SYNTEC : INGENIERIE,
BUREAUX D'ETUDES, SERVICES INFORMATIQUES
accord
du 22/06/99 étendu par arrêté du 21/12/99
Préambule
- La réduction du chômage et l'embauche de jeunes sont des priorités
partagées par tous les partenaires sociaux.
Les entreprises de la Fédération SYNTEC et de la CICF (Chambre des
Ingénieurs Conseils de France) ont embauché plus de 40 000 personnes
en 1998, dont plus du tiers des jeunes ingénieurs sortis d'écoles,
toutes disciplines confondues. Elles ont l'ambition d'en embaucher
plus de 50 000 en 1999 en bénéficiant de la montée des services dans
l'économie, de la complexité croissante des technologies et de l'externalisation
de plus en plus fréquente des prestations d'ingénierie, de conseil,
de formation et de mise en oeuvre.
Les métiers du Savoir, regroupés dans les Fédérations SYNTEC et CICF,
ont ainsi la volonté de créer un nombre très important d'emplois,
en particulier destinés aux jeunes.
Les tâches effectuées par leurs collaborateurs supposent une large
part de création ou de conception qui implique une grande autonomie
dans l'organisation de leur travail et une très faible possibilité
de substituer immédiatement un collaborateur par un autre au cours
de sa mission.
De plus les métiers du Savoir, par essence mobiles et internationaux,
sont confrontés à une concurrence mondiale et leurs coûts de production
sont directement liés au coût et à la durée du travail. Les entreprises
du secteur ne peuvent prendre le risque de détériorer leur compétitivité
en alourdissant leurs coûts de production. En effet leur capacité
à embaucher passe obligatoirement par le maintien de leur compétitivité.
La situation économique des entreprises de la branche est très contrastée,
en raison de la diversité de leurs tailles et des secteurs d'activité
dans lesquels elles opèrent. Dans ce contexte économique, les parties
signataires conviennent dans le cadre de l'application de la loi du
13 juin 1998, de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de répondre
à plusieurs objectifs :
* augmenter le volume de création d'emplois en assortissant
chaque fois que possible la réduction du temps de travail, d'embauches :
les parties signataires considèrent qu'il est préférable pour l'emploi
de privilégier les démarches volontaires et négociées au niveau des
entreprises afin de mettre en place les solutions les plus adaptées.
Cet examen conduira certaines entreprises ou établissements à entrer
dans le dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du
13 juin 1998.
* Développer la formation professionnelle des salariés en favorisant
la mise en place d'opérations susceptibles d'accompagner leur évolution
professionnelle.
* Préserver l'emploi dans les entreprises en difficulté.
* Permettre aux entreprises de réduire le temps de travail
tout en leur donnant la possibilité de faire face aux exigences de
la compétitivité et à la réorganisation du travail par l'aménagement
du temps de travail sur l'année.
* Diminuer le temps de travail des salariés pour améliorer
leurs conditions de travail.
Ces mesures, au travers de l'instauration d'un horaire collectif de
35 heures et des modalités d'aménagement annuel du temps de travail
proposées, doivent en effet permettre à une majorité de salariés de
la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par
rapport à la durée conventionnelle actuelle, au delà de la garantie
accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours
d'ancienneté conventionnels.
Prenant en compte les dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail,
réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 heures par
semaine au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon les cas,
les parties signataires décident d'adopter les dispositions suivantes :
Champ d'application
Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant
dans le champ d'application de la convention collective nationale
des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils,
et des sociétés de conseils.
Chapitre 1er
Durée du travail
Art. 1er - Durée du travail effectif. Conformément
à l'article L 212.4 du code du travail, la durée du travail effectif
est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur
et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires
en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un
salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur.
Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette
intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu
du projet fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.
Art. 2 - Durée conventionnelle du travail. La durée hebdomadaire
conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter
de la date d'effet précisée au chapitre 11 du présent accord. Cette
définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables
qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises.
Chapitre 2
Dispositions relatives aux horaires de travail
Art. 1er - Dispositions communes. Les
entreprises de l'Ingénierie, de l'Informatique et du Conseil offrent
la particularité de compter une majorité de cadres, compte tenu des
prestations intellectuelles de haut niveau qu'elles sont à même de
proposer. Par ailleurs, les moyens bureautiques modernes font évoluer
l'exercice traditionnel de l'activité professionnelle et le contrôle
traditionnel des horaires de travail, par l'employeur. Cette évolution
paraît rencontrer les aspirations des salariés qui souhaitent travailler
selon un rythme propre, néanmoins compatible avec les contraintes
de l'entreprise.
Concernant l'encadrement, compte tenu de la nature des fonctions et
responsabilités confiées au personnel concerné, la référence à une
mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de
travail peut être plus adaptée que le calcul en heures et vient compléter
utilement les dispositions légales (notamment les durées maximales
légales qui continuent à s'appliquer).
Afin à la fois de faire bénéficier l'ensemble des salariés d'une réduction
réelle du temps de travail et de favoriser l'émergence de nouvelles
organisations du travail dans les entreprises, les parties signataires
conviennent de mettre à la disposition des entreprises les mesures
ci-après, qui viennent compléter les articles 32 ETAM et IC de la
convention collective :
Tous les salariés qui relèvent du champ d'application du présent accord
voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités
définies ci-après. Les réductions d'horaire seront obtenues notamment
en réduisant l'horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de
jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours disponibles pris
de façon individuelle ou collective.
Si la réduction d'horaire est obtenue en réduisant le nombre de jours
travaillés dans l'année, le salarié bénéficie de jours disponibles
attribués au titre de la réduction du temps de travail. Cette solution
peut s'accompagner, au plan de la gestion, de la création d'un compte
de temps disponible (chapitre 5) permettant la matérialisation de
la réduction effective du temps de travail et dont l'utilisation paraît
adaptée aux variations de charge de travail des salariés de la branche.
Les parties signataires conviennent que les jours fériés sont non
travaillés et payés. Lorsque l'activité de l'entreprise la fait travailler
ces jours là, ces derniers donnent lieu à récupération selon les dispositions
conventionnelles ou établies par l'entreprise dans le respect des
dispositions légales. Sont considérés comme jours fériés les jours
fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai,
8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre,
11 novembre et 25 décembre.
Conformément aux dispositions légales, les entreprises conservent
la faculté de modifier ou de maintenir l'horaire collectif en vigueur
dans l'entreprise avant la date de signature du présent accord.
Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués
à l'initiative de l'entreprise :
* Modalités standard ;
* Modalités de réalisation de missions ;
* Modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.
Les définitions de ces différentes modalités sont précisées dans les
articles ci-après.
Pour relever des modalités de réalisation de missions, les personnels
doivent tout d'abord répondre aux conditions d'autonomie définies
à l'article 3 ou à l'article 4.
Les salariés lors de la mise en oeuvre du présent accord sont informés
des modalités qui les concernent après information, lorsqu'elles existent,
des institutions représentatives du personnel. Les changements suivent
l'évolution professionnelle du collaborateur et tiennent compte de
leurs souhaits.
Art. 2 - Modalités standard. Sauf dispositions particulières
négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les
modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,
compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées
précédemment.
La réduction de l'horaire de travail effectif doit être telle que
leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal. Ce
dernier ressort à 1610 heures pour un salarié à temps plein sur toute
la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires
visées aux chapitres 3 et 4). Un accord d'entreprise ou d'établissement
peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures.
Ces modalités concernent les ETAM ; les Ingénieurs et Cadres peuvent
également relever de ces modalités standard.
Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation
annuelle présentée au chapitre 3), la rémunération de ces collaborateurs
ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un
horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur
effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord.
Art. 3 - Réalisation de missions. Ces modalités s'appliquent
aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations
de missions avec autonomie complète. Tous les Ingénieurs et Cadres
sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au
moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction
de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser
les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent
disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières
d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure
fixe, utilisations d'outils de haute technologie mis en commun, coordinations
de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes
tâches, ...) le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie
moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut
suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps
de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions
légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de
travail opéré annuellement (chapitre 3).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires
éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum
de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par
l'employeur, au delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles
d'activité de 3,5 heures sont enregistrés en suractivité. Le compte
de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités
qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations,
inter-contrats, ...) par demi-journée dans le cadre de la gestion
annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise,
compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le
compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les
jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois,
ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise
ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L 132-19 du
code du travail.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la
limite de 10% doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins
égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.
L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut
entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date
de ce choix.
Art. 4 - Réalisation de missions avec autonomie complète. Les
personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des
missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de
conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux,
disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation
et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui
leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées
en matière de la durée du travail : les salariés ainsi concernés sont
autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser
- ou à réduire - l'horaire habituel, dans le cadre du respect de la
législation en vigueur.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en
jours, avec un maximum fixé à 219 jours, compte non tenu des éventuels
jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut
être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés
par ces modalités. Toutefois, comme à l'article 2, ce chiffre de 219
jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement,
négocié dans le cadre de l'article L 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle
au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie.
L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut
entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date
de ce choix.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés
doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative
et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent
à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette
mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.
Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation
du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier
de la position 3 de la convention collective (en général les positions
3.2 et 3.3 et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle
supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être
mandataire social.
Art. 5 - Aménagement d'horaire - Jours complémentaires de repos.
Indépendamment des modalités exposées ci-dessus, tout salarié
à titre individuel a la possibilité de demander à son employeur de
disposer d'un volume de jours de repos complémentaires en contrepartie
d'une récupération du temps correspondant selon des modalités à définir
par l'entreprise, les heures ainsi récupérées n'ayant bien évidemment
pas la nature d'heures supplémentaires.
Cette possibilité, fixée à un maximum de 12 jours, est conditionnée
par l'acceptation par le collaborateur des modalités de récupération
définies par l'entreprise. Cet accord ou un refus motivé est formalisé
par un écrit de la part de l'employeur.
Une information semestrielle détaillée sera transmise aux délégués
du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement pour permettre
le suivi du dispositif.
Art. 6 - Cas du personnel embauché pendant la période de référence.
Pour les modalités de réalisation de missions (articles 3 et 4),
le nombre de jours travaillés de 219 ne s'applique qu'aux salariés
ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin
de la période ouvrant droit aux congés payés.
Chapitre 3
Organisation du temps de travail sur l'année
La contrepartie indispensable aux contraintes liées à
la réduction du temps de travail est l'absolue nécessité de repenser
fondamentalement les organisations en recherchant systématiquement
une meilleure productivité globale, notamment grâce à une souplesse
accrue, capable de faire face aux fluctuations d'activité structurelles
ou occasionnelles ainsi qu'aux cycles de l'activité, spécifiques aux
différents métiers de la branche.
Art. 1er - modalités de la modulation. En application de l'article
L 212.2.1 du code du travail, la durée du travail effectif peut faire
l'objet au niveau des différents projets gérés par l'entreprise ou
au niveau de ses différents services, d'une modulation sur l'année
permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge
de travail.
Pour les salariés concernés par les modalités de réalisation de missions
(chapitre 2), les périodes de suractivité et les sous-activités se
compensent à l'intérieur de la période de 12 mois de référence.
Pour le personnel régi par les modalités standard et notamment pour
le personnel ETAM, les dispositions convenues sont les suivantes :
* Pour compenser les hausses et les baisses d'activité associées
à la charge de travail de l'entreprise, l'horaire hebdomadaire de
travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire
de 35 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective
de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité
de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité,
dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.
* L'organisation du temps de travail est construite selon une
programmation indicative préalable, établie par projet ou service
et communiquée trimestriellement au salarié. Les variations d'horaires
liées à des modifications de charge de travail font l'objet d'une
information auprès des salariés concernés en respectant un délai de
prévenance de 8 jours.
* Les heures effectuées pendant la période de modulation au
delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme
des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent
d'heures supplémentaires visé au chapitre 4. Elles ne donnent donc
pas lieu aux majorations prévues par l'article L 212.5 du code du
travail ni au repos compensateur prévu à l'article L 212.5.1 du code
du travail.
* La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures
sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines
consécutives, sauf dérogation convenue par accord d'entreprise ou
d'établissement. De façon symétrique, sauf dérogation, la durée hebdomadaire
du travail ne peut être inférieure à 28 heures par semaine.
* Seules les heures effectuées sur l'année, au delà de l'horaire
annuel normal de l'entreprise ou de l'établissement ont la nature
d'heures supplémentaires. Elles peuvent être payées, avec les majorations
y afférentes, ou être remplacées par un repos équivalent (chapitre
4). Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un
repos équivalent.
* Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée
dans l'entreprise. Les entreprises qui mettent en oeuvre la modulation
instituée par le présent accord garantissent aux salariés concernés
un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de
modulation indépendamment de l'horaire réellement accompli. Si le
volume annuel des heures travaillées est inférieur à l'horaire annuel
normal de l'entreprise ou de l'établissement pour un salarié, le reliquat
n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.
Art. 2 - Mise en oeuvre. La mise en place dans une entreprise
ou un établissement de l'organisation du temps de travail sur l'année,
conformément à l'article L 212.2.1 du code du travail est effectuée
après information des représentants du personnel (à défaut, les salariés
de l'entreprise) du choix ainsi opéré.
Par ailleurs, conformément à l'article L 212.2.1, en cours de période,
le recours au chômage partiel est possible selon les dispositions
légales en vigueur.
Chapitre 4
Heures supplémentaires
Art. 1er - Remplacement du paiement des
heures supplémentaires par un repos équivalent. Les heures supplémentaires
sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur
au delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités
d'aménagement du temps de travail retenues. Elles sont définies au
chapitre 3 - Article 1er - dans le cas d'une modulation sur l'année.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement
des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être
remplacé par un repos équivalent. Cette disposition pourra être mise
en oeuvre sur le fondement d'un accord d'entreprise. En l'absence
d'organisations syndicales, le comité d'entreprise ou à défaut les
délégués du personnel seront consultés et l'employeur devra solliciter
l'accord des salariés concernés.
Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été
remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent
annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. De tels
repos peuvent s'imputer par contre au crédit du compte de temps disponible
du collaborateur (chapitre 5) ou être pris selon les modalités définies
par l'entreprise.
Art. 2 - Contingent d'heures supplémentaires. Lorsque les organisations
du travail retenues dans les entreprises, en fonction des exigences
du marché, conduisent à organiser le temps de travail sur l'année,
les parties signataires conviennent que le contingent d'heures supplémentaires
prévu par l'article L 212.6 du code du travail est fixé à 90 heures
par an et par salarié.
Ce contingent pourra être majoré de 40 heures. Cette possibilité est
expressément subordonnée à un accord d'entreprise ou d'établissement
négocié et conclu dans le cadre de l'article L 132.19 du code du travail
ou en l'absence de délégués syndicaux, à l'avis conforme du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à l'autorisation
de l'inspecteur du travail.
Dans le cas où l'entreprise ne choisirait pas l'annualisation et son
volume annuel de 1610 heures, les parties signataires conviennent
que le contingent prévu à l'article 33 de la convention collective
devra être réajusté en fonction des nouvelles dispositions légales.
Chapitre 5
Compte de temps disponible
Le compte de temps disponible (CTD) permet de matérialiser l'application
de la loi du 13 juin 98 sur la réduction du temps de travail. Il peut
être constitué pour tout salarié, quel que soit le mode retenu pour
la comptabilisation de son temps de travail. Il peut être géré sur
toute période de référence de 12 mois consécutifs (année civile, exercice
comptable, période de congés payés). Les jours crédités au compte
de temps disponible doivent être utilisés à l'intérieur de la période
de référence ou au maximum 3 mois après la fin de cette période.
Viennent s'imputer au crédit de ce compte :
* Les jours disponibles nécessaires à l'application de l'accord :
écart entre le nombre de jours normalement travaillés du salarié en
fonction de ses droits à congés ou absences accordés par l'entreprise
ou la convention collective (hormis les jours d'ancienneté conventionnels)
et le nombre maximal autorisé par accord d'entreprise ou par cet accord.
* Les périodes de suractivité (tâches exceptionnelles accomplies
pour les salariés concernés par les modalités de réalisation de missions).
* Les éventuelles conversions d'heures supplémentaires en repos
équivalents (pour les bénéficiaires des modalités standard).
Viennent s'imputer au débit de ce compte :
* La prise de jours de repos.
- à l'initiative du salarié pour le tiers des jours crédités,
- à l'initiative de l'employeur (périodes d'inter-contrats à condition
que le collaborateur ne soit pas présent dans l'entreprise ou récupérations
en compensation des périodes de suractivité).
* Certaines formations, définies comme des coïnvestissements
(chapitre 8).
Si une formation définie comme un coïnvestissement n'est pas envisageable
ou effectuée sur la période, la prise des jours se répartit pour moitié
à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Par ailleurs, si les modalités de travail chez un client retiennent
strictement une durée de 35 heures par semaine et que les horaires
de travail du collaborateur concerné sont aménagés en conséquence,
le collaborateur travaillant sur une base de 35 heures ne peut en
plus bénéficier de jours disponibles supplémentaires : dans ce cas
les jours disponibles nécessaires à l'application de cet accord sont
progressivement débités, prorata temporis, pour l'annulation de ces
jours sur la période annuelle de gestion (hormis les jours dont l'employeur
et le collaborateur seraient convenus au titre de la formation de
coïnvestissement). Le collaborateur est informé, à l'établissement
de son ordre de mission, de l'application de ces dispositions.
La gestion du compte de temps disponible sur une période plus longue
que l'année, pour tenir compte de durées de projets supérieures à
12 mois, peut être instituée par accord d'entreprise ou d'établissement,
établi avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L 132.19
du code du travail. Des modalités de fonctionnement du compte de temps
disponible adaptées à l'entreprise ou à l'établissement peuvent également
être négociées par la même voie.
Les jours inscrits au compte de temps disponible constituent une créance
salariale. Le compte individuel est tenu mensuellement par l'employeur
et est remis au salarié, sous forme d'un document individuel. Ce document
précise quelle est la période de référence choisie par l'entreprise.
Un bilan sur le fonctionnement et l'utilisation du compte de temps
disponible est communiqué annuellement au comité d'entreprise ou à
défaut aux délégués du personnel, ainsi qu'un rapport semestriel intermédiaire.
La prise des jours disponibles à l'intérieur de la période de référence
majorée de 3 mois est obligatoire. En l'absence d'accord particulier,
si le compte de temps disponible d'un salarié dépasse 15 jours, l'entreprise
veillera à ce que 5 jours soient utilisés en récupération dans un
délai de 2 mois, à une date à définir d'un commun accord.
Si à l'échéance de la période de référence le compte de temps disponible
présente un solde négatif, ce dernier est remis à zéro.
Les parties signataires conviennent par ailleurs que le Compte Epargne
Temps (chapitre 6) peut également être alimenté par l'éventuel solde
positif du compte de temps disponible.
Chapitre 6
Compte épargne-temps
Un compte épargne-temps, prévu par l'article L 227.1 du
code du travail peut être ouvert à l'initiative d'une entreprise ou
d'un établissement. Il a pour objet de permettre au salarié qui le
désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Les congés concernés
peuvent être :
* Des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique,
congés pour création ou reprise d'entreprise ...) ;
* Des congés pour convenance personnelle ;
* Des congés de fin de carrière (permettant au salarié d'anticiper
son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours
d'une préretraite progressive).
La mise en place d'un régime de compte épargne-temps, doit être négociée
avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L 132-19 du
code du travail, pour tenir compte des spécificités de l'entreprise
ou de l'établissement et définir avec précision les modalités d'alimentation
du compte (ainsi que son abondement).
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts
par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article
L 143.11.1 du code du travail. En outre l'employeur devra s'assurer
contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes
excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Une information écrite devra être apportée au salarié sur l'assurance
souscrite.
Les parties signataires affirment par ailleurs leur accord sur la
possibilité de l'externalisation de la gestion des montants individuels
et de la création d'un compte épargne-temps de branche. Les modalités
pratiques de mise en place et de fonctionnement de ce système d'externalisation
et de ce compte de branche feront l'objet d'un accord national, négocié
avec les organisations syndicales dans les six mois suivant la signature
du présent protocole.
Cette négociation complémentaire établira par conséquent les modalités
de mise en place et de fonctionnement d'un compte épargne-temps pour
les entreprises ou établissements dépourvus d'accord et définira dans
ce cadre les modalités d'alimentation du compte, notamment :
* Report des congés payés dans la limite de 10 jours par an.
* Solde positif du compte de temps disponible.
* Primes d'intéressement dans les conditions définies par l'article
L 441.8 du code du travail.
* Etc...
Chapitre 7
Mesure du temps de travail effectif
L'organisation du travail dans l'entreprise
ou l'établissement implique la mise en place d'un dispositif permettant
d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.
Un tel dispositif peut être constitué soit par un document déclaratif
quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par
le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système de pointage.
Les règles et les modalités d'application dans les conditions prévues
par la loi et par le présent accord seront définies au niveau de l'entreprise.
Ces documents constituent les éléments d'appréciation à la fois au
sens de l'article L 212.1.1 du code du travail et en cas d'horaire
individualisé, au sens de l'article D 212.21 du code du travail. En
cas d'horaire individualisé et de document déclaratif, la récapitulation
hebdomadaire est effectuée conformément à l'article D 212.21 du code
du travail, le contrôle hiérarchique restant en général mensuel.
Le système retenu, quel qu'il soit, doit permettre d'identifier clairement
le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles
d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande
de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à un horaire collectif
ou individualisé.
Chapitre 8
La formation
Les efforts de perfectionnement et de formation
professionnelle constituent une exigence forte pour les salariés de
la branche. Cette exigence est partagée par l'entreprise pour continuer
à assurer la qualité du service souhaitée par la clientèle et nécessitée
par l'évolution des techniques.
Les parties signataires conviennent que la formation d'adaptation,
dont l'objet est d'actualiser les connaissances et les pratiques pour
une utilisation à court terme par l'entreprise, dans le cadre du poste
de travail, doit être incluse dans le temps de travail effectif.
En ce qui concerne les formations qui doivent permettre au salarié
de gérer au mieux son parcours et développement professionnel (par
exemple acquisition d'une qualification complémentaire, progression
professionnelle, extension du champ de compétences, reconversion...),
les parties signataires sont désireuses de mettre en oeuvre des dispositions
capables de conduire à leur développement. Dans ce but elles conviennent
que ces formations peuvent faire l'objet d'un co-investissement qui
requiert l'accord de l'entreprise et du salarié : l'entreprise paye
le coût du stage et l'opération est réalisée en partie en débitant
le compte de temps disponible. Dans ce cadre, 50% du temps correspondant
à cette formation peuvent être imputés au débit du compte de temps
disponible (ou au débit du compte épargne-temps s'il en existe un
dans l'entreprise ou l'établissement).
Entrent dans le cadre de formations pouvant donner lieu à coïnvestissement :
* Les formations diplomantes ou homologuées par l'Etat,
* Les formations validées par la Commission Paritaire Nationale
pour l'Emploi (CPNE) comme coïnvestissables,
* Les formations validées sur saisine de la CPNE.
Des dispositions propres à l'entreprise ou à l'établissement peuvent
être établies par voie d'accord avec les représentants des organisations
syndicales signataires avant l'élaboration du plan de formation.
Chapitre 9
Le temps partiel
Les parties signataires conviennent qu'il
est de la responsabilité de l'employeur de favoriser, dans toute la
mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs.
Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment
leur être garanties.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter
au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette
interruption ne peut être supérieure à une heure.
Pour tenir compte des exigences du marché et faciliter l'acceptation
du temps partiel par l'employeur, il est convenu que le délai de prévenance
pour modification du temps de travail sera d'au moins trois jours
et que le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à 33%,
du temps de travail de base.
Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés
à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein
de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction
du temps de travail.
Chapitre 10
Rémunérations
Les parties signataires conviennent que l'application
de la loi sur la réduction du temps de travail n'entraînera pas de
diminution des salaires minimaux conventionnels. Elles conviennent
également d'initialiser un processus de revalorisation des rémunérations
des positions 1.1 à 2.1 des Ingénieurs et Cadres. Cette disposition
sera négociée avec les organisations syndicales dès publication de
l'arrêté d'extension du présent accord.
En complément à l'article 32 (ETAM et IC) de la convention collective,
les parties signataires conviennent que la rémunération mensuelle
d'un collaborateur ne sera pas inférieure à 95% du salaire minimal
conventionnel mensuel ou à 92% en cas d'existence d'un treizième mois.
En cas de départ en cours d'année d'un salarié ayant une rémunération
mensuelle inférieure au salaire minimal conventionnel, l'entreprise
complétera la rémunération perçue afin qu'elle corresponde au moins
au salaire minimal conventionnel sur la période de présence.
Chapitre 11
Application de l'accord
Art. 1er - Date d'effet. L'application de l'accord est subordonnée
à son arrêté d'extension et sera possible à compter du premier jour
du mois qui suivra la parution de son arrêté d'extension au Journal
Officiel.
Cet accord ne deviendra obligatoire dans les entreprises qu'à la date
d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail ou à celle,
antérieure, de la mise en application de leur propre accord.
Dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales représentatives,
des négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
seront engagées dès signature du présent accord.
Les accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec des délégués
syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 98
peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent
accord, spécifiques à leur situation particulière.
Art. 2 - Durée de l'accord. Le présent accord est conclu pour
une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre
du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires
postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement
en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Chapitre 12
Suivi de l'accord
Les parties signataires du présent accord
confient à une commission la charge permanente de procéder au suivi
et au bilan de l'exécution du présent accord.
Cette commission prendra la forme d'une association loi de 1901 dont
les membres seront les signataires du présent accord. Pour remplir
sa fonction, elle devra pouvoir bénéficier d'une collecte auprès des
entreprises de la branche de 0,2 pour mille de leur masse salariale.
Cette collecte sera confiée au FAFIEC.
Les parties signataires s'engagent à établir les statuts de cette
association par le biais d'une négociation qui garantira l'équilibre
paritaire quant à la gestion et à l'administration de cette commission,
dans les six mois suivant la signature du présent protocole.