Décret no 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien Page d'accueil....

 

Art. 1er. - Au titre II " Repos et congés " du livre II du code du travail (troisième partie : Décrets), il est créé un chapitre préliminaire intitulé : " Repos quotidien " et comprenant les articles D. 220-1 à D. 220-7 ainsi rédigés :


Art. D. 220-1. - Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article L. 220-1 :

    1. Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

    2. Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

    3. Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

    4. Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

    5. Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Art. D. 220-2. - Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.

Art. D. 220-3. - Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Art. D. 220-4. - En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.

" Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en œuvre.

" Art. D. 220-5. - En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

Art. D. 220-6. - Pour les salariés travaillant en équipes successives et en cas de changement d'équipe, il peut être dérogé à l'article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

Art. D. 220-7. - Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.

 

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article D. 212-12 du code du travail, les mots : " et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2 " sont supprimés.

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