Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle
n° 2002/16 du jeudi 5 septembre 2002
Apprentissage ______________________________ [ formulaire de rupture " amiable" du contrat d'apprentissage ]
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Sous-direction des formations en alternance et de l’insertion des jeunes
Circulaire DGEFP n° 2002-37 du 19 juillet 2002
concernant la mise en œuvre de la procédure d’urgence dans le cadre de
l’apprentissage et la résiliation du contrat d’apprentissage
Références :
Loi no 2002-73
du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (articles 192 et 196) ;
Décret no 2002-596
du 24 avril 2002 relatif au contrat d’apprentissage et modifiant le
code du travail (articles R. 117-5, R. 117-5-3, R. 117-16,
R. 117-24 et R. 119-41).
Le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité à Madame
et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle).
La loi no 2002-73
du 17 janvier 2002 de modernisation sociale contient d’importantes
mesures concernant le travail, l’emploi et la formation professionnelle :
parmi celles-ci figurent des dispositions relatives au contrat d’apprentissage.
Tout d’abord, la loi de modernisation sociale, précisée
par le décret no 2002-596 du 24 avril 2002, aménage
la procédure spécifique prévue à l’article L. 117-5-1 du code du travail
visant à protéger les apprentis contre les risques les plus graves auxquels
ils peuvent être confrontés.
Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires
ont pour objet de rendre cette procédure plus opérationnelle et de garantir
pleinement les droits de l’apprenti en termes de sécurité, de rémunération et
de formation.
Elles présentent également l’intérêt de mieux différencier
la procédure de droit commun prévue à l’article L. 117-5 du code du travail
permettant de sanctionner l’employeur en cas de violation d’obligations mises
à sa charge, de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 117-5-1 du
même code visant à soustraire l’apprenti d’une situation dangereuse pour sa
santé ou son intégrité physique ou morale.
Par ailleurs, la loi de modernisation sociale autorise
la résiliation du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti en cas
d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique ou professionnel
préparé.
La présente circulaire a pour objet de présenter ces
dispositions, qui sont d’application immédiate.
Elle aborde successivement les points suivants :
- les faits nécessitant la mise en œuvre
de la procédure spécifique d’urgence ;
- les modalités de l’intervention administrative
dans le cadre de cette procédure ;
- la situation juridique de l’apprenti en
cas de risques sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou
morale ;
- la résiliation du contrat d’apprentissage
à l’initiative de l’apprenti en cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement
technologique ou professionnel préparé.
I. - LES FAITS
NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D’URGENCE
A. - La notion de risque sérieux d’atteinte à la santé
ou à l’intégrité physique ou morale
1. Le nouvel article L. 117-5-1 du code du travail restreint les faits relevant de la procédure d’urgence aux seuls risques sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti et donc aux situations exposant l’apprenti à un danger prévisible particulièrement grave :
2. En revanche, la violation par l’employeur des obligations mises à sa charge mais ne mettant pas en danger l’apprenti relève de la procédure de droit commun prévue à l’article L. 117-5 du code du travail. Il s’agit par exemple :
De façon générale, les violations des règles d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail applicables à l’apprenti sont sanctionnées
dans le cadre de la procédure de droit commun, lorsqu’elles n’entraînent pas
pour l’apprenti de risque sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique
ou morale.
B. - La détermination de l’auteur des actes à l’origine du danger
La procédure d’urgence doit être enclenchée lorsqu’il existe des risques sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, quel que soit l’auteur des actes à l’origine du danger :
L’employeur est en effet responsable des conditions dans lesquelles se déroule le contrat d’apprentissage ; de plus, l’objectif recherché est de soustraire sans délai l’apprenti d’une situation qui peut se révéler dangereuse, sans attendre l’établissement du degré de responsabilité de l’employeur.
II. - LES MODALITÉS
DE L’INTERVENTION ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D’URGENCE
A. - Les autorités administratives compétentes
Les conditions de l’intervention administrative sont simplifiées : seules deux autorités administratives interviennent dans le cadre de la procédure d’urgence :
Le DDTEFP ou le chef de service assimilé, compte tenu des délais qui lui sont impartis pour prendre ces décisions, pourra utilement, en cas d’absence ou d’empêchement, mettre en place une délégation de signature au profit notamment de son adjoint. Pour être opposable, cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs du département.
B. - Le déroulement
de la procédure d’urgence
1. L’enquête contradictoire
Dès le constat
des faits pouvant entraîner un danger pour l’apprenti, le contrôleur ou l’inspecteur
du travail (ou le fonctionnaire de contrôle assimilé) procède à une enquête
contradictoire.
Lors de cette enquête, doivent être entendus :
Cette enquête doit
permettre notamment d’établir la preuve ou du moins un faisceau d’indices suffisant
concernant les faits à l’origine de la procédure, de déterminer l’importance
du danger encouru par l’apprenti et le degré de responsabilité de l’employeur.
Il est recommandé de procéder à des auditions personnelles
et individuelles, en particulier de l’employeur et du jeune, ce qui ne fait
d’ailleurs pas obstacle à une confrontation des parties si elle s’avère nécessaire.
Le jeune peut se faire assister, durant son audition,
par une personne de son choix.
Quant à l’employeur, il peut se faire représenter par
une personne extérieure à l’entreprise, mandatée à cet effet, mais ne peut se
faire assister sans l’accord de l’autorité administrative.
Lorsque les circonstances le permettent, il est préférable
que le contrôleur ou l’inspecteur du travail ne se limite pas à avoir avec les
parties concernées de simples entretiens téléphoniques.
En cas de danger grave et imminent, l’agent de contrôle
n’est pas tenu de procéder à cette enquête avant de proposer la suspension du
contrat, l’objectif premier étant de soustraire immédiatement l’apprenti d’une
situation dangereuse.
2. La proposition de suspension du contrat d’apprentissage
a) Le
contrôleur du travail ou l’inspecteur du travail propose la suspension du contrat
d’apprentissage au DDTEFP ou au chef de service assimilé qui doit se prononcer
sans délai, dès la fin de l’enquête contradictoire.
La proposition de suspension du contrat est constituée
par un rapport circonstancié, reprenant notamment les éléments de l’enquête
contradictoire si elle a eu lieu, adressé au DDTEFP ou au chef de service
assimilé.
b) Par ailleurs, l’agent de contrôle doit
informer immédiatement l’employeur des faits qui lui sont reprochés, de la mise
en œuvre de la procédure, des obligations qui lui incomberont notamment
en matière de rémunération de son apprenti.
Le nouvel article L. 117-5-1 du code du travail
supprime la mise en demeure de l’entreprise de rétablir les conditions normales
d’exécution du contrat d’apprentissage. Toutefois, l’employeur sera invité à
prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires en vue de supprimer
tous risques sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale
de l’apprenti : par exemple, mise en conformité des installations de l’entreprise,
éloignement de l’auteur de sévices physiques ou moraux.
Le DDTEFP ou le chef de service assimilé pourra
prendre en compte la mise en œuvre de ces mesures quand il se prononcera
sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. Il pourra également
se référer à l’absence de mise en œuvre de ces mesures pour une éventuelle
décision d’interdiction de recruter des jeunes suivant une formation en alternance.
Il n’y a pas lieu dans la lettre informant l’employeur
de la proposition de suspension du contrat d’apprentissage de mentionner les
voies de recours éventuelles, cette proposition constituant une simple mesure
préparatoire à une décision administrative et ne faisant pas grief.
3. La décision de suspension du contrat d’apprentissage
Le DDTEFP
ou le chef de service assimilé se prononce sans délai et dès la fin de l’enquête
contradictoire, lorsqu’il y a été procédé, sur la suspension du contrat d’apprentissage
au vu du rapport élaboré par l’agent de contrôle (R. 117-5-3 du code du
travail).
Il notifie cette décision aux parties concernées (employeur
et apprenti) et en informe immédiatement les services concernés, à savoir :
4. La décision d’autorisation ou non de reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage
a) Dans
un délai de quinze jours à compter du constat des faits ayant entraîné la mise
en œuvre de la procédure, le DDTEFP ou le chef de service assimilé
se prononce sur la reprise ou non de l’exécution du contrat d’apprentissage.
La décision doit prendre en compte un certain nombre
d’éléments dont la gravité des faits, le degré de responsabilité de l’employeur,
la rapidité avec laquelle l’employeur a remédié à la situation, les sanctions
prises à l’encontre de l’auteur des faits, s’il ne s’agit pas de l’employeur
lui-même.
b) La décision de refus d’autoriser la reprise
de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne de plein droit la rupture
du contrat d’apprentissage à compter de sa notification aux parties.
Elle entraîne également le retrait d’office du titre
de maître d’apprentissage confirmé lorsque celui ci a été délivré à l’employeur
(R. 117-24 du code du travail).
En application du nouvel article L. 117-5-1 du
code du travail, le DDTEFP ou le chef de service assimilé se prononce uniquement
sur la reprise de l’exécution du contrat de l’apprenti qui est exposé à un risque
sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale. Il ne se
prononce pas sur la poursuite des autres contrats d’apprentissage en cours :
l’inspection du travail devra donc veiller tout particulièrement, par des visites
régulières dans l’entreprise concernée, à l’amélioration des conditions et des
relations de travail de l’ensemble des apprentis.
Les nouvelles dispositions réglementaires et législatives
ne modifient pas la procédure de reversement au Trésor public des sommes
perçues par l’employeur au titre de l’aide à l’embauche.
5. L’interdiction de recruter des jeunes suivant une formation en alternance
La décision de
refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage peut
s’accompagner éventuellement de l’interdiction pour l’employeur concerné de
recruter de nouveaux apprentis, mais aussi tout jeune sous contrat d’insertion
en alternance (contrat de qualification s’adressant aux jeunes de moins de 26 ans,
contrat d’adaptation, contrat d’orientation). Cette interdiction de recrutement
doit être prononcée pour une durée limitée.
Toutefois, le DDTEFP ou le chef de service assimilé
pourra, à l’occasion d’une demande d’enregistrement d’un contrat d’apprentissage,
présenté par le même employeur, lever l’interdiction de recrutement de jeunes
en formation en alternance si l’employeur démontre qu’il a pris les mesures
nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité
physique ou morale des apprentis dans son entreprise (deuxième alinéa de l’article R. 117-5
du code du travail).
Il est ainsi primordial que le service chargé de l’enregistrement
des contrats d’apprentissage et des contrats d’insertion en alternance soit
très rapidement informé des décisions relatives à l’interdiction de recrutement
ainsi qu’à la levée de celle-ci.
6. Les règles applicables aux décisions du chef de service chargé du contrôle de la législation du travail
Les différentes
décisions prises par le DDTEFP ou le chef de service assimilé au cours de la
procédure d’urgence doivent être motivées de façon suffisante et doivent donc
préciser les éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent.
La lettre de notification de ces décisions aux parties
(employeur et apprenti) doit indiquer les voies et délais de recours de droit
commun : recours hiérarchiques devant le ministre compétent chargé du travail,
de l’agriculture ou des transports, selon le secteur d’activité de l’entreprise ;
et recours contentieux dans un délai de deux mois.
Les recours hiérarchiques doivent être adressés, selon
les secteurs concernés, au ministre chargé :
- du travail, à la DGEFP - mission des
formations en alternance ;
- de l’agriculture, à la direction des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi - bureau de la réglementation et de la
sécurité au travail ;
- des transports :
- à la DGAC -
division travail et emploi ;
- s’il s’agit d’une
entreprise exerçant son activité sur un aérodrome ouvert à la circulation publique
ou relevant du transport ou du travail aérien ;
- à la DTT/STAS,
s’il s’agit d’une autre entreprise quelle que soit son activité.
S’il n’est pas nécessaire que les services concernés
(service alternance, SAIA, organisme interface) soient destinataires d’une copie
de ces décisions compte tenu de la confidentialité de certains éléments de motivation,
en revanche, il est indispensable que ces services soient informés des décisions
prises.
III. - LA SITUATION JURIDIQUE DE L’APPRENTI EN CAS DE
RISQUES SÉRIEUX D’ATTEINTE À SA SANTÉ OU À SON INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU MORALE
La situation juridique de l’apprenti est clarifiée et
ses droits sont renforcés.
A. - Les droits de l’apprenti en matière de rémunération
Durant la période
de suspension du contrat d’apprentissage, l’employeur doit continuer à verser
la rémunération de l’apprenti jusqu’à ce que le DDTEFP ou le chef de service
assimilé se prononce sur la reprise ou non de l’exécution du contrat.
Le maintien de la rémunération est donc de droit sans
que l’intéressé ait à démontrer que l’employeur a commis une quelconque faute
ou négligence.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’autorité administrative
compétente refuse d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat, l’apprenti
a droit à une somme égale au montant des salaires qu’il aurait perçus si le
contrat était arrivé à son terme : cette somme ne constitue pas un salaire
mais présente un caractère indemnitaire.
L’exercice d’un recours hiérarchique ou contentieux
contre les décisions du DDTEFP ou du chef de service assimilé concernant la
suspension ou la reprise de l’exécution du contrat n’a pas d’effet suspensif
sur le versement de la rémunération ou de l’indemnisation.
La rupture du contrat d’apprentissage ne fait pas obstacle
à la saisine du conseil des prud’hommes par l’apprenti en vue d’obtenir la réparation
du préjudice subi.
B. - Les droits et obligations de l’apprenti en matière de formation
Si l’apprenti ne
doit pas se rendre dans l’entreprise à compter de la date de suspension du contrat
d’apprentissage, il a, en revanche, l’obligation de continuer sa formation au
CFA.
Il bénéficiera de l’aide du CFA dans la recherche d’un
nouvel employeur.
La conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec
un autre employeur pourra conduire l’apprenti à s’inscrire dans un autre CFA.
IV. - LA RÉSILIATION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE À L’INITIATIVE
DE L’APPRENTI EN CAS D’OBTENTION DU DIPLÔME OU DU TITRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
PRÉPARÉ
En application du nouvel article L. 115-2
(alinéa 4) du code du travail, l’apprenti peut mettre fin unilatéralement
à son contrat avant le terme fixé initialement, en cas d’obtention du diplôme
ou du titre de l’enseignement technologique ou professionnel préparé.
L’apprenti et, si celui-ci est mineur, son représentant
légal, doit informer l’employeur par écrit de sa décision.
La lettre adressée à l’employeur doit indiquer expressément :
- le motif de la rupture, à savoir l’obtention
du diplôme ou du titre préparé ;
- la date d’effet de la résiliation du contrat,
qui ne pourra pas intervenir avant le lendemain de la publication des résultats
par le président du jury.
La résiliation unilatérale du contrat d’apprentissage
doit être notifiée par l’employeur au CFA, à l’organisme interface (chambre
de commerce et d’industrie, chambre de métiers, chambre d’agriculture) ayant
reçu le contrat, ainsi qu’au service l’ayant enregistré (R. 117-16 du code
du travail).
La décision de l’apprenti de mettre fin à son contrat
entraîne un écart entre le nombre d’heures prévues et le nombre d’heures réalisées
de formation : cet élément devra être pris en compte dans la décision administrative
d’attribution de l’indemnité de soutien à l’effort de formation à l’employeur
et ne devra pas porter préjudice à celui-ci.
Les jeunes sous contrat d’apprentissage peuvent, dès
à présent, bénéficier de ces nouvelles dispositions qui sont d’application immédiate,
y compris pour les contrats en cours.
*
* *
Vous veillerez
à ce que l’application des dispositions visant à protéger les jeunes en apprentissage
d’un risque sérieux d’atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou
morale soit accompagnée d’une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs de
l’apprentissage en vue d’une amélioration des conditions de travail des apprentis,
notamment en termes de durée du travail, de prévention des ruptures anticipées
de contrat et des risques d’accidents du travail.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que
vous rencontrez dans l’application de ces nouvelles dispositions, sous le timbre
de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission
formations en alternance).
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux