RÉDUCTION
du TEMPS
de TRAVAIL
DISTRIBUTEURS,
LOUEURS ET REPARATEURS
DE MATERIELS DE BTP ET DE MANUTENTION
accord
du 22/01/99 étendu par arrêté du 14/04/99
Préambule - L'article premier de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps
de travail fixe la durée légale du travail à 35 heures par semaine
à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que
soit leur effectif, et à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises
dont l'effectif est de plus de 20 salariés.
Ainsi dans la suite de l'accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée,
l'aménagement et la réduction du temps de travail, les partenaires
sociaux ont décidé de conclure un accord permettant aux entreprises
réduisant le temps de travail avant les dates fixées par la loi précitée
de préparer le passage aux 35 heures et éventuellement au-delà, et
d'envisager les possibilités de nouvelles embauches en bénéficiant
des aides de l'état prévues par la même loi.
Le présent accord postule que la mise en oeuvre de la réduction du
temps de travail peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi pour
autant qu'elle soit adaptée aux réalités des entreprises et qu'elle
corresponde à une meilleure organisation des horaires de travail pour
adapter leurs services aux besoins de la clientèle.
Les organisations patronales tiennent à rappeler:
- la taille particulièrement petite des entreprises des branches,
- la nature de leurs activités: vente, location, service et maintenance
des matériels distribués ou loués,
- leur dépendance aux rythmes de travail en même temps que des fortes
contraintes économiques qu'elles supportent de par la nature de leurs
clients et fournisseurs.
Prenant en compte ces particularités, le présent accord vise, sans
nuire à la rentabilité des entreprises, à respecter les équilibres
nécessaires entre:
- la défense de l'emploi,
- une anticipation réaliste d'une réduction significative de la durée
du travail par rapport aux échéances légales,
- l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés.
Le présent accord comporte en conséquence deux parties:
- une première partie définissant la durée du travail et ses modalités
d'organisation au vu de la nouvelle durée légale du travail de 35
heures hebdomadaires.
Cette partie:
- constitue le nouveau cadre conventionnel applicable à toutes les
entreprises de la branche aux échéances légales de passage à 35 heures,
- permet également à ces entreprises d'appliquer les 35 heures avant
les échéances légales sans recourir aux aides de l'Etat, dès la publication
de l'arrêté d'extension de l'accord.
- une deuxième partie consacrée aux dispositions applicables aux entreprises
qui anticipent le passage aux 35 heures notamment avec embauches et
aides de l'Etat. Cette deuxième partie vaut accord d'application directe
pour les entreprises de moins de 50 salariés et constitue un accord
cadre pour les entreprises de plus de 50 salariés qui devront, pour
bénéficier de ces aides financières, avoir conclu un accord d'entreprise
complémentaire.
Les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent
régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances
légales.
Première partie
Adaptation et aménagement conventionnels de la durée du temps de travail
en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
I - Dispositions générales
Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule,
le titre I de l'accord du 1er octobre 1996.
Art. 1er - Principes généraux
L'objet de la présente partie est essentiellement de permettre aux
entreprises d'adapter leurs horaires effectifs de travail du fait
de la modification de la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires,
en la décomptant:
- sur la semaine,
- sur l'année.
Art. 2 - Durée du travail
En application de l'article premier de la loi du 13 juin 1998, la
durée légale du travail est fixée:
- pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 35 heures effectives
par semaine à partir du 1er janvier 2000 ainsi que pour les unités
économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention
ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le
1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001,
- pour les entreprises de 20 salariés ou moins, à 35 heures effectives
par semaine à partir du 1er janvier 2002.
Art. 3 - Durées maximales de travail
3-1. Principe
Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous
réserve des dispositions applicables à l'article 3-2 ci-dessous, ne
peuvent excéder les durées maximales légales du travail soit:
- 10 heures par jour,
- 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
- 48 heures sur une même semaine.
3-2. Dérogation à la durée maximale journalière de travail
Afin de répondre aux besoins de la clientèle agricole, la durée maximale
journalière de travail peut être portée à 12 heures par jour en période
de gros travaux agricoles.
Art. 4 - Périodes de repos
4-1. Repos journalier
4-1-1. Principe
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée
minimale de 11 heures consécutives.
4-1-2. Dérogations
La durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures
en cas:
- de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles,
- de travaux urgents tels que définis à l'article 4-3-2-2 ci-dessous.
Lorsque le salarié n'a pu bénéficier de 11 heures consécutives de
repos, il bénéficie d'un repos de remplacement équivalent au temps
de repos non pris.
Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au
plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle il ne
l'a pas été.
4-2. Pause
Chaque période journalière de travail d'une durée maximale de 6 heures
doit être interrompue par une pause.
La durée totale de la pause, y compris celle consacrée au repas, ne
peut être inférieure à une demi-heure.
4-3. Repos hebdomadaire
4-3-1. Principe
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives,
incluant le dimanche à l'exception des cas visés au 4-3-2 ci-dessous.
4-3-2. Dérogations au repos hebdomadaire
4-3-2-1. Travail du dimanche par roulement
Pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le
personnel strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces
de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains
dimanches et par roulement, conformément aux dispositions des articles
L. 221-9 et R. 221-4 du code du travail.
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et
par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent lieu, au choix
du salarié, à une majoration de salaire de 50% ou à un repos équivalent
pour chaque heure travaillée, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations
légales pour heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit à un
repos équivalent, le minimum de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire
devant être respecté, sous réserve des dérogations prévues par l'article
4-1-2. ci-dessus.
4-3-2-2. Travaux urgents
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics, ou de
manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire peuvent être
effectuées les dimanches, conformément aux dispositions de l'article
L. 221-12 du code du travail.
Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations
légales pour heures supplémentaires, les salariés bénéficient d'un
repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
4-4. Travail des jours fériés
4-4-1. Recours
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention
peuvent être effectuées exceptionnellement certains jours fériés.
4-4-2. Indemnisation
Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent lieu, au
choix du salarié, à une majoration de salaire de 50% ou à un repos
équivalent pour chaque heure effectuée s'ajoutant, le cas échéant,
aux majorations légales pour heures supplémentaires.
En outre, les heures de travail effectuées les jours fériés donnent
droit à un repos équivalent.
4-5. Travail de nuit
4-5-1. Recours
La maintenance et/ou la réparation de matériels agricoles, de travaux
publics ou de manutention peuvent être effectuées, à titre exceptionnel
ou habituel, de nuit.
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22
heures et 6 heures du matin.
4-5-2. Indemnisation du travail de nuit
4-5-2.1. Travail exceptionnel de nuit
Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre
22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié,
à une majoration de salaire ou à un repos de 50% s'ajoutant, le cas
échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
4-5-2-2. Travail habituel de nuit
Lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps
de travail s'effectue de manière habituelle de nuit, les heures de
travail effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu,
au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de
35% s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures
supplémentaires.
Art. 5 - Heures supplémentaires
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances
légales du passage à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures
rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord
du 1er octobre 1996 relatives aux heures supplémentaires.
5-1. Recours aux heures supplémentaires
Du fait des spécificités des branches d'activités:
- multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant
en petites unités,
- diversité des métiers: maintenance, réparation, distribution, location,
- interventions chez les clients,
les heures supplémentaires constituent l'une des variables d'ajustement
aux fluctuations importantes et non prévisibles d'activité.
De plus, ces prestations nécessitent le recours à du personnel qualifié,
et force est de constater que malgré les efforts effectués en matière
de formation des jeunes et de communication, ce type de main d'oeuvre
n'est pas actuellement disponible sur le marché de l'emploi.
5-2. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
Afin de permettre aux entreprises de la branche de s'adapter à la
nouvelle durée légale du travail à 35 heures et du fait des spécificités
évoquées ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de fixer des
contingents annuels d'heures supplémentaires différents et dégressifs
selon les catégories de personnel.
En conséquence, à compter des échéances légales et pour les deux années
suivantes, les contingents annuels d'heures supplémentaires sont fixés
à:
- 150 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e
heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente
et des magasins,
- 115 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e
heure de travail par semaine pour le personnel administratif.
Au-delà de ces deux années les contingents sont réduits à:
- 130 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e
heure de travail par semaine pour le personnel des ateliers, de vente
et des magasins,
- 94 heures par an et par salarié, décomptées à partir de la 36e heure
de travail par semaine pour le personnel administratif.
Du fait de la diversité des métiers exercés dans la branche, les entreprises
pourront disposer en tant que de besoin, d'un contingent complémentaire
de 30 heures par salarié et par an, sous réserve que l'employeur ait
consulté les représentants du personnel élus et qu'il ait requis l'accord
du salarié concerné.
5-3. Modalités de paiement des heures supplémentaires incluses
dans les contingents conventionnels
Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions
légales en vigueur.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
5-4. Conversion du paiement en temps des heures supplémentaires
5-4-1. Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents
conventionnels
- Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout
ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations
par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du
repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
- Les entreprises peuvent, en l'absence d'opposition des représentants
du personnel, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires
et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les
modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants
du personnel.
- Les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel peuvent,
avec l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du
paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un
repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos
sont alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
Les heures supplémentaires et majorations y afférentes dont le paiement
a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent
pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
5-4-2. Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents
conventionnels: repos compensateur de remplacement
Après consultation des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur
du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées
au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont obligatoirement
compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à
1 heure 30 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà
des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée
ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise,
après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent,
à défaut après concertation avec les salariés concernés. Toutefois,
en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à
une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois.
A la demande du salarié, et sous réserve de l'acceptation de l'employeur,
une partie de ces heures ne pouvant excéder 50% des heures effectuées
pourra être indemnisée.
5-5. Repos compensateur légal
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur ou au-delà du
contingent légal d'heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur
légal, s'il y a lieu.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement
ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur
légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
II - Mise en place de la durée légale du travail des 35 heures
et organisation du travail
Ce titre annule et remplace aux échéances fixées en fin de préambule:
- le III de l'accord du 1er octobre 1996 et son annexe,
- et l'avenant n° 57 du 4 mai 1994.
Les parties signataires conviennent que les entreprises ou établissements
peuvent mettre en place les 35 heures hebdomadaires sur la base du
ou des systèmes d'aménagement du temps de travail qui correspondent
le mieux à leurs besoins et aux souhaits de leurs salariés.
Eu égard à la diversité des métiers et des rythmes de travail spécifiques,
la mise en place des 35 heures est applicable sur la base d'une ou
plusieurs modalités par entreprise, par établissement, par service
ou par catégorie professionnelle.
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation
doit être ouverte en vue de préciser les conditions d'application
de ces différentes modalités d'organisation du temps de travail.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation
n'a pu aboutir, leur application est subordonnée à une consultation
du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.
Dans le cas ou il a été établi, depuis plus d'un an, par procès verbal,
la carence des élections des représentants du personnel, il est recommandé
au chef d'entreprise de prendre l'initiative d'organiser les élections
en vue de la mise en place de représentants du personnel conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cas où il a été établi, depuis moins d'un an, par procès verbal,
la carence des élections des représentants du personnel, ainsi que
dans les établissements de moins de 11 salariés, les modalités d'aménagement
du temps de travail ne peuvent être mises en oeuvre qu'après information
des salariés concernés.
Art. 6 - Mise en place des 35 heures à la semaine
L'horaire de travail peut être fixé dans un cadre hebdomadaire entre
4 et 6 jours, selon une répartition quotidienne prédéterminée.
Art. 7 - Mise en place des 35 heures hebdomadaires en moyenne sur
l'année par l'attribution de jours de repos
En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la mise en
place de la réduction de l'horaire légal de travail de 39 à 35 heures
peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos,
à condition que l'horaire hebdomadaire moyen des salariés concernés
soit de 35 heures.
Cette modalité est particulièrement adaptée au personnel d'encadrement
et aux cadres.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps
de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe I
au présent accord.
Annexe I à l'article 7 relatif à l'application des 35 heures hebdomadaires
par l'attribution de jours de repos
I - Détermination de l'horaire collectif
L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39
heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos afin que l'horaire
hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé, quelle
que soit la répartition hebdomadaire, à:
- 39 heures hebdomadaires avec attribution de 24 jours de repos,
- 38 heures hebdomadaires avec attribution de 18 jours de repos,
- 37 heures hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos,
- 36 heures hebdomadaires avec attribution de 8 jours de repos.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne,
opte après consultation des délégués du personnel ou à défaut après
concertation avec les salariés concernés, pour un horaire collectif
différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos devra
alors être calculé au prorata du nombre de jours défini ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises
dans le cadre de l'horaire défini ne sont pas des heures supplémentaires.
Si par suite d'absences, le salarié n'a pas effectué la totalité de
son horaire annuel de travail, le nombre de jours de repos tel que
défini ci-dessus sera réduit au prorata temporis du nombre de mois
ou semaines de travail réellement effectué.
II - Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation
du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12
mois consécutifs.
III - Prise des repos
L'employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent
effectivement les jours de repos qu'ils ont acquis, à l'intérieur
de la période de référence définie.
La prise de ces jours est fixée pour moitié à l'initiative du salarié,
pour moitié au choix de l'employeur. Ils peuvent être pris par demi-journée
ou par journée entière.
Si des travaux supplémentaires ou urgents ou une absence justifiée
du salarié font obstacle à la prise des repos prévus, les repos non
pris doivent impérativement l'être dans les 3 premiers mois de la
période de référence suivante.
IV - Affectation au compte Epargne-temps
Le salarié peut décider d'affecter la moitié de ses jours de repos
au compte Epargne-temps.
V - Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts
maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes
de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette
indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen
prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué; la même règle
est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour
le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles
légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés
à du temps de travail effectif.
VI - Départ en cours de période
Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie
de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux
droits acquis.
Si le salarié a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur
la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente
au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il n'est pas opéré de
régularisation en cas de licenciement économique ou départ ou mise
à la retraite du salarié.
Art. 8 - Mise en place des 35 heures hebdomadaires sur la base
d'une annualisation des horaires de travail
L'annualisation permet à l'employeur de répartir les horaires de travail
sur tout ou partie de l'année dans le respect d'une durée annuelle
de référence qui ne devra pas dépasser la durée hebdomadaire moyenne
de 35 heures, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi
se compenser.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps
de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe 2
au présent accord.
Annexe 2 à l'article 8 relatif à la mise en place des 35 heures
hebdomadaires par annualisation des horaires de travail
I - Principe
L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail
sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité
devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle moyenne
de travail égale ou inférieure à la durée légale.
II - Période
L'annualisation se calcule sur une période de 12 mois consécutifs.
III - Durée maximale du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail dans le cadre de l'annualisation
est de 44 heures.
Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands
travaux ou à des commandes exceptionnelles, cette durée peut être
portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines, consécutives
ou non.
IV - Durée annuelle de travail
Pour déterminer l'horaire annuel de référence, il convient de calculer
le nombre de semaines travaillées multiplié par 35 heures, qui deviendra
l'horaire légal du travail aux échéances fixées à l'article premier
de la loi du 13 juin 1998.
Pour calculer ce nombre de semaines, il convient de déduire le nombre
de jours de congés résultant de la loi, de la convention ou d'usages
spécifiques en vigueur dans l'entreprise, accordés de façon générale
à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un établissement sur
la base de l'horaire collectif.
A titre d'exemple:
Pour une entreprise dont l'horaire hebdomadaire est réparti sur 5
jours, du lundi au vendredi, et prévoyant le chômage de 9 jours fériés:
Nombre de jours dans l'année: 365
Nombre de jours de week-end: 104
Nombre de jours fériés: 9
Congés payés: 25
Nombre de jours travaillés: 227
Nombre de semaines travaillées: 227/5 = 45,4
Horaire annuel = 45,4 x 35 = 1589 heures
Les entreprises pourront décider de convertir la baisse de l'horaire
hebdomadaire légal de 39 à 35 heures en jours de repos, après consultation
des représentants du personnel ou à défaut des salariés concernés
par l'annualisation.
Les modalités de prise de ces jours de repos sont alors identiques
à celles définies à l'annexe I aux paragraphes III, IV, V.
V - Rémunération et lissage
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire de base
antérieur.
Les salariés bénéficieront d'une rémunération établie sur la base
du nouvel horaire, indépendamment de l'horaire réel effectué.
VI - Programmation annuelle et information des salariés
Le programme annuel indicatif fait apparaître les dates de début et
de fin de chacune des phases, ainsi que l'horaire y afférent.
Les salariés seront informés, au moins 15 jours avant, de leur date
d'application et du programme indicatif de l'annualisation, par affichage
par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.
Toutefois,
- le personnel d'encadrement classé au minimum au niveau V coefficient
315,
- les commerciaux non soumis au statut de VRP, les mécaniciens et
les techniciens dont plus de 50% du temps de travail s'exercent à
l'extérieur de l'entreprise,
ne peuvent, de par la nature de leur fonction, s'insérer dans l'horaire
collectif de leur service.
lls doivent toutefois bénéficier de la réduction du temps de travail.
Aussi, compte tenu de leur autonomie, les salariés visés ci-dessus
détermineront, en fonction de leur charge de travail et après concertation
avec la direction, leur horaire de travail qui ne pourra excéder les
durées maximales du travail.
VII - Modifications
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des
nécessités de l'entreprise, de modifications. Ces modifications éventuelles
sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage,
au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être
réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité
(changement de météo, commandes exceptionnelles, etc.).
VIII - Heures effectuées dans le cadre de l'horaire annualisé
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire,
dans la limite de 44 heures ou 46 heures et résultant de l'annualisation,
n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent
pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des
repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires.
IX - Heures effectuées au-delà de l'horaire annuel
Dans le cas exceptionnel où la situation des comptes fait apparaître
que la durée annuelle du travail excède, sur la période d'annualisation,
la durée annuelle de référence telle que définie au paragraphe IV
ci-dessus, il est fait application des règles suivantes:
- avant les échéances légales du passage à 35 heures: chaque heure
effectuée au-delà de l'horaire annuel base 35 heures et comprise dans
l'horaire annuel légal base 39 heures ouvre droit à un repos de 1
heure majorée de 15%; les heures effectuées au-delà ouvrent droit
à un repos de 1 heure majorée de 50%,
- à compter des échéances légales du passage à 35 heures chaque heure
effectuée au-delà de l'horaire annuel base 35 heures ouvre droit à
un repos de 1 heure majorée de 50%.
Ce repos doit être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant la
fin de la période d'annualisation.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise
après consultation des délégués du personnel. Les 35 premières heures
excédentaires doivent faire l'objet d'un repos dans les conditions
fixées ci-dessus. Le salarié fixera alors la date de ce repos moyennant
un délai de prévenance qui ne peut sauf accord de l'employeur, être
inférieur à 15 jours.
Les autres heures peuvent donner lieu, à la demande du salarié et
sous réserve d'acceptation de l'employeur, à une indemnisation équivalente
au temps de repos défini ci-dessus.
X - Suivi des horaires
L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque
salarié.
Doit figurer sur ce décompte:
- le nombre d'heures de travail prévu par semaine,
- le nombre d'heures travaillées dans la semaine,
- le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine,
- l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire
prévu,
- la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle
de travail,
- le cas échéant, le nombre de jours de repos pris et résultant de
la réduction d'horaire.
XI - Gestion et indemnisation des absences
1. Indemnisation des absences indemnisables
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts
maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes
de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette
dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle
que définie au paragraphe V ci-dessus ou selon les dispositions légales
ou conventionnelles en vigueur; la même règle s'applique pour le calcul
de l'indemnité de licenciement et pour celui de l'indemnité de départ
en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles
légales et réglementaires qui assimilerait des temps non travaillés
à du temps de travail effectif.
2. Décompte de toutes les absences
En cas d'absence, le compte individuel du salarié est mis à jour sur
la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.
XII - Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période,
sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail.
Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite,
le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération
qu'il a perçue.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et
à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque
salarié à l'issue de la période de travail retenue.
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale
au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.
XIII - Chômage partiel
Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage
partiel s'appliquent:
- quand la durée hebdomadaire moyenne du travail devient inférieure
à 28 heures,
- quand en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence
ne pourra pas être atteinte.
Art. 9 - Mise en place des 35 heures hebdomadaires par recours
au travail par équipes et/ou par roulement
Les entreprises peuvent, sous réserve d'avoir satisfait aux consultations
définies au début du II, mettre en place les différentes modalités
d'aménagement du temps de travail en ayant recours au travail par
équipes et/ou par roulement.
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps
de travail peut être mise en place sont détaillées dans l'annexe 3
au présent accord.
Annexe 3 à l'article 9 relatif à la mise en place des 35 heures
hebdomadaires par du travail par équipes et/ou par roulement
Afin de répondre aux besoins de services de la clientèle, la mise
en place des 35 heures selon les modalités définies aux articles 6,
7, 8, peut s'effectuer dans le cadre du travail par équipes ou par
roulement sur tout ou partie de l'année.
Les horaires d'ouverture des entreprises qui utilisent ces modes d'organisation
du temps de travail ne peuvent pas débuter avant 6 heures du matin
et doivent se terminer au plus tard à 22 heures.
I - Définitions
1. Le travail par roulement
Le travail par roulement permet à l'entreprise d'accorder aux salariés
le deuxième jour de repos à des jours différents de la semaine. Le
2e jour de repos doit précéder ou suivre le dimanche, ou être fixé
en accord avec le salarié un autre jour de la semaine.
2. Le travail en équipes successives
Le travail en équipes successives est un travail exécuté par des équipes
de salariés qui se succèdent sur un même poste de travail sans chevauchement,
dans le cadre de la semaine.
3. Le travail par équipes chevauchantes
Le travail en équipes chevauchantes est un travail exécuté par des
équipes de salariés soumis à des horaires qui se chevauchent quelques
heures dans la journée ou quelques jours dans la semaine.
II - Répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures
Par dérogation à l'article 6, en période de gros travaux agricoles,
ou en cas de commandes exceptionnelles, l'horaire hebdomadaire des
salariés peut être réparti sur 3 jours et demi. L'employeur devra
informer les salariés concernés au minimum 15 jours avant la modification
de leur horaire de travail.
III - Rémunération
La mise en place du travail par équipe ou par roulement n'entraîne
aucune modification du salaire de base antérieur.
IV - Affichage des horaires de travail et de la liste nominative
des équipes
L'horaire collectif de travail de chacune des équipes et sa répartition
doivent être affichés au minimum 15 jours avant leur date d'application
et transmis pour information à l'inspecteur du travail.
La composition nominative de chaque équipe doit, soit être affichée
sur le tableau des horaires de travail, soit être mentionnée sur un
registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspecteur
du travail et des délégués du personnel.
Art. 10 - Compte Epargne-temps
L'accord du 16 septembre 1997 relatif au compte épargne temps demeure
applicable.
Ce compte pourra également être alimenté par les nouveaux éléments
prévus au présent accord.
Pour les composantes du compte qui sont modifiées par le présent accord,
il convient de substituer aux références de l'accord du 1er octobre
1996, celles du présent accord.
III - Dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés
Ce titre annule et remplace le II de l'accord du 1er octobre 1996
aux échéances fixées en fin de préambule.
Art. 11 - Les astreintes
Pour satisfaire les besoins de leur clientèle et notamment effectuer
des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations,
les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes. Leur mise en
place s'effectue sur la base du volontariat des salariés.
Le contrat de travail des nouveaux embauchés ou un avenant à celui
en cours d'exécution des salariés concernés fixe les modalités d'organisation
et d'indemnisation de ces astreintes. Le contrat ou l'avenant précise
notamment le nombre maximal d'astreintes que le salarié peut être
amené à effectuer dans une année, leur répartition et que le salarié
peut vaquer librement à ses occupations pendant qu'il est d'astreinte.
11-1. Organisation
Un calendrier des astreintes doit être communiqué à chaque salarié
concerné au moins un mois avant la prise d'astreinte, il pourra être
modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut
être ramené à 24 heures en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident
de la personne initialement d'astreinte.
11-2. Périodes d'astreinte
Les salariés concernés peuvent être d'astreinte:
- de jour, soit de 8 heures à 18 heures
- de nuit, soit à partir de 18 heures jusqu'à 8 heures le lendemain
matin.
11-3. Indemnisation obligatoire des périodes d'astreinte
En contrepartie, ces salariés bénéficient d'une indemnité d'astreinte
égale à:
- 3,2 fois le taux du SMIC horaire par jour d'astreinte,
- 4 fois le taux du SMIC horaire par nuit d'astreinte,
- 4,8 fois le taux du SMIC horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte
qu'il s'agisse d'une astreinte de jour ou de nuit.
Pour calculer l'indemnité d'astreinte, il convient de se référer au
taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année.
Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus
est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée
par 7. Toutefois pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures,
il ne pourra y avoir en aucun cas une indemnité d'astreinte inférieure
à 2/7e.
11-4. Heures d'intervention pendant les temps d'astreinte
Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées
comme du temps de travail effectif et rémunérées sur la base du salaire
réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
Les heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés
ouvrent droit à une majoration de salaire de 50%. Celles effectuées
de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35%.
Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
11-5. Repos
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes
journalières de travail ou la nuit en dehors du dimanche bénéficie
d'un repos journalier minimum de 11 heures, sous réserve des dérogations
prévues à l'article 4-1-2; l'intervention d'un salarié le dimanche
ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 36 heures, sous réserve
des dérogations prévues à l'article 4-3-2.
Cette dernière phrase est étendue sous réserve de l'application de
l'article L. 221-2 du code du travail: interdiction d'occuper plus
de six jours par semaine un même salarié.
Art. 12 - Régime général applicable au temps de déplacement
12-1. Déplacements effectués à l'intérieur de l'horaire de travail
Lorsque le personnel d'intervention est contraint de dépasser son
horaire journalier du fait des temps de déplacement effectués pour
se rendre d'un client à un autre, ces derniers sont du temps de travail
effectif. Ils sont rémunérés mais ne sont pris en compte, pour déterminer
la durée maximale quotidienne du travail, qu'après une franchise maximum
d'une heure par jour.
12-2. Horaire journalier temps de déplacement compris
Il est précisé que l'horaire de travail, temps de déplacement compris,
ne peut excéder 12 heures par jour. S'il s'avère que la nature de
l'intervention peut conduire au dépassement de cette durée, l'employeur
doit organiser les conditions dans lesquelles ce dépassement peut
être évité en prévoyant que le salarié loge sur place.
IV - Forfaits
Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés
par le présent accord connaissent trois types de forfait: le forfait
avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un
horaire annuel et le forfait sans référence horaire.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants:
- Les salariés actuellement au forfait avec référence horaire bénéficient,
à due proportion, d'une réduction de leur temps de travail à l'identique
de celle des autres salariés.
- L'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un
accord non équivoque entre l'employeur et le salarié. Cet accord fait
l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail.
- Le mode de rémunération convenu par les parties à la convention
de forfait est licite pour autant qu'il ne défavorise pas le salarié
par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence
d'une convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas
au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies
en sus du forfait convenu.
- Eu égard à son caractère novateur, les parties à l'accord conviennent
que le principe de convention de forfait sans référence horaire sera
examiné, en tant que de besoin, au regard des dispositions de la seconde
loi à venir sur la réduction du temps de travail. Jusqu'à sa survenance,
les parties à l'accord préconisent que ce type de convention de forfait
respecte les enseignements de la jurisprudence et ne soit en aucune
façon défavorable au salarié.
Art. 13 - Forfait avec référence à un horaire mensuel
Le forfait avec référence à un horaire mensuel s'adresse à tout salarié
qui effectue un nombre constant d'heures supplémentaires.
Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail, sur lequel
est calculé le forfait, est déterminé dans la limite du nombre d'heures
prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération
forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté
non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de
travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire
de base du salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans
l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre
moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du
travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.
Art. 14 - Forfait avec référence à un horaire annuel
14-1. Salariés visés
Le forfait avec référence à un horaire annuel s'adresse à des salariés
tels que les techniciens confirmés, appelés à effectuer leurs interventions
dans le cadre d'un horaire contrôlable, mais ne s'inscrivant pas dans
l'horaire collectif de l'entreprise.
Ces salariés exercent leur mission avec autonomie, sur ordre de leur
hiérarchie, mais du fait de leur niveau de compétence, sans recevoir
de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches
habituelles.
L'employeur et son salarié répartissent d'un commun accord l'horaire
de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en
fonction de la charge de travail, le salarié disposant d'une certaine
autonomie dans l'organisation de son temps de travail.
14-2. Rémunération
La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue
dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à gré entre l'employeur
et le salarié sur la base annuelle.
La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires
prévues dans le forfait et de leur majoration et ne peut être inférieure
au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification
de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et
majoré dans les conditions suivantes:
durée annuelle forfaitaire
de travail
par rapport à la durée annuelle conventionnelle (1) |
rémunération forfaitaire
annuelle minimale
par rapport au salaire conventionnel mensuel x 12 (2) |
+10% au plus |
+15% |
Au delà, de 10 à 20% au plus |
+30% |
(1) Il s'agit de la durée annuelle telle que définie au
IV de l'annexe 2 du présent accord.
(2) Il conviendra de tenir compte des éventuelles augmentations
de salaires minima intervenues en cours d'année.
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire
annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont
pris en compte tous les éléments de salaires fixes et, le cas échéant,
variables, versés au salarié au cours de l'année.
Exemple
Un salarié au coefficient 275 se voit proposer un forfait avec référence
à un horaire annuel soit 1589 heures majoré de 10% soit 1748 heures.
Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale à:
Salaire minima du coefficient 275 au 1er janvier 1999: 8400 francs.
(8400 x 12) + 15% = 115920 francs.
Lorsque le contrat prévoit une durée annuelle forfaitaire du travail
entraînant un dépassement des contingents conventionnels d'heures
supplémentaires tels que définis à l'article 5-2, l'employeur doit
obtenir l'autorisation préalable expresse de l'inspecteur du travail.
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place, permettant,
le cas échéant, le calcul du repos compensateur légal.
Le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle
sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue
(soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus,
divisée par 12).
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat
a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord
avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré
au taux légal ou peuvent être remplacées par un repos équivalent,
que le salarié peut affecter au CET.
14-3. Repos
Outre cette majoration salariale, les salariés au forfait avec référence
à un horaire annuel bénéficient d'une semaine de repos par an.
Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne-temps.
Art. 15 - Forfait sans référence horaire eu égard à la nature
des missions ou des fonctions
Les parties signataires s'inscrivent dans le cadre de la loi du
13 juin 1998 et des réflexions menées depuis pour inclure les fonctions
d'encadrement dans le bénéfice de la réduction du temps de travail.
D'ores et déjà, elles conviennent que les personnels ci-dessous
définis bénéficient immédiatement d'une réduction du temps de travail
prévue à l'article 15-4.
15-1. Les salariés visés
Sont principalement visés par ce type de forfait:
- les personnels hiérarchiquement situés immédiatement en dessous
du dirigeant ou de son représentant, disposant d'une large délégation
de pouvoirs et qui exercent des fonctions de direction opérationnelles,
y compris dans les petits établissements décentralisés;
- ceux du personnel d'encadrement des services commerciaux, d'après-vente
et de réparation, disposant de délégations de pouvoirs, qui exercent
la majeure partie de leur activité professionnelle en missions hors
de l'établissement, notamment à l'étranger;
sous réserve que soient réunis, en ce qui les concerne, les critères
cumulatifs suivants:
- exercice de fonctions de responsabilité,
- réelle liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion
de leur temps de travail,
- importance de la rémunération.
15-2. Définition
Le contrat de travail ou son avenant prévoyant une telle convention
de forfait doit définir la mission ou la fonction qui justifie l'autonomie
dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou mission.
15-3. Rémunération
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur
et le salarié et le plus souvent déterminée annuellement pour ce
type de mission ou de fonction.
En tout état de cause, la rémunération forfaitaire doit tenir compte
des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa mission
ou de sa fonction.
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure, sur l'année,
au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification
de l'intéressé pour la durée légale de travail multiplié par 12,
majoré de 35%. Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle
minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en
compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables,
versés au salarié au cours de l'année.
La rémunération du salarié ne peut être atteinte par une mesure
de chômage partiel affectant l'entreprise.
15-4. Repos
Les salariés au forfait de mission ou à la nature des fonctions
bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos liés à la réduction
du temps de travail.
Le salarié pourra affecter en tout ou partie ce repos au compte
épargne-temps.
Deuxième partie
Dispositions applicables aux entreprises qui anticipent le passage
à 35 heures ou moins
dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
Les signataires du présent accord conviennent
d'ouvrir aux entreprises qui le souhaitent la possibilité d'appliquer,
par anticipation, la réduction du temps de travail, leur permettant
d'obtenir l'aide financière prévue à l'article 3 de la loi du 13
juin 1998, sous réserve de conclure une convention avec l'Etat.
Art. 1er - Principe
Les entreprises qui réduiront d'au moins de 10% le ou les horaires
collectifs de travail pour le ou les porter à 35 heures ou moins
peuvent bénéficier de l'incitation financière définie à l'article
3 de la loi du 13 juin 1998 sous réserve de remplir les conditions
fixées par décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Cet accord est d'application directe dans les entreprises dont l'effectif
est inférieur à 50 salariés.
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il constitue un accord
cadre qui nécessite, pour l'obtention des aides, la conclusion d'un
accord complémentaire d'entreprise.
Art. 2 - Mise en oeuvre
L'application de l'accord est subordonnée à une consultation du
comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'il a été établi, depuis plus d'un an un procès-verbal de
carence d'élection des représentants du personnel, il est recommandé
au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser
ces élections selon les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Lorsqu'il a été établi, depuis moins d'un an un procès-verbal de
carence d'élection des représentants du personnel, ainsi que dans
les établissements de moins de 11 salariés, le présent accord ne
peut être mis en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
Art. 3 - Salariés visés par la réduction
Sont visés par la réduction du temps de travail, tous les salariés
soumis à l'horaire collectif et compris dans le champ de la réduction
du temps de travail.
Les salariés soumis à un horaire individuel et notamment les salariés
à temps partiel peuvent, sur leur demande et après acceptation de
l'employeur, bénéficier de la réduction d'horaire, sous réserve
que leur horaire individuel soit réduit dans les mêmes proportions
que celles définies à l'article 1er ci-dessus. Ils bénéficient alors
des mêmes règles en matière de rémunération que celles définies
à l'article 9 ci-dessous. L'employeur est tenu d'informer les salariés
concernés sur cette disposition.
Sont exclus de ce dispositif les VRP, les gérants majoritaires et
les mandataires sociaux.
Art. 4 - Personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif de son service
suit le nouvel aménagement d'horaire de travail de son service.
Pour le personnel d'encadrement non soumis à un horaire de travail
contrôlable, le présent accord est applicable, sous réserve qu'il
bénéficie dans le cadre de la réduction du temps de travail, de
23 jours de repos supplémentaires, qui sont attribués selon les
modalités définies à l'annexe I du présent accord.
A la demande du salarié, 50% des jours résultants de la réduction
d'horaire peuvent être affectés au compte épargne-temps. Ces jours
doivent alors être pris par le salarié dans les 4 ans suivant la
date de leur affectation.
Art. 5 - Mise en place de la réduction du temps de travail
L'horaire réduit à 35 heures ou l'horaire inférieur peut être mis
en place par service, par unité de travail ou par catégorie professionnelle,
sur la base des différentes modalités définies aux articles 6, 7,
8, 9 de la première partie.
Toutefois, si la réduction d'horaire s'opère par l'attribution de
jours de repos, seulement 50% de ces jours peuvent être affectés
à la demande du salarié au compte épargne-temps. Ces jours doivent
alors être pris par le salarié dans les 4 ans suivant la date de
leur affectation.
Compte tenu des métiers exercés dans la branche et plus particulièrement
en période de gros travaux ou en cas de commandes exceptionnelles,
des dépassements d'horaire résultant de l'activité des clients peuvent
être effectués par le personnel de l'atelier et du magasin car il
n'existe pas de main d'oeuvre qualifiée, temporaire, immédiatement
opérationnelle sur le marché de l'emploi capable de répondre sans
délai au surcroît de travail.
Ces dépassements d'horaire sont exceptionnels et font l'objet de
récupération. Ils peuvent être indemnisés à la demande écrite du
salarié et sous réserve d'acception de l'employeur.
Art. 6 - Embauches ou préservation d'emplois
Dans le cadre du volet offensif, l'entreprise doit s'engager à respecter
le pourcentage d'embauches défini à l'article 3 paragraphe IV de
la loi du 13 juin 1998 selon les modalités fixées à l'article 3
du décret n° 98-494 du 22 juin 98 en ayant recours en priorité au
contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de la pénurie de main d'oeuvre qualifiée aux métiers
de la branche sur le marché de l'emploi, les embauches peuvent s'effectuer
sous contrat d'alternance ou par des contrats liés à la politique
de l'emploi.
Compte tenu de la taille particulièrement petite des entreprises
de la branche, est considérée comme une embauche l'augmentation
du temps de travail d'un salarié à temps partiel. Dans ce cas, l'employeur
doit adresser une proposition écrite au salarié qui dispose d'un
délai de quinze jours pour donner sa réponse. Le refus éventuel
du salarié ne peut entraîner la rupture de son contrat de travail.
Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles
de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent
également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir
les effectifs actuels pendant une période minimale de deux années
à compter de la date de réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Art. 7 - Catégories professionnelles et services dans lesquels
doivent être réalisées les embauches
Compte tenu de la nature de l'activité et de la taille des entreprises,
les embauches compensatrices pourront concerner le personnel d'atelier,
de magasin et l'administratif ainsi que des commerciaux, y compris
les VRP, dont le rôle est particulièrement important pour le développement
des entreprises de la branche.
Art. 8 - Détermination du public "ouvriers"
Compte tenu de l'activité de la branche, les entreprises dont l'effectif
est constitué:
- d'au moins 60% "d'ouvriers"
- et d'au moins 70% des salariés dont les gains et rémunérations
mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum
de croissance majoré de 50%, bénéficient de la majoration spécifique
de l'aide définie au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la
loi du 13 juin 1998.
Sont considérés comme public "ouvriers" tous les salariés non cadres
de l'atelier et du magasin, par référence à la grille d'illustration
de la classification en vigueur dans la branche depuis le 1er janvier
1991.
Art. 9 - Rémunération
La mise en place de l'horaire réduit, 35 heures ou moins, dans le
cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'effectuera sans
diminution du salaire de base des salariés concernés.
Art. 10 - Durée d'application de la deuxième partie de l'accord
La durée d'application de la deuxième partie de l'accord vaut pendant
toute la période au cours de laquelle des conventions avec l'Etat
peuvent être conclues pour bénéficier des aides.
Les dispositions figurant dans cette deuxième partie continuent
à s'appliquer pendant toute la durée des conventions conclues avec
l'Etat, sauf si le présent texte vient à être modifié par avenant.
Passé ce délai, les entreprises et salariés de la branche sont soumis
à l'intégralité des dispositions figurant à la première partie de
l'accord.
Art. 11 - Suivi de la deuxième partie de l'accord
La commission paritaire de la branche assure le suivi de l'accord.
Pour ce faire, les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent
une convention avec l'Etat sur la base de la deuxième partie de
cet accord doivent en adresser copie à:
- Fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs
de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR),
28 rue Chapsal - 94340 Joinville-le-Pont, pour les entreprises relevant
du secteur d'activité de cette fédération,
- Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu
rural (FNAR), 31 Cité d'Antin - 75009 Paris, pour les entreprises
relevant du secteur d'activité de cette fédération,
- Syndicat national des entreprises de service et de distribution
location du machinisme agricole (SEDIMA), 6 Boulevard Jourdan -
75014 Paris, pour les entreprises relevant du secteur d'activité
de cette fédération,
- Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardin
(SMJ), 11 rue d'Uzès - 75002 Paris, pour les entreprises relevant
du secteur d'activité de cette fédération.
Un bilan de la deuxième partie de l'accord sera effectué en commission
paritaire dans les 12 mois suivant son arrêté d'extension.
Dispositions communes à l'ensemble de l'accord
Art. 1er - Champ d'application
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique
du présent accord est celui prévu par l'article 1er chapitre 1er
de la convention collective modifié par avenant n° 33 du 22 avril
1986.
Art. 2 - Durée, date d'entrée en vigueur et dépôt de l'accord
Dès lors que l'arrêté d'extension est publié au Journal Officiel
de la République, les dispositions du présent accord, conclu à durée
indéterminée, s'appliquent:
- aux entreprises qui, à compter de cette date, anticipent la réduction
du temps de travail,
- et, en tout état de cause, aux autres entreprises du secteur,
à la date de survenance des échéances légales.
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants
du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour
remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les
conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord
au ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
avenant n° 1 du 24/06/99 à l'accord du 22/01/99
L'accord du 22 janvier 1999 sur la durée,
l'aménagement et la réduction du temps de travail du fait de la
modification de la durée légale du travail résultant de la loi du
13 juin 1998 est modifié comme suit:
- Annexe I à l'article 7 de la première partie de l'accord, relatif
à l'application des 35 heures hebdomadaires par l'attribution de
jours de repos
La dernière ligne du deuxième alinéa du titre I de l'annexe 1 à
l'article 7 de la première partie est abrogé et ainsi rédigé:
"36 heures hebdomadaires avec attribution de 6 jours de repos".
- Article 6 de la deuxième partie de l'accord - Embauches ou préservations
d'emplois
Le 4e alinéa de l'article 6 du titre II de l'accord est abrogé et
ainsi rédigé:
"Dans le cadre du volet défensif, l'entreprise doit s'engager à
respecter les dispositions figurant à l'article 4 du décret n° 98-494
du 22 juin 1998."
avenant n° 2
Article 8 de la deuxième partie de l'accord
- Le deuxième alinéa de l'article 8 - Détermination du public "ouvriers"
est abrogé et ainsi rédigé:
"Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme
public "ouvriers" les salariés définis sous la rubrique "personnel
horaire" de la classification professionnelle antérieurement en
vigueur avant la prise d'effet de l'avenant n° 22 du 1er octobre
1980 relatif à la classification professionnelle et étendu par l'arrêté
ministériel du 5 juin 1981 paru au Journal officiel du 16 juin 1981."
"Cette référence n'a pas pour objet ou effet de modifier l'actuel
système de classification prévu par l'avenant n° 22 précité qui
s'applique aux relations collectives et individuelles de travail."
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