LA
DÉMISSION |
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1.
PRINCIPES ESSENTIELS |
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La partie qui invoque les circonstances d'un fait doit en rapporter la
preuve...
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la démission
ne se présume pas : l'employeur, qui " prétend " pouvoir prendre acte d'une
éventuelle démission, s'expose à une requalification en licenciement, |
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le salarié,
qui demande la requalification de sa démission initiale en licenciement,
supporte la charge d'exposer des errements de l'employeur. |
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En présence de la lettre d'un l'employeur, qui
a pris acte d'une démission résultant de causes
énoncées, la rupture doit certes s'analyser en licenciement,
MAIS il appartient aux juges |
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d'examiner
les motifs ainsi énoncés dans cette lettre...
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et
de pouvoir alors estimer qu'il y avait bien eu faute grave. |
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Seule la démonstration du caractère abusif d'une
démission ouvre droit à une réparation au bénéfice de l'employeur. |
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En cas de controverse où les parties ne contestent
pas la fin de leur relation, mais se limitent à s'en rejeter réciproquement
la responsabilité, les juges du fond sont tenus de désigner l'auteur de
la rupture. |
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2.
MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ |
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a. claire et non équivoque
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La lettre ou la déclaration orale, ou le comportement
adopté, doit démontrer (sans ambiguïté) que
le salarié est l'auteur volontaire de la rupture... |
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ce qui
est bien le cas d'un salarié ayant pu s'entretenir avec diverses personnes
et disposer d'un temps de réflexion ! |
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ce qui
n'est pas le cas d'un salarié ayant transmis, dès le lendemain, un avis
médical d'arrêt de travail. |
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b. LIBRE |
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L'acte doit émaner d'un individu sain d'esprit,
ne subissant aucune menace. Le salarié incarcéré n'est pas démissionnaire.
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c. DÉFINITIVE |
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Le salarié peut se rétracter, rapidement, en
termes précis... (la jurisprudence porte sur une abondante variété
de situations, dont le point commun semble être : le salarié qui rédige
sa lettre de démission sans conscience de son comportement prive
cette lettre de toute portée). |
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3. COMPORTEMENT DU SALARIE |
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a.
absence injustifiée |
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Si l'absence irrégulière peut donner matière
à une sanction, voire à un licenciement, elle ne caractérise pas une volonté
explicite de mettre fin au contrat. |
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b. attitude au travail |
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Le refus d'obéissance, qui peut amener l'employeur
à invoquer une faute grave, n'établit pas l'intention de démissionner. |
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c. demande exprimée par le salarié |
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Le salarié, qui invite son employeur à mettre
en œuvre une procédure de licenciement, n'est pas démissionnaire (l'employeur
n'est pas davantage tenu d'accepter). |
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Celui qui revendique la révision de sa situation (par exemple
: sur une classification) et annonce qu'il ne reprendra pas le travail,
tant que dureront les conditions actuelles, n'exprime
pas une volonté claire de démissionner. |
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d. refus de modification substantielle |
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Même le refus de la modification d'une clause, souverainement
appréciée comme non substantielle par
les juges du contrat, ne fait pas ressortir la manifestation d'une volonté
claire de démissionner. |
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e. imputabilité de la rupture |
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Le salarié, qui saisit le Conseil de prud'hommes sur l'imputabilité
d'une rupture par la prise d'acte d'un manquement de l'employeur à une obligation
essentielle du contrat et qui échoue dans cette tentative, n'a pas pour
autant exposé de ce seul fait une intention
de démissionner ; |
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par contre, celui qui a cru utile de : |
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s'inscrire comme
demandeur d'emploi, |
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ou se mettre au
service d'un tiers... |
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démontre ainsi qu'il a finalement pris
l'initiative de la rupture, qui s'analyse bien alors en démission. |
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4.
COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR |
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a. violence |
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Une altercation, une attitude vexatoire, etc., de l'employeur
ou d'un membre de sa famille ou de la hiérarchie, permettant de caractériser
une provocation, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
et lui permettent, dans un contexte ainsi avéré,
d'établir l'existence d'un licenciement. |
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b. inexécution des obligations patronales
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La faute de l'employeur, résultant du non paiement
régulier de tout ou partie conséquente de la rémunération, lui rend imputable
les circonstances du départ du salarié. |
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c. violation de dispositions d'ordre public |
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Confronté au refus formel d'une société de le
maintenir dans son emploi, un salarié peut, tout en entrant au service d'un
autre employeur, démontrer qu'il a été victime d'une collusion frauduleuse
visant à échapper à l'article L.122-12. |
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