Art. D. 220-2. - Une convention ou un accord collectif
étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité.
Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en
vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L.
132-26.
Art. D. 220-3. - Les accords mentionnés aux articles D.
220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos
quotidien en deçà de neuf heures.
Art. D. 220-4. - En l'absence d'accord collectif, la
dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en œuvre dans les
conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
" Dans les établissements soumis au contrôle technique du
ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets
particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut
être mise en œuvre.
" Art. D. 220-5. - En cas de travaux urgents dont
l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de
sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents
survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être
dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur
qui doit en informer l'inspecteur du travail.
Art. D. 220-6. - Pour les salariés travaillant en équipes
successives et en cas de changement d'équipe, il peut être dérogé à
l'article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de
fonctionnement, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en
informer l'inspecteur du travail.
Art. D. 220-7. - Il peut être fait application des
dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des
périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés
concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une
contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.