ENTREPRISES de TRAVAIL
TEMPORAIRE
accord
du 21/04/99 étendu par arrêté du 04/08/99
Préambule - Les signataires du présent accord ont décidé de
s'engager sans réserve dans la réduction du temps de travail afin
de favoriser le développement de l'emploi et l'amélioration des conditions
de travail des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
En conséquence les parties sont convenues d'anticiper le passage aux
35 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés permanents.
Cet accord doit permettre une augmentation du nombre des salariés
permanents qui sont actuellement d'environ 16 000 à travailler dans
800 entreprises. Il appartient à chaque entreprise de déterminer le
nombre d'embauches et la nature des contrats (CDI ou CDD), en fonction
de sa taille et de sa situation économique. En cas de recours aux
CDD il est souhaitable que la durée de ces contrats ne soit pas inférieure
à 6 mois. Dans le cadre de ces embauches, les entreprises prendront
en compte la situation particulière des demandeurs d'emploi rencontrant
les difficultés d'insertion sur le marché du travail notamment les
travailleurs handicapés.
Un accord d'anticipation est possible à condition de tenir compte
des spécificités d'une activité de services aux entreprises exercée
par des petites unités de travail dispersées sur le territoire national
(3 750 agences), activité qui nécessite souplesse d'organisation et
disponibilité des salariés. La charge de travail peut être difficilement
planifiée et maîtrisée. C'est la raison pour laquelle les organisations
signataires ont défini des modalités de décompte et d'organisation
du temps de travail permettant le meilleur équilibre possible entre
les aspirations légitimes des salaires et les obligations des entreprises
vis-à-vis des intérimaires et des clients.
En ce qui concerne le personnel d'encadrement et le personnel non
sédentaire, les organisations signataires affirment leur volonté de
mettre en oeuvre des dispositions adaptées à leur activité pour leur
permettre de bénéficier d'une réduction réelle de leur temps de travail.
Sauf accord défensif conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998,
l'application des dispositions du présent accord s'accompagne du maintien
de la rémunération fixe mensuelle de base des salariés concernés par
la réduction du temps de travail.
Les parties signataires s'entendent pour que les entreprises de travail
temporaire de moins de 50 salariés permanents puissent appliquer directement
cet accord et notamment les modalités du chapitre 2 lorsqu'elles souhaitent
réduire le temps de travail en recourant aux aides de l'Etat. Dans
les entre prises de 50 salariés permanents et plus, disposant d'une
représentation syndicale et n'ayant pas conclu d'accord de réduction
du temps de travail (loi Aubry ou loi Robien), une négociation sera
engagée après la signature du présent accord de branche. Les entreprises
de 50 salariés permanents et plus dans représentation syndicale sont
invitées à mettre en place de la négociation collective pour réduire
le temps de travail en utilisant la procédure de mandatement instaurée
par l'accord de branche du 18 décembre 1997.
Le présent accord forme un ensemble cohérent et équilibré. Certaines
de ses dispositions nécessiteront d'être prises en compte dans la
deuxième loi prévue pour la fin de l'année 1999. Si tel n'était pas
le cas, les organisations signataires conviennent de se revoir pour
de nouvelles négociations en vue d'adapter le présent accord aux nouvelles
dispositions législatives.
Le présent accord ne concerne que les salariés permanents des entreprises
de travail temporaire et des entreprises de travail d'insertion. En
effet, conformément à l'art. L. 124-4-6 du Code du travail, les intérimaires,
pendant les missions, sont soumis aux conditions de travail applicables
dans l'entreprise utilisatrice, notamment en ce qui concerne la durée
du travail. En conséquence, ils suivent le régime de la durée du travail
des salariés des entreprises utilisatrices.
Chapitre Ier
Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail
Les parties signataires entendent par le présent accord et dans l'esprit
de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction
du temps de travail, inciter les entreprises de travail temporaire
à mettre en oeuvre une réduction effective du temps de travail, adaptée
à leur situation spécifique, et ayant des effets positifs sur l'emploi.
En tout état de cause, il est souhaitable que la réduction de la durée
du travail, dès lors qu'elle induit des modifications importantes
en matière d'organisation et de conditions de travail, soit précédée
d'une concertation avec l'encadrement, les institutions représentatives
du personnel et les organisations syndicales de salariés présentes
dans l'entreprise.
Art. 1.1 - Durée du travail. A compter du 1er octobre 1999
ou le premier jour du mois civil suivant la parution de l'arrêté d'extension
du présent accord si celui-ci intervient postérieurement à cette date,
la durée conventionnelle du travail des salariés permanents à temps
complet est fixée, en moyenne, à 35 heures par semaine, soit 1603
heures (1) sur l'année, pour les entreprises de travail temporaire
de plus de 20 salariés permanents.
Pour les entreprises de travail temporaire ayant un effectif égal
ou inférieur à 20 salariés permanents cette durée ne s'applique qu'à
compter du 1er janvier 2002. Les organisations signataires incitent
ces entreprises à réduire la durée du travail de leurs salariés permanents
avant cette date.
En application de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps
de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer libre ment à des occupations personnelles. Il appartient
aux entreprises de préciser, si nécessaire, les modalités de décompte
du temps de travail effectif, en fonction des usages et accords d'entreprise
existants.
Art. 1.2 - Heures supplémentaires. Le présent article se susbtitue
aux trois premiers paragraphes de l'article 8.2 de l'accord du 23
janvier 1986.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies
à la demande et sous la responsabilité de l'employeur, au-delà de
la durée légale du travail telle que définie par la législation en
vigueur. Le paiement de ces heures et des majorations légales y afférentes
peut être remplacé par un repos compensateur équivalent conformément
aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Art. 1.3 - Organisation du temps de travail. Les organisations
signataires sont conscientes de la diversité des types d'organisation
du travail mis en oeuvre dans les entreprises de travail temporaire
ainsi que de la diversité des horaires accomplis selon les entreprises
et les fonctions des salariés permanents.
Il est en conséquence préférable pour l'emploi de privilégier au niveau
de la branche, une démarche qui permette aux entreprises d'adopter
la solution la plus adaptée à leur situation. Il appartient en effet
à chaque entreprise d'examiner, au cas par cas, la mise en oeuvre
des formes d'aménagement réduction du temps de travail permettant
d'adapter celui-ci aux exigences de l'organisation du travail.
En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord
invitent les entreprises à rechercher, à leur niveau, les meilleures
solutions pour l'emploi et pour le développement de leur compétitivité
condition nécessaire pour que la réduction du temps de travail puisse
assurer la pérennité des emplois créés dès lors que la croissance
de l'activité accompagne ce mouvement.
Les dispositions définies ci-après ne remettent pas en cause les accords
d'entreprise existants relatifs à l'aménagement et/ou réduction du
temps de travail. D'autres dispositions d'aménagement et/ou réduction
du temps de travail ainsi que des modifications aux modalités fixées
dans le présent article peuvent être mises en place dans l'entreprise
après la signature d'un accord d'entreprise, notamment avec un salarié
mandaté par une organisation syndicale de salariés dans le cadre de
l'accord du 18 décembre 1997 relatif à la procédure de mise en oeuvre
d'accord d'entreprise au sein des ETT ou dans le cadre de la loi du
13 juin 1998.
Les organisations signataires incitent les entreprises de travail
temporaire à privilégier la réduction du temps de travail sous la
forme d'une attribution, en tout ou partie, de jours de repos.
1.3.1. - Durée moyenne du travail. La durée du travail
peut être calculée par l'employeur sur une période de référence hebdomadaire
ou en moyenne mensuelle ou annuelle. Le salarié peut être amené à
travailler 4, 5 ou 6 jours sur une semaine en fonction des modalités
de réduction et d'aménagement retenues.
Lorsqu'un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation
du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2e jour de repos
hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la
semaine civile considérée. Ce 2e jour de repos est accolé aux autres
jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur
et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives,
il ne peut avoir travaillé plus de 5 jours par semaine en moyenne.
1.3.2. Modalités de la réduction. La réduction du temps
de travail, en deçà de 39 heures hebdomadaires, peut être organisée
de la manière suivante :
- réduction journalière ;
- réduction hebdomadaire ;
- jours de repos, par demi-journée ou journée complète, regroupées
ou non ;
- par une formule mixte conjuguant réduction hebdomadaire et demi
journée ou journée de repos.
Lorsque l'entreprise opte pour une réduction du temps de travail sous
une forme comportant l'attribution de demi-journée ou de journée de
repos, elle a le choix entre plusieurs modes d'organisation :
- le repos est accordé par semaine ou par quinzaine, les salariés
étant occupés 4 jours ou 4 jours et demi ;
- les repos sont accordées sur une période de référence plus large
que la semaine ou la quinzaine selon un calendrier fixé à l'avance
;
- la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau supérieur
à 35 heures et des jours de repos permettent d'assurer la différence
et d'obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures sans paiement
d'heures supplémentaires en cours de période conformément à l'article
4 de la loi du 13 juin 1998.
Ces modalités peuvent être conjuguées avec celles prévues à l'article
1.9 du présent accord.
Des modalités spécifiques sont prévues pour le personnel d'encadrement
à l'article 1.4 ci-dessous.
1.3.3. Organisation de la prise des jours de réduction du temps
de travail. La prise des jours de repos est organisée par
accord d'entreprise ou à défaut avec l'accord du salarié en tout ou
partie à des dates prédéterminées et/ou à des dates libres sur l'année.
En tout état de cause, le nombre de jours affectés à des dates prédéterminées
est limité à 50% du nombre de jours total. Pour les jours de repos
pris à des dates libres, 50% le sont au choix du salarié. Le contrôle
du respect de cette attribution au choix du salarié est fait sur l'année.
L'accord d'entreprise et à défaut l'employeur détermine les modalités
d'organisation, de prise et de report éventuel des jours de réduction
du temps de travail en s'assurant de la continuité du service et du
respect de l'équité entre les salariés. Par continuité du service
on entend la nécessité d'assurer l'ouverture des agences aux horaires
habituels.
Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l'année
de leur acquisition sauf à ce qu'une partie de ces jours alimente
un compte épargne temps conformément aux dispositions de l'accord
du 18 décembre 1997 relatif au compte épargne-temps des permanents
des entreprises de travail temporaire. Les entreprises qui souhaitent
recourir aux aides de l'Etat pourront prévoir un compte épargne-temps
répondant aux exigences de la loi du 13 juin 1998.
1.3.4. - Modalités de décompte du temps de travail du personnel
non sédentaire. Pour le personnel amené, de par ses fonctions,
à exercer tout ou partie de son temps en dehors des locaux de l'entreprise
(commerciaux, chefs d'agence, ...) l'unité de mesure du temps peut
être la journée de travail, la réduction prenant alors la forme de
jours de repos. Il n'y a pas lieu d'instaurer, dans ce cas, une autre
mesure du temps de travail individuel que le décompte des jours de
repos pris ou le décompte des jours travaillés.
Dans le cas où il existerait un lien direct entre la rémunération
des objectifs commerciaux et le temps de travail effectif du salarié,
l'entreprise recherchera les solutions permettant de tenir compte
de la réduction du temps de travail.
En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d'un repos d'au
moins 11 heures entre deux périodes d'activité.
1.3.5. Modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération.
La rémunération mensuelle des salariés est calculée en moyenne
sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise (lissage
de rémunération sur la base de l'horaire moyen). Pour une entreprise
ayant une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures la
durée mensuelle de référence servant au lissage de la rémunération
est de 151,67 heures.
Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin
de période de référence. Ces heures font l'objet d'un repos de remplacement
ou d'un paiement sur la base des dispositions définies à l'article
1.2 du présent accord.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de
période de référence la durée moyenne de travail du salarié est calculée.
Si celui-ci a perçu pour cette période une rémunération inférieure
ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué une
régularisation est opérée.
Ces dispositions s'appliquent lorsque la réduction du temps de travail
est réalisée en tout ou partie sous forme de jours de repos conformément
à l'art. 4 de la loi du 13-06-98.
Art. 1.4 - Dispositions spécifiques à l'encadrement. Les organisations
signataires conviennent qu'il est nécessaire de trouver des solutions
qui fassent bénéficier les salariés des niveaux VI et V de formes
de réduction du temps de travail adaptées aux spécificités de leurs
fonctions En ce qui concerne la réduction du temps de travail de ce
personnel les organisations signataires privilégient l'attribution
en tout ou partie de jours de repos unité de mesure du temps de travail
mieux adaptée à leurs fonctions que le strict décompte des heures
travaillées.
Il n'y a pas lieu d'instaurer dans ce cas une autre mesure du temps
de travail individuel que le décompte des jours de repos pris ou le
décompte des jours travaillés.
Au niveau de la branche les organisations signataires adoptent les
dispositions suivantes pour le personnel d'encadrement :
- cadres de niveau VII : il s'agit de cadres dont la nature
des fonctions le niveau de responsabilités et l'importance de leur
rémunération impliquent une large indépendance dans l'organisation
de leur travail.
Leur situation est réglée par leur contrat de travail qui doit notamment
définir la fonction qui justifie leur autonomie. Ces salariés ne sont
pas soumis à un horaire de travail précis. La rémunération forfaitaire
est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies
durant la période de paie considérée. En conséquence ils sont exclus
de la réduction du temps de travail ;
- cadres de niveau VI : ces salariés disposent d'une grande
autonomie dans l'organisation de leur travail. Pour les salariés de
ce niveau le pas sage aux 35 heures se traduit par l'attribution forfaitaire
d'au moins 10 jours de réduction du temps de travail par année civile.
Par accord d'entreprise ou dispositions particulières au contrat de
travail il est possible de substituer à tout ou partie de ces jours
un ou des avantages au moins équivalent dont le salarié ne bénéficiait
pas avant l'application du présent accord ;
- cadres de niveau V : en ce qui les concerne la réduction
du temps de travail sous la forme de jours de repos sera privilégiée.
Dans ce cas le nombre de jours de repos est proportionnel à la réduction
du temps de travail en fonction des modalités retenues par l'entreprise
(voir 1.3.2 ci dessus). Toutefois, pour les entreprises qui choisiraient
d'appliquer aux cadres une réduction du temps de travail qui impliquerait
un décompte horaire du temps de travail, il convient, comme pour les
autres salariés, de mettre en place des modalités de suivi et de contrôle.
En tout état de cause, un cadre doit bénéficier d'un repos d'au moins
11 heures entre 2 périodes d'activité.
Art. 1.5 - Formation professionnelle. Les salariés peuvent
suivre des actions de formation professionnelle qui se déroulent,
en tout ou partie, sur les jours de repos dégagés par la réduction
du temps de travail. Les conditions suivantes doivent être réunies
:
- 5 jours par année civile pour les formations à l'initiative du salarié
;
- 3 jours par année civile, avec l'accord écrit du salarié, pour les
formations figurant au plan de l'entreprise ;
- la formation doit être d'une durée minimale de 2 jours ;
- pour les formations à l'initiative du salarié, les frais pédagogiques
sont pris en charge par l'entreprise au titre du livre IX du code
du travail après accord de l'employeur ;
- pour les formations figurant au plan de l'entreprise, les frais
pédagogiques sont pris en charge par l'entreprise au titre du livre
IX du code du travail.
Pour pouvoir s'inscrire dans le cadre de l'alinéa précédent, les actions
de formation doivent correspondre aux objectifs définis par les partenaires
sociaux dans l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle
des salariés des entreprises de travail temporaire. Les simples for
mations d'adaptation au poste de travail sont exclues du présent dispositif.
Par ailleurs, tout ou partie de l'épargne disponible dans un compte
épargne-temps peut être utilisée par le salarié pour participer à
une action de formation professionnelle prévue au plan de l'entreprise
ou au titre d'un congé individuel de formation. La durée de cette
formation peut être, par dérogation à l'accord du 18 décembre 1997,
d'une durée inférieure à 6 mois.
Art. 1.6 - Salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel
bénéficient d'une priorité pour augmenter leur temps de travail conformément
aux dispositions de l'article 4.7 de l'accord du 20 mai 1998 relatif
au travail à temps partiel des permanents des ETT.
Les salariés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment
de l'entrée en application de la réduction du temps de travail réduisent
leur horaire au prorata de la baisse du temps de travail dans les
mêmes conditions financières que les salariés à plein temps.
Art. 1.7 - Modalités de suivi dans l'entreprise. Les 2 premières
années suivant la mise en place des 35 heures, un bilan est fait par
l'employeur et présenté au comité d'entreprise et à défaut aux délégués
du personnel. A défaut d'institutions représentatives du personnel
dans l'entreprise, le bilan est communiqué à chaque salarié à la fin
de l'année civile. Ce bilan est également adressé aux organisations
syndicales représentatives présentes dans l'entreprise et signataires
du présent accord.
Ce bilan présente l'évolution des effectifs suite à la réduction du
temps de travail et le suivi des modalités de l'organisation du temps
de travail mise en place.
Les entreprises qui opteront pour les aides de l'Etat au titre de
la loi du 13 juin 1998 doivent mettre en place une commission de suivi
lorsqu'un accord d'entreprise a été négocié à cet effet. Celle-ci
est composée du chef d'entreprise ou de son représentant et d'au moins
un représentant par organisation syndicale signataire dudit accord
d'entreprise. Le temps passé en réunion ne doit pas entraîner de perte
de rémunération. Les modalités de fonctionnement de cette commission
sont définies par l'accord d'entreprise.
Art. 1.8 - Mise en place d'un horaire collectif décalé. Le
mode d'organisation du temps de travail doit permettre d'assurer une
amplitude d'ouverture des agences supérieure à la durée légale du
travail. Il convient de trouver un mode d'organisation qui permette
de conjuguer le nécessaire maintien d'un niveau de service et d'accueil
des intérimaires et des clients avec une réduction effective du temps
de travail des permanents.
Pour répondre à ces objectifs, les entreprises ont la possibilité
de définir un horaire collectif décalé. Le personnel de l'établissement
est employé suivant un horaire d'ouverture, un horaire de fermeture
ou un horaire intermédiaire permettant ainsi l'intervention de plusieurs
équipes ou personnes sur une même journée de travail.
Les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement sont affichés
ils sont fixes et identiques tout au long de l'année, sauf annualisation.
L'affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement.
Le planning est affiché sur le lieu de travail avant le début du mois
concerné, un salarié ne peut être affecté quotidiennement qu'à un
des horaires ainsi définis.
Art. 1.9 - Organisation du travail en fonction de la variation
d'activité. Les parties signataires fixent par le présent article
le cadre auquel les entreprises doivent se référer, outre les dispositions
légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles veulent mettre
en oeuvre une organisation du temps de travail qui tienne compte de
la variation de leur activité, telle que prévue par l'article L. 212-2-1
du code du travail.
1.9.1. Organisation du travail sur l'année. La répartition
de la durée du travail peut être appréciée sur la période de l'année,
conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition
que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne,
35 heures de travail effectif par semaine.
La période maximale de forte activité va du 1er mai au 30 septembre
soit 18 semaines au maximum.
Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale en moyenne
annuelle ouvrent droit aux majorations de salaire pour heures supplémentaires
ou à un repos de remplacement.
En période de faible activité, les horaires hebdomadaires de travail
effectif ne peuvent être inférieurs à 20 heures de travail sur 5 jours
maximum. En période de haute activité, l'horaire hebdomadaire ne peut
excéder 42 heures sur 12 semaines. Un accord d'entreprise ne peut
pas déroger au minimum de 20 heures et au maximum de 42 heures quelles
que soient les modalités d'annualisation retenues.
Les organisations signataires invitent les entreprises à examiner
la situation particulière des femmes enceintes à partir du 4e mois
de grossesse.
1.9.2. Programmation indicative des variations d'horaire. La
programmation indicative des variations d'horaires pour la période
considérée est communiquée aux salariés et aux institutions représentatives
du personnel au moins un mois avant le début de la période.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des
changements de leur horaire sous réserve d'un délai de prévenance
leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai
est de 7 jours ouvrés minimum, ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances
exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise. Par circonstances
exceptionnelles on entend les situations de nature à ne pas permettre
l'ouverture des agences aux horaires habituels.
1.9.3. Lissage des rémunérations. La rémunération mensuelle
des salariés auxquels est appliquée une répartition du temps de travail
sur une période de l'année est lissée sur la base de l'horaire moyen
effectif de 35 heures de travail.
Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin
de période de référence. Ces heures font l'objet d'un repos de remplacement
ou d'un paiement sur la base des dispositions définies à l'article
1.2 du présent accord.
Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la mise en
place de l'annualisation est de 110 heures.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de
période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.
Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure
ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué,
une régularisation est opérée. En cas de licenciement du salarié,
sauf faute grave ou lourde, le trop-perçu ne fait pas l'objet d'un
remboursement de la part du salarié.
1.9.4. Recours au chômage partiel. Le recours au chômage
partiel est possible en cours de période. Il intervient selon les
conditions légales et interprofessionnelles en vigueur. En période
de basse activité le seuil de déclenchement du chômage partiel est
18 heures hebdomadaires.
1.9.5. Application aux contrats à durée déterminée. Les
salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée sont concernés
par l'annualisation telle que définie au présent article.
A la fin de du contrat la durée moyenne de travail du salarié est
calculée.
Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure
ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué,
une régularisation est opérée.
Chapitre II
Dispositions particulières applicables aux ETT de moins de 50 salariés
permanents
souhaitant bénéficier du dispositif d'aide prévu par la loi du 13
juin 1998
Afin de permettre aux ETT de moins de 50 salariés permanents, dépourvues
de délégué syndical, de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction
anticipée du travail prévu par la loi du 13 juin 1998 d'orientation
et d'incitation relative à la réduction du temps de travail les organisations
signataires conviennent des dispositions ci-après.
Le présent chapitre permet aux entreprises, qui le souhaitent, de
conclure, auprès de la DDTEFP, une convention de réduction collective
de la durée du travail sans autre négociation au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à défaut d'accord
d'entreprise comportant des dispositions différentes.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans le cas
d'une réduction du temps de travail dans le cadre du développement
de l'emploi ou en vue d'éviter des licenciements prévus dans le cadre
d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.
Art. 2.1 - Champ d'application. Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent aux entreprises de travail temporaire dont l'effectif
est inférieur à 50 salariés permanents et qui choisissent la réduction
de la durée du travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.
Seuls les salariés permanents étant concernés par le présent accord,
les organisations signataires considèrent que le seuil de 50 salariés,
permettant aux entreprises de travail temporaire de conclure, auprès
de la DDTEFP, une convention sans autre négociation au niveau de l'entreprise,
ne doit prendre en compte que les salariés permanents. Le personnel
doit être consulté préalablement à la démarche auprès de la DDTEFP.
Tous les salariés permanents de l'entreprise sont concernés par la
réduction du temps de travail sans préjudice des dispositions spécifiques
concernant le personnel d'encadrement.
Art. 2.2 - Durée du travail. En application des dispositions
de la loi du 13 juin 1998, la durée du travail pour le personnel permanent
à temps complet est fixée, au moins, à 5 heures par semaine en moyenne
à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention
avec la DDTEFP, soit 1603 heures sur une année civile pour un salarié
permanent à temps plein.
Pour bénéficier des aides de l'Etat le temps de travail des permanents
doit être réduit d'au moins 10%. Cette réduction peut être portée
à 15%.
Art. 2.3 - Développement de l'emploi. En application des dispositions
de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention
avec la DDTEFP, l'entreprise de travail temporaire qui réduit la durée
du travail de 10% s'engage à embaucher 6% de salariés équivalent plein
temps. Si l'entreprise décide de réduire la durée du travail de 15%,
elle s'engage à procéder à des embauches correspondant au moins à
9% de l'effectif concerné.
Ces embauches se feront en priorité avec des contrats à durée indéterminée
à temps plein ou à temps partiel. Ces embauches doivent intervenir
dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur
de la réduction du temps de travail dans l'entreprise telle que prévue
dans la convention signée avec la DDTEFP.
Les salariés qui demanderaient à bénéficier de la priorité de passage
à temps plein prévue à l'article 4.7 de l'accord du 20 mai 1998 relatif
au travail à temps partiel des permanents des ETT, sont pris en compte
comme une embauche à concurrence de l'augmentation de leur temps de
travail. Un avenant au contrat de travail est rédigé précisant la
nouvelle durée du travail du salarié.
Le chef d'entreprise détermine le nombre d'embauches par catégories
professionnelles, le calendrier prévisionnel des embauches ainsi que
la durée du maintien de l'emploi qui doit être au moins de deux ans
à compter de la dernière embauche effectuée.
Les entreprises qui procèdent à des embauches exclusivement sous contrat
à durée indéterminée ou qui embauchent, pour au moins la moitié des
6%, soit des jeunes de moins de 26 ans y compris sous contrat de formation
en alternance ou d'apprentissage, soit des chômeurs âgés de plus de
50 ans, soit des chômeurs de longue durée, soit des bénéficiaires
du RMI, soit des personnes handicapées peuvent demander à bénéficier
de l'aide supplémentaire prévue par la loi.
Art. 2.4 - Maintien de l'emploi. Dans le cas où la réduction
du temps de travail permettrait d'éviter les licenciements prévus
dans le cadre d'une procédure collective du licenciement pour motif
économique, l'entreprise définit, après consultation du comité d'entreprise
ou à défaut des délégués du personnel, le nombre d'emplois préservés.
Ce dernier doit être équivalent à 6% au moins de l'effectif auquel
s'applique la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit
de 15% la durée du travail, et s'engage à préserver un volume d'emplois
équivalent à 9% au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction
du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.
La durée du maintien de l'emploi est au moins de 2 ans.
Art. 2.5 - Incidences de la réduction de l'horaire collectif de
travail sur les rémunérations. Dans les entreprises s'engageant
à développer l'emploi.
Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail
la rémunération fixe mensuelle de base des salariés présents est maintenue.
Les salariés embauchés, après l'entrée en vigueur de la réduction
du temps de travail, atteindront un niveau de rémunération fixe mensuelle
de base équivalent au salaire d'embauche pratiqué dans l'entreprise,
avant la réduction du temps de travail, au plus tard le 1er janvier
2002.
Dans les entreprises s'engageant à maintenir l'emploi.
Dans ces entreprises, la rémunération des salariés dont le temps de
travail est réduit en vue de maintenir l'emploi peut être réduit pour
tenir compte des difficultés économiques de l'entreprise.
Art. 2.6 - Organisation du temps de travail.
2.6.1. - Durée moyenne de travail. La durée du travail
peut être calculée par l'employeur sur une période de référence hebdomadaire
ou en moyenne mensuelle ou annuelle. Le salarié peut être amené à
travailler quatre, cinq ou six jours sur une semaine en fonction des
modalités de réduction et d'aménagement retenues.
Lorsqu'un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation
du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2e jour de repos
hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la
semaine civile considérée. Ce 2e jour de repos est accolé aux autres
jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur
et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives,
il ne peut travailler plus de 5 jours par semaine en moyenne.
2.6.2. - Modalités de la réduction. La réduction du
temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée
de la manière suivante :
- réduction journalière ;
- réduction hebdomadaire ;
- jours de repos, par demi-journée ou journée complète, regroupées
ou non ;
- par une formule mixte conjuguant réduction hebdomadaire et demi-journée
ou journée de repos.
Lorsque l'entreprise opte pour une réduction du temps de travail sous
une forme comportant l'attribution de demi-journée ou de journée de
repos, elle a le choix entre plusieurs modes d'organisation :
- le repos est accordé par semaine ou par quinzaine, les salariés
étant occupés 4 jours ou 4 jours et demi ;
- les repos sont accordés sur une période de référence plus large
que la semaine ou la quinzaine selon un calendrier fixé à l'avance
;
- la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau supérieur
à 35 heures et des jours de repos permettent d'assurer la différence
et d'obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures sans paiement
d'heures supplémentaires en cours de période conformément à l'article
4 de la loi du 13 juin 1998.
Ces modalités peuvent être conjuguées avec celles prévues aux articles
1.9 et 1.10 du présent accord.
2.6.3. - Planning prévisionnel des jours de réduction du temps
de travail et délai de prévenance. Lorsque la réduction du
temps de travail se fait, en tout ou partie, sous forme de jours de
repos, au début de chaque période de référence, l'employeur communique
par écrit à chaque salarié un planning prévisionnel des jours de réduction
du temps de travail auxquels il a droit sur ladite période. Ces plannings
sont affichés sur le lieu de travail.
En fonction des besoins du service, une modification de ce planning
prévisionnel peut intervenir sous réserve d'un délai de prévenance
de sept jours ouvrés minimum ramené à trois jours ouvrés en cas de
circonstance exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié est informé par écrit de la modification prévue.
2.6.4. - Organisation de la prise des jours de réduction du
temps de travail. La prise des jours de réduction du temps
de travail est organisée avec l'accord du salarié, en tout ou partie,
à des dates prédéterminées et/ou à des dates libres sur l'année. En
tout état de cause, le nombre de jours affectés à des dates prédéterminées
est limité à 50% du nombre total. Pour les jours de repos pris à des
dates libres, 50% le sont au choix du salarié. Le contrôle du respect
de cette attribution au choix du salarié est fait sur l'année.
L'employeur détermine les modalités d'organisation et de prise des
jours de réduction du temps de travail en s'assurant de la continuité
du service et du respect de l'équité entre les salariés. En ce qui
concerne les jours de repos à l'initiative du salarié, l'employeur
peut, afin d'assurer la continuité du service, demander au salarié
d'en reporter la prise dans le respect de la procédure prévue à l'article
2.6.3. ci-dessus. Par continuité du service on entend la nécessité
d'assurer l'ouverture des agences aux horaires habituels.
Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l'année
de leur acquisition sauf à ce qu'une partie de ces jours alimente
un compte épargne-temps. Le report ne peut dépasser la moitié des
jours de repos acquis par le salarié, celui-ci étant tenu d'utiliser
son droit à congé dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.
2.6.5. Modalités de décompte du temps de travail. En
cas d'horaire collectif, l'affichage des heures de début et de fin
des périodes de travail du personnel vaut décompte du temps de travail
des salariés présents.
Pour le personnel sédentaire non soumis à un horaire collectif, l'affichage
des horaires individuels, sur le lieu de travail, vaut décompte du
temps de travail des salariés présents.
Pour le personnel non sédentaire amené, de par ses fonctions, à exercer
tout ou partie de son temps en dehors des locaux de l'entreprise (commerciaux,
chefs d'agence...), l'unité de mesure du temps peut être la journée
de travail, la réduction prenant, alors, la forme de jours de repos.
Il n'y a pas lieu, dans ce cas, d'instaurer une autre mesure du temps
de travail individuel que le décompte des jours travaillés.
En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d'un repos d'au
moins 11 heures entre deux périodes d'activité.
2.6.6. - Modalités de répartition dans le temps des droits à
rémunération. La rémunération mensuelle des salariés est calculée
en moyenne sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise
(lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen). Pour
une entreprise ayant une durée hebdomadaire moyenne de référence de
35 heures, la durée mensuelle de référence servant au lissage de la
rémunération est de 151,67 heures.
Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin
de période de référence. Ces heures font l'objet d'un paiement ou
d'un repos de remplacement sur la base des dispositions définies à
l'article 1.2 du présent accord.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de
période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.
Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure
ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué,
une régularisation est opérée.
Art. 2.7 - Dispositions spécifiques à l'encadrement. Les organisations
signataires conviennent qu'il est nécessaire de trouver des solutions
qui fassent bénéficier les salariés des niveaux VI et V de formes
de réduction du temps de travail adaptées aux spécificités de leurs
fonctions.
En ce qui concerne la réduction du temps de travail de ce personnel,
les organisations signataires privilégient l'attribution, en tout
ou partie, de jours de repos, unité de mesure du temps de travail
mieux adaptée à leurs fonctions que le strict décompte des heures
travaillées. Il n'y a pas lieu d'instaurer, dans ce cas, une autre
mesure du temps individuel que le décompte des jours de repos pris
ou le décompte des jours travaillés.
Au niveau de la branche, les organisations signataires adoptent les
dispositions suivantes pour le personnel d'encadrement :
- cadres de niveau VII : il s'agit de cadres dont la nature
des fonctions, le niveau de responsabilités et l'importance de leur
rémunération impliquent une large indépendance dans l'organisation
de leur travail. Leur situation est réglée par leur contrat de travail
qui doit notamment définir la fonction qui justifie leur autonomie.
Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis. La
rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail
effectif accomplies durant la période de paie considérée. En conséquence
ils sont exclus de la réduction du temps de travail.
- cadres de niveau VI : ces salariés disposent d'une grande
autonomie dans l'organisation de leur travail. Pour les salariés de
ce niveau le passage aux 35 heures se traduit par l'attribution forfaitaire
d'au moins 10 jours de réduction du temps de travail par année civile.
Par accord d'entreprise ou dispositions particulières au contrat de
travail, il est possible de substituer à tout ou partie de ces jours
un ou des avantages au moins équivalent dont le salarié ne bénéficiait
sas avant l'application du présent accord.
- cadres de niveau V : en ce qui les concerne, la réduction
du temps de travail sous la forme de jours de repos sera privilégiée.
Dans ce cas, le nombre de jours de repos est proportionnel à la réduction
du temps de travail en fonction des modalités retenues par l'entreprise.
Toutefois, pour les entre prises qui choisiraient d'appliquer aux
cadres une réduction du temps de travail qui impliquerait un décompte
horaire du temps de travail, il convient, comme pour les autres salariés,
de mettre en place des modalités de suivi et de contrôle En tout état
de cause, un cadre doit bénéficier d'un repos d'au moins 11 heures
entre deux périodes d'activité.
Art. 2.8 - Salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel
bénéficient d'une priorité pour augmenter leur temps de travail conformément
aux dispositions de l'article 4.7 de l'accord du 20 mai 1998 relatif
au travail à temps partiel des permanents des ETT.
Les salariés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment
de l'entrée en application de la réduction du temps de travail réduisent
leur horaire au prorata de la baisse du temps de travail dans les
mêmes conditions financières que les salariés à plein temps.
Art. 2.9 - Modalités de suivi dans l'entreprise. Les deux premières
années un bilan est fait par l'employeur et présenté au comité d'entreprise
et à défaut aux délégués du personnel. A défaut d'institutions représentatives
du personnel dans l'entreprise, le bilan est communiqué à chaque salarié
à la fin de l'année civile.
Ce bilan présente les embauches réalisées en contreparties de la réduction
du temps de travail (nombre, forme, catégories professionnelles),
l'évolution des effectifs et un suivi des modalités de l'organisation
du temps de travail mise en place.
Chapitre III
Dispositions communes
Art. 3.1 - Modalités de calcul de l'effectif. Considérant que
les dispositions du présent accord ne concernent que les permanents
des entreprises de travail temporaire et que les intérimaires sont
pris en compte dans les effectifs des entreprises utilisatrices et
sont soumis aux dispositions relatives au temps de travail qui y sont
applicables, il convient, pour déterminer l'effectif des entreprises
de travail temporaire, de ne prendre en compte que les salariés permanents.
Art. 3.2 - Suivi de l'accord. Il est créé une commission paritaire
de suivi au niveau de la branche.
Cette commission est composée des organisations signataires du présent
accord à raison de 2 représentants pour chaque organisation syndicale
de salariés signataire et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
Cette commission se réunit au cours du 4e trimestre 1999, du 1er trimestre
et du 4e trimestre 2000 pour échanger les informations qu'ils auront
pu recueillir sur les incidences de l'accord sur l'emploi et la mise
en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises.
Art. 3.3 - Champ d'application. Le présent accord s'applique
aux entreprises de travail temporaire et aux entreprises de travail
temporaire d'insertion.
Art. 3.4 - Entrée en application. Le présent accord est applicable
le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Cet accord fera l'objet d'une demande d'extension.
Art. 3.5 - Durée de l'accord. Le présent accord est conclu
pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé conformément
aux dispositions légales.
Toutefois en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord
par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à
sa signature, les organisations signataires se réuniront immédiatement
en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
(1) Modalités de calcul : 365 jours, 104 samedis et dimanches,
25 congés payés, 7 jours fériés = 229 jours travaillés : 5 jours =
45,8 semaines x 35 heures = 1603 heures .