RÉDUCTION du TEMPS de TRAVAIL

 

Entreprises de Propreté (Nettoyage)

 

accord du 10/11/98 étendu par arrêté du 15/01/99



Du fait des spécificités du secteur, notamment les plages horaires d'intervention imposées par les donneurs d'ordre, le recours au travail à temps partiel, les dispositions conventionnelles sur le transfert de personnel, et conscients de la situation préoccupante de l'emploi en France, les partenaires sociaux signataires ont entendu prendre en considération les incidences de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sans attendre les échéances du 1er janvier 2000 et du 1er janvier 2002 fixant la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.
Avec l'objectif de contribuer à la réduction du chômage et à la lutte pour l'emploi et l'embauche, les parties signataires soulignent que les nouvelles organisations du travail mises en oeuvre au niveau des entreprises et des établissements peuvent contribuer à l'amélioration de l'emploi, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.
Lors de l'examen de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et des nouvelles organisations du travail, doivent être prises en compte des conséquences sur le développement de l'emploi et la limitation de la précarité, notamment en favorisant le travail à temps plein.
Dans un secteur très concurrentiel soumis à un contexte de marché difficile, les partenaires sociaux organisent la réduction du temps de travail et adaptent en tant que de besoin les dispositions conventionnelles existantes en prenant en compte le travail à temps partiel.
Le nombre important d'entreprises de moins de 50 salariés a conduit les partenaires sociaux à définir également les conditions et modalités de la réduction anticipée du temps de travail pour les entreprises qui souhaiteraient s'engager en faveur de l'emploi dans le cadre du dispositif d'aide financière versée par l'Etat.



CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Art. 1er - Champ d'application. Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 747.Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 930.A.
En conséquence sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
- le ramonage.

Art. 2 - Entrée en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur dès publication de son arrêté d'extension. Toutefois les dispositions du chapitre II, qui doivent s'appliquer le 1er juillet 1999, n'entreront en vigueur à cette date que si l'arrêté d'extension est publié avant le 15 avril 1999. Si l'arrêté d'extension était publié après cette date, les dispositions concernées du chapitre II s'appliqueraient le premier jour du quatrième mois civil suivant celui de l'arrêté d'extension (au lieu du 1er juillet 1999).

Art. 3 - Suivi de l'accord. Les partenaires sociaux conviennent de réunir la commission paritaire nationale de l'emploi au moins une fois par an pendant les deux premières années d'application de l'accord pour échanger les informations qu'ils auront pu recueillir sur les incidences de l'accord sur l'emploi, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises...

Art. 4 - Révision - Dénonciation. Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention collective nationale peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou par l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du Code du travail.

Art. 5 - Dépôt - Extension. Le présent accord est déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.



CHAPITRE II - Dispositions conventionnelles sur la durée
et l'organisation du travail et les rémunérations


Les dispositions définies dans le présent chapitre remplacent ou complètent les dispositions conventionnelles existantes.
Du fait de l'importance de la réduction du temps de travail sur l'équilibre économique des entreprises, les partenaires sociaux décident des dispositions ci-après prenant en compte les spécificités du secteur.

Art. 1er - Durée conventionnelle du travail. A compter du 1er juillet 1999, la durée conventionnelle de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Art. 2 - Rémunérations minimales hiérarchiques. A compter du 1er juillet 1999, la rémunération minimale hiérarchique est déterminée pour chaque catégorie professionnelle de salariés pour 151 h 67 de travail effectif par mois.
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont fixées dans l'avenant n° 4 à l'accord du 1er juillet 1994 sur les classifications.

Art. 3 - Aide dégressive à la réduction du temps de travail. Les salariés effectuant le 30 juin 1999 plus de 151 h 67 bénéficient au 1er juillet 1999 d'une aide dégressive à la réduction du temps de travail (ARTT), correspondant à la différence entre leur rémunération mensuelle versée pour le mois de travail de juin 1999 (ou du mois précédant l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle de travail à 35 heures) et cette rémunération divisée par 169 (ou leur durée mensuelle de travail si celle-ci est comprise entre 169 heures et 151 h 67) et multipliée par 151 h 67. Si la rémunération mensuelle du salarié ainsi recalculée pour 151 h 67 est inférieure, pour sa qualification, à la rémunération minimale hiérarchique mensuelle pour 151 h 67 applicable au 1er juillet 1999 (ou à la date d'entrée en vigueur de la grille), l'ARTT sera égale à la différence entre la rémunération perçue par le salarié au 30 juin et cette rémunération minimale hiérarchique mensuelle pour 151 h 67.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié moins les primes et les heures supplémentaires et hors majorations pour travail de nuit, du dimanche et jours fériés.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail (ARTT) figure sur le bulletin de paie. Elle constitue un élément de la rémunération.
Après le 1er juillet 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001, l'aide dégressive à la réduction du temps de travail est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées au salarié, que ces augmentations interviennent notamment en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques, en application d'un accord d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise.
Si les salariés bénéficient de la prime de transport conventionnelle définie à l'article 4, elle est déduite de l'ARTT ainsi calculée.
Au 31 décembre 2001, si l'ARTT n'a pas disparu, son montant au 1er janvier 2002 est incorporé à la rémunération mensuelle de base du salarié.
En cas de transfert partiel du salarié en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7), l'ARTT est proratisée au temps de travail entre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante.
Prime d'expérience. La prime d'expérience est versée selon les modalités fixées par l'article 11-07 de la convention collective. La réduction du temps de travail ne peut pas entraîner une diminution du montant de la prime d'expérience.
Si le montant de la prime d'expérience d'un salarié (dont le temps de travail a diminué) est réduit du fait de l'application des rémunérations minimales hiérarchiques calculées pour 151 h 67, le montant de la prime d'expérience du salarié est maintenu au niveau atteint avant la réduction du temps de travail, et ce jusqu'à ce que l'application des modalités de calcul entraîne une augmentation de ce montant (par exemple du fait de l'acquisition d'années d'expérience supplémentaires).

Art. 4 - Prime de transport. Une prime mensuelle de transport est versée selon les modalités fixées ci-après à tout salarié remplissant les conditions définies.
Salariés bénéficiaires. Seuls bénéficient de la prime de transport les salariés, à l'exclusion des salariés cadres, qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport. Un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié.
Montant de la prime mensuelle. Pour les salariés concernés effectuant 151 h 67, le montant est fixé à 2 minimum garanti (MG) à compter du 1er janvier 2001.
Pour les salariés concernés effectuant moins de 151 h 67, la prime de transport est calculée au prorata de leur temps de travail.
La prime de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti applicable à cette date.
Principe de non-cumul. La prime de transport définie ci-dessus n'est pas cumulable avec toute autre prime ou indemnité de même nature, versée par l'entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport collectif (RATP, SNCF ou autre). Cette prime n'est pas versée lorsqu'un moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l'entreprise, ou lorsque le salarié est transporté par l'entreprise.

Art. 5 - Heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an par salarié.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, une fois la durée légale du travail abaissée à 35 heures, soit le 1er janvier 2000, soit le 1er janvier 2002, le paiement des heures supplémentaires se fera dès la 36e heure conformément aux dispositions légales.
A compter de l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle de 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent.

Art. 6 - Organisation du temps de travail. Les partenaires sociaux rappellent le dispositif de l'accord sur le temps partiel relatif à la priorité à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein dont bénéficient les salariés à temps partiel. Ce dispositif s'applique dans les conditions et modalités définies par l'accord du 17 octobre 1997 lorsque des heures de travail sont rendues disponibles du fait du passage à 35 heures.
6.A. - Répartition du temps de travail. La durée de travail à temps plein peut être répartie dans la semaine sous réserve du respect de la durée du repos hebdomadaire prévue par l'accord du 14 octobre 1996.
6.B. - Durée moyenne de travail - Aménagement du temps de travail. Les dispositions définies ci-après ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement existants relatifs à l'aménagement du temps de travail. D'autres dispositions d'aménagement du temps de travail ainsi que des modifications aux modalités fixées dans le présent article peuvent être mises en place par accord d'entreprise ou d'établissement.
Les dispositions définies ci-après s'appliquent au salarié lorsque l'activité est soumise à des cycles ou à une saisonnalité ou lorsque les aléas de l'activité le justifient.
Période de décompte de l'horaire. La durée hebdomadaire de 35 heures peut être calculée par l'employeur en moyenne sur une période d'un semestre civil, pour l'ensemble du personnel ou pour un service ou pour un chantier. Les salariés concernés doivent en être informés avant le début d'une période.
Programmation indicative et délai de prévenance. Lorsque la durée du travail du salarié est calculée sur un semestre civil, un planning prévisionnel de travail doit être remis chaque mois au salarié ou au début de la période si le planning couvre l'ensemble de la période. Une modification du planning prévisionnel peut intervenir aprés un délai de prévenance au salarié de 3 jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.
Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre. La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.
Lorsqu'un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par la salarié.
En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.
En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue :
- en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ;
- et en multipliant par 6 le résultat obtenu.
En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.
En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7), ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 26 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans le semestre.
Rémunération mensuelle moyenne. La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151 h 67 par mois (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour la maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la durée maximale fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.
En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en applicadon de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII) en cours de semestre, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiquée ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.
Dépassement de la durée moyenne de travail. Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à paiement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.
Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin du semestre doivent être versés avec le paiement du dernier mois de travail du semestre civil.
Chômage partiel en cours de période semestrielle. Lorsqu'en cours de semestre il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin du semestre, I'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques du chômage partiel.
Limite maximale à la durée du travail en cours de période semestrielle. La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.
Lcs variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 44 heures par semaine.
Consultation des représentants du personnel. Le comité d'entreprise ou d'établissement, s'il existe, ou à défaut les délégués du personnel seront consultés avant l'utilisation par l'entreprise ou l'établissement pour la première fois de l'organisation du temps de travail sur une durée moyenne du travail par semestre. Une information sera donnée à la fin de chaque semestre au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel sur la durée moyenne de travail constatée, les volumes d'heures de dépassements éventuels et le volume d'heures effectuées au-delà de la durée maximale fixée par le présent article.

Art. 7 - Dispositions spécifiques à l'encadrement. Pour les salariés de la filière cadre et les salariés classés dans les niveaux de maîtrise d'exploitation MP 1 à MP 5, titulaires d'un contrat de travail à temps complet, la réduction de leur temps de travail peut être effectuée totalement ou partiellement par l'octroi de jours de repos rémunérés selon des modalités définies dans l'entreprise ou en accord avec le salarié concerné.
Si la durée hebdomadaire de travail du salarié cadre ou agent de maîtrise d'exploitation reste identique à celle fixée avant la réduction du temps de travail, sans paiement ni majoration pour heures supplémentaires et avec maintien du salaire pour la mise en place d'une ARTT, le salarié bénéficie de 2 jours de repos rémunérés pour réduction du temps de travail par mois complet de travail effectif (hors congés payés).
Le nombre de jours de repos rémunérés est inférieur en cas de mise en place d'une réduction partielle de la durée hebdomadaire du temps de travail du salarié concerné.
D'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou selon les modalités définies dans l'entreprise, les jours de repos peuvent être regroupés et pris en une ou plusieurs fois ou encore être versés au compte épargne-temps du salarié dans les limites fixées par l'accord sur le compte épargne-temps.



CHAPITRE III - Dispositions particulières
applicables aux entreprises de moins de 50 salariés
décidant une réduction anticipée du temps de travail


Afin de favoriser les formes de réduction du temps de travail les plus favorables au développement de l'emploi et de permettre aux très nombreuses petites et moyennes entreprises de main d'oeuvre ouvrière du secteur de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du temps de travail prévu par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent des dispositions ci-après.
Le présent chapitre permet aux entreprises de moins de 50 salariés qui le souhaitent et en respectant les dispositions définies dans le présent accord de conclure auprés de la DDTEFP une convention de réduction collective de la durée du travail sans autre négociation au niveau de l'entreprise.
Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas d'une réduction anticipée du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi. Les entreprises peuvent conclure des accords pour définir les modalités de la réduction anticipée du temps de travail dans un cadre de maintien de l'emploi.

Art. 1er - Champ d'application. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec la DDTEFP selon les règles fixées à l'art. L. 421-2 du Code du travail. Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche de développement de l'emploi avec recours aux aides selon les modalités définies ci-après.

Art. 2 - Durée du travail. En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, la durée du travail pour l'ensemble du personnel à temps complet dans l'entreprise est fixée à 35 heures par semaine à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention avec la DDTEFP, soit au plus tard le 1er juillet 1999. L'entreprise réduit donc de 10,26% le temps de travail des salariés effectuant 39 heures hebdomadaires avant la conclusion de la convention ou avant l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle du travail à 35 heures hebdomadaires.
Pour bénéficier des aides pour les salariés effectuant moins de 39 heures hebdomadaires, leur temps de travail doit être réduit de 10%.
La réduction du temps de travail s'applique le premier jour du mois suivant la conclusion de la convention avec la DDTEFP.
Par accord d'entreprise la réduction du temps de travail peut être portée à 15%.

Art. 3 - Développement de l'emploi. En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher 6% de salariés équivalent plein temps (151 h 67) en plus par rapport aux seuls salariés dont le temps de travail est réduit de 10% conformément aux dispositions ci-dessus.
Les 6% d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 412-2 du Code du travail.
L'entreprise doit favoriser les embauches sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Ces embauches doivent intervenir dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement.
L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des 6% d'embauches. Le total des heures assimilées à des embauches doit représenter moins de la moitié de l'obligation d'embauche de l'entreprise, de ce fait l'entreprise peut déroger à l'article 6 de l'accord sur le temps partiel.
Les partenaires sociaux rappellent que l'ensemble des agents de propreté de la filière exploitation, de par la nature d'exécution des travaux qu'ils effectuent, sont des ouvriers au sens des décrets sur les dispositifs d'aide au développement de l'emploi.
Les entreprises qui procèderont à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la moitié des 6% soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle pris en charge par le FARE, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi.
Les salariés transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7) ne sont pas considérés comme des embauches dans l'entreprise entrante pour le calcul des 6% d'embauches.
Les embauches peuvent intervenir dans l'une ou l'autre des qualifications définies dans l'annexe 1 de la convention collective nationale.

Art. 4 - Maintien des effectifs. En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6% d'embauches pendant 2 ans à compter de la dernière embauche en contrepartie de la réduction du temps de travail. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.
Les dispositions conventionnelles sur le transfert du personnel en application de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7) assurant une garantie de l'emploi, le maintien des effectifs sera apprécié en tenant compte des salariés transférés en application de ces dispositions. L'entreprise sera considérée comme ayant maintenu ses effectifs si le nombre de salariés équivalent temps plein présents dans l'entreprise, augmenté du nombre de salariés transférés dans une autre entreprise au titre de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7), est au moins égal au nombre initial de salariés équivalent temps plein augmenté des embauches.

Art. 5 - Rémunération. Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail ; ils bénéficient d'une aide dégressive à la réduction du temps de travail selon les modalités ci-après.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail (ARTT) correspond à la différence entre la rémunération mensuelle versée pour le mois de travail précédant celui de la réduction du temps de travail et cette rémunération mensuelle divisée par la durée de travail effectuée par le salarié avant la réduction et multipliée par la nouvelle durée du travail du salarié.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié moins les primes, les heures supplémentaires ou les heures complémentaires et hors majorations pour travail de nuit, du dimanche et jours fériés.
La prime conventionnelle de transport est déduite de l'ARTT.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés, que ces augmentations interviennent en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques, en application d'un accord d'entreprise, ou à titre individuel, sauf disposidons plus favorables prévues dans l'entreprise.
Au 31 décembre 2001, si l'ARIT n'a pas disparu, son montant au 1er janvier 2002 est incorporé à la rémunération mensuelle de base du salarié.
Prime d'expérience. La prime d'expérience est versée selon les modalités fixées par l'article 11-07 de la convention collective. La réduction du temps de travail ne peut pas entraîner une diminution du montant de la prime d'expérience. Si le montant de la prime d'expérience d'un salarié (dont le temps de travail a diminué) est réduit du fait de l'application des rémunérations minimales hiérarchiques calculées pour 151 h 67, le montant de la prime d'expérience du salarié est maintenu au niveau atteint avant la réduction du temps de travail, et ce jusqu'à ce que l'application des modalités de calcul entraîne une augmentation de ce montant (par exemple du fait de l'acquisition d'années d'expérience supplémentaires).

Art. 6 - Organisation du temps de travail. Les dispositions de l'article 6 du chapitre II du présent accord s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux rappellent le dispositif de l'accord sur le temps partiel relatif à la priorité à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein dont bénéficient les salariés à temps partiel. Ce dispositif s'applique dans les conditions et modalités définies par l'accord du 17 octobre 1997 lorsque des heures de travail sont rendues disponibles du fait du passage à 35 heures.

Art. 7 - Dispositions spécifiques à l'encadrement. Pour les salariés de la filière cadre et les salariés classés dans les niveaux de maîtrise d'exploitation MP 1 à MP 5, titulaires d'un contrat de travail à temps complet, la réduction de leur temps de travail peut être effectuée totalement ou partiellement par l'octroi de jours de repos rémunérés selon des modalités définies dans l'entreprise ou en accord avec le salarié concerné.
Si la durée hebdomadaire de travail du salarié cadre ou agent de maîtrise d'exploitation reste identique à celle fixée avant la réduction du temps de travail, sans paiement ni majoration pour heures supplémentaires et avec maintien du salaire par la mise en place d'une ARTT, le salarié bénéficie de 2 jours de repos rémunérés pour réduction du temps de travail par mois complet de travail effectif (hors congés payés).
Le nombre de jours de repos rémunérés est inférieur en cas de mise en place d'une réduction partielle de la durée hebdomadaire du temps de travail du salarié concerné.
D'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou selon les modalités définies dans l'entreprise, les jours de repos peuvent être regroupés et pris en une ou plusieurs fois ou encore être versés au compte épargne-temps du salarié dans les limites fixées par l'accord sur le compte épargne-temps.
Si des jours de repos pour réduction du temps de travail sont versés au compte épargne temps du salarié, ils devront être pris dans un délai maximum de 4 ans. L'employeur fera apparâître sur le document d'information sur le compte épargne-temps les délais dans lesquels ces jours devront être pris.

Art. 8 - Modalités de suivi. Les deux premières années, un bilan sera fait par l'employeur, tous les 6 mois, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, présentant les embauches réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail (nombre, forme, catégories professionnelles), l'évolution des effectifs et un suivi des modalités de l'organisation du temps de travail mises en place. Les trois années suivantes, le bilan sera fait au moins une fois par an.



CHAPITRE IV - Dispositions particulières
applicables aux entreprises de 50 salariés et plus
décidant une réduction anticipée du temps de travail


En raison des spécificités du secteur et de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7) sur le transfert du personnel en cas de succession de prestataires sur un marché, les partenaires sociaux définissent certaines dispositions applicables aux entreprises de 50 salariés et plus qui décident de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du temps de travail.
Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas d'une réduction anticipée du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi.

Art. 1er - Champ d'application. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec la DDTEFP selon les règles fixées à l'art. L. 421-2 du Code du travail.
Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche de développement de l'emploi avec recours aux aides selon les modalités définies ci-après. Les entreprises ou établissements peuvent conclure des accords pour définir les modalités de la réduction anticipée du temps de travail dans un cadre de maintien de l'emploi.

Art. 2 - Accord d'entreprise ou d'établissement. Les entreprises de 50 salariés ou plus peuvent conclure un accord d'entreprise ou d'établissement sur la réduction anticipée du temps de travail.
L'accord peut prévoir un périmètre particulier d'application par exemple pour un service, un site d'intervention ou des catégories fonctionnelles de salariés, dès lors que ce périmètre constitue une unité de travail technique ou économique cohérente posant des problèmes spécifiques d'organisation du travail.

Art. 3 - Réduction anticipée du temps de travail. En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise ou d'établissement, la durée du travail pour l'ensemble du personnel à temps complet compris dans le champ d'application de l'accord d'entreprise ou d'établissement est fixée à 35 heures par semaine.
L'entreprise réduit donc de 10,26% le temps de travail des salariés effectuant 39 heures hebdomadaires, lui permettant de bénéficier des aides pour ces salariés. Pour bénéficier des aides pour les salariés effectuant moins de 39 heures hebdomadaires, leur temps de travail doit être réduit de 10%.
L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement peut porter à 15% la réduction anticipée du temps de travail, dans ce cas l'accord précisera les engagements de l'entreprise en matière de développement de l'emploi.

Art. 4 - Développement de l'emploi. En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher 6% de salariés équivalent plein temps (151 h 67) en plus par rapport aux seuls salariés dont le temps de travail est réduit de 10% conformément aux dispositions ci-dessus.
Les 6% d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 412-2 du Code du travail.
L'entreprise doit favoriser les em bauches sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Ces embauches doivent intervenir dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement.
L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à une embauche.
Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des 6% d'embauches. Le total des heures assimilées à des embauches doit représenter moins de la moitié de l'obligation d'embauche de l'entreprise, de ce fait l'entreprise peut déroger à l'article 6 de l'accord sur le temps partiel.
Les partenaires sociaux rappellent que l'ensemble des agents de propreté de la filière exploitation de par la nature d'exécution des travaux qu'ils effectuent sont des ouvriers au sens des décrets sur les dispositifs d'aide au développement de l'emploi.
Les entreprises qui procèderont à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la moitié des 6% soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle pris en charge par le FARE, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi.
Les salariés transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7) ne sont pas considérés comme des embauches dans l'entreprise entrante pour le calcul des 6% d'embauches.

Art. 5 - Maintien des effectifs. En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6% d'embauches pendant 2 ans à compter de la dernière embauche en contrepartie de de la réduction du temps de travail. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.
Les dispositions conventionnelles sur le transfert du personnel en application de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7) assurant une garantie de l'emploi, le maintien des effectifs sera apprécié en tenant compte des salariés transférés en application de ces dispositions. L'entreprise sera considérée comme ayant maintenu ses effectifs si le nombre de salariés équivalent temps plein présents dans l'entreprise, augmenté du nombre de salariés transférés dans une autre entreprise au titre de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7), est au moins égal au nombre initial de salariés équivalent temps plein augmenté des embauches.

Art. 6 - Rémunération. Sauf dispositions particulières fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement, au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail ; ils bénéficient d'une aide dégressive à la réduction du temps de travail selon les modalités ci-après.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail (ARTT), correspond à la différence entre la rémunération mensuelle versée pour le mois de travail précédent celui de la réduction du temps de travail et cette rémunération mensuelle divisée par la durée de travail effectuée par le salarié avant la réduction et multipliée par la nouvelle durée du travail du salarié.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié moins les primes, les heures supplémentaires ou les heures complémentaires et hors majorations pour travail de nuit, du dimanche et jours fériés.
La prime conventionnelle de transport est déduite de l'ARTT.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés, que ces augmentations interviennent en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques, en application d'un accord d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise.
Au 31 décembre 2001, si l'aide n'a pas disparu, son montant au 1er janvier 2002 est incorporé à la rémunération mensuelle de base du salarié.
Prime d'expérience. La prime d'expérience est versée selon les modalités fixées par l'article 11-07 de la convention collective. La réduction du temps de travail ne peut pas entraîner une diminution du montant de la prime d'expérience.
Si le montant de la prime d'expérience d'un salarié (dont le temps de travail a diminué) est réduit du fait de l'aDplication des rémunérations minimales hiérarchiques caloulées pour 151 h 67, le montant de la prime d'expérience du salarié est maintenu au niveau atteint avant la réduction du temps de travail et ce jusqu'à ce que l'application des modalités de calcul entraîne une augmentation de ce montant (par exemple du fait de l'acquisition d'années d'expérience supplémentaires).

Art. 7 - Contenu de l'accord. En complément des dispositions du présent chapitre l'accord d'entreprise ou d'établissement doit indiquer notamment :
- les modalités d'organisation du travail mises en place et les modalités éventuelles d'aménagement du temps de travail en application des dispositions légales ou des dispositions du chapitre II du présent accord ;
- les catégories professionnelles dans lesquelles vont intervenir les embauches en contrepartie de la réduction du temps de travail ;
- les dispositions spécifiques à l'encadrement ;
- la date d'entrée en vigueur de l'accord et de la réduction anticipée du temps de travail, éventuellement ;
- les modalités du suivi de l'accord.



CHAPITRE V - Dispositions complémentaires sur les repos

Les demandes des clients, notamment d'effectuer les prestations en dehors du temps d'occupation de leurs locaux, la diversité des sites d'intervention nécessitent des organisations du temps de travail adaptées aux particularismes du secteur.
Les partenaires sociaux ont ainsi mis en place des règles spécifiques applicables au travail à temps partiel dans un accord sur le temps partiel du 17 octobre 1997. Les exigences propres à l'activité du nettoyage ont conduit les partenaires sociaux, reconnaissant la pratique du travail en vacation, à fixer le nombre de vacations pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel en fonction de leur temps de travail, induisant des interruptions pouvant être supérieures à 2 heures du fait des plages horaires d'intervention décalées.
Les partenaires sociaux rappellent qu'un accord sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire a été conclu le 14 octobre 1996.
Ils décident de reconduire cet accord.
Les partenaires sociaux conviennent de modifier l'article 6 de l'accord du 14 octobre 1996 sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire comme suit :

Nouvel article 6 : Durée, dénonciation.
1.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du Code du travail.