l'employeur demande au salarié de changer
la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat
de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications,
le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une
faute ou un motif de licenciement.
" Lorsque l'employeur demande au salarié de changer
la répartition de sa durée du travail dans un des cas et
selon les modalités préalablement définis dans le
contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement
ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors
que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales
impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
avec une période d'activité fixée chez un autre employeur
ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en
va de même en cas de changement des horaires de travail au sein
de chaque journée travaillée qui figurent dans le document
devant être transmis au salarié en vertu du premier alinéa.
" Lorsque, pendant une période de douze semaines
consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période
de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué
par un salarié a dépassé de deux heures au moins
par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée,
l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié,
sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition
du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire
antérieurement fixé la différence entre cet horaire
et l'horaire moyen réellement effectué. "
IV. - L'article L. 212-4-4 du même code est ainsi
rétabli :
" Art. L. 212-4-4. - Une convention ou un accord
collectif de branche étendu peut faire varier en deçà
de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés,
le délai prévu au premier alinéa de l'article L.
212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée
du travail doit être notifiée au salarié. La convention
ou l'accord collectif de branche étendu doit prévoir des
contreparties apportées au salarié lorsque le délai
de prévenance est réduit en deçà de sept jours
ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter
jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite
dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires,
fixée au deuxième alinéa du même article.
" Pour pouvoir être étendu, l'accord ou
la convention collective de branche doit comporter des garanties relatives
à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel,
des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment
de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion,
de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une
période minimale de travail continue et à la limitation
du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même
journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées
des heures complémentaires est portée au-delà du
dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée
au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées
au-delà du dixième de la durée précitée
donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
" Les horaires de travail des salariés à
temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée,
plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure
à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche
étendu, ou agréé en application de l'article 16 de
la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, le prévoit soit expressément, soit
en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés
doivent exercer leur activité et leur répartition dans la
journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques
et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un
décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités
de transport de voyageurs présentant le caractère de service
public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions
du présent alinéa peuvent être autorisées par
l'inspection du travail. "
V. - L'article L. 212-4-6 du même code est ainsi
rétabli :
" Art. L. 212-4-6. - Une convention ou un accord
collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement
n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article
L.132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle
peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année
à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle
n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat
de travail.
" La convention ou l'accord collectif doit fixer :
" 1° Les catégories de salariés concernés
;
" 2° Les modalités selon lesquelles la durée
du travail est décomptée ;
" 3° La durée minimale de travail hebdomadaire
ou mensuelle ;
" 4° La durée minimale de travail pendant les
jours travaillés seul une convention ou un accord collectif
de branche étendu peut prévoir plus d'une interruption d'activité
ou une interruption supérieure à deux heures ;
" 5° Les limites à l'intérieur desquelles
la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de
ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne
pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée
du travail du salarié ne peut être portée à
un niveau égal ou supérieur à la durée légale
hebdomadaire ;
" 6° Les modalités selon lesquelles le programme
indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué
par écrit au salarié ;
" 7° Les conditions et les délais dans lesquels
les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié
;
" 8° Les modalités et les délais selon
lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification
ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à
laquelle le salarié en a été informé
ce délai peut être ramené à trois jours par
convention ou accord collectif de branche étendu.
" Par dérogation aux dispositions des articles
L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que
la rémunération versée mensuellement aux salariés
est indépendante de l'horaire réel et est calculée
dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
" Le contrat de travail mentionne la qualification du
salarié, les éléments de sa rémunération,
la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
" Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement
effectué par un salarié a dépassé la durée
hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur
l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié,
sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition
du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire
antérieurement fixé la différence entre cet horaire
et l'horaire moyen réellement effectué. "
VI. - L'article L. 212-4-7 du même code est ainsi
rétabli :
" Art. L. 212-4-7. - Les salariés qui en
font la demande peuvent bénéficier d'une réduction
de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes
d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale. Leur
durée de travail doit être fixée dans la limite annuelle
fixée à l'article L.212-4-2.
" Pendant les périodes travaillées, le
salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable
dans l'entreprise ou l'établissement.
" Donnent lieu à l'application des dispositions
prévues par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 les heures effectuées
au cours d'une semaine au-delà de la durée légale
fixée à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une
convention ou d'un accord défini à l'article L. 212-8, les
heures effectuées au-delà des limites fixées par
cet accord.
" L'avenant au contrat de travail doit préciser
la ou les périodes non travaillées. Il peut également
prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2,
les modalités de calcul de la rémunération mensualisée
indépendamment de l'horaire réel du mois. "
VII. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 212-4-9 du même code est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
" Les conditions de mise en place d'horaires à
temps partiel à la demande des salariés sont fixées
par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention
ou cet accord prévoit :
" 1° Les modalités selon lesquelles les salariés
à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel
et les salariés à temps partiel occuper un emploi à
temps complet dans le même établissement ou, à défaut,
dans la même entreprise ;
" 2° La procédure devant être suivie par
les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur
;
" 3° Le délai laissé au chef d'entreprise
pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en
cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent
à ne pas donner suite à la demande.
" En l'absence de convention ou d'accord collectif, la
demande du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle doit préciser la durée du travail souhaitée
ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire.
La demande doit être adressée six mois au moins avant cette
date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié
par lettre recommandée avec accusé de réception dans
un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef
d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de
la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence
d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement
d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables
à la production et à la bonne marche de l'entreprise. "
VIII. - A l'article L. 212-4-11 du même code, la
référence à l'article L. 212-4-6 est remplacée
par celle à l'article L.212-4-10.
IX. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs
intervenus sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du
code du travail applicables à la date de la publication de la présente
loi demeurent en vigueur. Les dispositions de la deuxième phrase
du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 sont applicables
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
Article 13
Les dispositions prévues à l'article L.
322-12 du code du travail cessent d'être applicables un an après
l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq
heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice
de ces dispositions reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à
la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée
légale du travail.
Article 14
I. - Il est créé, dans la section 2 du
chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, un paragraphe
3, comprenant les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15, ainsi rédigé
:
" Paragraphe 3
" Travail intermittent
" Art. L. 212-4-12. - Dans les entreprises, professions
et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels
une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet
de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit,
des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de
pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou
cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes
travaillées et de périodes non travaillées.
" Art. L. 212-4-13. - Le contrat de travail intermittent
est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat
doit être écrit. Il mentionne notamment :
" 1° La qualification du salarié ;
" 2° Les éléments de la rémunération
;
" 3° La durée annuelle minimale de travail du
salarié ;
" 4° Les périodes de travail ;
" 5° La répartition des heures de travail à
l'intérieur de ces périodes.
" Les heures dépassant la durée annuelle
minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de
cette durée sauf accord du salarié.
" Dans les secteurs, dont la liste est fixée par
décret, où la nature de l'activité ne permet pas
de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition
des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou
l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires
et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser
les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
" Art. L. 212-4-14. - Les salariés titulaires
d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits
reconnus aux salariés à temps complet sous réserve,
en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques
prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
" Pour la détermination des droits liés
à l'ancienneté, les périodes non travaillées
sont prises en compte en totalité.
" Art. L. 212-4-15. - Par dérogation aux
dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise
ou d'établissement peut prévoir que la rémunération
versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat
de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel
et est calculée dans les conditions prévues par la convention
ou l'accord. "
II. - Les stipulations des contrats de travail conclus
sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi
et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année
demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être
effectuées des heures complémentaires a été
portée au-delà du dixième de la durée annuelle
fixée au contrat de travail en application d'un accord de branche
étendu, chacune des heures complémentaires effectuées
au-delà de la durée précitée donne lieu à
une majoration de salaire de 25 %.
III. - Après l'article L. 122-24-4 du code du
travail, il est inséré un article L. 122-24-5 ainsi rédigé
:
" Art. L. 122-24-5. - Tout salarié atteint
d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code
de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations
d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires
par son état de santé. "
Chapitre V
Dispositions relatives aux congés
Article 15
I. - A la deuxième phrase de l'article L. 223-4
du code du travail, après les mots : " les périodes de repos
des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L.
122-30 ", sont insérés les mots : " , les jours de repos
acquis au titre de la réduction du temps de travail ".
II. - La première phrase du troisième alinéa
de l'article L. 223-7 du même code est complétée par
les mots : " ainsi que, le cas échéant, de leur activité
chez un ou plusieurs autres employeurs ".
III. - Après l'article L. 223-8 du code du travail,
il est rétabli un article L. 223-9 ainsi rédigé :
" Art. L. 223-9. - Lorsque la durée du
travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une
disposition légale, à l'année, une convention ou
un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits
à congés ouverts au titre de l'année de référence
en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés
durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté
l'année comprenant la période de prise de ces congés,
sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord
doit préciser :
" - les modalités de rémunération
des congés payés reportés, sans préjudice
de l'article L. 223-11 ;
" - les cas précis et exceptionnels de report
;
" - les conditions, à la demande du salarié
après accord de l'employeur, dans lesquels ces reports peuvent
être effectués ;
" - les conséquences de ces reports sur le respect
des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L.
212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ce report ne doit pas avoir
pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que
celle correspondant à la durée ainsi reportée. "
IV. - Après le premier alinéa de
l'article L. 223-2 du code du travail, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés :
" Sauf dispositions contraires prévues par une
convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8
et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de
la période de référence.
" Les congés peuvent être pris dès
l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et
L. 223-8. "
V. - Les conventions ou les accords collectifs
étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement
relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir
des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant
des responsabilités à titre bénévole au sein
d'une association déclarée en application de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre
des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes
résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques
peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance,
les actions de formation, la prise des jours de repos.
Chapitre VI
Compte épargne-temps
Article 16
L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié
:
1° Le deuxième alinéa est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
" Le congé doit être pris avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle
le salarié a accumulé un nombre de jours de congé
égal à la durée minimale définie au neuvième
alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un
enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de
ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant,
ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période
dans laquelle il doit utiliser ses droits à congé est portée
à dix ans. " ;
2° Au quatrième alinéa, après les
mots : " de primes conventionnelles ", sont insérés les
mots : " ou indemnités " ;
3° Les sixième et septième alinéas
sont ainsi rédigés :
" Peuvent également être affectées
au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions
fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos
acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième
alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement
défini au premier alinéa du III du même article et
une partie des jours de repos issus d'une réduction collective
de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié.
" La totalité des jours affectés au compte
épargne-temps en application des troisième et sixième
alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux
jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou
l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit
inscrit au compte épargne-temps. " ;
4° Après le septième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" Lorsque les caractéristiques des variations
de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées
au-delà de la durée collective du travail peuvent être
affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de
cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours.
La convention ou l'accord collectif doit préciser notamment les
modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le compte
épargne-temps peuvent être utilisés à titre
individuel ou collectif. " ;
5° Au huitième alinéa, les mots : " six
mois " sont remplacés par les mots : " deux mois " le même
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
" Le compte épargne-temps est également
utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées
lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans
les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et
L. 212-4-9. " ;
6° Après le huitième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le compte épargne-temps peut être utilisé,
notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles
L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation
effectués hors du temps de travail. Il peut également être
utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante
ans désirant cesser leur activité, de manière progressive
ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa
leur soit opposable. " ;
7° Au dixième alinéa, après les
mots : " accord interprofessionnel ", sont insérés les mots
: " ou une convention ou un accord collectif étendu ".
Chapitre VII
Formation et réduction du temps de travail
Article 17
I. - Au chapitre II du titre III du livre IX du code
du travail, l'article L. 932-2 devient l'article L. 932-3 et l'article
L. 932-2 est ainsi rétabli :
" Art. L. 932-2. - L'employeur a l'obligation
d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution
de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié
dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
" Sans préjudice des dispositions du premier alinéa
du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir
les conditions dans lesquelles le développement des compétences
des salariés peut être organisé pour partie hors du
temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes
soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent
son accord écrit.
" La rémunération du salarié ne
doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation
réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute
ni un motif de licenciement.
" Un accord national interprofessionnel étendu
fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant
pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini
par un accord de branche étendu.
" Les dispositions relatives à la formation négociées
postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation
et d'incitation relative à la réduction du temps de travail
sont applicables.
" Pendant la durée de ces formations, le salarié
bénéficie de la législation de la sécurité
sociale relative à la protection en matière d'accidents
du travail et de maladies professionnelles. "
II. - Au deuxième alinéa de l'article L.
933-3 du même code, les mots : " à l'article L. 933-2 " sont
remplacés par les mots : " aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L.
933-2 ".
Article 18
Les articles L. 212-13 et L. 221-4 du code du travail
sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa de l'article L. 212-13, après
les mots : " de moins de dix-huit ans ", sont insérés les
mots : " ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent
des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans
le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire " ;
2° L'article L. 212-13 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Il est tenu compte du temps consacré à
la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes
visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect
des dispositions des premier et troisième alinéas. " ;
3° L'article L. 221-4 est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
" Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi
que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation
ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement
alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux
jours de repos consécutifs.
" Lorsque les caractéristiques particulières
de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif
étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux dispositions du précédent
alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire,
sous réserve qu'ils bénéficient d'une période
minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut
d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
dans lesquelles cette dérogation peut être accordée
par l'inspecteur du travail. "
Chapitre VIII
Développement de la négociation
et allégement des cotisations sociales
Article 19
I. - Les entreprises qui appliquent un accord collectif
fixant la durée collective du travail au plus soit à trente-cinq
heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année et
s'engagent dans ce cadre à créer ou à préserver
des emplois bénéficient d'un allégement de cotisations
sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale.
II. - Pour ouvrir droit à l'allégement,
la durée collective du travail applicable dans l'entreprise doit
être fixée :
1° Dans les entreprises dont l'effectif est au moins
égal à cinquante salariés, par un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues
au V ou au VI ;
2° Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur
à cinquante salariés :
- soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
conclu dans les conditions prévues aux V, VI et VII,
- soit en application d'une convention ou d'un accord
de branche étendu ou agréé en application de l'article
16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions médico-sociales
ou d'un accord conclu dans les conditions définies à l'article
L. 132-30 du code du travail.
III. - 1. La convention ou l'accord détermine
la durée du travail, les catégories de salariés concernés,
les modalités d'organisation et de décompte du temps de
travail, les incidences sur la rémunération de la réduction
du temps de travail.
2. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement
détermine le nombre d'emplois créés ou préservés
du fait de la réduction du temps de travail et les incidences prévisibles
de celle-ci sur la structure de l'emploi dans l'entreprise. Lorsque la
durée du travail applicable dans l'entreprise est fixée
dans les conditions prévues au dernier alinéa du II ou au
VIII, l'entreprise doit indiquer dans la déclaration visée
au XI le nombre d'emplois créés ou préservés
dans ce cadre.
En outre, la convention ou l'accord doit comporter des
mesures visant à favoriser le passage d'un emploi à temps
partiel à un emploi à temps complet et d'un emploi à
temps complet à un emploi à temps partiel selon les modalités
prévues aux deuxième à sixième alinéas
de l'article L. 212-4-9 du code du travail ainsi qu'à favoriser
l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment
à faire obstacle aux discriminations à l'embauche.
L'accord prévoit le cas échéant
les modalités de consultation du personnel. Il est transmis pour
information aux institutions représentatives du personnel.
Lorsque la convention ou l'accord prévoit des
embauches, celles-ci doivent être effectuées dans un délai
d'un an à compter de la réduction effective du temps de
travail, sauf stipulation contraire de l'accord.
IV. - 1. La convention ou l'accord d'entreprise
ou d'établissement fixe les modalités de suivi de l'accord.
Ce suivi peut être effectué par une instance paritaire spécifiquement
créée à cet effet.
2. Il est établi chaque année un bilan
de la réduction du temps de travail comportant notamment des données
relatives à son incidence sur :
- le nombre et la nature des emplois créés
ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et
notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante
;
- l'égalité professionnelle entre hommes
et femmes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés,
y compris des nouveaux embauchés ;
- la formation.
3. Le bilan établi en vertu du 2 du présent
paragraphe est transmis à l'ensemble des organisations syndicales
présentes dans l'entreprise, le cas échéant aux salariés
mandatés, et aux institutions représentatives du personnel
de l'entreprise.
4. La convention ou l'accord de branche mentionné
au II ci-dessus doit prévoir les conditions dans lesquelles est
assuré un suivi paritaire de l'impact de la réduction du
temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises
de la branche.
V. - Pour ouvrir droit à l'allégement,
l'accord d'entreprise doit être signé par une ou des organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la
majorité des suffrages exprimés lors des dernières
élections au comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel. Lorsque le quorum a été
atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à
prendre en compte est le total de celles recueillies par les candidats
titulaires lors de ce tour.
Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation
du personnel peut être organisée à la demande d'une
ou plusieurs organisations syndicales signataires. L'accord ouvre droit
à l'allégement s'il est approuvé par les salariés
à la majorité des suffrages exprimés. Il en est de
même lorsque le texte définitif de l'accord, préalablement
à sa conclusion, a été soumis à la consultation
du personnel à l'initiative d'une ou des organisations syndicales
signataires et a été approuvé par ce dernier à
la majorité des suffrages exprimés.
Participent à la consultation prévue à
l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions
fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail.
Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font
l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales.
Cet accord doit respecter les principes généraux du droit
électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a
pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du code du travail.
La consultation a lieu pendant le temps de travail.
VI. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus
de délégué syndical ou de délégué
du personnel désigné comme délégué
syndical, l'accord collectif d'entreprise peut être conclu par un
salarié expressément mandaté par une organisation
syndicale reconnue représentative sur le plan national ou départemental
pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Les organisations syndicales définies ci-dessus
doivent être informées au plan départemental ou local
par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Ne peuvent être mandatés les salariés
qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être
assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés
au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles
L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les
modalités selon lesquelles le salarié a été
désigné et fixer précisément les termes de
la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire,
notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis
au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions
dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat.
Le mandat précise également les conditions dans lesquelles
le salarié mandaté participe, le cas échéant,
au suivi de l'accord, dans la limite de douze mois.
L'accord signé par un salarié mandaté
doit avoir été approuvé par les salariés à
la majorité des suffrages exprimés. Participent à
la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées
par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités
d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord
doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent
être fixées dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L.433-9 du code du travail. La consultation
a lieu pendant le temps de travail.
L'accord est communiqué au comité départemental
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le temps passé par les salariés mandatés
à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions
nécessaires à son suivi est de plein droit considéré
comme temps de travail et payé à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps
ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le salarié mandaté peut être accompagné
lors des séances de négociation par un salarié de
l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent
alinéa.
Les salariés mandatés au titre du présent
article bénéficient de la protection prévue par les
dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que
l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation.
La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement
des anciens salariés mandatés pendant une période
de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat
a pris fin.
VII. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés
dépourvues de délégués syndicaux, en l'absence
d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé
et lorsque aucun salarié n'a été mandaté dans
le délai de deux mois à compter de la date à laquelle
les organisations syndicales ont été informées, au
plan départemental ou local, par l'employeur de sa décision
d'engager des négociations, les délégués du
personnel peuvent négocier un accord collectif d'entreprise. L'accord
doit être approuvé par les salariés à la majorité
des suffrages exprimés et validé dans les trois mois suivant
cette approbation par une commission paritaire nationale de branche ou
par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions
prévues à l'article L. 132-30 du code du travail. Participent
à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions
fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code.
La consultation a lieu pendant le temps de travail.
VIII. - A compter du 1er janvier 2002 et par dérogation
aux dispositions des I et II, en l'absence d'une convention ou d'un accord
de branche étendu ou agréé et quand aucun salarié
n'a été mandaté dans le délai de deux mois
à compter de la date à laquelle les organisations syndicales
ont été informées au plan départemental ou
local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations,
les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés
peuvent bénéficier de l'allégement si le document
précisant les modalités selon lesquelles la durée
du travail est fixée dans les limites définies au I et comportant
l'engagement prévu audit I est approuvé par les salariés
à la majorité des suffrages exprimés et validé,
lorsqu'elle existe, par une commission paritaire nationale de branche
ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions
prévues à l'article L. 132-30 du code du travail.
IX. - Bénéficient également de l'allégement
dans les conditions prévues au XI:
- les entreprises qui ont réduit ou réduisent
leur durée du travail en application d'une convention ou d'un accord
collectif étendu ou agréé ou d'une convention ou
d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions
prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du
temps de travail ;
- les entreprises visées à l'article 23,
à compter de la date d'entrée en vigueur de la première
étape prévue par l'accord ;
- les entreprises qui appliquent une convention ou un
accord, d'entreprise pour celles dont l'effectif est au moins égal
à cinquante salariés et pour les autres de branche ou d'entreprise,
conclu avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, fixant la durée du travail dans les limites prévues
au I.
X. - Lorsque la durée du travail des salariés
travaillant de façon permanente en équipes successives selon
un cycle continu n'excède pas trente-trois heures trente-six minutes
en moyenne sur l'année, les entreprises bénéficient,
pour ces salariés, de l'allégement nonobstant les dispositions
des I et II.
XI. - Pour bénéficier de l'allégement,
l'employeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations
sociales une déclaration précisant les conditions au titre
desquelles il s'applique, notamment la durée collective du travail
applicable et la date d'application de celle-ci. Il doit également
tenir à disposition aux fins de contrôle tous documents justificatifs
du droit à allégement.
Pour les conventions ou accords conclus dans les conditions
fixées aux II à VIII ainsi qu'aux deuxième et troisième
alinéas du IX du présent article, la déclaration
visée au précédent alinéa doit en outre comporter
le nombre d'emplois créés ou préservés.
L'allégement résultant de l'application
des dispositions de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale prend effet le premier jour du mois qui suit la date à
laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée
dans les limites définies au I ou, si elle lui est postérieure,
la date de réception par les organismes mentionnés ci-dessus
de la déclaration de l'employeur sans que cette date puisse être
antérieure à celle du dépôt de l'accord effectué
en application du premier alinéa de l'article L. 132-10 du code
du travail.
XII. - Pour l'application du présent article,
l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1
et à l'article L. 421-2 du code du travail.
XIII. - Les organisations syndicales reconnues représentatives
au plan national ou au plan départemental pour ce qui concerne
les départements d'outre-mer peuvent bénéficier d'une
aide de l'Etat destinée à soutenir, notamment financièrement,
les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour la
négociation des accords mentionnés au II.
XIV. - Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé
par décret, qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations
préalablement ou postérieurement à la réduction
du temps de travail, ainsi que les branches peuvent bénéficier
d'un dispositif d'appui et d'accompagnement, individuel ou collectif,
auxquelles les régions peuvent, le cas échéant, participer.
XV. - Le bénéfice de l'allégement
est supprimé ou suspendu dans les cas suivants.
Il est suspendu lorsque les durées et les horaires
de travail pratiqués dans l'entreprise sont incompatibles avec
les limites définies au I. Il est par ailleurs suspendu pour le
salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires
dépassant le contingent mentionné au premier alinéa
de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Il est également suspendu lorsque l'engagement
en termes d'embauche prévu par l'accord n'est pas réalisé
dans un délai d'un an à compter de la réduction effective
du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Le bénéfice de l'allégement est
supprimé en cas de dénonciation intervenue dans les conditions
définies au troisième alinéa de l'article L. 132-8
du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mentionné
aux II et IX n'a pas été remplacé dans un délai
de douze mois suivant la dénonciation et que l'autorité
administrative a constaté que la durée collective dépasse
les limites fixées au I.
Il est également supprimé en cas de fausse
déclaration ou d'omission tendant à obtenir le bénéfice
de l'allégement ainsi qu'en l'absence de mise en oeuvre, imputable
à l'employeur, des clauses de la convention ou de l'accord collectif
relatives à la durée collective du travail à laquelle
est subordonné le bénéfice de l'allégement.
Dans les cas définis au présent alinéa, l'employeur
est tenu de reverser le montant de l'allégement indûment
appliqué.
XVI. - Lorsque les organisations syndicales signataires
ou les représentants du personnel estiment que l'employeur ne respecte
pas les engagements souscrits dans l'accord en matière d'emploi,
ils peuvent saisir l'autorité administrative. Cette dernière,
après avoir entendu l'employeur et les organisations syndicales
ou les représentants du personnel l'ayant saisie, établit
un rapport qui leur est communiqué et qui est transmis à
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale aux fins, le cas échéant, de suppression ou de suspension
du bénéfice de l'allégement selon les modalités
prévues à l'alinéa suivant.
La suspension ou la suppression du bénéfice
de l'allégement, assortie le cas échéant du remboursement
de son montant, est notifiée à l'employeur par l'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur
le rapport de l'autorité administrative désignée
par décret, ou en cas de contrôle effectué par cet
organisme, après demande d'avis motivé adressée à
cette autorité portant sur le non-respect des conditions auxquelles
est subordonné le bénéfice de l'allégement
définies par le présent article en ce qui concerne la durée
du travail, les engagements en matière d'emploi et la conformité
de l'accord. Le droit à l'allégement est à nouveau
ouvert, selon la procédure prévue au présent alinéa,
lorsque l'autorité administrative estime que l'entreprise satisfait
à nouveau aux conditions prévues au présent article
et qu'elle remplit ses engagements.
XVII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application des XV et XVI, ainsi que les conditions dans
lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en
application des V, VI, VII et VIII. Un décret détermine
les autres conditions d'application du présent article.
Article 20
I. - Afin de favoriser la création d'entreprises
prenant des engagements spécifiques en matière de durée
du travail et de rémunération, les entreprises visées
à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale,
créées postérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi dont la durée collective de travail
est fixée soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit
à 1600 heures sur l'année, bénéficient dans
les conditions prévues au présent article de l'aide visée
à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée
dès lors qu'elles versent à leurs salariés à
temps complet un salaire mensuel au moins égal à 169fois
le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première
embauche.
La durée collective du travail applicable et la
rémunération minimale définies au premier alinéa
doivent être fixées soit par un accord collectif conclu dans
les conditions définies au II de l'article 19, soit en vertu des
dispositions du VIII du même article ou, à défaut,
être mentionnées dans le contrat de travail des salariés
concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'aide visée
à l'alinéa précédent est subordonné
au respect, au plus tard à l'expiration d'une période de
deux années à compter de la première embauche, des
conditions définies aux II à VIII de l'article 19.
La rémunération minimale visée au
premier alinéa est revalorisée au 1er juillet en fonction
de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné
à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié
de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier
enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère
du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
La rémunération minimale applicable pour les durées
collectives inférieures à trente-cinq heures hebdomadaires
ou à 1600 heures sur l'année ainsi que celle applicable
aux salariés à temps partiel est calculée à
due proportion.
Le montant de l'aide est celui attribué dans les
cas définis à la première phrase du deuxième
alinéa du IV et au deuxième alinéa du VI de l'article
3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée. L'aide est
versée pour la durée mentionnée au dernier alinéa
du IV et selon les modalités prévues au VI de l'article
3 précité. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur
adresse une déclaration à l'autorité administrative.
II. - Les entreprises satisfaisant aux dispositions du
I bénéficient également de l'allégement prévu
à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues aux II à VI de cet article ainsi
qu'aux III à V de l'article 21 de la présente loi.
III. - Les modalités d'application du présent
article sont définies par décret.
Article 21
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre
II du code de la sécurité sociale est complétée
par un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 241-13-1. - I. - Les entreprises remplissant
les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 0000 du
000000 relative à la réduction négociée du
temps de travail bénéficient d'un allégement des
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et
des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations
tels que définis à l'article L. 242-1, versés au
cours d'un mois civil aux salariés.
" II. - Peuvent bénéficier de cet allégement
les entreprises soumises aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 212-1 du code du travail ainsi que, d'une part, les entreprises
d'armement maritime et, d'autre part, les entreprises de transport public
urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires d'intérêt
général ou des voies ferrées d'intérêt
local, que ces entreprises soient constituées sous forme de sociétés
ou organismes de droit privé, de sociétés d'économie
mixte ou d'établissements publics industriels et commerciaux.
" Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet
allégement, eu égard au caractère de monopole de
leurs activités principales ou au caractère prépondérant
des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes
publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par
décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement
de l'application de la durée légale du travail seront déterminées
dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec
l'Etat.
" Peuvent également bénéficier de
l'allégement les groupements d'employeurs prévus à
l'article L. 127-1 du code du travail.
" III. - Les entreprises appartenant aux catégories
mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement
pour leurs salariés occupés selon une durée collective
de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées
dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 0000
du 00 avril 0000 précitée. L'allégement est également
applicable aux salariés mis à la disposition de ces entreprises
dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code
du travail.
" Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées
au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour
leurs salariés cadres ou itinérants dont la durée
de travail, fixée par une convention de forfait établie
dans les conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code
du travail, est compatible avec les limites définies au I de l'article
19 de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 précitée.
" Il est majoré dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail.
" Le montant de cet allégement est calculé
chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante
de la rémunération et dans la limite d'un minimum, selon
un barème déterminé par décret.
" Dans les entreprises où la durée du travail
est fixée conformément aux dispositions de l'article 19
de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 précitée et au plus
soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1460 heures
sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit
les salariés dont la durée du travail est fixée dans
ces limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par
décret.
" Il est revalorisé au 1er juillet en fonction
de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné
à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié
de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier
enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère
du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
" IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les
salariés est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées
rapporté à la durée collective du travail applicable
dans l'entreprise calculée sur le mois. Si la durée collective
du travail est inférieure ou égale à trente-deux
heures hebdomadaires, le nombre d'heures rémunérées
est rapporté à la durée mensuelle correspondant à
la durée hebdomadaire de trente-deux heures.
" Les salariés dont la durée stipulée
au contrat de travail est inférieure à la moitié
de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit
à l'allégement. Ces dispositions ne sont pas applicables
aux salariés recrutés dans le cadre de contrats, dont la
liste est fixée par décret, conclus afin de favoriser l'insertion
professionnelle de personnes rencontrant des difficultés d'accès
à l'emploi.
" V. - Dans les professions dans lesquelles le paiement
des congés des salariés et des charges sur les indemnités
de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés
aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16
du code du travail, l'allégement, déterminé selon
des modalités prévues aux III et IV ci-dessus, est majoré
d'un taux fixé par décret.
" VI. - Le bénéfice des dispositions du
présent article est cumulable :
" a) Avec l'aide prévue à l'article
3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération
prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail,
à l'emploi et à la formation professionnelle ;
" b) Avec la réduction forfaitaire prévue
à l'article L. 241-14.
" Dans le cas prévu au a ci-dessus, le
montant de l'allégement est minoré d'un montant forfaitaire
fixé par décret.
" Le cumul ne peut excéder le montant total des
cotisations à la charge des employeurs dues au titre des gains
et rémunérations versés au cours du mois à
l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés
dans l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou
non droit à l'une des mesures précitées.
" Le bénéfice des dispositions du présent
article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales que celles mentionnées
au a et au b du présent article ou l'application
de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de
cotisations. "
II. - Le VI de l'article 9 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 précitée est abrogé.
III. - Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13,
L. 711-13 du code de la sécurité sociale, du II de l'article
L. 322-4-16 du code du travail pour les entreprises d'insertion visées
à l'article L. 322-4-16-1 du même code et de l'article L.
322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés
des entreprises ouvrant droit au bénéfice de l'allégement
prévu au I ci-dessus. Toutefois, les dispositions de l'article
L. 322-12 du code du travail continuent à s'appliquer aux salariés
dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice avant
la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Il est inséré, dans le code de la
sécurité sociale, un article L. 711-13-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 711-13-1. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux
employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes
spéciaux de sécurité sociale mentionnés au
présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime
spécial de sécurité sociale des clercs et employés
de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.
"
V. - Les dispositions du présent article sont
applicables au plus tôt aux cotisations dues au titre des gains
et rémunérations versés à compter du 1er janvier
2000 ou, si elle est postérieure, à compter de la date prévue
au XI de l'article 19 de la présente loi.
Article 22
Dans le premier alinéa du I de l'article 3 de
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, après
les mots : " transport public urbain de voyageurs ", sont insérés
les mots : " , les groupements d'employeurs prévus à l'article
L. 127-1 du code du travail ".
Article 23
L'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur
ou égal à vingt salariés, la réduction peut
être organisée en trois étapes au maximum, sous réserve
de porter l'horaire de travail au maximum de la durée légale
fixée par l'article L. 212-1 du code du travail au plus tard le
1er janvier 2002. " ;
2°Dans le deuxième alinéa du II, après
les mots : " en référence à la durée initiale
du travail ", sont insérés les mots : " , le cas échéant,
les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps
de travail " ;
3° Dans le dernier alinéa du III, le mot : " six
" est remplacé par le mot : " douze " ;
4° Le deuxième alinéa du IV est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, lorsque le mode de calcul ainsi défini
ne permet pas la conclusion d'un contrat de travail dont la durée
serait au moins égale à celle fixée par la première
phrase du second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du code
de la sécurité sociale, les dispositions qui précèdent
ne sont pas applicables. " ;
5° La dernière phrase du quatrième alinéa
du IV est complétée par les mots : " ou, pour les entreprises
réduisant le temps de travail par étapes en application
du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première
étape de la réduction du temps de travail " ;
6° Le dernier alinéa du IV est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Pour les entreprises réduisant le temps de travail
par étapes en application du I ci-dessus, l'aide est attribuée
à compter de l'entrée en vigueur de la première étape
prévue par l'accord. " ;
7° La première phrase du dernier alinéa
du V est complétée par les mots : " ou, pour les entreprises
réduisant le temps de travail par étapes en application
du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première
étape prévue par l'accord " ;
8° Après le troisième alinéa du
VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" Pour les entreprises réduisant le temps de travail
par étapes en application du I ci-dessus, le montant de l'aide
est calculé au prorata de la réduction du temps de
travail effectivement réalisée par rapport à celle
prévue par l'accord. "
Article 24
I. - Au début de la première phrase du
dernier alinéa du IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 précitée, sont insérés les mots : " Pour
les entreprises de plus de vingt salariés, ".
II. - Ce même alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Pour les entreprises de vingt salariés et moins,
l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur
à l'autorité administrative, précisant notamment
la durée du travail applicable dans l'entreprise et le nombre d'emplois
créés. "
Article 25
Il est inséré, dans l'ordonnance n° 77-1102
du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département
de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, un article 8-2 ainsi rédigé :
" Art. 8-2. - L'allégement de cotisations
prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions
prévues à cet article, aux cotisations à la charge
de l'employeur mentionnées à l'article 7-1.
Article 26
Après l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse, il est inséré
un article 4 bis ainsi rédigé :
" Art. 4 bis. - Les entreprises mentionnées
à l'article 4 de la présente loi qui remplissent les conditions
prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la réduction négociée du temps
de travail peuvent bénéficier de l'allégement prévu
à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Cet allégement est majoré d'un montant forfaitaire fixé
par décret.
" Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration
prévue à l'avant-dernier alinéa du III de l'article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
" Les dispositions de l'article 4 de la présente
loi cessent définitivement d'être applicables à l'ensemble
des salariés de l'entreprise à compter de la date à
laquelle est appliqué cet allégement.
" Les dispositions du présent article sont applicables
aux gains et rémunérations versés à compter
de la date prévue au V de l'article 21 de la loi n° 96-1143 du
26 décembre 1996 précitée et jusqu'au terme de la
période de cinq ans mentionnée au premier alinéa
du IV de l'article 4 de la présente loi. "
Article 27
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II
du titre III du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé
: " Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante
salariés ".
II. - L'article L. 132-30 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " les entreprises
occupant moins de onze salariés, ainsi que celles occupant moins
de cinquante salariés " sont remplacés par les mots : "
les entreprises occupant moins de cinquante salariés " ;
2° Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Dans le cas où les accords mentionnés
au deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre
d'un groupement d'employeurs constitué dans les formes prévues
à l'article L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas. "
;
3° Le deuxième alinéa est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
" Les accords conclus dans le cadre des commissions locales
peuvent prendre la forme d'accords professionnels, interprofessionnels
ou d'accords interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises
visées par ces accords. Les accords interentreprises sont soumis
au régime prévu à l'article L. 132-19. "
III. - La dernière phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi rédigée
:
" Toutefois, une personne physique possédant plusieurs
entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant
plusieurs établissement distincts, enregistrés soit au registre
du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de
l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements,
appartenir à un groupement différent. "
IV. - Le cinquième alinéa de l'article
L. 127-1 du code du travail est complété par les mots :
" , sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1 ".
V. - Après l'article L. 127-1 du code du travail,
il est inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à
un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés
à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés
est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme
concerné, d'un accord collectif définissant les garanties
accordées aux salariés du groupement.
" Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après
communication de l'accord à l'autorité compétente
de l'Etat. "
VI. - L'article L. 127-8 du code du travail est abrogé.
VII. - Les groupements locaux d'employeurs constitués
avant la date de publication de la présente loi peuvent recevoir
de nouvelles adhésions dans des conditions définies aux
cinquième et sixième alinéas de l'article L. 127-1
du code du travail.
Chapitre IX
Sécurisation juridique
Article 28
I. - Sont réputées signées sur le
fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou
accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement
conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation
et d'incitation relative à la réduction du temps de travail
et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.
II. - A l'exception des stipulations contraires aux articles
L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente
loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires
aux dispositions de la présente loi continuent à produire
leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant.
Article 29
Sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, sont validés les versements effectués
au titre de la rémunération des périodes de permanence
nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu
de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses
des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux
du travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n°
75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en
tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré
de l'absence de validité desdites clauses.
Article 30
I. - Après l'article L. 212-2-2 du code du travail,
il est rétabli un article L. 212-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 212-3. - La seule diminution du nombre
d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord
de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une
modification du contrat de travail. "
II. - Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent
une modification de leur contrat de travail en application d'un accord
de réduction de la durée du travail, leur licenciement est
un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique
et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17
du code du travail.
Article 31
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 321-13 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" 1°bis Licenciement en cas de refus par le salarié
d'une modification de son contrat de travail consécutive à
une réduction de la durée du travail organisée par
une convention ou un accord collectif ; ".
Chapitre X
Rémunération
Article 32
I. - Les salariés dont la durée du travail
a été réduite à trente-cinq heures ou plus
à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°98-461 du 13
juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er
janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire
minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction
par le nombre d'heures correspondant à la durée collective
qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf
heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément
différentiel de salaire.
Le minimum applicable à chaque salarié
concerné par le premier alinéa du présent article
est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation mentionné à
l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation
du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré
par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux
de la revalorisation est fixé par arrêté.
Si la durée collective est réduite en deçà
de trente-cinq heures, les salariés perçoivent au minimum
le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion
de la réduction de la durée du travail en deçà
de trente-cinq heures.
Les salariés à temps partiel, employés
dans les entreprises où la durée collective est réduite
en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est
réduite, ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum
défini ci-dessus calculé à due proportion.
II. - Les salariés embauchés à temps
complet postérieurement à la réduction de la durée
collective de travail et occupant des emplois équivalents à
ceux occupés par des salariés bénéficiant
du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération
inférieure à ce minimum.
Les salariés à temps partiel embauchés
postérieurement à la réduction de la durée
collective bénéficient également de ce minimum calculé
à due proportion dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent,
par sa nature et sa durée, à celui occupé par un
salarié bénéficiant du complément différentiel.
Bénéficient également de ce complément
calculé à due proportion les salariés employés
à temps partiel à la date de la réduction de la durée
du travail lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent,
par sa nature et sa durée, à celui occupé par un
salarié bénéficiant du complément.
III. - Dans les cas où, en application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail,
les contrats de travail se poursuivent à la suite d'une modification
intervenue dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur
est tenu de verser aux salariés concernés le même
complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient
à la date de cette modification. Le minimum applicable à
chaque salarié est ensuite revalorisé dans les mêmes
conditions que celles définies au deuxième alinéa
du I.
IV. - Les apprentis dont la durée du travail a
été réduite bénéficient de la garantie
de rémunération définie au I du présent article
au prorata du montant minimum du salaire fixé en application de
l'article L. 117-10 du code du travail.
Les salariés ayant conclu un contrat de qualification
ou d'orientation et dont la durée du travail a été
réduite bénéficient de cette même garantie
au prorata du montant minimum de la rémunération fixée
par décret en application des articles L. 981-3 et L. 981-8 du
même code.
Le calcul de la garantie de ressources attribuée,
en vertu de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées, aux personnes handicapées
exerçant une activité professionnelle et fixée par
rapport au salaire minimum de croissance intègre le complément
différentiel de salaire prévu au I du présent article,
lorsque la durée de travail de ces personnes a été
réduite.
Les travailleurs handicapés employés dans
les ateliers protégés ou les centres de distribution de
travail à domicile visés à l'article L. 323-31 du
code du travail bénéficient, lorsque leur durée de
travail a été réduite, de la garantie de rémunération
définie au I du présent article au prorata du montant minimum
de salaire fixé par décret en application de l'article L.
323-32 du même code.
V. - Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement,
après consultation de la Commission nationale de la négociation
collective, présentera au Parlement un rapport retraçant
l'évolution des rémunérations des salariés
bénéficiant de la garantie définie ci-dessus et précisant
les mesures envisagées, en tant que de besoin, pour rendre cette
garantie sans objet au plus tard le 1er juillet 2005 compte tenu de l'évolution
du salaire mensuel de base ouvrier mentionné au I et de la progression
du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2
du code du travail. Au vu des conclusions de ce rapport, seront arrêtées
les mesures nécessaires pour qu'à cette date la garantie,
devenue sans objet, cesse de produire effet.
VI. - Sous réserve des dispositions du II, lorsque
les salariés dont la durée du travail a été
réduite perçoivent le complément prévu au
I du présent article ou un complément de même nature
destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur
rémunération en application des stipulations d'une convention
ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas
pris en compte pour déterminer la rémunération des
salariés à temps partiel telle que définie au troisième
alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation
contraire de l'accord collectif.
VII. - Pendant la période définie au V
de l'article 5 de la présente loi et dans les entreprises visées
au dernier alinéa dudit V, la rémunération mensuelle
due au salarié occupé selon une durée collective
de travail hebdomadaire de trente-neuf heures est calculée en multipliant
la rémunération horaire par cent soixante-neuf.
Lorsque les salariés de ces entreprises sont employés
selon des durées hebdomadaires de travail, collectives ou individuelles,
comprises entre trente-cinq et trente-neuf heures, la rémunération
mensuelle est calculée selon la même règle, à
due proportion de la durée du travail.
Chapitre XI
Application dans les professions agricoles
Article 33
I. - L'article 992 du code rural est ainsi modifié
:
1° La première phrase du premier alinéa
est ainsi rédigée :
" La durée légale du travail effectif des
salariés agricoles énumérés à l'article
1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à
trente-cinq heures par semaine sauf pour ceux employés par les
établissements publics administratifs cités au 7° dudit
article. " ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
" La durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et
doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement
à des occupations personnelles.
" Le temps nécessaire à la restauration
ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés
comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis
à l'alinéa précédent sont réunis. Même
s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire
l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
" Sans préjudice des clauses des conventions collectives,
des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à
du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage
et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme
de repos, soit financières, devant être déterminées
par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat
de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur
le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires,
par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur
ou le contrat de travail.
" Une durée équivalente à la durée
légale peut être instituée dans les professions et
pour des emplois déterminés comportant des périodes
d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une
convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil
d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément
aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. "
II. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 992 du code rural sont applicables à compter du début
de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale
à trente-cinq heures.
III. - La durée prévue par l'article 992
du code rural est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour
les exploitations et entreprises dont l'effectif à cette date est
de plus de vingt salariés, ainsi que pour les unités économiques
et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention
ou par décision de justice. Pour les autres exploitations et entreprises,
elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures
à compter du 1er janvier 2002. L'effectif est apprécié
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.
IV. - Il est inséré, dans le code rural,
un article 992 bis ainsi rédigé :
" Art. 992 bis. - Une période d'astreinte
s'entend comme une période pendant laquelle le salarié,
sans être à la disposition permanente et immédiate
de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer
un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention
étant considérée comme un temps de travail effectif.
" Ces astreintes sont mises en place par des conventions
ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement,
qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière
ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut
de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles
les astreintes sont organisées et les compensations financières
ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur
après information et consultation du comité d'entreprise
ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués
du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur
du travail.
" La programmation individuelle des périodes d'astreinte
doit être portée à la connaissance de chaque salarié
concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles
et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un
jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre
à chaque salarié concerné un document récapitulant
le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours
du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle
de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée
d'un an. "
V. - L'article 992-2 du code rural est ainsi rédigé
:
" Art. 992-2. - Dans les établissements
ou les exploitations assujettis à la réglementation de la
durée du travail, les heures supplémentaires effectuées
au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée
par l'article 992 ou de la durée considérée comme
équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
" I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires
donne lieu à une bonification de 25 %.
" Une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
détermine les modalités de la bonification qui peut donner
lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités
définies à l'article 993-1, soit au versement d'une majoration
de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord,
la bonification est attribuée sous forme de repos.
" II. - Chacune des quatre heures supplémentaires
effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à
une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une
majoration de 50 %.
" III. - Une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'établissement peut, sans préjudice
des dispositions de l'article 993, prévoir le remplacement de tout
ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des
majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur
équivalent.
" Dans les entreprises ou exploitations non assujetties
à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du code du
travail, ce remplacement est subordonné en l'absence de convention
ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition, lorsqu'ils
existent, du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel.
" La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte
soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel mentionné aux deux alinéas précédents
peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de
prise du repos compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.
" Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires prévu à l'article 993-2 les heures
supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent
à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
" Les heures supplémentaires se décomptent
par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine
le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut
prévoir que la semaine civile débute le dimanche à
0 heure et se termine le samedi à 24 heures. "
VI. - Il est inséré, dans le code rural,
un article 992-3 ainsi rédigé :
" Art. 992-3. - Les dispositions des articles
L. 212-3, L. 212-7-1 et L. 221-16-1 du code du travail sont applicables
aux salariés mentionnés à l'article 992. "
VII. - La première phrase du premier alinéa
de l'article 993-1 du code rural est ainsi rédigée :
" Le repos prévu aux deuxième, troisième
et quatrième alinéas de l'article 993 peut être pris
selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée,
à la convenance du salarié, en dehors d'une période
définie par voie réglementaire. "
VIII. - Après la première phrase du sixième
alinéa de l'article 993-1 du code rural, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
" Une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois.
"
IX. - Le premier alinéa de l'article 993-2 du
code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
" Ce contingent est réduit lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une
convention ou un accord collectif définis à l'article L.
212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas
applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit
une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites
de trente et une à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà
de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal
à soixante-dix heures par an. "
X. - Après le deuxième alinéa de
l'article 993-2 du code rural, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" Pour le calcul du contingent fixé par le décret
prévu au premier alinéa et du contingent mentionné
au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées
au-delà de trente-cinq heures par semaine. "
XI. - L'article 994 du code rural est ainsi modifié
:
1° Aux premier, deuxième et cinquième alinéas,
le nombre : " quarante-six " est remplacé par le nombre : " quarante-quatre
" ;
2° Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Un décret pris après conclusion d'une
convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que
la durée hebdomadaire calculée sur une période de
douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six
heures. "
XII. - L'article 997 du code rural est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est complété
par les mots : " auquel s'ajoute le repos prévu à l'article
997-2 du présent code " ;
2° L'article est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
" Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi
que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation
ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement
alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux
jours de repos consécutifs.
" Lorsque les caractéristiques particulières
de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif
étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux dispositions du précédent
alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire,
sous réserve qu'ils bénéficient d'une période
minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut
d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
dans lesquelles cette dérogation peut être accordée
par l'inspecteur du travail. "
XIII. - Il est inséré, dans le code rural,
un article 997-2 ainsi rédigé :
" Art. 997-2. - Tout salarié bénéficie
d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
" Une convention ou un accord collectif étendu
peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent,
dans des conditions fixées par décret, notamment pour des
activités caractérisées par la nécessité
d'assurer une continuité du service ou par des périodes
d'intervention fractionnées.
" Ce décret prévoit également les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa à défaut de convention
ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison
d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel
d'activité.
" Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre
six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps
de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
"
XIV. - Les dispositions des articles 5 (IV, V, VIII),
8, 9, 11, 17 (I), 18, 19, 20, 21, 23, 28 et 30 de la présente
loi sont applicables aux entreprises ou exploitations occupant des salariés
mentionnés à l'article 992 du code rural, sous réserve,
en ce qui les concerne, du remplacement des références aux
articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7,
L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références
aux articles correspondants du code rural.
XV. - Aux articles 1062-1, 1031 (dernier alinéa)
et 1157-1 du code rural, après la référence à
l'article L. 241-13, les mots : " et L. 241-13-1 " sont insérés.
Chapitre XII
Dispositions diverses
Article 34
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L.
120-3 du code du travail sont supprimés.
II. - Dans le troisième alinéa de cet article,
les mots : " visés au premier alinéa " sont remplacés
par les mots : " physique immatriculée au registre du commerce
et des sociétés, au répertoire des métiers,
au registre des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations
d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales
".
Article 35
Dans la première phrase du sixième alinéa
de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : " avantages
financiers ", sont insérés les mots : " notamment les aides
à l'emploi, en particulier celles créées par l'article
3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail et l'article 19 de la
loi n° du relative à la réduction négociée
du temps de travail ".
Article 36
I. - Chaque année, le Gouvernement présente
au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de
cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale.
Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi
de la réduction du temps de travail et de cet allégement.
Il présente les enseignements et les orientations à tirer
du bilan de la situation.
Ce rapport est soumis pour avis à la Commission
nationale de la négociation collective prévue à l'article
L. 136-2 du code du travail.
Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé
par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000 (n° du ) et dont la composition, fixée par décret
en Conseil d'Etat, comprend notamment des membres du Parlement et des
représentants des organisations syndicales de salariés les
plus représentatives au plan national et des représentants
des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan
national.
II. - Chaque année, le Gouvernement présentera
au Parlement le bilan de l'application de la réduction du temps
de travail dans les fonctions et secteurs publics.
Article 37
La présente loi est, sauf disposition contraire,
applicable au 1er janvier 2000 ou au premier jour du mois suivant sa publication
si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2000.