Entreprises
de Propreté (Nettoyage)
accord
du 10/11/98 étendu par arrêté du 15/01/99
Du fait des spécificités du secteur, notamment les plages
horaires d'intervention imposées par les donneurs d'ordre, le recours
au travail à temps partiel, les dispositions conventionnelles sur
le transfert de personnel, et conscients de la situation préoccupante
de l'emploi en France, les partenaires sociaux signataires ont entendu
prendre en considération les incidences de la loi d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail sans attendre
les échéances du 1er janvier 2000 et du 1er janvier 2002 fixant la
durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.
Avec l'objectif de contribuer à la réduction du chômage et à la lutte
pour l'emploi et l'embauche, les parties signataires soulignent que
les nouvelles organisations du travail mises en oeuvre au niveau des
entreprises et des établissements peuvent contribuer à l'amélioration
de l'emploi, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.
Lors de l'examen de la mise en oeuvre de la réduction du temps de
travail et des nouvelles organisations du travail, doivent être prises
en compte des conséquences sur le développement de l'emploi et la
limitation de la précarité, notamment en favorisant le travail à temps
plein.
Dans un secteur très concurrentiel soumis à un contexte de marché
difficile, les partenaires sociaux organisent la réduction du temps
de travail et adaptent en tant que de besoin les dispositions conventionnelles
existantes en prenant en compte le travail à temps partiel.
Le nombre important d'entreprises de moins de 50 salariés a conduit
les partenaires sociaux à définir également les conditions et modalités
de la réduction anticipée du temps de travail pour les entreprises
qui souhaiteraient s'engager en faveur de l'emploi dans le cadre du
dispositif d'aide financière versée par l'Etat.
CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Art. 1er - Champ d'application. Le
présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises
et établissements :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements
d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature
NAF, sous le code 747.Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion
de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux
relevant du code 930.A.
En conséquence sont exclus du champ d'application les établissements
ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
- le ramonage.
Art. 2 - Entrée en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur
dès publication de son arrêté d'extension. Toutefois les dispositions
du chapitre II, qui doivent s'appliquer le 1er juillet 1999, n'entreront
en vigueur à cette date que si l'arrêté d'extension est publié avant
le 15 avril 1999. Si l'arrêté d'extension était publié après cette
date, les dispositions concernées du chapitre II s'appliqueraient
le premier jour du quatrième mois civil suivant celui de l'arrêté
d'extension (au lieu du 1er juillet 1999).
Art. 3 - Suivi de l'accord. Les partenaires sociaux conviennent
de réunir la commission paritaire nationale de l'emploi au moins une
fois par an pendant les deux premières années d'application de l'accord
pour échanger les informations qu'ils auront pu recueillir sur les
incidences de l'accord sur l'emploi, la mise en oeuvre de la réduction
du temps de travail dans les entreprises...
Art. 4 - Révision - Dénonciation. Toute organisation syndicale
représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du Code
du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan
national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention
collective nationale peut adhérer à cet accord, selon les dispositions
prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du
présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7
du Code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai
maximum de 2 mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou par l'autre des parties
contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L.
132-8 du Code du travail.
Art. 5 - Dépôt - Extension. Le présent accord est déposé à
la Direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil ainsi
qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour
obtenir son extension.
CHAPITRE II - Dispositions conventionnelles sur la
durée
et l'organisation du travail et les rémunérations
Les dispositions définies dans le présent
chapitre remplacent ou complètent les dispositions conventionnelles
existantes.
Du fait de l'importance de la réduction du temps de travail sur l'équilibre
économique des entreprises, les partenaires sociaux décident des dispositions
ci-après prenant en compte les spécificités du secteur.
Art. 1er - Durée conventionnelle du travail. A compter du 1er
juillet 1999, la durée conventionnelle de travail effectif des salariés
à temps complet est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les
entreprises, quel que soit leur effectif.
Art. 2 - Rémunérations minimales hiérarchiques. A compter du
1er juillet 1999, la rémunération minimale hiérarchique est déterminée
pour chaque catégorie professionnelle de salariés pour 151 h 67 de
travail effectif par mois.
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont fixées dans l'avenant
n° 4 à l'accord du 1er juillet 1994 sur les classifications.
Art. 3 - Aide dégressive à la réduction du temps de travail. Les
salariés effectuant le 30 juin 1999 plus de 151 h 67 bénéficient au
1er juillet 1999 d'une aide dégressive à la réduction du temps de
travail (ARTT), correspondant à la différence entre leur rémunération
mensuelle versée pour le mois de travail de juin 1999 (ou du mois
précédant l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle de travail
à 35 heures) et cette rémunération divisée par 169 (ou leur durée
mensuelle de travail si celle-ci est comprise entre 169 heures et
151 h 67) et multipliée par 151 h 67. Si la rémunération mensuelle
du salarié ainsi recalculée pour 151 h 67 est inférieure, pour sa
qualification, à la rémunération minimale hiérarchique mensuelle pour
151 h 67 applicable au 1er juillet 1999 (ou à la date d'entrée en
vigueur de la grille), l'ARTT sera égale à la différence entre la
rémunération perçue par le salarié au 30 juin et cette rémunération
minimale hiérarchique mensuelle pour 151 h 67.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié
moins les primes et les heures supplémentaires et hors majorations
pour travail de nuit, du dimanche et jours fériés.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail (ARTT) figure
sur le bulletin de paie. Elle constitue un élément de la rémunération.
Après le 1er juillet 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001, l'aide dégressive
à la réduction du temps de travail est diminuée de l'intégralité des
augmentations de rémunération versées au salarié, que ces augmentations
interviennent notamment en application des revalorisations des rémunérations
minimales hiérarchiques, en application d'un accord d'entreprise ou
à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans
l'entreprise.
Si les salariés bénéficient de la prime de transport conventionnelle
définie à l'article 4, elle est déduite de l'ARTT ainsi calculée.
Au 31 décembre 2001, si l'ARTT n'a pas disparu, son montant au 1er
janvier 2002 est incorporé à la rémunération mensuelle de base du
salarié.
En cas de transfert partiel du salarié en application des dispositions
de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7), l'ARTT est proratisée au temps
de travail entre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante.
Prime d'expérience. La prime d'expérience est versée selon
les modalités fixées par l'article 11-07 de la convention collective.
La réduction du temps de travail ne peut pas entraîner une diminution
du montant de la prime d'expérience.
Si le montant de la prime d'expérience d'un salarié (dont le temps
de travail a diminué) est réduit du fait de l'application des rémunérations
minimales hiérarchiques calculées pour 151 h 67, le montant de la
prime d'expérience du salarié est maintenu au niveau atteint avant
la réduction du temps de travail, et ce jusqu'à ce que l'application
des modalités de calcul entraîne une augmentation de ce montant (par
exemple du fait de l'acquisition d'années d'expérience supplémentaires).
Art. 4 - Prime de transport. Une prime mensuelle de transport
est versée selon les modalités fixées ci-après à tout salarié remplissant
les conditions définies.
Salariés bénéficiaires. Seuls bénéficient de la prime de transport
les salariés, à l'exclusion des salariés cadres, qui utilisent pour
se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport
ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public
de transport. Un justificatif du titre de transport collectif doit
être fourni par le salarié.
Montant de la prime mensuelle. Pour les salariés concernés
effectuant 151 h 67, le montant est fixé à 2 minimum garanti (MG)
à compter du 1er janvier 2001.
Pour les salariés concernés effectuant moins de 151 h 67, la prime
de transport est calculée au prorata de leur temps de travail.
La prime de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction
du minimum garanti applicable à cette date.
Principe de non-cumul. La prime de transport définie ci-dessus
n'est pas cumulable avec toute autre prime ou indemnité de même nature,
versée par l'entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport
collectif (RATP, SNCF ou autre). Cette prime n'est pas versée lorsqu'un
moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l'entreprise,
ou lorsque le salarié est transporté par l'entreprise.
Art. 5 - Heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures
supplémentaires est fixé à 190 heures par an par salarié.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la
durée légale du travail. En conséquence, une fois la durée légale
du travail abaissée à 35 heures, soit le 1er janvier 2000, soit le
1er janvier 2002, le paiement des heures supplémentaires se fera dès
la 36e heure conformément aux dispositions légales.
A compter de l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle de 35
heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures s'imputent
sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures
supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur
de remplacement équivalent.
Art. 6 - Organisation du temps de travail. Les partenaires
sociaux rappellent le dispositif de l'accord sur le temps partiel
relatif à la priorité à des compléments d'heures ou à un emploi à
temps plein dont bénéficient les salariés à temps partiel. Ce dispositif
s'applique dans les conditions et modalités définies par l'accord
du 17 octobre 1997 lorsque des heures de travail sont rendues disponibles
du fait du passage à 35 heures.
6.A. - Répartition du temps de travail. La durée de
travail à temps plein peut être répartie dans la semaine sous réserve
du respect de la durée du repos hebdomadaire prévue par l'accord du
14 octobre 1996.
6.B. - Durée moyenne de travail - Aménagement du temps de travail.
Les dispositions définies ci-après ne remettent pas en cause
les accords d'entreprise ou d'établissement existants relatifs à l'aménagement
du temps de travail. D'autres dispositions d'aménagement du temps
de travail ainsi que des modifications aux modalités fixées dans le
présent article peuvent être mises en place par accord d'entreprise
ou d'établissement.
Les dispositions définies ci-après s'appliquent au salarié lorsque
l'activité est soumise à des cycles ou à une saisonnalité ou lorsque
les aléas de l'activité le justifient.
Période de décompte de l'horaire. La durée hebdomadaire
de 35 heures peut être calculée par l'employeur en moyenne sur une
période d'un semestre civil, pour l'ensemble du personnel ou pour
un service ou pour un chantier. Les salariés concernés doivent en
être informés avant le début d'une période.
Programmation indicative et délai de prévenance. Lorsque
la durée du travail du salarié est calculée sur un semestre civil,
un planning prévisionnel de travail doit être remis chaque mois au
salarié ou au début de la période si le planning couvre l'ensemble
de la période. Une modification du planning prévisionnel peut intervenir
aprés un délai de prévenance au salarié de 3 jours ouvrés. Le délai
de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification
du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par
le salarié.
Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre. La
durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures
effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.
Lorsqu'un jour férié intervient pendant le semestre et correspond
à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures
qui auraient été effectuées par la salarié.
En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de
26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris
par le salarié.
En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de
travail est obtenue :
- en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours
du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminuées du nombre
de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ;
- et en multipliant par 6 le résultat obtenu.
En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la
durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte pour les jours
indemnisés de maladie ou d'accident des heures de travail qui auraient
été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.
En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application
de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7), ou de rupture du contrat de
travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée
comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 26 semaines
par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans le semestre.
Rémunération mensuelle moyenne. La rémunération mensuelle
est calculée en moyenne sur la base de 151 h 67 par mois (lissage
de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment
de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence
pour la maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la
base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures
en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette
absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En
cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération
lissée.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la durée maximale
fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne
donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle
ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée
moyenne de travail dépasse 35 heures.
En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié
en applicadon de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII) en cours de
semestre, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail
comme indiquée ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période
une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à
son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.
Dépassement de la durée moyenne de travail. Dans le
cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié
à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures,
seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire
légale ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à paiement,
et à versement des majorations pour heures supplémentaires. Les heures
effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur
le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent
lieu au repos compensateur de remplacement.
Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires
constatées à la fin du semestre doivent être versés avec le paiement
du dernier mois de travail du semestre civil.
Chômage partiel en cours de période semestrielle. Lorsqu'en
cours de semestre il apparaît que les baisses d'activité ne pourront
être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin
du semestre, I'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations
spécifiques du chômage partiel.
Limite maximale à la durée du travail en cours de période semestrielle.
La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.
Lcs variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la
durée du travail à plus de 44 heures par semaine.
Consultation des représentants du personnel. Le comité
d'entreprise ou d'établissement, s'il existe, ou à défaut les délégués
du personnel seront consultés avant l'utilisation par l'entreprise
ou l'établissement pour la première fois de l'organisation du temps
de travail sur une durée moyenne du travail par semestre. Une information
sera donnée à la fin de chaque semestre au comité d'entreprise ou
d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel sur la durée
moyenne de travail constatée, les volumes d'heures de dépassements
éventuels et le volume d'heures effectuées au-delà de la durée maximale
fixée par le présent article.
Art. 7 - Dispositions spécifiques à l'encadrement. Pour les
salariés de la filière cadre et les salariés classés dans les niveaux
de maîtrise d'exploitation MP 1 à MP 5, titulaires d'un contrat de
travail à temps complet, la réduction de leur temps de travail peut
être effectuée totalement ou partiellement par l'octroi de jours de
repos rémunérés selon des modalités définies dans l'entreprise ou
en accord avec le salarié concerné.
Si la durée hebdomadaire de travail du salarié cadre ou agent de maîtrise
d'exploitation reste identique à celle fixée avant la réduction du
temps de travail, sans paiement ni majoration pour heures supplémentaires
et avec maintien du salaire pour la mise en place d'une ARTT, le salarié
bénéficie de 2 jours de repos rémunérés pour réduction du temps de
travail par mois complet de travail effectif (hors congés payés).
Le nombre de jours de repos rémunérés est inférieur en cas de mise
en place d'une réduction partielle de la durée hebdomadaire du temps
de travail du salarié concerné.
D'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou selon les modalités
définies dans l'entreprise, les jours de repos peuvent être regroupés
et pris en une ou plusieurs fois ou encore être versés au compte épargne-temps
du salarié dans les limites fixées par l'accord sur le compte épargne-temps.
CHAPITRE III - Dispositions particulières
applicables aux entreprises de moins de 50 salariés
décidant une réduction anticipée du temps de travail
Afin de favoriser les formes de réduction
du temps de travail les plus favorables au développement de l'emploi
et de permettre aux très nombreuses petites et moyennes entreprises
de main d'oeuvre ouvrière du secteur de s'engager dans le dispositif
d'aide à la réduction anticipée du temps de travail prévu par la loi
du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps
de travail, les partenaires sociaux conviennent des dispositions ci-après.
Le présent chapitre permet aux entreprises de moins de 50 salariés
qui le souhaitent et en respectant les dispositions définies dans
le présent accord de conclure auprés de la DDTEFP une convention de
réduction collective de la durée du travail sans autre négociation
au niveau de l'entreprise.
Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas d'une réduction
anticipée du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi.
Les entreprises peuvent conclure des accords pour définir les modalités
de la réduction anticipée du temps de travail dans un cadre de maintien
de l'emploi.
Art. 1er - Champ d'application. Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est inférieur
à 50 salariés.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois
qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec
la DDTEFP selon les règles fixées à l'art. L. 421-2 du Code du travail.
Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche
de développement de l'emploi avec recours aux aides selon les modalités
définies ci-après.
Art. 2 - Durée du travail. En application des dispositions
de la loi du 13 juin 1998, la durée du travail pour l'ensemble du
personnel à temps complet dans l'entreprise est fixée à 35 heures
par semaine à compter du premier jour du mois suivant la conclusion
de la convention avec la DDTEFP, soit au plus tard le 1er juillet
1999. L'entreprise réduit donc de 10,26% le temps de travail des salariés
effectuant 39 heures hebdomadaires avant la conclusion de la convention
ou avant l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle du travail
à 35 heures hebdomadaires.
Pour bénéficier des aides pour les salariés effectuant moins de 39
heures hebdomadaires, leur temps de travail doit être réduit de 10%.
La réduction du temps de travail s'applique le premier jour du mois
suivant la conclusion de la convention avec la DDTEFP.
Par accord d'entreprise la réduction du temps de travail peut être
portée à 15%.
Art. 3 - Développement de l'emploi. En application des dispositions
de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention
avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher 6% de salariés équivalent
plein temps (151 h 67) en plus par rapport aux seuls salariés dont
le temps de travail est réduit de 10% conformément aux dispositions
ci-dessus.
Les 6% d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls
salariés dont le temps de travail est réduit, exprimé en équivalent
temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées
par l'article L. 412-2 du Code du travail.
L'entreprise doit favoriser les embauches sous contrat à durée indéterminée
à temps plein ou à temps partiel.
Ces embauches doivent intervenir dans le délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise
ou l'établissement.
L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel
confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à
une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de
la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour
l'appréciation des 6% d'embauches. Le total des heures assimilées
à des embauches doit représenter moins de la moitié de l'obligation
d'embauche de l'entreprise, de ce fait l'entreprise peut déroger à
l'article 6 de l'accord sur le temps partiel.
Les partenaires sociaux rappellent que l'ensemble des agents de propreté
de la filière exploitation, de par la nature d'exécution des travaux
qu'ils effectuent, sont des ouvriers au sens des décrets sur les dispositifs
d'aide au développement de l'emploi.
Les entreprises qui procèderont à des embauches exclusivement sous
contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la
moitié des 6% soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat
de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes
ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle pris en charge
par le FARE, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes
handicapées, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire
prévue par la loi.
Les salariés transférés en application de l'accord du 29 mars 1990
(annexe 7) ne sont pas considérés comme des embauches dans l'entreprise
entrante pour le calcul des 6% d'embauches.
Les embauches peuvent intervenir dans l'une ou l'autre des qualifications
définies dans l'annexe 1 de la convention collective nationale.
Art. 4 - Maintien des effectifs. En application des dispositions
de la loi du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif
de l'entreprise augmenté des 6% d'embauches pendant 2 ans à compter
de la dernière embauche en contrepartie de la réduction du temps de
travail. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée
en vigueur de la réduction du temps de travail.
Les dispositions conventionnelles sur le transfert du personnel en
application de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7) assurant une garantie
de l'emploi, le maintien des effectifs sera apprécié en tenant compte
des salariés transférés en application de ces dispositions. L'entreprise
sera considérée comme ayant maintenu ses effectifs si le nombre de
salariés équivalent temps plein présents dans l'entreprise, augmenté
du nombre de salariés transférés dans une autre entreprise au titre
de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7), est au moins égal au nombre
initial de salariés équivalent temps plein augmenté des embauches.
Art. 5 - Rémunération. Au jour de l'entrée en vigueur de la
réduction du temps de travail, la rémunération des salariés dont le
temps de travail est réduit est calculée au prorata de leur nouveau
temps de travail ; ils bénéficient d'une aide dégressive à la réduction
du temps de travail selon les modalités ci-après.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail (ARTT) correspond
à la différence entre la rémunération mensuelle versée pour le mois
de travail précédant celui de la réduction du temps de travail et
cette rémunération mensuelle divisée par la durée de travail effectuée
par le salarié avant la réduction et multipliée par la nouvelle durée
du travail du salarié.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié
moins les primes, les heures supplémentaires ou les heures complémentaires
et hors majorations pour travail de nuit, du dimanche et jours fériés.
La prime conventionnelle de transport est déduite de l'ARTT.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail est diminuée
de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés,
que ces augmentations interviennent en application des revalorisations
des rémunérations minimales hiérarchiques, en application d'un accord
d'entreprise, ou à titre individuel, sauf disposidons plus favorables
prévues dans l'entreprise.
Au 31 décembre 2001, si l'ARIT n'a pas disparu, son montant au 1er
janvier 2002 est incorporé à la rémunération mensuelle de base du
salarié.
Prime d'expérience. La prime d'expérience est versée selon
les modalités fixées par l'article 11-07 de la convention collective.
La réduction du temps de travail ne peut pas entraîner une diminution
du montant de la prime d'expérience. Si le montant de la prime d'expérience
d'un salarié (dont le temps de travail a diminué) est réduit du fait
de l'application des rémunérations minimales hiérarchiques calculées
pour 151 h 67, le montant de la prime d'expérience du salarié est
maintenu au niveau atteint avant la réduction du temps de travail,
et ce jusqu'à ce que l'application des modalités de calcul entraîne
une augmentation de ce montant (par exemple du fait de l'acquisition
d'années d'expérience supplémentaires).
Art. 6 - Organisation du temps de travail. Les dispositions
de l'article 6 du chapitre II du présent accord s'appliquent dès l'entrée
en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux rappellent le dispositif de l'accord sur le
temps partiel relatif à la priorité à des compléments d'heures ou
à un emploi à temps plein dont bénéficient les salariés à temps partiel.
Ce dispositif s'applique dans les conditions et modalités définies
par l'accord du 17 octobre 1997 lorsque des heures de travail sont
rendues disponibles du fait du passage à 35 heures.
Art. 7 - Dispositions spécifiques à l'encadrement. Pour les
salariés de la filière cadre et les salariés classés dans les niveaux
de maîtrise d'exploitation MP 1 à MP 5, titulaires d'un contrat de
travail à temps complet, la réduction de leur temps de travail peut
être effectuée totalement ou partiellement par l'octroi de jours de
repos rémunérés selon des modalités définies dans l'entreprise ou
en accord avec le salarié concerné.
Si la durée hebdomadaire de travail du salarié cadre ou agent de maîtrise
d'exploitation reste identique à celle fixée avant la réduction du
temps de travail, sans paiement ni majoration pour heures supplémentaires
et avec maintien du salaire par la mise en place d'une ARTT, le salarié
bénéficie de 2 jours de repos rémunérés pour réduction du temps de
travail par mois complet de travail effectif (hors congés payés).
Le nombre de jours de repos rémunérés est inférieur en cas de mise
en place d'une réduction partielle de la durée hebdomadaire du temps
de travail du salarié concerné.
D'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou selon les modalités
définies dans l'entreprise, les jours de repos peuvent être regroupés
et pris en une ou plusieurs fois ou encore être versés au compte épargne-temps
du salarié dans les limites fixées par l'accord sur le compte épargne-temps.
Si des jours de repos pour réduction du temps de travail sont versés
au compte épargne temps du salarié, ils devront être pris dans un
délai maximum de 4 ans. L'employeur fera apparâître sur le document
d'information sur le compte épargne-temps les délais dans lesquels
ces jours devront être pris.
Art. 8 - Modalités de suivi. Les deux premières années, un
bilan sera fait par l'employeur, tous les 6 mois, au comité d'entreprise
ou, à défaut, aux délégués du personnel, présentant les embauches
réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail (nombre,
forme, catégories professionnelles), l'évolution des effectifs et
un suivi des modalités de l'organisation du temps de travail mises
en place. Les trois années suivantes, le bilan sera fait au moins
une fois par an.
CHAPITRE IV - Dispositions particulières
applicables aux entreprises de 50 salariés et plus
décidant une réduction anticipée du temps de travail
En raison des spécificités du secteur et de
l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7) sur le transfert du personnel
en cas de succession de prestataires sur un marché, les partenaires
sociaux définissent certaines dispositions applicables aux entreprises
de 50 salariés et plus qui décident de s'engager dans le dispositif
d'aide à la réduction anticipée du temps de travail.
Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas d'une réduction
anticipée du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi.
Art. 1er - Champ d'application. Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est égal ou
supérieur à 50 salariés.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois
qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec
la DDTEFP selon les règles fixées à l'art. L. 421-2 du Code du travail.
Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche
de développement de l'emploi avec recours aux aides selon les modalités
définies ci-après. Les entreprises ou établissements peuvent conclure
des accords pour définir les modalités de la réduction anticipée du
temps de travail dans un cadre de maintien de l'emploi.
Art. 2 - Accord d'entreprise ou d'établissement. Les entreprises
de 50 salariés ou plus peuvent conclure un accord d'entreprise ou
d'établissement sur la réduction anticipée du temps de travail.
L'accord peut prévoir un périmètre particulier d'application par exemple
pour un service, un site d'intervention ou des catégories fonctionnelles
de salariés, dès lors que ce périmètre constitue une unité de travail
technique ou économique cohérente posant des problèmes spécifiques
d'organisation du travail.
Art. 3 - Réduction anticipée du temps de travail. En application
des dispositions de la loi du 13 juin 1998, à compter de l'entrée
en vigueur de l'accord d'entreprise ou d'établissement, la durée du
travail pour l'ensemble du personnel à temps complet compris dans
le champ d'application de l'accord d'entreprise ou d'établissement
est fixée à 35 heures par semaine.
L'entreprise réduit donc de 10,26% le temps de travail des salariés
effectuant 39 heures hebdomadaires, lui permettant de bénéficier des
aides pour ces salariés. Pour bénéficier des aides pour les salariés
effectuant moins de 39 heures hebdomadaires, leur temps de travail
doit être réduit de 10%.
L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement peut porter
à 15% la réduction anticipée du temps de travail, dans ce cas l'accord
précisera les engagements de l'entreprise en matière de développement
de l'emploi.
Art. 4 - Développement de l'emploi. En application des dispositions
de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention
avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher 6% de salariés équivalent
plein temps (151 h 67) en plus par rapport aux seuls salariés dont
le temps de travail est réduit de 10% conformément aux dispositions
ci-dessus.
Les 6% d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls
salariés dont le temps de travail est réduit exprimé en équivalent
temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées
par l'article L. 412-2 du Code du travail.
L'entreprise doit favoriser les em bauches sous contrat à durée indéterminée
à temps plein ou à temps partiel.
Ces embauches doivent intervenir dans le délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise
ou l'établissement.
L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel
confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à
une embauche.
Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale
de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des
6% d'embauches. Le total des heures assimilées à des embauches doit
représenter moins de la moitié de l'obligation d'embauche de l'entreprise,
de ce fait l'entreprise peut déroger à l'article 6 de l'accord sur
le temps partiel.
Les partenaires sociaux rappellent que l'ensemble des agents de propreté
de la filière exploitation de par la nature d'exécution des travaux
qu'ils effectuent sont des ouvriers au sens des décrets sur les dispositifs
d'aide au développement de l'emploi.
Les entreprises qui procèderont à des embauches exclusivement sous
contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la
moitié des 6% soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat
de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes
ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle pris en charge
par le FARE, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes
handicapées, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire
prévue par la loi.
Les salariés transférés en application de l'accord du 29 mars 1990
(annexe 7) ne sont pas considérés comme des embauches dans l'entreprise
entrante pour le calcul des 6% d'embauches.
Art. 5 - Maintien des effectifs. En application des dispositions
de la loi du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif
de l'entreprise augmenté des 6% d'embauches pendant 2 ans à compter
de la dernière embauche en contrepartie de de la réduction du temps
de travail. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée
en vigueur de la réduction du temps de travail.
Les dispositions conventionnelles sur le transfert du personnel en
application de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7) assurant une garantie
de l'emploi, le maintien des effectifs sera apprécié en tenant compte
des salariés transférés en application de ces dispositions. L'entreprise
sera considérée comme ayant maintenu ses effectifs si le nombre de
salariés équivalent temps plein présents dans l'entreprise, augmenté
du nombre de salariés transférés dans une autre entreprise au titre
de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7), est au moins égal au nombre
initial de salariés équivalent temps plein augmenté des embauches.
Art. 6 - Rémunération. Sauf dispositions particulières fixées
par l'accord d'entreprise ou d'établissement, au jour de l'entrée
en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération des
salariés dont le temps de travail est réduit est calculée au prorata
de leur nouveau temps de travail ; ils bénéficient d'une aide dégressive
à la réduction du temps de travail selon les modalités ci-après.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail (ARTT), correspond
à la différence entre la rémunération mensuelle versée pour le mois
de travail précédent celui de la réduction du temps de travail et
cette rémunération mensuelle divisée par la durée de travail effectuée
par le salarié avant la réduction et multipliée par la nouvelle durée
du travail du salarié.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié
moins les primes, les heures supplémentaires ou les heures complémentaires
et hors majorations pour travail de nuit, du dimanche et jours fériés.
La prime conventionnelle de transport est déduite de l'ARTT.
L'aide dégressive à la réduction du temps de travail est diminuée
de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés,
que ces augmentations interviennent en application des revalorisations
des rémunérations minimales hiérarchiques, en application d'un accord
d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables
prévues dans l'entreprise.
Au 31 décembre 2001, si l'aide n'a pas disparu, son montant au 1er
janvier 2002 est incorporé à la rémunération mensuelle de base du
salarié.
Prime d'expérience. La prime d'expérience est versée selon les modalités
fixées par l'article 11-07 de la convention collective. La réduction
du temps de travail ne peut pas entraîner une diminution du montant
de la prime d'expérience.
Si le montant de la prime d'expérience d'un salarié (dont le temps
de travail a diminué) est réduit du fait de l'aDplication des rémunérations
minimales hiérarchiques caloulées pour 151 h 67, le montant de la
prime d'expérience du salarié est maintenu au niveau atteint avant
la réduction du temps de travail et ce jusqu'à ce que l'application
des modalités de calcul entraîne une augmentation de ce montant (par
exemple du fait de l'acquisition d'années d'expérience supplémentaires).
Art. 7 - Contenu de l'accord. En complément des dispositions
du présent chapitre l'accord d'entreprise ou d'établissement doit
indiquer notamment :
- les modalités d'organisation du travail mises en place et les modalités
éventuelles d'aménagement du temps de travail en application des dispositions
légales ou des dispositions du chapitre II du présent accord ;
- les catégories professionnelles dans lesquelles vont intervenir
les embauches en contrepartie de la réduction du temps de travail ;
- les dispositions spécifiques à l'encadrement ;
- la date d'entrée en vigueur de l'accord et de la réduction anticipée
du temps de travail, éventuellement ;
- les modalités du suivi de l'accord.
CHAPITRE V - Dispositions complémentaires
sur les repos
Les demandes des clients, notamment d'effectuer les prestations
en dehors du temps d'occupation de leurs locaux, la diversité des
sites d'intervention nécessitent des organisations du temps de travail
adaptées aux particularismes du secteur.
Les partenaires sociaux ont ainsi mis en place des règles spécifiques
applicables au travail à temps partiel dans un accord sur le temps
partiel du 17 octobre 1997. Les exigences propres à l'activité du
nettoyage ont conduit les partenaires sociaux, reconnaissant la pratique
du travail en vacation, à fixer le nombre de vacations pouvant être
effectuées par les salariés à temps partiel en fonction de leur temps
de travail, induisant des interruptions pouvant être supérieures à
2 heures du fait des plages horaires d'intervention décalées.
Les partenaires sociaux rappellent qu'un accord sur les temps de repos
quotidien et hebdomadaire a été conclu le 14 octobre 1996.
Ils décident de reconduire cet accord.
Les partenaires sociaux conviennent de modifier l'article 6 de l'accord
du 14 octobre 1996 sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire
comme suit :
Nouvel article 6 : Durée, dénonciation.
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties
signataires dans les conditions et délais prévus par l'article L.
132-8 du Code du travail.