RÉDUCTION du TEMPS de TRAVAIL

Accord Cadre du 12/3/99 relatif à la Convention Collective du 15/03/66

(Modifié par les avenants n°1 du 14/06/99, n°2 du 25/06/99)

 

Préambule

Les organisations signataires du présent accord estiment qu’il y a lieu d'aider les établissements n'ayant pas signé d'accord d'anticipation de la réduction du temps de travail sur les bases de l'avenant n° 99-01 modifié à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et/ou de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 à signer un accord de réduction du temps de travail sur les bases du présent avenant et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Elles rappellent que les entreprises de 20 salariés et moins, du fait qu'elles ne sont visées par la réduction de la durée légale du travail qu'à compter du 1er janvier 2002, continuent de pouvoir négocier des accords sur la base de l'avenant n° 99-01 modifié.

 

 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI DU 13 JUIN 1998

CHAPITRE 2 : RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SANS BÉNÉFICE DES AIDES LÉGALES

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI DU 13 JUIN 1998

ARTICLE 1 - ORGANISMES CONCERNES

Les dispositions du chapitre I s'appliquent aux organismes compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui s'engagent dans le dispositif prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

ARTICLE 2 - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La réduction de l'horaire des salariés doit être soit de 10 % soit de 15 % au minimum de la durée initiale sans que le nouvel horaire de travail soit supérieur à la durée fixée par l'article L. 212-1 bis du Code du travail.

Le choix de l'ampleur de la réduction et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire.

Toutefois, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux, salariés mandatés) permettant la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, sans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la réduction du temps de travail peut être organisée directement dans le cadre du présent accord à l'initiative de l'employeur.

Dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail sont définies après consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent ou, à défaut, du personnel intéressé.

La note d'information remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur consultation ou, à défaut, au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, comporte obligatoirement les mentions suivantes:

· la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;

· l'effectif moyen de référence de l'entreprise;

· les personnels concernés par la réduction du temps de travail;

· l'ampleur de la réduction (au moins 10 % de la durée initiale);

· les modalités d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord et à I' Accord de branche du 5 février 1999;

· les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques;

· les délais selon lesquels les salariés sont prévenus en cas de changement d'horaires;

· le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif défensif);

· la période durant laquelle l'association s'engage à maintenir l'effectif (minimum trois ans);

· la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité doit se réunir au moins une fois par an et comprendre au minimum deux salariés;

· les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel;

· les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations en application des dispositions définies dans le présent accord.

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, les dispositions ci-dessus doivent figurer également dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 3 - HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL

L'horaire collectif de travail peut s'apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuelle.

Sur la base annuelle actuelle par application de l'accord de branche du 1er avril 1999, on retient:

* La loi :

- nombre de jours par an : 365

- nombre de jours de repos hebdomadaire par an: 104

- nombre de jours ouvrés de congés payés: 25

- nombre de jours fériés légaux par an: 11

soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours 225/5=45 semaines 45 x 39 h = 1.755 heures

* La Convention collective du 15 mars 1966:

Les congés payés supplémentaires contribuent à déterminer l'horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires.

Cinq hypothèses conventionnelles sont examinées s'agissant du temps de travail effectif

1 - Salariés sans congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est celui prévu par la loi: 1.755 h

soit -10%: 45x35=1.575 h

soit -15%: 45x33=1.485 h

2- Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est de:

225 - 9 = 216 jours 216/5 = 43,2 semaines 43,2 x 39 = 1.684,8 h

soit -10%: 43,2x35=1.512,O h

soit -15%: 43,2x33=1.425,6 h

3- Salariés bénéficiant de l8 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est de:

225 - 18 = 207 jours 207/5 = 41,4 semaines 41,4 x 39=1.614,6 h

soit 10%: 41,4x35 = 1.449,oh

soit 15%: 41,4x33 = 1.366,2h

4- Salariés bénéficiant de 24 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est de:

225 - 24=201 jours 201/5=40,2 semaines 40,2 x 39 = 1.567,80 h

soit -10%: 40,2x35=1.407,oh

soit -l5% : 40,2x33=1.326,6h

5 - Salariés relevant de l'article 11 de l'annexe 9 bénéficiant de 55 jours de congés

payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de:

225 - 55 = l70 jours 170/5 = 34 semaines 34x 39 = 1.326 h

soit 10%: 34x35= 1.190h

soit 15%: 34x33= 1.122h

ARTICLE 4 - PERSONNEL CONCERNE

Les nouveaux horaires de travail peuvent concerner l'entreprise, certains établissements ou des unités cohérentes de travail au sens de l'article 2 du décret n0 98494 du 22 juin 1998. Des dispositions particulières sont prévues pour le personnel à temps partiel et le personnel d'encadrement.

Les assistantes maternelles, non visées par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail, ne sont pas concernées par la réduction du temps de travail.

ARTICLE 5- RECRUTEMENT

Dans le cadre du présent accord, l'entreprise ou l'établissement s'engage à augmenter, dans un délai d'un an suivant la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, ses effectifs d'au moins 6 % du personnel concerné par la réduction du temps de travail de 10 %. L'augmentation de l'effectif est d'au moins 9 % si le temps de travail est réduit d'au moins 15 %. Les embauches sont réalisées principalement dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet.

Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel peuvent également être conclus notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.

L'augmentation des effectifs peut également se réaliser par la modification (écrite) des contrats de travail des salariés à temps partiel compte tenu de leur droit de priorité.

Toutefois, cette forme d'embauche ne doit représenter qu'une partie minoritaire de l'obligation d'embauche.

A titre exceptionnel, ces recrutements peuvent se faire dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail.

Le nombre de salariés recrutés par catégorie professionnelle ainsi que les délais des recrutements font l'objet de l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou de la note d'information visée à l'article 2.

ARTICLE 6- MAINTIEN DES EFFECTIFS

L'engagement ci-dessus en matière de volume d'emploi vaut pendant 3 ans à compter de la dernière embauche concrétisant l'accès aux seuils définis à l'article 5. Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prolonger cet engagement.

L'entreprise fournit annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel les informations sur les embauches réalisées au titre de cet accord.

ARTICLE 7- COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les jours de repos acquis en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 peuvent être affectés à un compte épargne temps dans les conditions définies par l'accord de branche du 1er avril 1999.

ARTICLE 8- TEMPS PARTIEL

La réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif (au moins 10 %).

Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

Toutefois, les salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, peuvent, au moment de l'application, refuser que leur soit appliquée la réduction du temps de travail. Ce refus doit être notifié à l'employeur, dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé de l'accord de réduction de l'horaire collectif de travail.

Dans ce cas, le temps de travail des salariés concernés est maintenu.

L'organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures. Les salariés ainsi visés par la dérogation prévue à l'article L. 2124-3 du Code du travail (dernier alinéa) bénéficient de la contrepartie mentionnée à l'article 20.5 institué par le présent accord.

ARTICLE 9- PERSONNEL D'ENCADREMENT

Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

Les jours de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un compte épargne temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.

Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.

ARTICLE 10- INDEMNITE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles il et 18 suivants a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire base 35 heures n'apparaît toutefois pas distinctement sur le bulletin de paye.

Ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.

Les salariés à temps plein embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.

Les salariés à temps partiel embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette disposition prend effet à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures + 17,33 heures = 169 heures.

Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas d'augmentation de la valeur du point.

ARTICLE 11 - MODALITES DE FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS

En contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à hauteur d'au moins 10 % de réduction du temps de travail dés 1999, il est convenu ce qui suit:

- suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction Publique en 1999 et au-delà ;

- suspension de l'article 3 de l'annexe i (majoration familiale de salaire). Toutefois, les salariés qui à la date d'application du présent accord en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à la fin de la période de suspension dans la limite du montant atteint à cette date.

Si cela s'avère nécessaire pour assurer le financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois sur la durée de la convention signée avec l'État, (article 3 de la loi du 13 juin 1998), les entreprises peuvent par accord d'entreprise ou d'établissement déroger aux dispositions de l'article 36 de la convention collective, par la neutralisation de la progression de carrière pour une durée maximum de trois ans. A l'issue de la période de neutralisation, la progression de carrière reprend en excluant de façon définitive la période de neutralisation.

Toutefois, les accords d'entreprise ou d'établissements conclus avant le 1er juillet 1999, sur la base de l'accord du 12 mars 1999, (lequel prévoyait de telles dispositions uniquement pour les entreprises ou établissements "qui s'engagent au-delà de 6 % d'embauches compensatrices, ou qui anticipent au delà de 10 % de la réduction du temps de travail") ne sont pas visées par l'alinéa précédent.

Les partenaires signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu du présent article a. l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après.

ARTICLE 12 - VALORISATION DU FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS

Le montant des aides légales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est imputé aux budgets des établissements. Les économies supplémentaires réalisées au titre de l'article 11 ci-dessus sont affectées à la création d'emplois.

En vue de permettre la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation avec les organismes financeurs (État, départements, organismes d'assurance maladie,...) valorisent annuellement l'impact budgétaire des mesures ainsi décidées

- suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction Publique en 1999 et au-delà ;

- suspension de la majoration familiale de salaire.

CHAPITRE II

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SANS BÉNÉFICE DES AIDES LÉGALES

ARTICLE 13- ORGANISMES CONCERNES

Le présent chapitre s'applique aux organismes compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 qui réduisent le temps de travail avant le 1er janvier 2000 ou avant le 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés, en dehors du dispositif prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Le présent Chapitre porte adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail. Il est applicable à toutes les entreprises. Il concerne également les entreprises et établissements qui n'anticipent pas le passage aux échéances fixées à l'article L. 212-1bis du  Code du Travail. Elles sont encouragées à limiter le recours aux heures supplémentaires conformément à l'article 9 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.

ARTICLE 14- DÉCOMPTE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

L'article 20 de la Convention collective et le Protocole d'accord du 22 janvier 1982 sont abrogés et remplacés par le texte suivant

Article 20 - DÉCOMPTE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

20.1 - DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres.

20.2 - RÉPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La répartition de la durée du travail peut être la suivante conformément à l'accord de branche du 1er avril 1999:

- hebdomadaire (35 heures);

- par quatorzaine (70 heures);

- par cycle de plusieurs semaines

- sur tout ou partie de l'année;

- par l'octroi de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

20.3 - RÉPARTITION DE L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR CYCLE DANS LA LIMITE DE 12 SEMAINES

La durée du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle de travail dés lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

Sur la totalité du cycle la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.

L'employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.

20.4 - PERSONNEL D'ENCADREMENT

Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

Les jours de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un compte épargne temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.

Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.

20.5 - DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter trois séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures.

En contrepartie de la dérogation prévue à l'article L. 2124-3 du Code du travail (dernier alinéa) et instituée à l'alinéa précédent, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

20.6 - PAUSES

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

20.7 - DUREE ININTERROMPUE DE REPOS ENTRE DEUX JOURNÉES DE TRAVAIL

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à Il

heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent,

cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions

prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999.

20.8 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après:

- la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés;

- un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire. Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.

En cas d'anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une information des salariés concernés.

On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes:

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de sept jours calendaires est observe.

20.9 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions suivantes de la Convention collective du 15 mars 1966 fixant la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux sont adaptées à la réduction du temps de travail notamment

- Protocole d'accord du 22 janvier 1982;

- article 5 de l'annexe 3;

- article 4 de l'annexe 4;

- article 3 de l'annexe 7.

Chacune des séquences de travail des salariés ainsi visés est réduite proportionnellement à la réduction du temps de travail anticipée dans l'entreprise en 1999.

Toutefois, les parties signataires s'engagent à réexaminer cette disposition d'ici au 31 décembre 1999.

En cas d'échec des négociations conventionnelles, cette répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux) permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la

répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend:

A) les heures travaillées auprès des usagers

B) les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs;

C) les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

20.10 - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES

Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.

ARTICLE 15 - REPOS HEBDOMADAIRE

Les dispositions de l'article 21 de la Convention collective sont abrogées et remplacées par le texte suivant :

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.

ARTICLE 16 - CONGES PAYES FERlES

L'article 23 de la Convention collective n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année.

Il est créé dans la convention collective un article 23 bis intitulé "Congés payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation", ainsi rédigé :

En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée.

ARTICLE 17 - MODALITÉ DE FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

En contrepartie du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il est convenu ce qui suit :

- suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction Publique en 1999 et au-delà ;

- suspension de l'article 3 de l'annexe 1 (majoration familiale de salaire. Toutefois, les salariés qui à la date d'application du présent accord en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à la fin de la période de suspension dans la limite du montant atteint à cette date.

Les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu du présent article à l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après.

ARTICLE 18 - INDEMNITE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles Il et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire base 35 heures n'apparaît toutefois pas distinctement sur le bulletin de paye.

Ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.

Les salariés à temps plein embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.

Les salariés à temps partiel embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette disposition prend effet à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement.

ARTICLE 19 - VALORISATION DU FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les économies réalisées au titre de l'article 17 ci-dessus sont affectées à la création d'emplois.

En vue de permettre la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation avec les organismes financeurs (État, départements, organismes d'assurance maladie,...) valorisent annuellement l'impact budgétaire des mesures ainsi décidées

- suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction Publique en 1999 et au-delà ;

- suspension de la majoration familiale de salaire.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 20 - SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi de l'accord est effectué par une Commission nationale composée des signataires du présent accord. Ce suivi est destiné à effectuer le bilan de ses conditions d'application (difficultés rencontrées, nombre de recrutements effectués...).

Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, un suivi est réalisé par les signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement. En cas de mise en place par l'employeur, le suivi est assuré par les institutions représentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle au cours de laquelle un bilan d'application est effectué.

ARTICLE 21- RÉVISION - DÉNONCIATION

Toute demande de révision partielle du présent accord formulé par l'une des parties signataires est accompagnée d'un contre-projet portant sur les points soumis à révision.

Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans le délai maximum de trois mois.

Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

Si aucun accord ne venait à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.

ARTICLE 22 - DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er du mois qui suit son agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 modifiée.