RÉDUCTION
du TEMPS
de TRAVAIL
Bâtiment
PROMOTION -
CONSTRUCTION
avenant
à la CCN n° 11 du 18/02/99
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés se sont rencontrées
afin de concrétiser l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 fixant, dans des conditions d'effectif et de calendrier qu'elle
définit, à 35 heures la nouvelle durée légale hebdomadaire du temps
de travail.
Préambule - Les professionnels
immobiliers représentés à la Convention Collective Nationale de la
Promotion-Construction sont des personnes physiques ou morales qui,
de manière habituelle, dans le cadre d'une organisation permanente,
prennent l'initiative de réalisations immobilières et coordonnent
l'ensemble des opérations depuis l'étude, la conception jusqu'à l'exécution
et la mise à disposition du client de ces réalisations.
Cette activité fait appel à des femmes et des hommes dont la formation
et l'expérience doivent être d'autant plus développées qu'ils travaillent
généralement dans des entreprises de taille réduite et, pour les plus
grandes d'entre elles, au sein de petites structures opérationnelles.
Le métier de ces professionnels est né des attentes du consommateur
qui souhaite avoir à sa disposition au sein de ces entreprises un
personnel qui l'accompagne dans toutes les phases complexes d'un achat
immobilier ou de la construction d'une maison.
Aux étapes successives de ses relations avec les entreprises, le client
est amené à rencontrer différentes catégories de salariés qui, classés
selon les niveaux et échelons en vigueur dans la convention collective,
occupent des fonctions administratives, commerciales, d'études et
techniques.
Ces tâches requièrent donc une grande disponibilité, une formation
et une expérience aboutissant à une nécessaire autonomie pour les
collaborateurs concernés.
Il en résulte, pour la majorité du personnel de ces entreprises, une
absence de tâches répétitives impliquant une prise régulière d'initiatives,
une certaine liberté dans l'organisation du temps de travail et pour
certains une nécessaire mobilité.
Dès lors, l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 doit
tenir compte de ces impératifs pour organiser la préservation et le
développement de l'emploi, de préférence sous la forme de contrats
à durée indéterminée, dans les entreprises du secteur.
C'est en considération de ces particularités que les parties conviennent
du présent avenant à la convention collective concrétisant l'application
de cette loi.
Article 1er - Durée de travail. La
durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant
entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le
lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas,
des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre
deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès
lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Ces interruptions sont mentionnées sur l'horaire collectif affiché.
La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités
propres aux catégories d'emplois. Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer:
1.1 - Les fonctions sédentaires
(secrétariat, comptabilité, bureaux d'études...).
Pour le personnel correspondant, le temps de présence dans l'entreprise
dans le cadre de l'horaire collectif ou sur la base duquel est déterminée
la rémunération fait partie de la durée effective du travail. Il en
est de même des heures effectuées au-delà de l'horaire habituel lorsqu'elles
sont demandées par l'employeur. Il en est de même également des temps
de déplacement effectués de manière occasionnelle dans le cadre de
l'horaire collectif. Par dérogation, les salariés sédentaires exerçant
ces fonctions dans le cadre de l'autonomie décrite au 1.2 relèvent
de la catégorie ci-après.
1.2 - Les fonctions correspondant
à des missions exercées principalement de façon non sédentaire.
Il s'agit principalement des salariés exerçant des fonctions commerciales,
techniques, de développement et plus généralement de tout personnel
tenu de se déplacer fréquemment dans le cadre de leurs missions.
Leurs missions et les objectifs qui leur sont assignés leur imposent,
compte tenu notamment de leur formation ou de leur expérience, de
disposer de la plus grande autonomie dans la conduite de leur travail
et l'organisation de leurs horaires.
Dès lors qu'ils sont seuls juges de leurs dépassements individuels
d'horaire, ces dépassements ne sont pas pris en compte dans la détermination
du temps de travail. Leur rémunération en tient compte.
La durée de travail de ces salariés peut être fixée par convention
individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle. Les cadres de niveaux 4 à 6 peuvent bénéficier de ces
conventions individuelles de forfait qui font l'objet d'un accord
écrit avec le salarié concerné.
1.2.1 - Lorsque la
convention de forfait est établie en heures sur l'année, le forfait
ne peut correspondre à une durée annuelle de travail conduisant à
dépasser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires, celui-ci
étant décompté dans les conditions définies par la loi.
1.2.2 - Lorsque la
convention de forfait est établie en jours sur l'année, elle ne peut
prévoir un nombre de jours travaillés supérieur à 217 sauf affectation
de jours de repos dans un compte-épargne temps. En sont bénéficiaires
les cadres des niveaux 4 à 6, à l'exception des cadres relevant des
articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail. L'employeur
et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel
de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos
sur l'année. Une fois par an, l'employeur et le cadre établissent
un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du
calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées
d'activité).
1.3 - Le temps passé en
formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation
d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois
est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps
passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice
des fonctions.
Les actions de formation, notamment celles sanctionnées par un titre
ou un diplôme, permettant le développement des compétences des salariés
pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif
par accord entre l'employeur et le salarié qui en définiront alors
les modalités (imputation sur les jours de repos...).
Article 2 - Horaire collectif. Pour
que puisse s'effectuer le contrôle des temps de travail effectif,
le représentant de l'employeur affiche sur les lieux de travail l'horaire
collectif applicable qui peut être:
- différencié par catégorie de salariés, unité, service,
- réparti sur les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale
dans les limites du temps de travail effectif par jour et par semaine
définies par les dispositions réglementaires,
- modifié en prévenant le personnel concerné sept jours à l'avance,
sauf circonstances exceptionnelles, le cas échéant après consultation
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article 3 - Heures supplémentaires.
3.1 - Lorsque la durée hebdomadaire du travail effectif
est supérieure à la durée légale applicable, les heures excédentaires
sont des heures supplémentaires qui sont compensées en temps de repos
majoré ou qui font l'objet d'une bonification pécuniaire conformément
aux dispositions légales.
3.2 - En cas de pratique
de la modulation, les heures excédant en moyenne sur la période considérée
la durée légale sont des heures supplémentaires à compenser en temps
de repos majoré ou qui font l'objet d'une bonification pécuniaire
conformément aux dispositions légales.
3.3 - En application de
l'article L. 212-9 du Code du Travail, la réduction du temps de travail
en deçà de 39 heures peut être organisée en tout ou en partie, par
l'attribution de journées ou demi-journées de repos. Les heures effectuées
au-delà de la durée prise en compte pour l'attribution des demi-journées
ou journées de repos sont des heures supplémentaires compensées en
temps de repos majoré ou qui font l'objet d'une bonification pécuniaire
conformément aux dispositions légales.
Les jours ou demi-journées de repos sont pris, pour moitié au choix
du salarié et pour moitié au choix de l'employeur selon des modalités
définies au sein de l'entreprise.
Dans les deux cas, l'information est donnée à l'autre partie 7 jours
au moins à l'avance. Les repos sont pris dans un délai maximum de
12 mois suivant leur acquisition. En cas de modification des dates
fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié
au salarié dans un délai de 3 jours au moins avant la date à laquelle
cette modification doit intervenir sauf accord individuel différent
ou en cas de circonstances exceptionnelles. La prise du repos acquis
conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la
rémunération. Une partie de ces jours de repos peut alimenter un compte
épargne-temps.
3.4 - Le contingent annuel
d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, réduit à 80 heures
en cas de pratique de la modulation.
Article 4 - Modulation du temps de
travail.
4.1 - L'activité des entreprises entrant dans le champ
d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction
peut comporter des périodes de plus ou moins grande intensité au cours
de l'année, se traduisant périodiquement par des variations du temps
de travail.
La recherche de la meilleure organisation du temps de travail permettant
de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité peut
conduire à privilégier le recours dans les entreprises qui le décident,
à la modulation prévue à l'article L. 212-8 du code du travail.
Dans ce cas, l'horaire collectif peut être réparti inégalement sur
tout ou partie de l'année de sorte que, sur l'ensemble de la période,
la durée hebdomadaire moyenne soit égale à la durée légale. En conséquence,
les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à la durée
légale sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire
collectif est inférieur à cette durée.
Dans la limite de 46 heures par semaine, les heures effectuées au-delà
de la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires.
La durée hebdomadaire ne peut excéder 42 heures sur 8 semaines consécutives.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux
salariés sous contrat à durée déterminée.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine sur l'autre dans le
cadre de l'année civile ou, éventuellement, de toute autre période
de 12 mois consécutifs définie au niveau de chaque entreprise, établissement,
agence ou service.
Chaque entité arrête un calendrier d'activité de chacune des semaines
couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par
le responsable en considération des contraintes liées à l'activité;
il s'efforce de prendre en compte les aspirations des salariés. A
cet effet, il est soumis pour avis, le cas échéant, au comité d'entreprise
et au CHSCT, à défaut aux délégués du personnel. Les conditions dans
lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité
peuvent varier sont déterminées ci-après.
Ce calendrier annuel d'activité ainsi que ses modifications éventuelles
sont affichés et portés à la connaissance de l'inspection du travail.
L'horaire prévu pour une semaine donnée peut toutefois être exceptionnellement
modifié eu égard aux exigences de l'activité, dès lors que l'employeur
respecte un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf circonstances
exceptionnelles. Dans ce dernier cas le délai est réduit à 1 jour
ouvré.
Toute variation de l'horaire collectif fait l'objet d'une communication
à l'inspecteur du travail.
4.2 - Calendriers individualisés. Le
programme indicatif de la modulation peut être organisé selon des
calendriers individualisés qui peuvent être modifiés. La modification
doit être portée à la connaissance des salariés concernés avec un
délai de prévenance de 4 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles
ou accord individuel différent.
La durée du travail de chaque salarié est décomptée individuellement
par tout moyen, à la journée avec une récapitulation hebdomadaire.
Les périodes d'absence sont décomptées comme indiqué au 4.4 ci-après.
Elles sont, le cas échéant, rémunérées selon les dispositions légales
et conventionnelles applicables.
4.3 - Conséquences de la variation
de l'horaire hebdomadaire moyen.
a) Heures excédant la durée hebdomadaire moyenne
Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant
à la durée légale ne remet pas en cause le principe de la modulation.
Dès lors, à la fin de la période couverte par la modulation, il est
procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné
dans les conditions ci-après, étant précisé que tous les semestres,
un examen du nombre d'heures travaillées est effectué.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne sont des
heures supplémentaires faisant l'objet d'une compensation en temps
de repos majoré ou d'une bonification pécuniaire conformément aux
dispositions légales.
b) Heures non effectuées en deçà
de l'horaire collectif
Si, en raison de circonstances économiques, le temps de travail annuel
moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur
dans l'entité considérée, le paiement des heures manquantes reste
acquis au salarié. Si la durée hebdomadaire annuelle moyenne de travail
de l'ensemble du personnel concerné, telle qu'elle résulte de l'horaire
collectif, est inférieure à 35 heures, le salaire est réduit en conséquence
mais le personnel bénéficie alors des indemnités liées à une situation
de chômage partiel sous réserve de l'accord de la Direction Départementale
du Travail et de l'Emploi.
4.4 - Lissage des salaires. En
application de l'article L. 212-8-5 du code du travail, les salaires
versés chaque mois sont fixés en fonction de l'horaire hebdomadaire
moyen annuel et non en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées
au cours du mois.
Le salaire lissé est réduit en stricte proportion des durées d'absence
ou de suspension du contrat par rapport à l'horaire effectif de travail
de la période considérée. Il est toutefois maintenu dans les cas prévus
par la loi, la présente convention, les accords d'entreprise et les
usages internes.
Une régularisation annuelle est effectuée, pour le personnel n'ayant
pas été présent pendant toute la durée de modulation ou n'ayant pas
accompli, durant cette période, un horaire moyen de 35 heures de travail
effectif. Cette régularisation intervient, suivant le cas, soit avec
la paie du dernier mois de travail, soit à l'échéance de la période
de modulation. Cette régularisation porte sur la différence entre
les sommes effectivement dues et celles qui ont été réellement versées.
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, un salarié a accompli une
durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire
lissé, l'employeur doit verser, avec la paie du mois suivant la fin
de la période couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la
rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance,
le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence
entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées,
sauf si elles sont transformées en repos compensateur.
Si en cas de rupture du contrat, les sommes versées au salarié sont
supérieures à celles correspondant au temps de travail:
- en cas de licenciement économique, l'excédent à la date de rupture
définitive du contrat de travail reste acquis au salarié,
- dans les autres cas, une compensation sera faite, avec les dernières
payes, le cas échéant, entre les sommes dues par l'employeur, à quelque
titre que ce soit jusqu'au dernier jour du contrat de travail, et
cet excédent.
Article 5 - Jours de récupération.
Le repos d'un ou deux jours ouvrables compris entre un
jour férié et un jour de repos hebdomadaire, et inversement, ou un
jour précédant la période principale de congés annuels, peut être
récupéré. La récupération de ce ou de ces jours peut être répartie
librement, de manière fractionnée ou non, sur les douze mois précédant
ou suivant le ou les jours chômés considérés.
Les heures récupérées sont considérées comme des heures normales;
elles n'ouvrent pas droit, comme telles, aux majorations prévues par
l'article L. 212-5 du code du travail et ne s'imputent pas sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires.
Lorsqu'il a été mis en place un horaire modulé, ces jours de repos
sont pris en compte dans l'élaboration du programme prévisionnel.
Article 6 - Rémunération.
6.1 - Les salaires minima sont établis comme suit:
- La valeur du point multipliée par le coefficient 100 est fixée à
60,53 francs (1re valeur de point), en ce compris une revalorisation
de 2,2% au 1er janvier 2000.
- La valeur du point multipliée par la différence entre le coefficient
de l'emploi et le coefficient 100 est fixée à 16,55 francs (2e valeur
de point), en ce compris un revalorisation de 2,2% au 1er janvier
2000.
Il en résulte la nouvelle grille de salaires minima suivante:
Niveau
Echelon
|
Coefficient
|
Salaire
mensuel minimal
coefficient 100 en francs
|
Complément
de salaire par application de la 2e valeur de point
|
Total en
francs
pour 35 heures
|
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
|
100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
|
6053,00
6053,00
6053,00
6053,00
6053,00
6053,00
6053,00
6053,00
6053,00
6053,00
6053,00
6053,00
|
0,00
165,00
381,00
712,00
1043,00
1258,00
1705,00
3310,00
4799,00
5908,00
8109,00
10310,00
|
6053,00
6219,00
6434,00
6765,00
7096,00
7311,00
7758,00
9363,00
10852,00
11961,00
14162,00
16363,00
|
6.2 - Les salaires minima
seront revalorisés de 2,2% au 1er janvier des années 2001 à 2004, toutes
revalorisations confondues.
Dans le cas où l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation
viendrait à dépasser les 2,2% ci-dessus les partenaires sociaux conviennent
de se rencontrer afin de réexaminer le taux d'évolution des salaires
minima.
6.3 - Dans les entreprises
qui réduiront leur durée de travail à 35 heures ou plus les salariés
bénéficieront d'une garantie minimale de salaire déterminée comme suit:
- salariés des niveaux 1 échelon 1 au niveau 2 échelon 2:
nouveau salaire minimum conventionnel pour l'horaire pratiqué majoré
de 100% de l'écart entre le salaire minimum conventionnel qui leur était
applicable pour l'horaire qu'ils pratiquaient avant la réduction d'horaire,
dans la limite de 39 heures hebdomadaires, et le minimum conventionnel
pour leur nouvel horaire hebdomadaire de travail;
- salariés des niveaux 2 échelon 3 au niveau 3 échelon 2:
nouveau salaire minimum conventionnel pour l'horaire pratiqué majoré
de 75% de l'écart entre le salaire minimum conventionnel qui leur était
applicable pour l'horaire qu'ils pratiquaient avant la réduction d'horaire,
dans la limite de 39 heures hebdomadaires, et le minimum conventionnel
pour leur nouvel horaire hebdomadaire de travail;
- salariés des niveaux 4 échelon 1 et au-delà:
nouveau salaire minimum conventionnel pour l'horaire pratiqué majoré
de 50% de l'écart entre le salaire minimum conventionnel qui leur était
applicable pour l'horaire qu'ils pratiquaient avant la réduction d'horaire,
dans la limite de 39 heures hebdomadaires, et le minimum conventionnel
pour leur nouvel horaire hebdomadaire de travail.
Cette garantie sera assurée par le versement d'un complément différentiel
de salaire. Le tableau ci-après illustre le mécanisme pour les entreprises
ayant réduit leur horaire de 39 à 35 heures.
Entreprise réduisant son horaire de 39
heures à 35 heures à une date à laquelle le SMIC horaire est de 40,72
francs soit une garantie de rémunération de 40,72 x 169 heures:
Niveau
Echelon
|
Coefficient
|
Garantie
minimale de salaire mensuel pour 35 heures hebdomadaires
|
2000 *
|
2001 *
|
2002 *
|
2003 *
|
2004 *
|
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
|
100
110
123
143
163
176
203
300
390
457
590
723
|
6882,00
6900,00
7015,00
7376,00
7576,00
7806,00
8283,00
9785,00
11342,00
12500,00
14801,00
17101,00
|
829,00
681,00
581,00
611,00
480,00
495,00
525,00
422,00
490,00
539,00
639,00
728,00
|
695,00
544,00
440,00
462,00
324,00
334,00
355,00
216,00
252,00
277,00
329,00
380,00
|
559,00
405,00
295,00
310,00
165,00
170,00
180,00
6,00
8,00
8,00
10,00
12,00
|
420,00
262,00
147,00
155,00
2,00
2,00
2,00
-
-
-
-
-
|
278,00
116,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
* dont complément différentiel mensuel.
Article 7 - Suivi de l'application du
présent accord. Une fois par an, la délégation patronale
présente à la Commission Mixte Paritaire un état de l'impact de la réduction
du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises
entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale
de la promotion-construction.
|