Art. D. 220-2. - Une convention ou un accord collectif 
      étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir 
      la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. 
      Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en 
      vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 
      132-26.
      
      Art. D. 220-3. - Les accords mentionnés aux articles D. 
      220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos 
      quotidien en deçà de neuf heures.
      
      Art. D. 220-4. - En l'absence d'accord collectif, la 
      dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en œuvre dans les 
      conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
      " Dans les établissements soumis au contrôle technique du 
      ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets 
      particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut 
      être mise en œuvre.
      
      " Art. D. 220-5. - En cas de travaux urgents dont 
      l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de 
      sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents 
      survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être 
      dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur 
      qui doit en informer l'inspecteur du travail.
      
      Art. D. 220-6. - Pour les salariés travaillant en équipes 
      successives et en cas de changement d'équipe, il peut être dérogé à 
      l'article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de 
      fonctionnement, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en 
      informer l'inspecteur du travail.
      
      Art. D. 220-7. - Il peut être fait application des 
      dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des 
      périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés 
      concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une 
      contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.