SYNTEC  : INGENIERIE, 
            BUREAUX D'ETUDES, SERVICES INFORMATIQUES
            accord 
            du 22/06/99 étendu par arrêté du 21/12/99
          
              Préambule 
            - La réduction du chômage et l'embauche de jeunes sont des priorités 
            partagées par tous les partenaires sociaux.
            Les entreprises de la Fédération SYNTEC et de la CICF (Chambre des 
            Ingénieurs Conseils de France) ont embauché plus de 40 000 personnes 
            en 1998, dont plus du tiers des jeunes ingénieurs sortis d'écoles, 
            toutes disciplines confondues. Elles ont l'ambition d'en embaucher 
            plus de 50 000 en 1999 en bénéficiant de la montée des services dans 
            l'économie, de la complexité croissante des technologies et de l'externalisation 
            de plus en plus fréquente des prestations d'ingénierie, de conseil, 
            de formation et de mise en oeuvre.
            Les métiers du Savoir, regroupés dans les Fédérations SYNTEC et CICF, 
            ont ainsi la volonté de créer un nombre très important d'emplois, 
            en particulier destinés aux jeunes.
            Les tâches effectuées par leurs collaborateurs supposent une large 
            part de création ou de conception qui implique une grande autonomie 
            dans l'organisation de leur travail et une très faible possibilité 
            de substituer immédiatement un collaborateur par un autre au cours 
            de sa mission.
            De plus les métiers du Savoir, par essence mobiles et internationaux, 
            sont confrontés à une concurrence mondiale et leurs coûts de production 
            sont directement liés au coût et à la durée du travail. Les entreprises 
            du secteur ne peuvent prendre le risque de détériorer leur compétitivité 
            en alourdissant leurs coûts de production. En effet leur capacité 
            à embaucher passe obligatoirement par le maintien de leur compétitivité.
            La situation économique des entreprises de la branche est très contrastée, 
            en raison de la diversité de leurs tailles et des secteurs d'activité 
            dans lesquels elles opèrent. Dans ce contexte économique, les parties 
            signataires conviennent dans le cadre de l'application de la loi du 
            13 juin 1998, de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de répondre 
            à plusieurs objectifs :
            * augmenter le volume de création d'emplois en assortissant 
            chaque fois que possible la réduction du temps de travail, d'embauches : 
            les parties signataires considèrent qu'il est préférable pour l'emploi 
            de privilégier les démarches volontaires et négociées au niveau des 
            entreprises afin de mettre en place les solutions les plus adaptées. 
            Cet examen conduira certaines entreprises ou établissements à entrer 
            dans le dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 
            13 juin 1998.
            * Développer la formation professionnelle des salariés en favorisant 
            la mise en place d'opérations susceptibles d'accompagner leur évolution 
            professionnelle.
            * Préserver l'emploi dans les entreprises en difficulté.
            * Permettre aux entreprises de réduire le temps de travail 
            tout en leur donnant la possibilité de faire face aux exigences de 
            la compétitivité et à la réorganisation du travail par l'aménagement 
            du temps de travail sur l'année.
            * Diminuer le temps de travail des salariés pour améliorer 
            leurs conditions de travail.
            Ces mesures, au travers de l'instauration d'un horaire collectif de 
            35 heures et des modalités d'aménagement annuel du temps de travail 
            proposées, doivent en effet permettre à une majorité de salariés de 
            la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par 
            rapport à la durée conventionnelle actuelle, au delà de la garantie 
            accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours 
            d'ancienneté conventionnels.
            Prenant en compte les dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998 
            d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, 
            réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 heures par 
            semaine au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon les cas, 
            les parties signataires décident d'adopter les dispositions suivantes :
            
            Champ d'application
            
            Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant 
            dans le champ d'application de la convention collective nationale 
            des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, 
            et des sociétés de conseils.
            
            Chapitre 1er
            Durée du travail
            
            Art. 1er - Durée du travail effectif. Conformément 
            à l'article L 212.4 du code du travail, la durée du travail effectif 
            est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur 
            et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer 
            librement à des occupations personnelles.
            Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires 
            en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un 
            salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. 
            Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette 
            intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu 
            du projet fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.
            
            Art. 2 - Durée conventionnelle du travail. La durée hebdomadaire 
            conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter 
            de la date d'effet précisée au chapitre 11 du présent accord. Cette 
            définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables 
            qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises.
            
            Chapitre 2
            Dispositions relatives aux horaires de travail
            
            Art. 1er - Dispositions communes. Les 
            entreprises de l'Ingénierie, de l'Informatique et du Conseil offrent 
            la particularité de compter une majorité de cadres, compte tenu des 
            prestations intellectuelles de haut niveau qu'elles sont à même de 
            proposer. Par ailleurs, les moyens bureautiques modernes font évoluer 
            l'exercice traditionnel de l'activité professionnelle et le contrôle 
            traditionnel des horaires de travail, par l'employeur. Cette évolution 
            paraît rencontrer les aspirations des salariés qui souhaitent travailler 
            selon un rythme propre, néanmoins compatible avec les contraintes 
            de l'entreprise.
            Concernant l'encadrement, compte tenu de la nature des fonctions et 
            responsabilités confiées au personnel concerné, la référence à une 
            mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de 
            travail peut être plus adaptée que le calcul en heures et vient compléter 
            utilement les dispositions légales (notamment les durées maximales 
            légales qui continuent à s'appliquer).
            Afin à la fois de faire bénéficier l'ensemble des salariés d'une réduction 
            réelle du temps de travail et de favoriser l'émergence de nouvelles 
            organisations du travail dans les entreprises, les parties signataires 
            conviennent de mettre à la disposition des entreprises les mesures 
            ci-après, qui viennent compléter les articles 32 ETAM et IC de la 
            convention collective :
            Tous les salariés qui relèvent du champ d'application du présent accord 
            voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités 
            définies ci-après. Les réductions d'horaire seront obtenues notamment 
            en réduisant l'horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de 
            jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours disponibles pris 
            de façon individuelle ou collective.
            Si la réduction d'horaire est obtenue en réduisant le nombre de jours 
            travaillés dans l'année, le salarié bénéficie de jours disponibles 
            attribués au titre de la réduction du temps de travail. Cette solution 
            peut s'accompagner, au plan de la gestion, de la création d'un compte 
            de temps disponible (chapitre 5) permettant la matérialisation de 
            la réduction effective du temps de travail et dont l'utilisation paraît 
            adaptée aux variations de charge de travail des salariés de la branche.
            Les parties signataires conviennent que les jours fériés sont non 
            travaillés et payés. Lorsque l'activité de l'entreprise la fait travailler 
            ces jours là, ces derniers donnent lieu à récupération selon les dispositions 
            conventionnelles ou établies par l'entreprise dans le respect des 
            dispositions légales. Sont considérés comme jours fériés les jours 
            fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 
            8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 
            11 novembre et 25 décembre.
            Conformément aux dispositions légales, les entreprises conservent 
            la faculté de modifier ou de maintenir l'horaire collectif en vigueur 
            dans l'entreprise avant la date de signature du présent accord.
            Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués 
            à l'initiative de l'entreprise :
            * Modalités standard ;
            * Modalités de réalisation de missions ;
            * Modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.
            Les définitions de ces différentes modalités sont précisées dans les 
            articles ci-après.
            Pour relever des modalités de réalisation de missions, les personnels 
            doivent tout d'abord répondre aux conditions d'autonomie définies 
            à l'article 3 ou à l'article 4.
            Les salariés lors de la mise en oeuvre du présent accord sont informés 
            des modalités qui les concernent après information, lorsqu'elles existent, 
            des institutions représentatives du personnel. Les changements suivent 
            l'évolution professionnelle du collaborateur et tiennent compte de 
            leurs souhaits.
            
            Art. 2 - Modalités standard. Sauf dispositions particulières 
            négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les 
            modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, 
            compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées 
            précédemment.
            La réduction de l'horaire de travail effectif doit être telle que 
            leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal. Ce 
            dernier ressort à 1610 heures pour un salarié à temps plein sur toute 
            la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires 
            visées aux chapitres 3 et 4). Un accord d'entreprise ou d'établissement 
            peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures.
            Ces modalités concernent les ETAM ; les Ingénieurs et Cadres peuvent 
            également relever de ces modalités standard.
            Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation 
            annuelle présentée au chapitre 3), la rémunération de ces collaborateurs 
            ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un 
            horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur 
            effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord.
            
            Art. 3 - Réalisation de missions. Ces modalités s'appliquent 
            aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations 
            de missions avec autonomie complète. Tous les Ingénieurs et Cadres 
            sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au 
            moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction 
            de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser 
            les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent 
            disposer de ces modalités de gestion.
            Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières 
            d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure 
            fixe, utilisations d'outils de haute technologie mis en commun, coordinations 
            de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes 
            tâches, ...) le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie 
            moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut 
            suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps 
            de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions 
            légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de 
            travail opéré annuellement (chapitre 3).
            Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires 
            éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum 
            de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
            La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
            Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par 
            l'employeur, au delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles 
            d'activité de 3,5 heures sont enregistrés en suractivité. Le compte 
            de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités 
            qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, 
            inter-contrats, ...) par demi-journée dans le cadre de la gestion 
            annuelle retenue.
            Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, 
            compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le 
            compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les 
            jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, 
            ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise 
            ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L 132-19 du 
            code du travail.
            Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la 
            limite de 10% doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins 
            égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.
            L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut 
            entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date 
            de ce choix.
            
            Art. 4 - Réalisation de missions avec autonomie complète. Les 
            personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des 
            missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de 
            conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, 
            disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation 
            et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui 
            leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées 
            en matière de la durée du travail : les salariés ainsi concernés sont 
            autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser 
            - ou à réduire - l'horaire habituel, dans le cadre du respect de la 
            législation en vigueur.
            La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
            La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en 
            jours, avec un maximum fixé à 219 jours, compte non tenu des éventuels 
            jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut 
            être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés 
            par ces modalités. Toutefois, comme à l'article 2, ce chiffre de 219 
            jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, 
            négocié dans le cadre de l'article L 132-19 du code du travail.
            Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle 
            au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie.
            L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut 
            entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date 
            de ce choix.
            Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés 
            doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative 
            et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent 
            à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette 
            mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. 
            Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation 
            du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier 
            de la position 3 de la convention collective (en général les positions 
            3.2 et 3.3 et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle 
            supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être 
            mandataire social.
            
            Art. 5 - Aménagement d'horaire - Jours complémentaires de repos. 
            Indépendamment des modalités exposées ci-dessus, tout salarié 
            à titre individuel a la possibilité de demander à son employeur de 
            disposer d'un volume de jours de repos complémentaires en contrepartie 
            d'une récupération du temps correspondant selon des modalités à définir 
            par l'entreprise, les heures ainsi récupérées n'ayant bien évidemment 
            pas la nature d'heures supplémentaires.
            Cette possibilité, fixée à un maximum de 12 jours, est conditionnée 
            par l'acceptation par le collaborateur des modalités de récupération 
            définies par l'entreprise. Cet accord ou un refus motivé est formalisé 
            par un écrit de la part de l'employeur.
            Une information semestrielle détaillée sera transmise aux délégués 
            du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement pour permettre 
            le suivi du dispositif.
            
            Art. 6 - Cas du personnel embauché pendant la période de référence. 
            Pour les modalités de réalisation de missions (articles 3 et 4), 
            le nombre de jours travaillés de 219 ne s'applique qu'aux salariés 
            ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin 
            de la période ouvrant droit aux congés payés.
            
            Chapitre 3
            Organisation du temps de travail sur l'année
            
            La contrepartie indispensable aux contraintes liées à 
            la réduction du temps de travail est l'absolue nécessité de repenser 
            fondamentalement les organisations en recherchant systématiquement 
            une meilleure productivité globale, notamment grâce à une souplesse 
            accrue, capable de faire face aux fluctuations d'activité structurelles 
            ou occasionnelles ainsi qu'aux cycles de l'activité, spécifiques aux 
            différents métiers de la branche.
            
            Art. 1er - modalités de la modulation. En application de l'article 
            L 212.2.1 du code du travail, la durée du travail effectif peut faire 
            l'objet au niveau des différents projets gérés par l'entreprise ou 
            au niveau de ses différents services, d'une modulation sur l'année 
            permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge 
            de travail.
            Pour les salariés concernés par les modalités de réalisation de missions 
            (chapitre 2), les périodes de suractivité et les sous-activités se 
            compensent à l'intérieur de la période de 12 mois de référence.
            Pour le personnel régi par les modalités standard et notamment pour 
            le personnel ETAM, les dispositions convenues sont les suivantes :
            * Pour compenser les hausses et les baisses d'activité associées 
            à la charge de travail de l'entreprise, l'horaire hebdomadaire de 
            travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire 
            de 35 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective 
            de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité 
            de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, 
            dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.
            * L'organisation du temps de travail est construite selon une 
            programmation indicative préalable, établie par projet ou service 
            et communiquée trimestriellement au salarié. Les variations d'horaires 
            liées à des modifications de charge de travail font l'objet d'une 
            information auprès des salariés concernés en respectant un délai de 
            prévenance de 8 jours.
            * Les heures effectuées pendant la période de modulation au 
            delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme 
            des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent 
            d'heures supplémentaires visé au chapitre 4. Elles ne donnent donc 
            pas lieu aux majorations prévues par l'article L 212.5 du code du 
            travail ni au repos compensateur prévu à l'article L 212.5.1 du code 
            du travail.
            * La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures 
            sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 
            consécutives, sauf dérogation convenue par accord d'entreprise ou 
            d'établissement. De façon symétrique, sauf dérogation, la durée hebdomadaire 
            du travail ne peut être inférieure à 28 heures par semaine.
            * Seules les heures effectuées sur l'année, au delà de l'horaire 
            annuel normal de l'entreprise ou de l'établissement ont la nature 
            d'heures supplémentaires. Elles peuvent être payées, avec les majorations 
            y afférentes, ou être remplacées par un repos équivalent (chapitre 
            4). Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel 
            d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un 
            repos équivalent.
            * Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée 
            dans l'entreprise. Les entreprises qui mettent en oeuvre la modulation 
            instituée par le présent accord garantissent aux salariés concernés 
            un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de 
            modulation indépendamment de l'horaire réellement accompli. Si le 
            volume annuel des heures travaillées est inférieur à l'horaire annuel 
            normal de l'entreprise ou de l'établissement pour un salarié, le reliquat 
            n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.
            
            Art. 2 - Mise en oeuvre. La mise en place dans une entreprise 
            ou un établissement de l'organisation du temps de travail sur l'année, 
            conformément à l'article L 212.2.1 du code du travail est effectuée 
            après information des représentants du personnel (à défaut, les salariés 
            de l'entreprise) du choix ainsi opéré.
            Par ailleurs, conformément à l'article L 212.2.1, en cours de période, 
            le recours au chômage partiel est possible selon les dispositions 
            légales en vigueur.
            
            Chapitre 4
            Heures supplémentaires
            
            Art. 1er - Remplacement du paiement des 
            heures supplémentaires par un repos équivalent. Les heures supplémentaires 
            sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur 
            au delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités 
            d'aménagement du temps de travail retenues. Elles sont définies au 
            chapitre 3 - Article 1er - dans le cas d'une modulation sur l'année.
            Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement 
            des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être 
            remplacé par un repos équivalent. Cette disposition pourra être mise 
            en oeuvre sur le fondement d'un accord d'entreprise. En l'absence 
            d'organisations syndicales, le comité d'entreprise ou à défaut les 
            délégués du personnel seront consultés et l'employeur devra solliciter 
            l'accord des salariés concernés.
            Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été 
            remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent 
            annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. De tels 
            repos peuvent s'imputer par contre au crédit du compte de temps disponible 
            du collaborateur (chapitre 5) ou être pris selon les modalités définies 
            par l'entreprise.
            
            Art. 2 - Contingent d'heures supplémentaires. Lorsque les organisations 
            du travail retenues dans les entreprises, en fonction des exigences 
            du marché, conduisent à organiser le temps de travail sur l'année, 
            les parties signataires conviennent que le contingent d'heures supplémentaires 
            prévu par l'article L 212.6 du code du travail est fixé à 90 heures 
            par an et par salarié.
            Ce contingent pourra être majoré de 40 heures. Cette possibilité est 
            expressément subordonnée à un accord d'entreprise ou d'établissement 
            négocié et conclu dans le cadre de l'article L 132.19 du code du travail 
            ou en l'absence de délégués syndicaux, à l'avis conforme du comité 
            d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à l'autorisation 
            de l'inspecteur du travail.
            Dans le cas où l'entreprise ne choisirait pas l'annualisation et son 
            volume annuel de 1610 heures, les parties signataires conviennent 
            que le contingent prévu à l'article 33 de la convention collective 
            devra être réajusté en fonction des nouvelles dispositions légales.
            
            Chapitre 5
            Compte de temps disponible
            
            Le compte de temps disponible (CTD) permet de matérialiser l'application 
            de la loi du 13 juin 98 sur la réduction du temps de travail. Il peut 
            être constitué pour tout salarié, quel que soit le mode retenu pour 
            la comptabilisation de son temps de travail. Il peut être géré sur 
            toute période de référence de 12 mois consécutifs (année civile, exercice 
            comptable, période de congés payés). Les jours crédités au compte 
            de temps disponible doivent être utilisés à l'intérieur de la période 
            de référence ou au maximum 3 mois après la fin de cette période.
            Viennent s'imputer au crédit de ce compte :
            * Les jours disponibles nécessaires à l'application de l'accord : 
            écart entre le nombre de jours normalement travaillés du salarié en 
            fonction de ses droits à congés ou absences accordés par l'entreprise 
            ou la convention collective (hormis les jours d'ancienneté conventionnels) 
            et le nombre maximal autorisé par accord d'entreprise ou par cet accord.
            * Les périodes de suractivité (tâches exceptionnelles accomplies 
            pour les salariés concernés par les modalités de réalisation de missions).
            * Les éventuelles conversions d'heures supplémentaires en repos 
            équivalents (pour les bénéficiaires des modalités standard).
            Viennent s'imputer au débit de ce compte :
            * La prise de jours de repos.
            - à l'initiative du salarié pour le tiers des jours crédités,
            - à l'initiative de l'employeur (périodes d'inter-contrats à condition 
            que le collaborateur ne soit pas présent dans l'entreprise ou récupérations 
            en compensation des périodes de suractivité).
            * Certaines formations, définies comme des coïnvestissements 
            (chapitre 8).
            Si une formation définie comme un coïnvestissement n'est pas envisageable 
            ou effectuée sur la période, la prise des jours se répartit pour moitié 
            à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
            Par ailleurs, si les modalités de travail chez un client retiennent 
            strictement une durée de 35 heures par semaine et que les horaires 
            de travail du collaborateur concerné sont aménagés en conséquence, 
            le collaborateur travaillant sur une base de 35 heures ne peut en 
            plus bénéficier de jours disponibles supplémentaires : dans ce cas 
            les jours disponibles nécessaires à l'application de cet accord sont 
            progressivement débités, prorata temporis, pour l'annulation de ces 
            jours sur la période annuelle de gestion (hormis les jours dont l'employeur 
            et le collaborateur seraient convenus au titre de la formation de 
            coïnvestissement). Le collaborateur est informé, à l'établissement 
            de son ordre de mission, de l'application de ces dispositions.
            La gestion du compte de temps disponible sur une période plus longue 
            que l'année, pour tenir compte de durées de projets supérieures à 
            12 mois, peut être instituée par accord d'entreprise ou d'établissement, 
            établi avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L 132.19 
            du code du travail. Des modalités de fonctionnement du compte de temps 
            disponible adaptées à l'entreprise ou à l'établissement peuvent également 
            être négociées par la même voie.
            Les jours inscrits au compte de temps disponible constituent une créance 
            salariale. Le compte individuel est tenu mensuellement par l'employeur 
            et est remis au salarié, sous forme d'un document individuel. Ce document 
            précise quelle est la période de référence choisie par l'entreprise.
            Un bilan sur le fonctionnement et l'utilisation du compte de temps 
            disponible est communiqué annuellement au comité d'entreprise ou à 
            défaut aux délégués du personnel, ainsi qu'un rapport semestriel intermédiaire.
            La prise des jours disponibles à l'intérieur de la période de référence 
            majorée de 3 mois est obligatoire. En l'absence d'accord particulier, 
            si le compte de temps disponible d'un salarié dépasse 15 jours, l'entreprise 
            veillera à ce que 5 jours soient utilisés en récupération dans un 
            délai de 2 mois, à une date à définir d'un commun accord.
            Si à l'échéance de la période de référence le compte de temps disponible 
            présente un solde négatif, ce dernier est remis à zéro.
            Les parties signataires conviennent par ailleurs que le Compte Epargne 
            Temps (chapitre 6) peut également être alimenté par l'éventuel solde 
            positif du compte de temps disponible.
            
            Chapitre 6
            Compte épargne-temps
            
            Un compte épargne-temps, prévu par l'article L 227.1 du 
            code du travail peut être ouvert à l'initiative d'une entreprise ou 
            d'un établissement. Il a pour objet de permettre au salarié qui le 
            désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Les congés concernés 
            peuvent être :
            * Des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, 
            congés pour création ou reprise d'entreprise ...) ;
            * Des congés pour convenance personnelle ;
            * Des congés de fin de carrière (permettant au salarié d'anticiper 
            son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours 
            d'une préretraite progressive).
            La mise en place d'un régime de compte épargne-temps, doit être négociée 
            avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L 132-19 du 
            code du travail, pour tenir compte des spécificités de l'entreprise 
            ou de l'établissement et définir avec précision les modalités d'alimentation 
            du compte (ainsi que son abondement).
            Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts 
            par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article 
            L 143.11.1 du code du travail. En outre l'employeur devra s'assurer 
            contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes 
            excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. 
            Une information écrite devra être apportée au salarié sur l'assurance 
            souscrite.
            Les parties signataires affirment par ailleurs leur accord sur la 
            possibilité de l'externalisation de la gestion des montants individuels 
            et de la création d'un compte épargne-temps de branche. Les modalités 
            pratiques de mise en place et de fonctionnement de ce système d'externalisation 
            et de ce compte de branche feront l'objet d'un accord national, négocié 
            avec les organisations syndicales dans les six mois suivant la signature 
            du présent protocole.
            Cette négociation complémentaire établira par conséquent les modalités 
            de mise en place et de fonctionnement d'un compte épargne-temps pour 
            les entreprises ou établissements dépourvus d'accord et définira dans 
            ce cadre les modalités d'alimentation du compte, notamment :
            * Report des congés payés dans la limite de 10 jours par an.
            * Solde positif du compte de temps disponible.
            * Primes d'intéressement dans les conditions définies par l'article 
            L 441.8 du code du travail.
            * Etc...
            
            Chapitre 7
            Mesure du temps de travail effectif
            
            L'organisation du travail dans l'entreprise 
            ou l'établissement implique la mise en place d'un dispositif permettant 
            d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.
            Un tel dispositif peut être constitué soit par un document déclaratif 
            quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par 
            le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système de pointage.
            Les règles et les modalités d'application dans les conditions prévues 
            par la loi et par le présent accord seront définies au niveau de l'entreprise. 
            Ces documents constituent les éléments d'appréciation à la fois au 
            sens de l'article L 212.1.1 du code du travail et en cas d'horaire 
            individualisé, au sens de l'article D 212.21 du code du travail. En 
            cas d'horaire individualisé et de document déclaratif, la récapitulation 
            hebdomadaire est effectuée conformément à l'article D 212.21 du code 
            du travail, le contrôle hiérarchique restant en général mensuel.
            Le système retenu, quel qu'il soit, doit permettre d'identifier clairement 
            le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles 
            d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande 
            de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à un horaire collectif 
            ou individualisé.
            
            Chapitre 8
            La formation
            
            Les efforts de perfectionnement et de formation 
            professionnelle constituent une exigence forte pour les salariés de 
            la branche. Cette exigence est partagée par l'entreprise pour continuer 
            à assurer la qualité du service souhaitée par la clientèle et nécessitée 
            par l'évolution des techniques.
            Les parties signataires conviennent que la formation d'adaptation, 
            dont l'objet est d'actualiser les connaissances et les pratiques pour 
            une utilisation à court terme par l'entreprise, dans le cadre du poste 
            de travail, doit être incluse dans le temps de travail effectif.
            En ce qui concerne les formations qui doivent permettre au salarié 
            de gérer au mieux son parcours et développement professionnel (par 
            exemple acquisition d'une qualification complémentaire, progression 
            professionnelle, extension du champ de compétences, reconversion...), 
            les parties signataires sont désireuses de mettre en oeuvre des dispositions 
            capables de conduire à leur développement. Dans ce but elles conviennent 
            que ces formations peuvent faire l'objet d'un co-investissement qui 
            requiert l'accord de l'entreprise et du salarié : l'entreprise paye 
            le coût du stage et l'opération est réalisée en partie en débitant 
            le compte de temps disponible. Dans ce cadre, 50% du temps correspondant 
            à cette formation peuvent être imputés au débit du compte de temps 
            disponible (ou au débit du compte épargne-temps s'il en existe un 
            dans l'entreprise ou l'établissement).
            Entrent dans le cadre de formations pouvant donner lieu à coïnvestissement :
            * Les formations diplomantes ou homologuées par l'Etat,
            * Les formations validées par la Commission Paritaire Nationale 
            pour l'Emploi (CPNE) comme coïnvestissables,
            * Les formations validées sur saisine de la CPNE.
            Des dispositions propres à l'entreprise ou à l'établissement peuvent 
            être établies par voie d'accord avec les représentants des organisations 
            syndicales signataires avant l'élaboration du plan de formation.
            
            Chapitre 9
            Le temps partiel
            
            Les parties signataires conviennent qu'il 
            est de la responsabilité de l'employeur de favoriser, dans toute la 
            mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. 
            Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment 
            leur être garanties.
            Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter 
            au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette 
            interruption ne peut être supérieure à une heure.
            Pour tenir compte des exigences du marché et faciliter l'acceptation 
            du temps partiel par l'employeur, il est convenu que le délai de prévenance 
            pour modification du temps de travail sera d'au moins trois jours 
            et que le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à 33%, 
            du temps de travail de base.
            Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés 
            à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein 
            de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction 
            du temps de travail.
            
            Chapitre 10
            Rémunérations
            
            Les parties signataires conviennent que l'application 
            de la loi sur la réduction du temps de travail n'entraînera pas de 
            diminution des salaires minimaux conventionnels. Elles conviennent 
            également d'initialiser un processus de revalorisation des rémunérations 
            des positions 1.1 à 2.1 des Ingénieurs et Cadres. Cette disposition 
            sera négociée avec les organisations syndicales dès publication de 
            l'arrêté d'extension du présent accord.
            En complément à l'article 32 (ETAM et IC) de la convention collective, 
            les parties signataires conviennent que la rémunération mensuelle 
            d'un collaborateur ne sera pas inférieure à 95% du salaire minimal 
            conventionnel mensuel ou à 92% en cas d'existence d'un treizième mois. 
            En cas de départ en cours d'année d'un salarié ayant une rémunération 
            mensuelle inférieure au salaire minimal conventionnel, l'entreprise 
            complétera la rémunération perçue afin qu'elle corresponde au moins 
            au salaire minimal conventionnel sur la période de présence.
            
            Chapitre 11
            Application de l'accord
            
            Art. 1er - Date d'effet. L'application de l'accord est subordonnée 
            à son arrêté d'extension et sera possible à compter du premier jour 
            du mois qui suivra la parution de son arrêté d'extension au Journal 
            Officiel.
            Cet accord ne deviendra obligatoire dans les entreprises qu'à la date 
            d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail ou à celle, 
            antérieure, de la mise en application de leur propre accord.
            Dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales représentatives, 
            des négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail 
            seront engagées dès signature du présent accord.
            Les accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec des délégués 
            syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 98 
            peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent 
            accord, spécifiques à leur situation particulière.
            
            Art. 2 - Durée de l'accord. Le présent accord est conclu pour 
            une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre 
            du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires 
            postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement 
            en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
            
            Chapitre 12
            Suivi de l'accord
            
            Les parties signataires du présent accord 
            confient à une commission la charge permanente de procéder au suivi 
            et au bilan de l'exécution du présent accord.
            Cette commission prendra la forme d'une association loi de 1901 dont 
            les membres seront les signataires du présent accord. Pour remplir 
            sa fonction, elle devra pouvoir bénéficier d'une collecte auprès des 
            entreprises de la branche de 0,2 pour mille de leur masse salariale. 
            Cette collecte sera confiée au FAFIEC.
            Les parties signataires s'engagent à établir les statuts de cette 
            association par le biais d'une négociation qui garantira l'équilibre 
            paritaire quant à la gestion et à l'administration de cette commission, 
            dans les six mois suivant la signature du présent protocole.