RÉDUCTION du TEMPS de TRAVAIL

 

DISTRIBUTEURS, LOUEURS ET REPARATEURS
DE MATERIELS DE BTP ET DE MANUTENTION

accord du 22/01/99 étendu par arrêté du 14/04/99





Préambule - L'article premier de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail fixe la durée légale du travail à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, et à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés.
Ainsi dans la suite de l'accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord permettant aux entreprises réduisant le temps de travail avant les dates fixées par la loi précitée de préparer le passage aux 35 heures et éventuellement au-delà, et d'envisager les possibilités de nouvelles embauches en bénéficiant des aides de l'état prévues par la même loi.
Le présent accord postule que la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi pour autant qu'elle soit adaptée aux réalités des entreprises et qu'elle corresponde à une meilleure organisation des horaires de travail pour adapter leurs services aux besoins de la clientèle.
Les organisations patronales tiennent à rappeler:
- la taille particulièrement petite des entreprises des branches,
- la nature de leurs activités: vente, location, service et maintenance des matériels distribués ou loués,
- leur dépendance aux rythmes de travail en même temps que des fortes contraintes économiques qu'elles supportent de par la nature de leurs clients et fournisseurs.
Prenant en compte ces particularités, le présent accord vise, sans nuire à la rentabilité des entreprises, à respecter les équilibres nécessaires entre:
- la défense de l'emploi,
- une anticipation réaliste d'une réduction significative de la durée du travail par rapport aux échéances légales,
- l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés.
Le présent accord comporte en conséquence deux parties:
- une première partie définissant la durée du travail et ses modalités d'organisation au vu de la nouvelle durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Cette partie:
- constitue le nouveau cadre conventionnel applicable à toutes les entreprises de la branche aux échéances légales de passage à 35 heures,
- permet également à ces entreprises d'appliquer les 35 heures avant les échéances légales sans recourir aux aides de l'Etat, dès la publication de l'arrêté d'extension de l'accord.
- une deuxième partie consacrée aux dispositions applicables aux entreprises qui anticipent le passage aux 35 heures notamment avec embauches et aides de l'Etat. Cette deuxième partie vaut accord d'application directe pour les entreprises de moins de 50 salariés et constitue un accord cadre pour les entreprises de plus de 50 salariés qui devront, pour bénéficier de ces aides financières, avoir conclu un accord d'entreprise complémentaire.
Les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.


Première partie
Adaptation et aménagement conventionnels de la durée du temps de travail
en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998


I - Dispositions générales

Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre I de l'accord du 1er octobre 1996.

Art. 1er - Principes généraux

L'objet de la présente partie est essentiellement de permettre aux entreprises d'adapter leurs horaires effectifs de travail du fait de la modification de la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires, en la décomptant:
- sur la semaine,
- sur l'année.

Art. 2 - Durée du travail
En application de l'article premier de la loi du 13 juin 1998, la durée légale du travail est fixée:
- pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2000 ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001,
- pour les entreprises de 20 salariés ou moins, à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Art. 3 - Durées maximales de travail
3-1. Principe

Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous réserve des dispositions applicables à l'article 3-2 ci-dessous, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail soit:
- 10 heures par jour,
- 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
- 48 heures sur une même semaine.
3-2. Dérogation à la durée maximale journalière de travail
Afin de répondre aux besoins de la clientèle agricole, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures par jour en période de gros travaux agricoles.

Art. 4 - Périodes de repos
4-1. Repos journalier

4-1-1. Principe
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
4-1-2. Dérogations
La durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures en cas:
- de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles,
- de travaux urgents tels que définis à l'article 4-3-2-2 ci-dessous.
Lorsque le salarié n'a pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos, il bénéficie d'un repos de remplacement équivalent au temps de repos non pris.
Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle il ne l'a pas été.
4-2. Pause
Chaque période journalière de travail d'une durée maximale de 6 heures doit être interrompue par une pause.
La durée totale de la pause, y compris celle consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure.
4-3. Repos hebdomadaire
4-3-1. Principe
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, incluant le dimanche à l'exception des cas visés au 4-3-2 ci-dessous.
4-3-2. Dérogations au repos hebdomadaire
4-3-2-1. Travail du dimanche par roulement

Pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, conformément aux dispositions des articles L. 221-9 et R. 221-4 du code du travail.
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50% ou à un repos équivalent pour chaque heure travaillée, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit à un repos équivalent, le minimum de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté, sous réserve des dérogations prévues par l'article 4-1-2. ci-dessus.
4-3-2-2. Travaux urgents
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics, ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire peuvent être effectuées les dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du code du travail.
Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires, les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
4-4. Travail des jours fériés
4-4-1. Recours
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées exceptionnellement certains jours fériés.
4-4-2. Indemnisation
Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50% ou à un repos équivalent pour chaque heure effectuée s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
En outre, les heures de travail effectuées les jours fériés donnent droit à un repos équivalent.
4-5. Travail de nuit
4-5-1. Recours
La maintenance et/ou la réparation de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées, à titre exceptionnel ou habituel, de nuit.
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin.
4-5-2. Indemnisation du travail de nuit
4-5-2.1. Travail exceptionnel de nuit

Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 50% s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
4-5-2-2. Travail habituel de nuit
Lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue de manière habituelle de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 35% s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Art. 5 - Heures supplémentaires
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances légales du passage à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord du 1er octobre 1996 relatives aux heures supplémentaires.
5-1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des branches d'activités:
- multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités,
- diversité des métiers: maintenance, réparation, distribution, location,
- interventions chez les clients,
les heures supplémentaires constituent l'une des variables d'ajustement aux fluctuations importantes et non prévisibles d'activité.
De plus, ces prestations nécessitent le recours à du personnel qualifié, et force est de constater que malgré les efforts effectués en matière de formation des jeunes et de communication, ce type de main d'oeuvre n'est pas actuellement disponible sur le marché de l'emploi.
5-2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
Afin de permettre aux entreprises de la branche de s'adapter à la nouvelle durée légale du travail à 35 heures et du fait des spécificités évoquées ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de fixer des contingents annuels d'heures supplémentaires différents et dégressifs selon les catégories de personnel.
En conséquence, à compter des échéances légales et pour les deux années suivantes, les contingents annuels d'heures supplémentaires sont fixés à:
- 150 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins,
- 115 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Au-delà de ces deux années les contingents sont réduits à:
- 130 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente et des magasins,
- 94 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Du fait de la diversité des métiers exercés dans la branche, les entreprises pourront disposer en tant que de besoin, d'un contingent complémentaire de 30 heures par salarié et par an, sous réserve que l'employeur ait consulté les représentants du personnel élus et qu'il ait requis l'accord du salarié concerné.
5-3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans les contingents conventionnels
Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
5-4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5-4-1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels
- Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
- Les entreprises peuvent, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel.
- Les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations y afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5-4-2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels: repos compensateur de remplacement
Après consultation des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont obligatoirement compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure 30 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent, à défaut après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois.
A la demande du salarié, et sous réserve de l'acceptation de l'employeur, une partie de ces heures ne pouvant excéder 50% des heures effectuées pourra être indemnisée.
5-5. Repos compensateur légal
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur ou au-delà du contingent légal d'heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur légal, s'il y a lieu.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

II - Mise en place de la durée légale du travail des 35 heures et organisation du travail

Ce titre annule et remplace aux échéances fixées en fin de préambule:
- le III de l'accord du 1er octobre 1996 et son annexe,
- et l'avenant n° 57 du 4 mai 1994.


Les parties signataires conviennent que les entreprises ou établissements peuvent mettre en place les 35 heures hebdomadaires sur la base du ou des systèmes d'aménagement du temps de travail qui correspondent le mieux à leurs besoins et aux souhaits de leurs salariés.
Eu égard à la diversité des métiers et des rythmes de travail spécifiques, la mise en place des 35 heures est applicable sur la base d'une ou plusieurs modalités par entreprise, par établissement, par service ou par catégorie professionnelle.
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les conditions d'application de ces différentes modalités d'organisation du temps de travail.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation n'a pu aboutir, leur application est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.
Dans le cas ou il a été établi, depuis plus d'un an, par procès verbal, la carence des élections des représentants du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre l'initiative d'organiser les élections en vue de la mise en place de représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cas où il a été établi, depuis moins d'un an, par procès verbal, la carence des élections des représentants du personnel, ainsi que dans les établissements de moins de 11 salariés, les modalités d'aménagement du temps de travail ne peuvent être mises en oeuvre qu'après information des salariés concernés.

Art. 6 - Mise en place des 35 heures à la semaine
L'horaire de travail peut être fixé dans un cadre hebdomadaire entre 4 et 6 jours, selon une répartition quotidienne prédéterminée.

Art. 7 - Mise en place des 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année par l'attribution de jours de repos
En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la mise en place de la réduction de l'horaire légal de travail de 39 à 35 heures peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos, à condition que l'horaire hebdomadaire moyen des salariés concernés soit de 35 heures.
Cette modalité est particulièrement adaptée au personnel d'encadrement et aux cadres.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe I au présent accord.

Annexe I à l'article 7 relatif à l'application des 35 heures hebdomadaires par l'attribution de jours de repos

I - Détermination de l'horaire collectif

L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé, quelle que soit la répartition hebdomadaire, à:
- 39 heures hebdomadaires avec attribution de 24 jours de repos,
- 38 heures hebdomadaires avec attribution de 18 jours de repos,
- 37 heures hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos,
- 36 heures hebdomadaires avec attribution de 8 jours de repos.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation des délégués du personnel ou à défaut après concertation avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos devra alors être calculé au prorata du nombre de jours défini ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini ne sont pas des heures supplémentaires.
Si par suite d'absences, le salarié n'a pas effectué la totalité de son horaire annuel de travail, le nombre de jours de repos tel que défini ci-dessus sera réduit au prorata temporis du nombre de mois ou semaines de travail réellement effectué.

II - Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12 mois consécutifs.

III - Prise des repos
L'employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu'ils ont acquis, à l'intérieur de la période de référence définie.
La prise de ces jours est fixée pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié au choix de l'employeur. Ils peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière.
Si des travaux supplémentaires ou urgents ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des repos prévus, les repos non pris doivent impérativement l'être dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante.

IV - Affectation au compte Epargne-temps
Le salarié peut décider d'affecter la moitié de ses jours de repos au compte Epargne-temps.

V - Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.

VI - Départ en cours de période
Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Si le salarié a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il n'est pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique ou départ ou mise à la retraite du salarié.

Art. 8 - Mise en place des 35 heures hebdomadaires sur la base d'une annualisation des horaires de travail
L'annualisation permet à l'employeur de répartir les horaires de travail sur tout ou partie de l'année dans le respect d'une durée annuelle de référence qui ne devra pas dépasser la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe 2 au présent accord.

Annexe 2 à l'article 8 relatif à la mise en place des 35 heures hebdomadaires par annualisation des horaires de travail

I - Principe

L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle moyenne de travail égale ou inférieure à la durée légale.

II - Période
L'annualisation se calcule sur une période de 12 mois consécutifs.

III - Durée maximale du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail dans le cadre de l'annualisation est de 44 heures.
Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands travaux ou à des commandes exceptionnelles, cette durée peut être portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines, consécutives ou non.

IV - Durée annuelle de travail
Pour déterminer l'horaire annuel de référence, il convient de calculer le nombre de semaines travaillées multiplié par 35 heures, qui deviendra l'horaire légal du travail aux échéances fixées à l'article premier de la loi du 13 juin 1998.
Pour calculer ce nombre de semaines, il convient de déduire le nombre de jours de congés résultant de la loi, de la convention ou d'usages spécifiques en vigueur dans l'entreprise, accordés de façon générale à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un établissement sur la base de l'horaire collectif.
A titre d'exemple:
Pour une entreprise dont l'horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi, et prévoyant le chômage de 9 jours fériés:
Nombre de jours dans l'année: 365
Nombre de jours de week-end: 104
Nombre de jours fériés: 9
Congés payés: 25
Nombre de jours travaillés: 227
Nombre de semaines travaillées: 227/5 = 45,4
Horaire annuel = 45,4 x 35 = 1589 heures
Les entreprises pourront décider de convertir la baisse de l'horaire hebdomadaire légal de 39 à 35 heures en jours de repos, après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés concernés par l'annualisation.
Les modalités de prise de ces jours de repos sont alors identiques à celles définies à l'annexe I aux paragraphes III, IV, V.

V - Rémunération et lissage
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur.
Les salariés bénéficieront d'une rémunération établie sur la base du nouvel horaire, indépendamment de l'horaire réel effectué.

VI - Programmation annuelle et information des salariés
Le programme annuel indicatif fait apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases, ainsi que l'horaire y afférent.
Les salariés seront informés, au moins 15 jours avant, de leur date d'application et du programme indicatif de l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.
Toutefois,
- le personnel d'encadrement classé au minimum au niveau V coefficient 315,
- les commerciaux non soumis au statut de VRP, les mécaniciens et les techniciens dont plus de 50% du temps de travail s'exercent à l'extérieur de l'entreprise,
ne peuvent, de par la nature de leur fonction, s'insérer dans l'horaire collectif de leur service.
lls doivent toutefois bénéficier de la réduction du temps de travail.
Aussi, compte tenu de leur autonomie, les salariés visés ci-dessus détermineront, en fonction de leur charge de travail et après concertation avec la direction, leur horaire de travail qui ne pourra excéder les durées maximales du travail.

VII - Modifications
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications. Ces modifications éventuelles sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.).

VIII - Heures effectuées dans le cadre de l'horaire annualisé
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 44 heures ou 46 heures et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

IX - Heures effectuées au-delà de l'horaire annuel
Dans le cas exceptionnel où la situation des comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excède, sur la période d'annualisation, la durée annuelle de référence telle que définie au paragraphe IV ci-dessus, il est fait application des règles suivantes:
- avant les échéances légales du passage à 35 heures: chaque heure effectuée au-delà de l'horaire annuel base 35 heures et comprise dans l'horaire annuel légal base 39 heures ouvre droit à un repos de 1 heure majorée de 15%; les heures effectuées au-delà ouvrent droit à un repos de 1 heure majorée de 50%,
- à compter des échéances légales du passage à 35 heures chaque heure effectuée au-delà de l'horaire annuel base 35 heures ouvre droit à un repos de 1 heure majorée de 50%.
Ce repos doit être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant la fin de la période d'annualisation.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise après consultation des délégués du personnel. Les 35 premières heures excédentaires doivent faire l'objet d'un repos dans les conditions fixées ci-dessus. Le salarié fixera alors la date de ce repos moyennant un délai de prévenance qui ne peut sauf accord de l'employeur, être inférieur à 15 jours.
Les autres heures peuvent donner lieu, à la demande du salarié et sous réserve d'acceptation de l'employeur, à une indemnisation équivalente au temps de repos défini ci-dessus.

X - Suivi des horaires
L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié.
Doit figurer sur ce décompte:
- le nombre d'heures de travail prévu par semaine,
- le nombre d'heures travaillées dans la semaine,
- le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine,
- l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire prévu,
- la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de travail,
- le cas échéant, le nombre de jours de repos pris et résultant de la réduction d'horaire.

XI - Gestion et indemnisation des absences
1. Indemnisation des absences indemnisables
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au paragraphe V ci-dessus ou selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur; la même règle s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilerait des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
2. Décompte de toutes les absences
En cas d'absence, le compte individuel du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.

XII - Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période de travail retenue.
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.

XIII - Chômage partiel
Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage partiel s'appliquent:
- quand la durée hebdomadaire moyenne du travail devient inférieure à 28 heures,
- quand en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence ne pourra pas être atteinte.

Art. 9 - Mise en place des 35 heures hebdomadaires par recours au travail par équipes et/ou par roulement
Les entreprises peuvent, sous réserve d'avoir satisfait aux consultations définies au début du II, mettre en place les différentes modalités d'aménagement du temps de travail en ayant recours au travail par équipes et/ou par roulement.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe 3 au présent accord.

Annexe 3 à l'article 9 relatif à la mise en place des 35 heures hebdomadaires par du travail par équipes et/ou par roulement

Afin de répondre aux besoins de services de la clientèle, la mise en place des 35 heures selon les modalités définies aux articles 6, 7, 8, peut s'effectuer dans le cadre du travail par équipes ou par roulement sur tout ou partie de l'année.
Les horaires d'ouverture des entreprises qui utilisent ces modes d'organisation du temps de travail ne peuvent pas débuter avant 6 heures du matin et doivent se terminer au plus tard à 22 heures.

I - Définitions
1. Le travail par roulement
Le travail par roulement permet à l'entreprise d'accorder aux salariés le deuxième jour de repos à des jours différents de la semaine. Le 2e jour de repos doit précéder ou suivre le dimanche, ou être fixé en accord avec le salarié un autre jour de la semaine.
2. Le travail en équipes successives
Le travail en équipes successives est un travail exécuté par des équipes de salariés qui se succèdent sur un même poste de travail sans chevauchement, dans le cadre de la semaine.
3. Le travail par équipes chevauchantes
Le travail en équipes chevauchantes est un travail exécuté par des équipes de salariés soumis à des horaires qui se chevauchent quelques heures dans la journée ou quelques jours dans la semaine.

II - Répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures
Par dérogation à l'article 6, en période de gros travaux agricoles, ou en cas de commandes exceptionnelles, l'horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur 3 jours et demi. L'employeur devra informer les salariés concernés au minimum 15 jours avant la modification de leur horaire de travail.

III - Rémunération
La mise en place du travail par équipe ou par roulement n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur.

IV - Affichage des horaires de travail et de la liste nominative des équipes
L'horaire collectif de travail de chacune des équipes et sa répartition doivent être affichés au minimum 15 jours avant leur date d'application et transmis pour information à l'inspecteur du travail.
La composition nominative de chaque équipe doit, soit être affichée sur le tableau des horaires de travail, soit être mentionnée sur un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Art. 10 - Compte Epargne-temps
L'accord du 16 septembre 1997 relatif au compte épargne temps demeure applicable.
Ce compte pourra également être alimenté par les nouveaux éléments prévus au présent accord.
Pour les composantes du compte qui sont modifiées par le présent accord, il convient de substituer aux références de l'accord du 1er octobre 1996, celles du présent accord.

III - Dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés

Ce titre annule et remplace le II de l'accord du 1er octobre 1996 aux échéances fixées en fin de préambule.

Art. 11 - Les astreintes

Pour satisfaire les besoins de leur clientèle et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes. Leur mise en place s'effectue sur la base du volontariat des salariés.
Le contrat de travail des nouveaux embauchés ou un avenant à celui en cours d'exécution des salariés concernés fixe les modalités d'organisation et d'indemnisation de ces astreintes. Le contrat ou l'avenant précise notamment le nombre maximal d'astreintes que le salarié peut être amené à effectuer dans une année, leur répartition et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant qu'il est d'astreinte.
11-1. Organisation
Un calendrier des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné au moins un mois avant la prise d'astreinte, il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 24 heures en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte.
11-2. Périodes d'astreinte
Les salariés concernés peuvent être d'astreinte:
- de jour, soit de 8 heures à 18 heures
- de nuit, soit à partir de 18 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin.
11-3. Indemnisation obligatoire des périodes d'astreinte
En contrepartie, ces salariés bénéficient d'une indemnité d'astreinte égale à:
- 3,2 fois le taux du SMIC horaire par jour d'astreinte,
- 4 fois le taux du SMIC horaire par nuit d'astreinte,
- 4,8 fois le taux du SMIC horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte qu'il s'agisse d'une astreinte de jour ou de nuit.
Pour calculer l'indemnité d'astreinte, il convient de se référer au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7. Toutefois pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, il ne pourra y avoir en aucun cas une indemnité d'astreinte inférieure à 2/7e.
11-4. Heures d'intervention pendant les temps d'astreinte
Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
Les heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50%. Celles effectuées de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35%.
Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
11-5. Repos
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou la nuit en dehors du dimanche bénéficie d'un repos journalier minimum de 11 heures, sous réserve des dérogations prévues à l'article 4-1-2; l'intervention d'un salarié le dimanche ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 36 heures, sous réserve des dérogations prévues à l'article 4-3-2.
Cette dernière phrase est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail: interdiction d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

Art. 12 - Régime général applicable au temps de déplacement
12-1. Déplacements effectués à l'intérieur de l'horaire de travail

Lorsque le personnel d'intervention est contraint de dépasser son horaire journalier du fait des temps de déplacement effectués pour se rendre d'un client à un autre, ces derniers sont du temps de travail effectif. Ils sont rémunérés mais ne sont pris en compte, pour déterminer la durée maximale quotidienne du travail, qu'après une franchise maximum d'une heure par jour.
12-2. Horaire journalier temps de déplacement compris
Il est précisé que l'horaire de travail, temps de déplacement compris, ne peut excéder 12 heures par jour. S'il s'avère que la nature de l'intervention peut conduire au dépassement de cette durée, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles ce dépassement peut être évité en prévoyant que le salarié loge sur place.

IV - Forfaits

Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés par le présent accord connaissent trois types de forfait: le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel et le forfait sans référence horaire.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants:
- Les salariés actuellement au forfait avec référence horaire bénéficient, à due proportion, d'une réduction de leur temps de travail à l'identique de celle des autres salariés.
- L'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail.
- Le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu.
- Eu égard à son caractère novateur, les parties à l'accord conviennent que le principe de convention de forfait sans référence horaire sera examiné, en tant que de besoin, au regard des dispositions de la seconde loi à venir sur la réduction du temps de travail. Jusqu'à sa survenance, les parties à l'accord préconisent que ce type de convention de forfait respecte les enseignements de la jurisprudence et ne soit en aucune façon défavorable au salarié.

Art. 13 - Forfait avec référence à un horaire mensuel
Le forfait avec référence à un horaire mensuel s'adresse à tout salarié qui effectue un nombre constant d'heures supplémentaires.
Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail, sur lequel est calculé le forfait, est déterminé dans la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire de base du salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

Art. 14 - Forfait avec référence à un horaire annuel
14-1. Salariés visés

Le forfait avec référence à un horaire annuel s'adresse à des salariés tels que les techniciens confirmés, appelés à effectuer leurs interventions dans le cadre d'un horaire contrôlable, mais ne s'inscrivant pas dans l'horaire collectif de l'entreprise.
Ces salariés exercent leur mission avec autonomie, sur ordre de leur hiérarchie, mais du fait de leur niveau de compétence, sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches habituelles.
L'employeur et son salarié répartissent d'un commun accord l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail, le salarié disposant d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail.
14-2. Rémunération
La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié sur la base annuelle.
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration et ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et majoré dans les conditions suivantes:

durée annuelle forfaitaire de travail
par rapport à la durée annuelle conventionnelle (1)
rémunération forfaitaire annuelle minimale
par rapport au salaire conventionnel mensuel x 12 (2)
+10% au plus +15%
Au delà, de 10 à 20% au plus +30%


(1) Il s'agit de la durée annuelle telle que définie au IV de l'annexe 2 du présent accord.
(2) Il conviendra de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.


Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaires fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année.
Exemple
Un salarié au coefficient 275 se voit proposer un forfait avec référence à un horaire annuel soit 1589 heures majoré de 10% soit 1748 heures.
Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale à:
Salaire minima du coefficient 275 au 1er janvier 1999: 8400 francs.
(8400 x 12) + 15% = 115920 francs.
Lorsque le contrat prévoit une durée annuelle forfaitaire du travail entraînant un dépassement des contingents conventionnels d'heures supplémentaires tels que définis à l'article 5-2, l'employeur doit obtenir l'autorisation préalable expresse de l'inspecteur du travail.
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place, permettant, le cas échéant, le calcul du repos compensateur légal.
Le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue (soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus, divisée par 12).
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal ou peuvent être remplacées par un repos équivalent, que le salarié peut affecter au CET.
14-3. Repos
Outre cette majoration salariale, les salariés au forfait avec référence à un horaire annuel bénéficient d'une semaine de repos par an.
Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.

Art. 15 - Forfait sans référence horaire eu égard à la nature des missions ou des fonctions
Les parties signataires s'inscrivent dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et des réflexions menées depuis pour inclure les fonctions d'encadrement dans le bénéfice de la réduction du temps de travail.
D'ores et déjà, elles conviennent que les personnels ci-dessous définis bénéficient immédiatement d'une réduction du temps de travail prévue à l'article 15-4.
15-1. Les salariés visés
Sont principalement visés par ce type de forfait:
- les personnels hiérarchiquement situés immédiatement en dessous du dirigeant ou de son représentant, disposant d'une large délégation de pouvoirs et qui exercent des fonctions de direction opérationnelles, y compris dans les petits établissements décentralisés;
- ceux du personnel d'encadrement des services commerciaux, d'après-vente et de réparation, disposant de délégations de pouvoirs, qui exercent la majeure partie de leur activité professionnelle en missions hors de l'établissement, notamment à l'étranger;
sous réserve que soient réunis, en ce qui les concerne, les critères cumulatifs suivants:
- exercice de fonctions de responsabilité,
- réelle liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail,
- importance de la rémunération.
15-2. Définition
Le contrat de travail ou son avenant prévoyant une telle convention de forfait doit définir la mission ou la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou mission.
15-3. Rémunération
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié et le plus souvent déterminée annuellement pour ce type de mission ou de fonction.
En tout état de cause, la rémunération forfaitaire doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa mission ou de sa fonction.
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure, sur l'année, au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multiplié par 12, majoré de 35%. Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année.
La rémunération du salarié ne peut être atteinte par une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
15-4. Repos
Les salariés au forfait de mission ou à la nature des fonctions bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos liés à la réduction du temps de travail.
Le salarié pourra affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.



Deuxième partie
Dispositions applicables aux entreprises qui anticipent le passage à 35 heures ou moins
dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998


Les signataires du présent accord conviennent d'ouvrir aux entreprises qui le souhaitent la possibilité d'appliquer, par anticipation, la réduction du temps de travail, leur permettant d'obtenir l'aide financière prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, sous réserve de conclure une convention avec l'Etat.

Art. 1er - Principe
Les entreprises qui réduiront d'au moins de 10% le ou les horaires collectifs de travail pour le ou les porter à 35 heures ou moins peuvent bénéficier de l'incitation financière définie à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 sous réserve de remplir les conditions fixées par décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Cet accord est d'application directe dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il constitue un accord cadre qui nécessite, pour l'obtention des aides, la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise.

Art. 2 - Mise en oeuvre
L'application de l'accord est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'il a été établi, depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection des représentants du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser ces élections selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsqu'il a été établi, depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection des représentants du personnel, ainsi que dans les établissements de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en oeuvre qu'après information des salariés concernés.

Art. 3 - Salariés visés par la réduction
Sont visés par la réduction du temps de travail, tous les salariés soumis à l'horaire collectif et compris dans le champ de la réduction du temps de travail.
Les salariés soumis à un horaire individuel et notamment les salariés à temps partiel peuvent, sur leur demande et après acceptation de l'employeur, bénéficier de la réduction d'horaire, sous réserve que leur horaire individuel soit réduit dans les mêmes proportions que celles définies à l'article 1er ci-dessus. Ils bénéficient alors des mêmes règles en matière de rémunération que celles définies à l'article 9 ci-dessous. L'employeur est tenu d'informer les salariés concernés sur cette disposition.
Sont exclus de ce dispositif les VRP, les gérants majoritaires et les mandataires sociaux.

Art. 4 - Personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif de son service suit le nouvel aménagement d'horaire de travail de son service.
Pour le personnel d'encadrement non soumis à un horaire de travail contrôlable, le présent accord est applicable, sous réserve qu'il bénéficie dans le cadre de la réduction du temps de travail, de 23 jours de repos supplémentaires, qui sont attribués selon les modalités définies à l'annexe I du présent accord.
A la demande du salarié, 50% des jours résultants de la réduction d'horaire peuvent être affectés au compte épargne-temps. Ces jours doivent alors être pris par le salarié dans les 4 ans suivant la date de leur affectation.

Art. 5 - Mise en place de la réduction du temps de travail
L'horaire réduit à 35 heures ou l'horaire inférieur peut être mis en place par service, par unité de travail ou par catégorie professionnelle, sur la base des différentes modalités définies aux articles 6, 7, 8, 9 de la première partie.
Toutefois, si la réduction d'horaire s'opère par l'attribution de jours de repos, seulement 50% de ces jours peuvent être affectés à la demande du salarié au compte épargne-temps. Ces jours doivent alors être pris par le salarié dans les 4 ans suivant la date de leur affectation.
Compte tenu des métiers exercés dans la branche et plus particulièrement en période de gros travaux ou en cas de commandes exceptionnelles, des dépassements d'horaire résultant de l'activité des clients peuvent être effectués par le personnel de l'atelier et du magasin car il n'existe pas de main d'oeuvre qualifiée, temporaire, immédiatement opérationnelle sur le marché de l'emploi capable de répondre sans délai au surcroît de travail.
Ces dépassements d'horaire sont exceptionnels et font l'objet de récupération. Ils peuvent être indemnisés à la demande écrite du salarié et sous réserve d'acception de l'employeur.

Art. 6 - Embauches ou préservation d'emplois
Dans le cadre du volet offensif, l'entreprise doit s'engager à respecter le pourcentage d'embauches défini à l'article 3 paragraphe IV de la loi du 13 juin 1998 selon les modalités fixées à l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 98 en ayant recours en priorité au contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de la pénurie de main d'oeuvre qualifiée aux métiers de la branche sur le marché de l'emploi, les embauches peuvent s'effectuer sous contrat d'alternance ou par des contrats liés à la politique de l'emploi.
Compte tenu de la taille particulièrement petite des entreprises de la branche, est considérée comme une embauche l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel. Dans ce cas, l'employeur doit adresser une proposition écrite au salarié qui dispose d'un délai de quinze jours pour donner sa réponse. Le refus éventuel du salarié ne peut entraîner la rupture de son contrat de travail.
Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de deux années à compter de la date de réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Art. 7 - Catégories professionnelles et services dans lesquels doivent être réalisées les embauches
Compte tenu de la nature de l'activité et de la taille des entreprises, les embauches compensatrices pourront concerner le personnel d'atelier, de magasin et l'administratif ainsi que des commerciaux, y compris les VRP, dont le rôle est particulièrement important pour le développement des entreprises de la branche.

Art. 8 - Détermination du public "ouvriers"
Compte tenu de l'activité de la branche, les entreprises dont l'effectif est constitué:
- d'au moins 60% "d'ouvriers"
- et d'au moins 70% des salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50%, bénéficient de la majoration spécifique de l'aide définie au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Sont considérés comme public "ouvriers" tous les salariés non cadres de l'atelier et du magasin, par référence à la grille d'illustration de la classification en vigueur dans la branche depuis le 1er janvier 1991.

Art. 9 - Rémunération
La mise en place de l'horaire réduit, 35 heures ou moins, dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'effectuera sans diminution du salaire de base des salariés concernés.

Art. 10 - Durée d'application de la deuxième partie de l'accord
La durée d'application de la deuxième partie de l'accord vaut pendant toute la période au cours de laquelle des conventions avec l'Etat peuvent être conclues pour bénéficier des aides.
Les dispositions figurant dans cette deuxième partie continuent à s'appliquer pendant toute la durée des conventions conclues avec l'Etat, sauf si le présent texte vient à être modifié par avenant.
Passé ce délai, les entreprises et salariés de la branche sont soumis à l'intégralité des dispositions figurant à la première partie de l'accord.

Art. 11 - Suivi de la deuxième partie de l'accord
La commission paritaire de la branche assure le suivi de l'accord.
Pour ce faire, les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent une convention avec l'Etat sur la base de la deuxième partie de cet accord doivent en adresser copie à:
- Fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR), 28 rue Chapsal - 94340 Joinville-le-Pont, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération,
- Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR), 31 Cité d'Antin - 75009 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération,
- Syndicat national des entreprises de service et de distribution location du machinisme agricole (SEDIMA), 6 Boulevard Jourdan - 75014 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération,
- Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardin (SMJ), 11 rue d'Uzès - 75002 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération.
Un bilan de la deuxième partie de l'accord sera effectué en commission paritaire dans les 12 mois suivant son arrêté d'extension.



Dispositions communes à l'ensemble de l'accord

Art. 1er - Champ d'application
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er chapitre 1er de la convention collective modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.

Art. 2 - Durée, date d'entrée en vigueur et dépôt de l'accord
Dès lors que l'arrêté d'extension est publié au Journal Officiel de la République, les dispositions du présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquent:
- aux entreprises qui, à compter de cette date, anticipent la réduction du temps de travail,
- et, en tout état de cause, aux autres entreprises du secteur, à la date de survenance des échéances légales.
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'Emploi et de la Solidarité.





avenant n° 1 du 24/06/99 à l'accord du 22/01/99


L'accord du 22 janvier 1999 sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail du fait de la modification de la durée légale du travail résultant de la loi du 13 juin 1998 est modifié comme suit:

- Annexe I à l'article 7 de la première partie de l'accord, relatif à l'application des 35 heures hebdomadaires par l'attribution de jours de repos
La dernière ligne du deuxième alinéa du titre I de l'annexe 1 à l'article 7 de la première partie est abrogé et ainsi rédigé:
"36 heures hebdomadaires avec attribution de 6 jours de repos".

- Article 6 de la deuxième partie de l'accord - Embauches ou préservations d'emplois
Le 4e alinéa de l'article 6 du titre II de l'accord est abrogé et ainsi rédigé:
"Dans le cadre du volet défensif, l'entreprise doit s'engager à respecter les dispositions figurant à l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998."



avenant n° 2


Article 8 de la deuxième partie de l'accord

- Le deuxième alinéa de l'article 8 - Détermination du public "ouvriers" est abrogé et ainsi rédigé:
"Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme public "ouvriers" les salariés définis sous la rubrique "personnel horaire" de la classification professionnelle antérieurement en vigueur avant la prise d'effet de l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 relatif à la classification professionnelle et étendu par l'arrêté ministériel du 5 juin 1981 paru au Journal officiel du 16 juin 1981."
"Cette référence n'a pas pour objet ou effet de modifier l'actuel système de classification prévu par l'avenant n° 22 précité qui s'applique aux relations collectives et individuelles de travail."