Article 1er
Après l'article L. 212-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :
" Art. L. 212-1 bis. -
Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1
ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et
leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est
fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle
est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000
pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi
que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés
reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est
atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est
apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
421-1. "
Article 2
Les organisations syndicales d'employeurs, groupements
d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de
salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d'ici les
échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction effective de
la durée du travail adaptées aux situations des branches et des
entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises
regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par
l'article L. 132-30 du code du travail.
Article
3
Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée
du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt
salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord
collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent
des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies
ci-après.
I - Peuvent bénéficier de cette aide les
entreprises, y compris celles dont l'effectif est inférieur ou égal à
vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à l'article L. 212-1
bis du code du travail, ainsi que les sociétés ou organismes de droit
privé, les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels
et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et les
entreprises d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette
aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou
à l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation,
certains organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste est fixée
par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de la
réduction du temps de travail seront déterminées dans le cadre des
procédures régissant leurs relations avec l'Etat.
La réduction du temps de travail doit être d'au moins
10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au
niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 bis du code du
travail. L'ampleur de la réduction est appréciée à partir d'un mode
constant de décompte des éléments de l'horaire
collectif.
II. - La réduction du temps de travail
doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement. Elle
peut être également organisée en application d'une convention collective
ou d'un accord de branche étendus ou agréés en application de l'article 16
de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus,
sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, dans les
entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en
oeuvre prévues par la convention ou l'accord de branche. Elle peut aussi
être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les
deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail.
Outre les dispositions prévues au IV et au V du
présent article, l'accord collectif détermine les échéances de la
réduction du temps de travail applicables dans la ou les entreprises
intéressées en référence à la durée initiale du travail, ainsi que les
modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps
applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux
personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques, et les
modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en
cas de modification de l'horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de
l'application des dispositions du livre IV du code du travail organisant
la consultation des représentants du personnel, les dispositions relatives
au suivi de sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise et, le cas échéant,
de la branche. Ce suivi peut être assuré par une instance paritaire
spécifiquement créée à cet effet. L'accord prévoit les conséquences
susceptibles d'être tirées de la réduction du temps de travail sur les
contrats de travail à temps partiel ainsi que sur la situation des
salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon
un cycle continu, mentionnés à l'article 26 de l'ordonnance no 82-41 du 16
janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. Il peut
également prévoir les conditions particulières selon lesquelles la
réduction s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que des modalités
spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des
exigences propres à leur activité.
Cet accord est déposé à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou au service départemental de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les
professions agricoles, remis aux représentants du personnel et affiché
dans l'entreprise.
Une organisation syndicale ou son représentant dans
l'entreprise peut saisir l'autorité administrative en cas de difficultés
d'application d'un accord d'entreprise signé dans le cadre du présent
dispositif.
III. - Dans les entreprises ou
établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel
désigné comme délégué syndical, à défaut d'un accord de branche mettant en
oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi no 96-985 du 12 novembre
1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les
entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi
qu'au développement de la négociation collective, un accord collectif peut
être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou
plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan
national ou départemental pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison
des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef
d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise
mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du
travail.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités
selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes
de la négociation et les obligations d'information pesant sur le
mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord
est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les
conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au
mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de
négociation par un salarié de l'entreprise choisi par lui. L'accord
prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l'entreprise et
l'organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise
en oeuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité
départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi.
Le temps passé par les salariés mandatés à la
négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi
est payé comme temps de travail.
Les salariés mandatés au titre du présent article
bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L.
412-18 du code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de
l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation est
applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois
après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de
la négociation.
IV. - Dans le cas où l'entreprise
s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du
temps de travail, l'accord détermine leur nombre par catégories
professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches.
L'entreprise doit s'engager à ce que ces embauches
correspondent à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du
temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et
s'engage à procéder à des embauches correspondant à 9 % au moins de
l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle bénéficie
d'une aide majorée. Ces embauches peuvent, le cas échéant, être réalisées
dans le cadre d'un groupement constitué en application des dispositions
prévues à l'article L. 127-1 du code du travail dont l'entreprise est
membre.
La majoration bénéficie également aux entreprises
qui, après avoir bénéficié de l'aide octroyée pour une réduction du temps
de travail de 10 %, réduisent une nouvelle fois le temps de travail avant
le 1er janvier 2003, pour porter l'ampleur totale de la réduction à au
moins 15 % de l'horaire initial. Elles devront alors avoir procédé à des
embauches correspondant à au moins 9 % de l'effectif concerné par la
première étape de réduction du temps de travail.
L'entreprise doit s'engager à maintenir l'effectif
augmenté des nouvelles embauches de l'entreprise ou du ou des
établissements concernés par cette réduction, pour une durée fixée par
l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la
dernière des embauches effectuées en application du premier alinéa du
présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les
entreprises ou les établissements où s'applique la réduction du temps de
travail dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps
de travail.
Le chef d'entreprise doit fournir au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations sur
les embauches réalisées en application du présent
paragraphe.
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise
et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après
vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions
légales.
V. - Dans le cas où la réduction du
temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre
d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord
d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la
réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être
équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du
temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et
s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de
l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle
bénéficie d'une aide majorée.
L'accord d'entreprise ou d'établissement précise
également la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir
l'effectif de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette
réduction. Sa durée est au minimum de deux ans.
L'aide est attribuée par convention entre
l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité de l'accord
d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l'équilibre
économique du projet et des mesures de prévention et d'accompagnement des
licenciements.
L'aide est attribuée pour une durée initiale de trois
ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de
travail prévue par l'accord. Elle peut être prolongée pour deux ans par
avenant à la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise, au vu de
l'état de l'emploi dans l'entreprise et de la situation économique de
celle-ci.
VI. - L'aide est attribuée pour
chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail,
ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du
présent article. Elle vient en déduction du montant global des cotisations
à la charge de l'employeur pour la période considérée au titre des
assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et
allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés
de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Le montant de
l'aide peut être majoré si l'entreprise prend des engagements en termes
d'emploi supérieurs au minimum obligatoire, en particulier s'il s'agit
d'une petite entreprise, ou si l'entreprise procède à la totalité des
embauches prévues en application du IV du présent article dans le cadre de
contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être aussi majoré si
l'entreprise prend des engagements spécifiques en faveur de l'emploi de
jeunes, de personnes reconnues handicapées en application de l'article L.
323-10 du code du travail ou de publics rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, en particulier les chômeurs de longue
durée.
Des majorations spécifiques peuvent être accordées,
dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont l'effectif est
constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions
collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire
minimum de croissance.
Le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé
avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales
de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques,
d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de
la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'article L. 711-13 du code
de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2
et L. 832-2 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités de contrôle de l'exécution de la convention avec
l'Etat et les conditions de dénonciation et de suspension de la
convention, assorties le cas échéant d'un remboursement de l'aide, dans le
cas où l'entreprise n'a pas mis en oeuvre ses engagements en matière
d'emploi et de réduction du temps de travail.
Un décret détermine les autres conditions
d'application du présent article, notamment les montants de l'aide, ainsi
que les dispositions relatives aux majorations.
VII. - Les branches ou les
entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui engagent une
démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront
bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auquel les régions
pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en
charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la
réduction du temps de travail.
VIII. - Les
organisations syndicales reconnues représentatives au plan national
pourront bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir les actions
de formation des salariés qu'elles mandatent pour la négociation des
accords visés au II du présent article.
IX. - Les articles 4, 5 et 6 de la
loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par
l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail sont
abrogés. Les articles 39 et 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle sont abrogés. Toutefois, ces derniers, ainsi que les
dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent
applicables aux conventions conclues avant la date de publication de
celle-ci.
X. - A l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : " par les
articles 7, 39 et 39-1 " sont remplacés par les mots : " par l'article 7
".
Article 4
Une réduction du temps de travail en deçà de trente-neuf
heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de
jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou en
application d'une convention ou d'un accord de branche étendu. L'accord
collectif détermine alors les modalités de prise de ces repos, pour partie
au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la
limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris
ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à
rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
L'accord collectif
peut en outre prévoir qu'une partie de ces repos alimente un compte
épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1 du code
du travail et précisées par décret.
Article 5
Au début de l'article L. 212-4 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" La durée du travail effectif est le
temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles. "
Article 6
Avant le chapitre Ier du titre II du livre II du code du
travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
" Chapitre préliminaire
" Repos quotidien
" Art. L. 220-1. - Tout salarié bénéficie d'un repos
quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
" Une
convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de
l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour
des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du
service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
" Ce décret
prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord
collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou
d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
" Art.
L. 220-2. - Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures
sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de
vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant
un temps de pause supérieur. "
Article 7
Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux salariés
autres que les personnels roulants ou navigants du secteur des
transports.
Article 8
I - Le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du
code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce seuil
est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. "
II. - Il est inséré, après le quatrième
alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
" Le repos
compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux
mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis
par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut
entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai
maximum d'un an. "
III. - Le huitième alinéa du même
article est supprimé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article
993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce
seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999.
"
V. - Après la première phrase du
quatrième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée
" Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er
janvier 1999. "
VI. - Il est inséré, après le deuxième
alinéa de l'article 993-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
" Le
repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de
deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report
définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié
ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur
est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai
maximum d'un an. "
VII. - Le cinquième alinéa du même
article est supprimé.
Article 9
I. - Après les mots : " contrats
transformés ", la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 322-12 du code du travail est supprimée.
II. - Le troisième alinéa du même
article est ainsi rédigé :
" Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat
doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le
cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures
complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures
complémentaires ou supplémentaires comprises. "
III. - Le quatrième alinéa du même
article est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il n'est
toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur
une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord
collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le
travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. "
IV. - Dans la première phrase de
l'antépénultième alinéa du même article, les mots : " trente jours " sont
remplacés par les mots : " soixante jours ".
V. - Dans l'avant-dernier alinéa du même
article, les mots : " six mois " sont remplacés par les mots : " douze
mois ".
VI. - L'abattement prévu à l'article L.
322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu, dans des conditions
identiques à celles prévues par cet article, dans une entreprise qui a
réduit conventionnellement la durée collective du travail pour les
salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la
durée du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes
de la nouvelle durée collective du travail et trente-deux heures, toutes
heures travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues
aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient
appliquées.
VII. - Par dérogation aux II et III du
présent article, l'abattement continue à s'appliquer aux salariés dont le
contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions
en vigueur avant la date de publication de la présente loi.
Article 10
I. - Au sixième alinéa de l'article L.
212-4-3 du code du travail, les mots : " ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement " sont supprimés.
II. - Avant le dernier alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque, pendant une période de douze semaines
consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé
de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel
de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié,
sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié
intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre
cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. "
III. - Dans le dernier alinéa du même
article, les mots : " , ou convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement " sont supprimés.
IV. - Le même article est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne
peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une
convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés en
application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément,
soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés
doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de
travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des
exigences propres à l'activité exercée. "
V. - Les dispositions du IV sont
applicables à compter du 1er janvier 1999.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2
à L. 212-4-7 du code du travail.
Article 11
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 212-4-5 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
" Il communique également le nombre d'heures
complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à temps
partiel. "
Article 12
I - Le VIII de l'article 43 de la loi no 93-1313
du 20 décembre 1993 précitée est abrogé.
II. - Il est inséré, après l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, un article L. 241-3-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 241-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à
temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article
L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à
financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du
salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part
salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable,
en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de
l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors
de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité
à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste
exercée dans ces conditions.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces
cotisations. "
III. - L'article 63 de la loi no 95-95
du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est
abrogé.
IV. - Il est inséré, dans le code rural, un
article 1031-3 ainsi rédigé :
" Art. 1031-3. - Par dérogation aux dispositions de
l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de
travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de
l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations
destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la
hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La
part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas
assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une
rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise
en oeuvre de cette disposition par les employeurs.
" L'option retenue lors de la transformation de l'emploi
vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre
exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
" Un
décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. "
V. - Il est inséré, après l'article L.
50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de
pêche ou de plaisance, un article L. 50-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 50-1. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 50 du présent code, lorsque le contrat de travail à temps
partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un
emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des
cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être
maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité
à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément
d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par
l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L.
242-1 du code de la sécurité sociale.
" L'option retenue lors de la
transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à
temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste
exercée dans ces conditions.
" La période d'exécution du contrat de
travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité
de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la
liquidation des pensions prévues par le présent code.
"Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'exercice de ces dispositions par les
employeurs."
VI. - Le III de l'article 88 de la loi no
95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est
abrogé.