ACCORD
du
01/04/99
de la BRANCHE
SANITAIRE,
SOCIALE et MEDICO-SOCIALE
à
BUT NON LUCRATIF
visant
à mettre en oeuvre la CREATION D’EMPLOIS par l'AMENAGEMENT
et la REDUCTION du TEMPS de TRAVAIL
Préambule
Dans le cadre des dispositions
de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation
relative à la réduction du temps de travail,
les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social
à but non lucratif ont engagé des négociations
qui ont abouti au présent accord.
Compte tenu de la diversité
des situations et de la pluralité des spécialités,
il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme
un accord cadre dont la mise en œuvre nécessite un engagement
volontaire des entreprises.
Les négociations
sur la réduction du temps de travail s’inscrivent dans une
logique à trois niveaux : branche - convention collective nationale
- entreprise.
En conséquence,
l’accord de branche doit respecter le principe de subsidiarité
qui implique que ne soient négociés au niveau de la
branche que les éléments qui relèvent de sa compétence.
Les dispositions conventionnelles
et/ou d’entreprise devront respecter celles du présent accord.
Les partenaires sociaux
rappellent leurs objectifs :
1/ maintenir le niveau
des prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration
de la qualité ;
2/ inscrire l’effort
national en faveur de l’emploi dans le respect des missions premières
des institutions au bénéfice des usagers ;
3/ intégrer les
dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs
formes dans le même souci de privilégier le service rendu
;
4/ permettre aux établissements
et services de poursuivre un développement tenant compte à
la fois de leur spécificité, de l’amélioration
des soins, de l’accueil, ainsi que des aspirations du personnel ;
5/ créer des emplois
qualifiés correspondants par le développement d’actions
de formation, dans le cadre des orientations du projet d’établissement.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 -
Champ d’application
Les dispositions du présent
accord national concernent les établissements privés
relevant du champ d'application de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale à but non lucratif, créée
par l'accord du 11 mars 1996, à l'exception de ceux qui, bien
que relevant d'une activité correspondant à un des codes
de la nomenclature d'activité de la branche, appliquent à
leurs personnels, les conventions et accords collectifs d’aide
à domicile ou de maintien à domicile.
Le champ de l’accord
est déterminé pour les établissements et services
à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant
à la nomenclature d'activités et de produits énumérée
ci-dessous :
80.1 Z Enseignement
primaire : enseignement préscolaire et élémentaire
spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
80.2 A Enseignement
secondaire général : enseignement secondaire 1er et
second cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
80.2 C ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL : enseignement secondaire technique
et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés.
80.3.Z ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
: établissements d’enseignement
professionnel et supérieur
chargés d’assurer les missions
de formation professionnelle
80.4.Z FORMATIONS PERMANENTES
ET AUTRES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT : et/ou
pluri-professionnelles initiale, supérieure ou continue et/ou
de contribuer à la recherche
et à l’animation.
80.4.C FORMATIONS DES
ADULTES ET FORMATION CONTINUE : Les
formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire,
social et médico-social et réglementées par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
80.4 D AUTRES ENSEIGNEMENTS
Cette classe comprend les IFSI: instituts
de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de
formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts
régionaux en travail social.
85.1 A ACTIVITES HOSPITALIERES
:
- services d’hospitalisation
de court, moyen ou long séjour,
- services d’hospitalisation
à domicile de jour, de nuit ou de semaine,
- les activités
de blocs opératoires mobiles,
- les centres de lutte
contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L.312
et suivants du Code de la Santé Publique.
85.1C PRATIQUE MEDICALE
:
- les consultations et
les soins médicaux dispensés dans les établissements
ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins
généralistes, les médecins spécialistes
et les chirurgiens,
- les activités
de radiodiagnostic et radiothérapie,
- la médecine
systématique et de dépistage (bilans de santé
et analyses systématiques).
85.1.E PRATIQUES DENTAIRES
: Les activités de pratique dentaire exercées en établissement
ou dispensaire.
85.1 G ACTIVITES DES
AUXILIAIRES MEDICAUX :
- les activités
des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de
soins ou dispensaires.
85.1 L CENTRES DE
COLLECTE ET BANQUES D'ORGANES :
- les activités
des banques de spermes ou d’organes,
- les lactariums,
- la collecte du sang
ou d’autres organes humains.
85.3 A ACCUEIL DES
ENFANTS HANDICAPES : l’accueil, l’hébergement et la rééducation
de mineurs handicapés.
85.3 B ACCUEIL DES
ENFANTS EN DIFFICULTE :
- l’accueil, l’hébergement
et la rééducation de mineurs protégés
par suite d’une décision de justice ou socialement en difficulté,
- les activités
des établissements de protection judiciaire de la jeunesse,
- l’hébergement
en famille d’accueil,
- les activités
des maisons maternelles.
85.3 C ACCUEIL DES
ADULTES HANDICAPES :
- l’accueil, l’hébergement
et la réadaptation d’adultes handicapés.
85.3 D ACCUEIL DES
PERSONNES AGEES :
- l’accueil et l’hébergement
des personnes âgées en hospices, maisons de retraite,
logements-foyers, résidences temporaires, résidences
expérimentales,
- l’hébergement
de personnes âgées en familles d’accueil.
85.3 E AUTRES HEBERGEMENTS
SOCIAUX :
- l’accueil, l’hébergement
et l’accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources
et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants
de prison, d’hôpital psychiatrique, d’établissement de
désintoxication, etc…
85.3 G CRECHES ET
GARDERIES D'ENFANTS : activités des crèches, garderies
et haltes-garderies.
85.3 H AIDE PAR LE
TRAVAIL, ATELIERS PROTEGES :
- les activités
des centres d’aide par le travail (CAT), les centres de rééducation
professionnelle (CRP) et des ateliers protégés,
- les activités
des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85.3 K AUTRES FORMES
D'ACTION SOCIALE :
- Les activités
d’administration générale et de collecte des organismes
d’action sociale ou caritative à compétence générale
ou spécialisée,
- les actions socio-éducatives
en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes
et familles,
- les activités
de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées,
- les services du tutelle.
91.3 E ORGANISATIONS
ASSOCIATIVES N.C.A. : les activités des organisations associatives
diverses créées autour d’une cause d’intérêt
général ou d’un objectif particulier (non répertoriées
ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et
la représentation dans les établissements de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
93.0 K ACTIVITES THERMALES
ET DE THALASSOTHERAPIE : soins thermaux et de thalassothérapie.
24.4 A FABRICATION
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE : la transformation du sang et
la fabrication de dérivés.
Il est précisé
que ce champ englobe :
1/ l’hospitalisation
à domicile et les soins à domicile,
2/ les sièges
sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne
en grande partie la gestion des établissements,
3/ les services
centraux des entreprises lorsque leur activité concerne
en grande partie les établissements.
Les dispositions du présent
accord sont applicables à l’ensemble des catégories
de personnel visées par les conventions et accords collectifs
nationaux.
Article 2 -
Réduction du temps de travail
La réduction du
temps de travail s’opère dans le cadre de la loi du 13 juin
1998 suivant les modalités définies dans les conventions
collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif.
Article 3
- Création d’emplois
La réduction du
temps de travail s’accompagne de création d’emplois dont le
nombre et la nature permettent le maintien et l’amélioration
:
- de la qualité
du service rendu aux usagers,
- des conditions
de travail du personnel.
Les conditions de mise
en oeuvre du présent article font l’objet de dispositions intégrées
dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Article 4
- Maintien de l’emploi
La réduction du
temps de travail peut être mise en oeuvre afin d’éviter
des licenciements prévus dans le cadre d’une procédure
collective de licenciements pour motif économique.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GENERALES
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 5
- Durée hebdomadaire
La durée du travail,
conformément à l’article L. 212-1 bis du Code du travail,
est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à
compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus
de 20 salariés et au plus tard à compter du 1er
janvier 2002 pour les autres.
La durée hebdomadaire
maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite
à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux
articles R. 212-3 à R.212-9 du Code du travail.
La durée hebdomadaire
du travail ne peut être supérieure à 44 heures
sur 4 semaines consécutives.
Article 6 -
Repos quotidien
Par dérogation
au principe fixé par l’article 6 de la loi du 13 juin 1998
et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif
au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos
entre 2 journées de travail peut être réduite
à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever
des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne
tous les personnels.
Les salariés concernés
par l’alinéa précédent acquièrent une
compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles
atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou
des demi-journées de repos prises par moitié à
l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Article 7 -
Pause
Aucun temps de travail
quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie
d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Lorsque le salarié
ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause,
celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette
disposition vise notamment les salariés responsables
de la sécurité et de la continuité de la prise
en charge des usagers.
Article 8 -
Répartition du travail
La durée hebdomadaire
du travail peut être répartie de manière égale
ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours.
Dans le cadre de la quatorzaine,
le travail est réparti de manière à assurer au
salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Article 9 -
Heures supplémentaires
Le contingent d’heures
supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Les heures supplémentaires
donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré
dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées
conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les partenaires sociaux
conviennent de réexaminer ce contingent d’heures supplémentaires
annuel lors de la réunion prévue à l’article
30 du présent accord.
CHAPITRE 3
DECOMPTE ET REPARTITION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte et
la répartition du temps de travail peuvent être :
- hebdomadaire,
- par quatorzaine,
- par cycle de plusieurs semaines,
- sur tout ou partie de l’année.
Article 10
- Décompte des heures de travail par cycle
La durée du travail
peut être organisée sous forme de cycle dès lors
que sa répartition à l’intérieur du cycle se
répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Le nombre d’heures de
travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut
être irrégulier.
Il ne peut être
accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant
de jour comme de nuit.
Le cycle de travail ne
peut dépasser 12 semaines consécutives.
Sur la totalité
du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être
supérieure à l’horaire collectif de travail.
Seules des situations
exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires
et repos compensateurs sont décomptés sur la durée
totale du cycle.
Article 11
- Modulation du temps de travail
Préambule
Le recours à la
modulation répond aux besoins des entreprises de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale connaissant des variations
d'activité liées à la continuité de prise
en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.
11.1 - Définition
et principe
Les dispositions qui
suivent s'inscrivent dans le cadre juridique de l’article L. 212-8.II
du Code du travail.
La modulation permet
de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des
variations d'activité, de telle sorte que, calculé sur
l'année, l’horaire moyen soit égal à 35 heures
par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.
Les heures de travail
comprises entre la durée légale du travail et le plafond
hebdomadaire défini à l’article 11.4.2 ne constituent
pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n’entraînent
ni majoration de salaires, ni repos compensateur et ne s’imputent
pas sur le contingent annuel libre.
11.2 - Modalités
d'application aux salariés
11.2.1 - Détermination
des salariés concernés
La modulation des horaires
peut s'appliquer à tout ou partie du personnel de l'entreprise
ou de l'établissement.
11.2.2 - Salariés
sous contrat à durée déterminée (CDD)
Les salariés sous
CDD peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés
de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés.
Dans l’hypothèse d’un lissage de la rémunération,
lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire
est modulé est inférieure à un an, la régularisation
visée à l'article 11.6.3 est effectuée au terme
du contrat.
11.2.3 - Organisation
du temps de travail du personnel d'encadrement
Les cadres qui effectuent
des horaires préalablement définis sont visés
par les mesures de modulation du temps de travail.
11.3 - Périodes
de modulation
Chaque période
de modulation est égale à tout ou fraction de 12 mois
consécutifs. Elle s'apprécie soit sur l'année
civile soit sur toute autre période de 12 mois.
11.4 - Durée
de travail
11.4.1 - Durée
moyenne de travail
La durée moyenne
de travail pendant la période de modulation est égale
à 35 heures hebdomadaires.
Cette durée peut
être fixée en deçà par accord collectif.
11.4.2 - Amplitude
de la modulation
L’horaire collectif de
travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée
ou 44 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur
à 21 heures.
11.5 - Mise en place
de la modulation
11.5.1 - Elaboration
du projet de modulation du temps de travail
La mise en œuvre de la
modulation instituée par le présent accord fait l’objet
d’une négociation avec les délégués syndicaux,
s’ils existent, en vue d’aboutir à un accord collectif.
Dans le cas où
la négociation n’aboutit pas, l’employeur procède à
la mise en place de la modulation dans les conditions définies
par le présent accord après information et consultation
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel. L’employeur indique notamment :
- les personnels concernés
par la mesure,
- la période de
modulation et la programmation indicative,
- les modalités
de rémunération découlant de la modulation.
Dès lors qu'un
projet définitif est arrêté, l'employeur porte
les éléments d'information ci-dessus à la connaissance
du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du
régime de modulation.
11.5.2 - Programme
annuel de modulation
Le calendrier de la modulation
détermine les semaines ou les mois de faible et de forte activité
ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué
pendant chacune de ces périodes. Il indique également
les variations, éventuellement prévues, de la répartition
des jours de travail dans la semaine.
La programmation de la
modulation fait l'objet d'une planification mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle.
La modulation d'horaires
fait l'objet d'un affichage dans l’entreprise ou, le cas échéant,
dans chaque service concerné.
11.5.3 - Délai
de prévenance
Les salariés doivent
être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance
des changements apportés au calendrier de modulation en fonction
des charges de travail.
En cas d'urgence, le
délai fixé à l'alinéa précédent
peut être réduit. Ces modalités d'interventions
urgentes sont définies après consultation des représentants
du personnel.
11.6 - Rémunération
11.6.1 - Lissage des
rémunérations
La rémunération
mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué
sur l’année, indépendamment de l'horaire réellement
accompli dans la limite de 44 heures par semaine ou de 44 heures
sur 4 semaines consécutives.
Les congés et
absences rémunérés de toute nature sont payés
sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés
et les absences non rémunérés, chaque heure non
effectuée est déduite de la rémunération
mensuelle lissée.
11.6.2 - Vérification
individualisée
Tous les mois, l'employeur
doit établir un suivi des heures de travail effectuées
conformément aux dispositions de l’article D.212-18 du Code
du travail et suivants.
Les heures effectuées
au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions
législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.
Elles font l’objet d’un paiement mensuel ou d’un repos compensateur
de remplacement visé à l’article 9.
En fin de période
de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié,
que les heures ouvrant droit à rémunération ont
été payées, que le volume d'heures correspondant
au programme indicatif a été assuré et que la
moyenne de l’horaire hebdomadaire retenu a été respectée.
Si tel n'est pas le cas,
chaque heure effectuée au-delà de la moyenne
hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de salaire
de 25% ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur
prévu au 1er alinéa de l’article L. 212-5-1 du Code
du travail.
En outre, ces heures
ouvrent droit à un repos de 50% pour chaque heure effectuée
au-delà de cette moyenne.
11.6.3 - Entrée
ou sortie en cours de période de modulation
Lorsqu’un salarié
n’a pas accompli la totalité de la période de modulation
et qu’il n’a pas pu bénéficier des mesures de compensation
dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée
par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies
et celui correspondant à l’application, sur la période
de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire
prévue.
Les heures excédentaires
ou en débit sont respectivement rémunérées
ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire
brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas
de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites
du solde de tout compte.
11.7- Contreparties
à la modulation
L’employeur, outre la
réduction du temps de travail définie à l’article
11-1, doit mettre en oeuvre au moins une des contreparties suivantes
:
- repos compensateur
de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées
au-
delà du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires
(110 heures).
- choix des périodes
de récupération, dans le cadre des repos compensateurs.
D’autres contreparties
peuvent être mises en oeuvre par accord collectif notamment
:
- maintien ou accroissement
de l’emploi,
- réduction
supplémentaire de la durée du travail.
11.8 - Chômage
partiel
En cours de modulation,
le recours au chômage partiel est possible si le plancher hebdomadaire
ne peut être respecté par l’entreprise. Il intervient
dans le cadre des dispositions légales.
11.9 - Accord d’adaptation
Le régime de modulation
institué par le présent accord peut être adapté
par un accord collectif conclu entre l'employeur et les organisations
syndicales représentatives sous réserve que cet accord
s’inscrive dans le cadre du présent accord national.
Article 12
- Annualisation du temps de travail
Conformément aux
dispositions de l'article L. 212-2-1 du Code du travail, les entreprises
peuvent recourir à l’annualisation du temps de travail accompagnée
de la réduction de la durée du travail des salariés
concernés.
L'annualisation est adaptée
pour améliorer l'emploi au niveau de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non lucratif, pour améliorer
le fonctionnement des entreprises, la qualité du service rendu
aux usagers et accroître le confort des salariés du fait
de la baisse du temps de travail.
12.1 - Mise en oeuvre
de l’annualisation du temps de travail
La mise en œuvre de l'annualisation
instituée par le présent accord fait l’objet d’une négociation
avec les délégués syndicaux, s’ils existent,
en vue d’aboutir à un accord collectif.
Dans le cas où
la négociation n’aboutit pas, l’employeur procède à
la mise en place de l’annualisation dans les conditions définies
par le présent accord après information et consultation
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel. L’employeur indique notamment:
- les personnels
concernés par la mesure,
- la période
d’annualisation et la programmation indicative,
- les modalités
de rémunération découlant de l’annualisation.
Dès lors qu'un
projet définitif est arrêté, l'employeur porte
les éléments d'information ci-dessus à la connaissance
du personnel au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur du régime
d'annualisation.
12.2 - Programmation
L’annualisation fait
l'objet d'une programmation indicative mensuelle, trimestrielle, semestrielle
ou annuelle définissant les périodes de haute et basse
activité prévues par l’employeur.
La programmation est
soumise à consultation du comité d'entreprise ou à
défaut, s'ils existent, des délégués du
personnel. Ensuite, les salariés en sont informés par
voie d’affichage 15 jours calendaires avant son application.
12.3 - Délai
de prévenance
Les salariés doivent
être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance
des changements apportés au calendrier de programmation en
fonction des charges de travail.
En cas d'urgence, le
délai fixé à l'alinéa précédent
peut être réduit. Ces modalités d'interventions
urgentes sont définies après consultation des représentants
du personnel.
12.4 - Limites maximales
et répartition des horaires
L’horaire collectif
de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée
ou 44 heures sur 4 semaines consécutives, ni être inférieur
à 21 heures.
Dans le cadre des variations
d'horaires, la durée journalière de travail peut être
augmentée ou réduite par rapport à l'horaire
habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une
semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté
par rapport à la répartition habituelle du travail des
salariés dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
12. 5 - Durée
de travail
12.5.1 - Durée
moyenne de travail annualisé
La durée hebdomadaire
moyenne de travail effectif pendant la période d'annualisation
est fixée à 35 heures. Toutefois, un accord collectif
peut prévoir une durée hebdomadaire moyenne inférieure
à 35 heures.
12.5.2 - Périodes
de variation des horaires
L'employeur peut décider
de faire varier les horaires autour de la moyenne hebdomadaire définie
à l’article 12.5.1 pratiquée dans l’entreprise, pendant
12 mois consécutifs.
Il peut aussi décider
de faire varier les horaires autour de cette même moyenne pendant
une partie de l'année au cours d'une ou plusieurs périodes
prédéterminées.
12.6 - Lissage de
la rémunération
La rémunération
mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation
est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif
appliqué.
En cas d'absence non
rémunérée, les heures non effectuées sont
déduites, au moment de l'absence, de la rémunération
mensuelle lissée.
Les congés et
absences rémunérés de toute nature sont payés
sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié
n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation,
notamment du fait de son entrée ou de son départ de
l'entreprise en cours de période, sa rémunération
est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures
réellement accomplies et celui correspondant à l'application,
sur la période de présence de l'intéressé,
de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires
ou en débit sont respectivement rémunérées
ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire
brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas
de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites
du solde de tout compte.
12.7 - Heures excédentaires
sur la période de décompte
Dans le cas où
la durée moyenne de travail annualisé définie
à l’article 12.5.1 a été dépassée,
seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont
la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre
droit à une majoration de salaire conformément à
l’article L.212-5 du Code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires
peut être remplacé par un repos compensateur équivalent
tel que prévu à l’article 9.
Les heures effectuées
au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions
législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.
Elles font l’objet d’un paiement mensuel ou d’un repos compensateur.
12.8 - Personnel d'encadrement
Les cadres qui effectuent
des horaires préalablement définis sont visés
par les mesures d’annualisation du temps de travail.
12.9 - Salarié
sous CDD
Les salariés sous
CDD ont un horaire annualisé comme les autres salariés
de l’entreprise ou de l’établissement où ils sont affectés.
Dans l’hypothèse d’un lissage de la rémunération,
lorsque la durée du contrat du salarié dont l’horaire
est annualisé est inférieure à la période
d’annualisation, la régularisation visée à l’article
12.6 est effectuée au terme du contrat.
12.10 - Recours au
chômage partiel
En cours d’annualisation,
le recours au chômage partiel est possible si le plancher hedomadaire
ne peut être respecté par l’entreprise. Il intervient
dans le cadre des dispositions légales.
12.11 - Accord d'adaptation
Le régime d’annualisation
du temps de travail institué par le présent accord peut
être adapté par un accord collectif conclu entre l'employeur
et les organisations syndicales représentatives, sous réserve
que cet accord s’inscrive dans le cadre du présent accord national.
Article 13
- Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
En application de l’article
4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail
peut être aménagée par accord collectif sous forme
de jours de repos.
- Si l’horaire hebdomadaire
du salarié est fixé à 39 heures, celui-ci peut
prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires
- Si l’horaire hebdomadaire
du salarié est fixé à 38 heures, celui-ci peut
prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires
- Si l’horaire hebdomadaire
du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut
prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires
Si l’horaire hebdomadaire
du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut
prétendre à 6 jours ouvrés de repos supplémentaires
La variation de l’horaire
de travail du fait de la prise de ces jours de repos n’entraîne
pas de variation corrélative de la rémunération
lissée sur l’année.
Ces jours de repos peuvent
être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement
ou selon un calendrier qui permet d’en faire bénéficier
le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours
étalés dans le temps.
L’employeur établit,
en fonction des nécessités de service, le calendrier
et les modalités de prise des congés. La moitié
des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du
salarié sauf raison impérieuse de service. L’employeur
ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié
sur une période de 12 mois à compter de la première
demande. En toute hypothèse, le salarié informe l’employeur
de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l’avance
; l’employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
La moitié des
jours acquis au titre de la réduction du temps de travail peut
alimenter un compte épargne-temps. Ils doivent être utilisés
dans les 4 ans qui suivent l’ouverture des droits.
Lorsque la réduction
du temps de travail s’effectue par le bénéfice de jours
de repos, les périodes non travaillées, quel qu’en soit
le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de repos.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 14
- Dispositions spécifiques aux cadres
Les cadres soumis à
la durée collective de travail en vigueur dans l’entreprise
sont concernés par les mesures de réduction et d’aménagement
du temps de travail.
Article 15
- Salariés à temps partiel
15.1 - Heures
complémentaires
Afin d’assurer le bon
fonctionnement des entreprises relevant du présent accord,
et conformément au nouvel article L.212-4-3 du Code du travail,
issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d’heures complémentaires
est porté à 1/3 de la durée prévue au
contrat.
15.2 - Délai
de prévenance
La modification éventuelle
de la répartition de la durée du travail préalablement
déterminée doit être notifiée au salarié
au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification
doit intervenir.
En cas d'urgence, le
délai fixé à l'alinéa précédent
peut être réduit après consultation des instances
représentatives du personnel, sans être inférieur
à 3 jours ouvrés.
15.3 - Garanties individuelles
- Egalité des droits
: les salariés employés à temps partiel bénéficient
des droits et
avantages accordés aux salariés occupés
à temps plein, notamment de l’égalité
d’accès aux possibilités de promotion, de carrière
et de formation.
- Rémunération
: lorsqu’un salarié est occupé à temps partiel
sur une base annuelle,
le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération
mensualisée.
- Période minimale de travail
continu : la période minimale de travail continu
rémunérée est fixée à 2 heures.
Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnels
enseignants.
15.4 - Interruption
d’activité
- Nombre : le nombre d’interruptions
d’activité non rémunérées au cours d’une
même journée ne peut être supérieur
à 2.
- Durée : la durée
de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure
à 2 heures.
15.5 - Contrepartie
spécifique à l’interruption d’activité
L’amplitude de la journée
de travail est limitée à 11 heures.
15.6 - Temps partiel annualisé
choisi
L’abattement sur les
cotisations sociales visé à l’article L.322-12 du Code
du travail demeure ouvert lorsque le temps partiel annualisé
résulte de l’application dans l’entreprise d’un accord collectif
définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles
le travail à temps partiel est pratiqué à la
demande du salarié.
CHAPITRE 5
COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 16
- Ouverture et tenue du compte
Le compte épargne-temps
(CET) a pour finalité de permettre à tout salarié
d'épargner un élément de salaire et /ou de reporter
des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous
forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance
personnelle.
Il contribue à
une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long
terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un
projet, engager une action de formation de longue durée ou
anticiper la fin de carrière.
Tout salarié ayant
au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un
compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande
écrite individuelle mentionnant précisément quels
sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le mode d’alimentation
du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié
pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite
modifier ce choix pour la période suivante le notifie à
l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement
au salarié.
La mise en place du compte
épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes
affectées et la négociation des causes de clôture
par anticipation.
Article 17 - Alimentation
Chaque salarié
peut affecter à son compte :
1°/ è
au titre de l’article 4 de la loi
du 13 juin1998, au plus la moitié des jours de repos
acquis qui doivent être pris dans les 4 ans
è le
report des congés payés annuels en sus des 24 jours
ouvrables prévus à
l’article L.122-32-25 du Code du travail,
2°/ En accord avec l’employeur
è le
report des congés payés annuels dans la limite de dix
jours ouvrables par an,
è la
conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours
de congés supplémentaires,
è les
congés conventionnels supplémentaires.
Ce compte peut être
alimenté dans la limite de 10 jours par an ; cette limite ne
s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement
défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés
de plus de 50 ans
Article 18 -
Conversion des primes en temps
Les droits sont convertis,
dès le mois au cours duquel ils sont dûs, en temps équivalent
de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire
horaire de l’intéressé, par application de la formule
suivante :
horaire mensuel contractuel
x somme due = temps de repos.
salaire mensuel
Article 19
- Utilisation du compte
Le compte épargne-temps
peut être utilisé pour indemniser :
- tout ou partie
des congés légaux (congé parental d’éducation,
congé sabbatique, congé pour création ou
reprise d’entreprise),
- des congés
de fin de carrière,
- tout ou partie
de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé
pris à ce titre ne peut être inférieure à
1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse
d’un départ anticipé à la retraite où
la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui
souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite
à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés
de fin de carrière et selon les modalités légales,
réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Article 20
- Situation du salarié pendant le congé
Lorsque le congé
est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué
à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée
du congé, les obligations contractuelles, autres que celles
liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions
législatives contraires.
Article 21
- Gestion financière du CET
La gestion financière
du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.
Article 22 -
Fin du congé et cessation du CET
La rupture du contrat
de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture
du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps
est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité
est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par
le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la
rupture.
Article 23
- Renonciation au CET
Le salarié peut
renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur
par lettre recommandée avec accusé de réception
avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée
du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché
sur les possibilités de liquider, sous forme de congé
indemnisé, les droits à repos acquis.
Article 24
- Transmission du CET
La transmission du CET,
annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de
modifications de la situation de l’employeur visées à
l’article L.122-12 du Code du travail.
CHAPITRE 6
MANDATEMENT SYNDICAL
Article 25
- Mise en oeuvre du mandatement
En l'absence de délégué
syndical dans l’entreprise, la négociation peut s’engager avec
un salarié mandaté dans les conditions fixées
par l’article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Ces accords peuvent également
être conclus au niveau de l’établissement par délégation
de l’employeur.
Les organisations syndicales,
reconnues représentatives au niveau national, peuvent expressément
mandater des salariés de l'entreprise, pour négocier
en leur nom des accords collectifs.
25.1 - Salariés
mandatés
Les salariés ainsi
mandatés sont tenus au devoir de discrétion.
Par une lettre de mission
au salarié mandaté, l'organisation mandataire doit préciser
l'objet de la négociation, les positions qu'elle entend voir
négocier, les conditions de contrôle de l'exercice du
mandat, les conditions d'acceptation de signature en son nom.
Le mandat prend fin dès
que l’accord est conclu. Toutefois, l'organisation mandataire et l'employeur
peuvent convenir des conditions dans lesquelles le salarié
mandaté peut intervenir dans l'application de l’accord. Cet
accord des parties fait l'objet d'un écrit.
Une copie de chacun des
accords qui viendraient à être conclus sera transmise
à l'organisation mandataire avant dépôt auprès
de la direction départementale du Travail conformément
au droit commun (article L.132-10 du Code du travail).
L’accord conclu ne peut
de surcroît entrer en application qu'après avoir été
déposé auprès de la direction départementale
du Travail conformément au droit commun (article L.132-10
du Code du travail).
25.2 - Temps affecté
aux salariés mandatés
Pour mener à bien
son mandat, le salarié mandaté pour conclure un accord
bénéficie de temps de délégation d'un
minimum de 4 heures par mois pour les entreprises ou établissements
comptant moins de 10 salariés, 8 heures de 10 à 50 salariés
et de 10 heures au-delà.
Les salariés mandatés
pour conclure un accord bénéficient de la protection
(article L.412-18 du Code du travail) applicable aux délégués
et anciens délégués syndicaux pendant une période
d’un an après la date de conclusion de l’accord collectif ou,
s'il y a lieu, de celle du constat d'échec de la négociation.
CHAPITRE 7
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Article 26
- Suivi de l’accord
Une Commission Paritaire
Nationale de suivi de l’accord de branche, composée des représentants
de l’organisation patronale et des organisations syndicales signataires
du présent accord, est instituée dès que seront
parus les arrêtés d’agrément et d’extension. Un
règlement intérieur est négocié pour fixer
les conditions d’exercice de ce suivi.
Article 27
- Commission d’interprétation
Il est créé
une commission spécifique d’interprétation composée
des organisations syndicales signataires du présent accord.
Article 28 -
Agrément
Le présent accord
et les avenants qui viendraient à être conclus, sont
présentés à l'agrément dans les conditions
fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975.
Article 29
- Extension
Les parties conviennent
qu'elles demanderont extension du présent accord et des avenants
qui viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles
à toutes les entreprises, établissements et services
concernés par le champ d'application.
Article 30
- Durée
Le présent accord
est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires
conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d’évolution
des lois relatives à la durée du travail. En toute hypothèse,
les parties conviennent de se réunir au cours du second semestre
2002.
Article 31
- Révision
Le présent accord
est révisable au gré des parties. Toute demande de révision
par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée
d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s)
soumis à révision et notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou contre décharge à
chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le
délai de 3 mois à partir de la réception de cette
lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue
de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord
reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les
articles révisés donnent lieu à des avenants
qui, s'ils sont agréés, sont soumis à extension,
pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.
Article 32
- Dénonciation
L'accord peut être
à tout moment dénoncé avec un préavis
de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires,
est obligatoirement notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou contre décharge à
chacune des autres parties.
Dans le cas d'une dénonciation,
l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de
nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la
date d’expiration du préavis.
Si aucun accord ne vient
à être conclu avant l'expiration de ce délai,
les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet
que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à
l'échéance dudit délai. Les partenaires de chacune
des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider
du maintien du présent accord et de ses avenants éventuels.