RÉDUCTION
du TEMPS
de TRAVAIL
Etablissements
Hospitaliers et d'Assistance PrivéS
à
BUT NON LUCRATIF du
31/10/51 avenant n° 2000-02 du 12/04/2000 arrêté du 21/07/2000
Préambule
Les organisations signataires
du présent accord estiment qu’il y a lieu d'aider les établissements
n'ayant pas signé d'accord d'anticipation de la réduction
du temps de travail sur les bases de l'avenant n° 99-01 modifié
à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et/ou
de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 à signer un accord de réduction
du temps de travail sur les bases du présent avenant et de
la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail. Elles rappellent que les
entreprises de 20 salariés et moins, du fait qu'elles ne sont
visées par la réduction de la durée légale
du travail qu'à compter du 1er janvier 2002, continuent
de pouvoir négocier des accords sur la base de l'avenant n°
99-01 modifié.
Pour l'essentiel, le présent
avenant reprend dans un souci de cohérence et chaque fois que
c'est possible, les dispositions de l'avenant n° 99-01 modifié.
Les organisations signataires
affirment leur volonté de préserver la qualité
des soins et des services dans les établissements et services
relevant du champ d'application de la Convention Collective Nationale
du 31 octobre 1951.
L'application du présent
accord tient compte des diverses situations des établissements
et services, notamment au regard de la durée réelle
de travail constatée, de leur évolution prévisible
dans le cadre de la politique sanitaire, sociale et médico-sociale,
et de la mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail,
dans le cadre de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Les créations ou préservations d'emplois seront déterminées
en fonction de la totalité des ressources définies au
présent accord et du budget de l'établissement.
Article 1er - Champ d'application
Le présent accord s'applique
aux établissements relevant du champ d'application de la Convention
Collective Nationale du 31 octobre 1951 tel que défini par
son article 01.01 qui n'ont pas anticipé la réduction
du temps de travail sous réserve :
– dans les entreprises de 50
salariés ou plus d’un accord complémentaire d’entreprise
ou d'établissement (s),
– dans les entreprises de moins
de 50 salariés, à l'exception de celles de vingt salariés
et moins qui négocieront un accord d'anticipation, soit d’un
accord complémentaire d’entreprise ou d'établissement
(s), soit à défaut de délégué syndical
ou de salarié mandaté d’une décision unilatérale
de l’employeur après avis des instances représentatives
du personnel ou à défaut après avis des personnels.
Le présent accord peut
également être mis en œuvre dans des entreprises de moins
de 50 salariés par un accord conclu entre lesdites entreprises
regroupées et les organisations syndicales de salariés
représentatives dans le cadre de l'article L.132-30, 1er
et 2e alinéas du Code du Travail.
Tous les accords d'entreprise
ou d'établissement ainsi que les décisions unilatérales
de l'employeur relatifs à l'aménagement et à
la réduction du temps de travail sont soumis à l'agrément
du ministre compétent au titre de l'article 16 de la loi 75-535
modifiée.
Conformément à
l’article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ces accords
collectifs pourront – à défaut de délégué
syndical ou de délégué du personnel désigné
comme délégué syndical – être conclus par
un ou plusieurs salariés expressément mandatés
par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne
les départements d’Outre-Mer.
Les accords d'entreprise ou
d'établissement signés avec le ou les délégués
syndicaux ou à défaut le ou les salariés mandatés
doivent être conclu en conformité avec les conditions
visées à l'article 19 V et VI de la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000.
Dans toutes les entreprises
ou établissements relevant du champ d'application du présent
accord, une consultation systématique des institutions représentatives
du personnel ou à défaut des personnels eux-mêmes,
sera effectuée. Dans les entreprises ou établissements
s'engageant dans la négociation d'un accord, la consultation
devra avoir lieu préalablement à la conclusion dudit
accord.
Article 2 – Durée
collective du travail
Dans les entreprises ou établissements
ayant choisi d'appliquer les dispositions du présent avenant,
la durée collective du travail est de 35 heures, en moyenne
par semaine, appréciée à partir d'un mode constant
de décompte des éléments de l'horaire collectif,
quel que soit le mode d'aménagement du temps de travail retenu.
Article 3 – Personnel concerné
Le présent accord concerne
l'ensemble des salariés sous réserve des dispositions
suivantes concernant les assistantes maternelles.
Les assistantes maternelles
visées à l'annexe 10 de la Convention Collective Nationale
du 31 octobre 1951 ne sont pas concernées par les dispositions
du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale du 31
octobre 1951 relatives à la durée du travail ; toutefois,
afin de les inscrire dans le mouvement général de réduction
du temps de travail des personnels des établissements, il est
décidé de leur accorder 8 jours de repos annuels supplémentaires.
Dans la mesure ou les assistantes maternelles continueraient à
assurer pendant un ou plusieurs de ces jours de repos, la garde des
enfants, il leur serait fait application de l'article A10-09 de la
Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. En revanche, les
intéressés ne sont pas concernés par l'application
des dispositions prévues au b) de l'article 10.
Des dispositions spécifiques
sont prévues pour le personnel à temps partiel, le personnel
d'encadrement, le corps médical sous réserve que celui-ci
se voit appliquer la Convention Collective Nationale du 31 octobre
1951 dans l'établissement concerné.
Article 4 – Création
et préservation de l'emploi
Dans le cadre du présent
accord, l'entreprise ou l'établissement affecte intégralement
les recettes dégagées au titre des mesures salariales
générales fixées par l'avenant n° 99-01 modifié
et les allégements de cotisations sociales énoncés
à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, au
financement des recrutements – qui seront effectués principalement
en contrat à durée indéterminée, dans
un délai maximum d'un an à compter de la réduction
effective du temps de travail – ou des emplois qui seront préservés.
Les accords d'entreprise ou
d'établissement ou ces décisions unilatérales
de l'employeur déterminent le nombre de postes créés
ou préservés, les qualifications retenues, le calendrier
d'embauche et la durée de l'engagement de maintien des effectifs,
en fonction des ressources dégagées énoncées
ci-dessus.
Les embauches seront réalisées
dans les conditions prévues par les dispositions légales
et réglementaires.
Les emplois ainsi financés
au-delà de l'effectif rémunéré par le
budget font l'objet d'un suivi annuel spécifique.
Article 4 bis – Préservation
de l'emploi dans le cadre d'une procédure collective de licenciement
pour motif économique
Les parties s’engagent à
préserver au maximum les effectifs en affectant à la
masse salariale, les recettes liées à la réduction
du temps de travail.
Afin de préserver des
emplois menacés dans le cadre d'une procédure collective
de licenciement pour motif économique, il est possible par
accord d'entreprise ou d'établissement de déroger provisoirement
aux dispositions salariales de la Convention Collective Nationale
du 31 octobre 1951 sans toutefois pouvoir modifier la valeur du point
prévue par la Convention Collective Nationale du 31 octobre
1951 ; cette dérogation ne pourra entraîner par salarié
une retenue supérieure à 1 % du salaire brut et pour
une période d'une durée maximum de 2 ans.
Les recettes découlant
de ces mesures salariales dérogatoires seront affectées
en totalité et exclusivement aux mesures de maintien des effectifs
; un rapport annuel sur le montant total de ces recettes et les emplois
préservés sera adressé aux organisations syndicales
signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement et
présenté aux institutions représentatives du
personnel qui seront associées au suivi de l'accord.
Les personnels dont l'emploi
n'aura pu être préservé par les présentes
mesures pourront s'inscrire à la bourse d'emploi de la FEHAP
afin de faciliter leur embauchage par d'autres établissements
adhérents de la FEHAP.
Article 5 – Temps partiel
Pour les salariés à
temps partiel, inscrits à l’effectif de l'établissement
à la date d'application dans ledit établissement du
présent accord, sera appliqué une réduction de
4/39e de leur temps de travail ; ils bénéficieront
alors de l'indemnité de solidarité prévue pour
les salariés à temps plein au prorata de leur temps
de travail leur permettant de conserver leur niveau de rémunération
antérieur. La durée du travail d'un salarié à
temps partiel ne pourra être réduite si la réduction
a pour effet de faire perdre à l'intéressé le
bénéfice des prestations en espèces et en nature
du régime de sécurité sociale sauf demande expresse
du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail
sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus
tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif
de travail.
Toutefois les salariés
à temps partiel, inscrits à l’effectif de l'établissement
à la date d'application du présent accord, pourront
au moment de l'application du présent accord refuser que leur
soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier
de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat
de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié
à l'employeur par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise contre décharge dès que
le salarié à temps partiel concerné aura été
informé par écrit de la mise en œuvre de l'accord complémentaire
ou de la décision de l'employeur prévus à l'article
1er du présent accord. Dans ce cas les salariés
concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération
afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice
direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques
mesures que ce soit résultant de l'application du présent
accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé
par leur refus objet du présent alinéa.
Cependant, les salariés
à temps partiel pourront demander à bénéficier
d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi
équivalent, dans le cadre du temps libéré par
la réduction du temps de travail.
Dans les mêmes conditions
que celles énoncées ci-dessus, les salariés à
temps complet pourront demander à bénéficier
d'une priorité de passage à temps partiel.
Article 6 – Temps choisi
Afin de favoriser les modifications
d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement du
temps partiel vers le temps complet, les mesures ci-après seront
mises en place :
- tout projet de recrutement
d'un salarié à temps partiel ou à temps complet
sera porté à la connaissance du personnel ; les candidatures
des salariés intéressés par un changement d'horaire,
sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées,
seront examinées en priorité.
- A cet effet, tout salarié
intéressé devra adresser une demande par courrier recommandé
avec accusé de réception ou remis contre décharge
à la direction.
- La direction après
avoir reçu chaque candidat notifiera par écrit sa décision
dans un délai maximum d'un mois.
Indépendamment de cette
procédure liée au recrutement, tout salarié à
temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
Toute demande doit être
présentée par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise contre décharge,
en précisant la durée
de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour
la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée
six mois avant cette date.
La direction fera part de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de
réception ou remise contre décharge
dans un délai de trois mois
à compter de la réception de la demande.
Article 7 – Egalité
professionnelle
La nature des emplois majoritairement
réglementés et les dispositions de la Convention Collective
Nationale du 31 octobre 1951 relatives au recrutement, à la
fixation des rémunérations et au déroulement
de carrière assurent l'égalité professionnelle
entre hommes et femmes et permettent donc d'éviter toute discrimination.
Les signataires du présent
accord réaffirment leur attachement à ce principe et
continueront à veiller à son application.
Article 8 – Les cadres
Les dispositions applicables
aux cadres sont celles énoncées à l'article 7
de l'avenant n° 99-01 modifié.
Toutefois, les entreprises ou
établissements peuvent par accord collectif établir
des modalités particulières pour les cadres, conformes
aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000. Le nombre de jours travaillés par an est fixé
à 207 dans la convention de forfait.
Article 9 – Les travailleurs
handicapés
L'accord de branche Convention
Collective Nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés signé par la FEHAP
et les cinq organisations syndicales de salariés et agréé
par Madame la Ministre de l'Emploi et de la Solidarité a fixé,
pour les établissements et services adhérents de la
Fédération, une grande ambition en faveur des travailleurs
handicapés puisqu'il s'agit d'aller au-delà de la loi
du 10 juillet 1987 et de parvenir globalement à un taux de
7% c'est-à-dire supérieur d'un point au taux légal
de 6%.
Aussi afin de poursuivre la
réalisation de cet engagement les signataires du présent
accord demandent aux établissements et services d'inclure dans
leurs accords l'objectif de maintenir à tout le moins lors
de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs
handicapés atteint précédemment d’où la
nécessité d’inclure des travailleurs handicapés
dans les embauchés.
Les aides à l’embauche,
à la formation, à l’adaptation des postes de travail,
à la consolidation des postes et à leur pérennisation
accompagneront les travailleurs handicapés recrutés
dans le cadre de la compensation de la réduction du temps de
travail et donneront lieu à toutes les décisions nécessaires
par le comité paritaire de l’accord de branche Convention Collective
Nationale du 31 octobre 1951, accord conclu en vertu de la loi du
10 juillet 1987 et agréé par arrêté du
15 janvier 1999.
Article 10 – Rémunération
a) Principe : Dans
le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle
des salariés présents lors de la réduction du
temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions
que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble
du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature.
Cette rémunération réduite sera également
celle applicable aux nouveaux salariés c'est à dire
à ceux recrutés à l'occasion de la réduction
du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération
conventionnelle des salariés à temps partiel présents
dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction
du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion
été majoré sera elle-même majorée
proportionnellement.
Toutefois pour ceux des salariés
à temps partiel qui auront refusé l’application du présent
accord conformément au 3° alinéa de l'article 6 du présent
accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées
mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement
d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent
accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui
constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée
à l'application du présent article.
Pour les salariés dont
l'horaire de travail aura été effectivement réduit
en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué
au développement de l’emploi dans l’entreprise ou l’établissement,
il sera ajouté à cette rémunération une
indemnité dite de solidarité. Cette indemnité
de solidarité est fixée de manière à permettre
pour un temps plein après réduction de sa durée
du travail, un salaire égal, pour 35 heures hebdomadaires,
à 39 heures de travail hebdomadaires, soit mensuellement un
salaire égal pour 151.67 heures à 169 heures. Ainsi,
pour les salariés bénéficiant de l'indemnité
de solidarité, le salaire conventionnel inclut ladite indemnité
de solidarité.
Les nouveaux salariés
recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction
du temps de travail et ultérieurement bénéficieront
de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront
concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés
recrutés à temps partiel seront rémunérés
conformément aux dispositions légales et réglementaires.
b) Participation complémentaire
:
Pour les personnels présents
au moment de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail,
et ceux recrutés au cours des seize mois suivant cette réduction
du temps de travail, la durée des échelons est prolongée
de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté
se fait par période de trois ans, cette période est
prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de
produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence
salariale atteint 1.5 % de son salaire brut annuel soumis à
cotisations, à l'exception des indemnités pour travail
de nuit, de dimanche et jours fériés prévues
aux articles A3.2 et A3.3 de l'annexe III à la Convention Collective
Nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à
l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté
majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès
à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est
réduite de la même durée que celle de la prolongation
appliquée précédemment.
Les salariés qui au moment
de la réduction du temps de travail se trouvent en fin de carrière
font l'objet d'un différé des augmentations salariales
générales représentant l'incidence de la mesure
de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés.
La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation
et prendra les mesures appropriées.
c) Des accords d’entreprise
ou d’établissement peuvent prévoir des contreparties
salariales supérieures en fonction de l’état des lieux
desdites entreprises ou établissements, au regard d'éventuelles
dispositions extra-conventionnelles.
Article 11 – Politique
salariale
La mise en œuvre du présent
accord s'effectue par application des mesures salariales de portée
générale définies à l'article 10 de l'avenant
n° 99-01 modifié à la Convention Collective Nationale
du 31 octobre 1951.
Article 12 – Parité
avec la fonction publique
La mise en œuvre du présent
accord repose sur la parité globale avec la fonction publique
hospitalière telle que définie à l'article 11
de l'avenant n° 99-01 modifié à la Convention Collective
Nationale du 31 octobre 1951.
Article 13 – Aides spécifiques
complémentaires
Les aides spécifiques
complémentaires relatives aux conséquences financières
de la réduction du temps de travail qui seraient accordées
de façon générale ou individuelle, en plus des
aides de droit commun, par les pouvoirs publics aux établissements
visés par le présent accord seront affectées
exclusivement et en totalité à la réduction du
temps de travail.
Article 14 – Suivi de
l'accord
Un comité de suivi sera
mis en place composé paritairement des signataires du présent
accord ; il sera informé de la signature des accords complémentaires
mettant en œuvre le présent accord et pourra être saisi
pour avis en cas de difficultés particulières.
Un rapport annuel sera présenté
par la FEHAP à la Commission Paritaire prévue au titre
Ier de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 destiné
à effectuer le bilan de ses conditions d'application.
Dans chaque entreprise ou établissement
ayant mis en place le présent accord, un rapport annuel portant
sur l'exercice civil écoulé sera présenté
aux instances représentatives du personnel à l'occasion
d'une réunion annuelle.
ANNEXE RELATIVE A L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans les entreprises et établissements relevant
du champ d'application de la Convention Collective Nationale du 31
octobre 1951 et mettant en œuvre la réduction du temps de travail
dans les conditions définies par l'avenant 2000-02, les dispositions
relatives à l'aménagement du temps de travail sont établies
par accord d'entreprise ou d'établissement en s'appuyant sur
l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à
but non lucratif du 1er avril 1999.
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