ARTICLE 1 -
ORGANISMES CONCERNES
Les dispositions
du chapitre I s'appliquent aux organismes compris dans le champ
d'application de la Convention collective nationale des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars
1966 qui s'engagent dans le dispositif prévu à l'article 3 de la
loi du 13 juin 1998.
ARTICLE 2 -
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
La réduction
de l'horaire des salariés doit être soit de 10 % soit de 15 % au
minimum de la durée initiale sans que le nouvel horaire de travail
soit supérieur à la durée fixée par l'article L. 212-1 bis du Code
du travail.
Le choix de
l'ampleur de la réduction et la date à laquelle elle doit intervenir
font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire.
Toutefois, à
défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux, salariés
mandatés) permettant la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement,
sans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés,
la réduction du temps de travail peut être organisée directement
dans le cadre du présent accord à l'initiative de l'employeur.
Dans cette hypothèse,
les modalités et échéances de la réduction du temps de travail sont
définies après consultation des institutions représentatives du
personnel si elles existent ou, à défaut, du personnel intéressé.
La note d'information
remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur
consultation ou, à défaut, au personnel intéressé, affichée dans
l'entreprise, comporte obligatoirement les mentions suivantes:
· la situation
économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction
du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien
de l'effectif) ;
· l'effectif
moyen de référence de l'entreprise;
· les personnels
concernés par la réduction du temps de travail;
· l'ampleur
de la réduction (au moins 10 % de la durée initiale);
· les modalités
d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions
du présent accord et à I' Accord de branche du 5 février 1999;
· les modalités
de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise,
y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque
ces modalités sont spécifiques;
· les délais
selon lesquels les salariés sont prévenus en cas de changement d'horaires;
· le nombre
d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier
prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif
défensif);
· la période
durant laquelle l'association s'engage à maintenir l'effectif (minimum
trois ans);
· la création
d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés
appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant
précisé que ce comité doit se réunir au moins une fois par an et
comprendre au minimum deux salariés;
· les conséquences
pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les
contrats de travail à temps partiel;
· les conséquences
de la réduction du temps de travail sur les rémunérations en application
des dispositions définies dans le présent accord.
Dans les entreprises
de 50 salariés ou plus, les dispositions ci-dessus doivent figurer
également dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.
ARTICLE 3 -
HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
L'horaire collectif
de travail peut s'apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire
ou annuelle.
Sur la base
annuelle actuelle par application de l'accord de branche du 1er
avril 1999, on retient:
* La loi :
- nombre de
jours par an : 365
- nombre de
jours de repos hebdomadaire par an: 104
- nombre de
jours ouvrés de congés payés: 25
- nombre de
jours fériés légaux par an: 11
soit 365 - 104
- 25 - 11 = 225 jours 225/5=45 semaines 45 x 39 h = 1.755 heures
* La Convention
collective du 15 mars 1966:
Les congés payés
supplémentaires contribuent à déterminer l'horaire annuel collectif
des salariés bénéficiaires.
Cinq hypothèses
conventionnelles sont examinées s'agissant du temps de travail effectif
1 - Salariés
sans congés payés supplémentaires
Le temps de
travail effectif annuel est celui prévu par la loi: 1.755 h
soit -10%: 45x35=1.575
h
soit -15%: 45x33=1.485
h
2- Salariés
bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires
Le temps de
travail effectif annuel est de:
225 - 9 = 216
jours 216/5 = 43,2 semaines 43,2 x 39 = 1.684,8 h
soit -10%: 43,2x35=1.512,O
h
soit -15%: 43,2x33=1.425,6
h
3- Salariés
bénéficiant de l8 jours de congés payés supplémentaires
Le temps de
travail effectif annuel est de:
225 - 18 = 207
jours 207/5 = 41,4 semaines 41,4 x 39=1.614,6 h
soit 10%: 41,4x35
= 1.449,oh
soit 15%: 41,4x33
= 1.366,2h
4- Salariés
bénéficiant de 24 jours de congés payés supplémentaires
Le temps de
travail effectif annuel est de:
225 - 24=201
jours 201/5=40,2 semaines 40,2 x 39 = 1.567,80 h
soit -10%: 40,2x35=1.407,oh
soit -l5% :
40,2x33=1.326,6h
5 - Salariés
relevant de l'article 11 de l'annexe 9 bénéficiant de 55 jours de
congés
payés supplémentaires
Le temps de
travail effectif est de:
225 - 55 = l70
jours 170/5 = 34 semaines 34x 39 = 1.326 h
soit 10%: 34x35=
1.190h
soit 15%: 34x33=
1.122h
ARTICLE 4 -
PERSONNEL CONCERNE
Les nouveaux
horaires de travail peuvent concerner l'entreprise, certains établissements
ou des unités cohérentes de travail au sens de l'article 2 du décret
n0 98494 du 22 juin 1998. Des dispositions particulières sont prévues
pour le personnel à temps partiel et le personnel d'encadrement.
Les assistantes
maternelles, non visées par les dispositions légales et réglementaires
sur la durée du travail, ne sont pas concernées par la réduction
du temps de travail.
ARTICLE 5- RECRUTEMENT
Dans le cadre
du présent accord, l'entreprise ou l'établissement s'engage à augmenter,
dans un délai d'un an suivant la mise en place de la nouvelle organisation
des horaires, ses effectifs d'au moins 6 % du personnel concerné
par la réduction du temps de travail de 10 %. L'augmentation de
l'effectif est d'au moins 9 % si le temps de travail est réduit
d'au moins 15 %. Les embauches sont réalisées principalement dans
le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet.
Toutefois, des
contrats à durée indéterminée à temps partiel peuvent également
être conclus notamment pour compenser l'incidence horaire de la
réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.
L'augmentation
des effectifs peut également se réaliser par la modification (écrite)
des contrats de travail des salariés à temps partiel compte tenu
de leur droit de priorité.
Toutefois, cette
forme d'embauche ne doit représenter qu'une partie minoritaire de
l'obligation d'embauche.
A titre exceptionnel,
ces recrutements peuvent se faire dans le cadre de contrats à durée
déterminée à temps complet ou à temps partiel conformément aux dispositions
des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail.
Le nombre de
salariés recrutés par catégorie professionnelle ainsi que les délais
des recrutements font l'objet de l'accord d'entreprise ou d'établissement,
ou de la note d'information visée à l'article 2.
ARTICLE 6- MAINTIEN
DES EFFECTIFS
L'engagement
ci-dessus en matière de volume d'emploi vaut pendant 3 ans à compter
de la dernière embauche concrétisant l'accès aux seuils définis
à l'article 5. Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement
peut prolonger cet engagement.
L'entreprise
fournit annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel les informations sur les embauches réalisées au titre
de cet accord.
ARTICLE 7- COMPTE
EPARGNE-TEMPS
Les jours de
repos acquis en application de l'article 4 de la loi du 13 juin
1998 peuvent être affectés à un compte épargne temps dans les conditions
définies par l'accord de branche du 1er avril 1999.
ARTICLE 8- TEMPS
PARTIEL
La réduction
de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au
sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
Les salariés
à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application
du présent accord, se voient appliquer une réduction de leur temps
de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif (au
moins 10 %).
Le nouvel horaire
de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au
plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire
collectif de travail.
Toutefois, les
salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application
du présent accord, peuvent, au moment de l'application, refuser
que leur soit appliquée la réduction du temps de travail. Ce refus
doit être notifié à l'employeur, dans un délai d'un mois, par lettre
recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps
partiel concerné aura été informé de l'accord de réduction de l'horaire
collectif de travail.
Dans ce cas,
le temps de travail des salariés concernés est maintenu.
L'organisation
des horaires de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter
plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption
peut être supérieure à deux heures. Les salariés ainsi visés par
la dérogation prévue à l'article L. 2124-3 du Code du travail (dernier
alinéa) bénéficient de la contrepartie mentionnée à l'article 20.5
institué par le présent accord.
ARTICLE 9- PERSONNEL
D'ENCADREMENT
Conformément
aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement
non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du
fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose
dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours
de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de
jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel
visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être
inférieur à 18 jours ouvrés.
Les jours de
repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un compte
épargne temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord
de branche.
Pour les autres
salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de
répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies
par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.
ARTICLE 10-
INDEMNITE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le maintien
du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu
aux articles il et 18 suivants a pour conséquence la création d'une
indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence
entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel
correspondant à la durée du travail après réduction du temps de
travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail
qui s'ajoute au salaire base 35 heures n'apparaît toutefois pas
distinctement sur le bulletin de paye.
Ce principe
s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception
de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces
derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
Les salariés
à temps plein embauchés après l'application de la réduction
du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel
mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
Les salariés
à temps partiel embauchés après l'application de la réduction du
temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Cette disposition
prend effet à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps
de travail dans l'entreprise ou l'établissement. La rémunération
mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures + 17,33 heures
= 169 heures.
Le salaire conventionnel
et l'indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas
d'augmentation de la valeur du point.
ARTICLE
11 - MODALITES DE FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE
TRAVAIL ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS
En contrepartie
du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant
à hauteur d'au moins 10 % de réduction du temps de travail dés 1999,
il est convenu ce qui suit:
- suspension
à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année
pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence
aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction
Publique en 1999 et au-delà ;
- suspension
de l'article 3 de l'annexe i (majoration familiale de salaire).
Toutefois, les salariés qui à la date d'application du présent accord
en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage
jusqu'à la fin de la période de suspension dans la limite du montant
atteint à cette date.
Si cela s'avère
nécessaire pour assurer le financement de la réduction du temps
de travail et de la création d'emplois sur la durée de la convention
signée avec l'État, (article 3 de la loi du 13 juin 1998),
les entreprises peuvent par accord d'entreprise ou d'établissement
déroger aux dispositions de l'article 36 de la convention collective,
par la neutralisation de la progression de carrière pour une durée
maximum de trois ans. A l'issue de la période de neutralisation,
la progression de carrière reprend en excluant de façon définitive
la période de neutralisation.
Toutefois, les
accords d'entreprise ou d'établissements conclus avant le 1er juillet
1999, sur la base de l'accord du 12 mars 1999, (lequel
prévoyait de telles dispositions uniquement pour les entreprises
ou établissements "qui s'engagent au-delà de 6 % d'embauches
compensatrices, ou qui anticipent au delà de 10 % de la réduction
du temps de travail") ne sont pas visées par l'alinéa
précédent.
Les partenaires
signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu
du présent article a. l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après.
ARTICLE
12 - VALORISATION DU FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS
Le montant des
aides légales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998
est imputé aux budgets des établissements. Les économies supplémentaires
réalisées au titre de l'article 11 ci-dessus sont affectées à la
création d'emplois.
En vue de permettre
la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation
avec les organismes financeurs (État, départements, organismes d'assurance
maladie,...) valorisent annuellement l'impact budgétaire des mesures
ainsi décidées
- suspension
à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année
pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence
aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction
Publique en 1999 et au-delà ;
- suspension
de la majoration familiale de salaire.
CHAPITRE
II
RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL SANS BÉNÉFICE DES
AIDES LÉGALES
ARTICLE 13-
ORGANISMES CONCERNES
Le présent chapitre
s'applique aux organismes compris dans le champ d'application de
la Convention collective nationale des établissements et services
pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 qui réduisent
le temps de travail avant le 1er janvier 2000 ou avant le 1er janvier
2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés, en dehors du
dispositif prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Les conditions
de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par accord d'entreprise
ou d'établissement.
CHAPITRE
III
PREAMBULE
Le présent Chapitre
porte adaptation de la convention collective à la réduction du temps
de travail. Il est applicable à toutes les entreprises. Il concerne
également les entreprises et établissements qui n'anticipent pas
le passage aux échéances fixées à l'article L. 212-1bis du Code
du Travail. Elles sont encouragées à limiter le recours aux heures
supplémentaires conformément à l'article 9 de l'accord de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril
1999.
ARTICLE 14-
DÉCOMPTE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
L'article 20
de la Convention collective et le Protocole d'accord du 22 janvier
1982 sont abrogés et remplacés par le texte suivant
Article 20 -
DÉCOMPTE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
20.1 - DUREE
HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée
du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail,
est fixée à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier
2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de
20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les
autres.
20.2 - RÉPARTITION
DE LA DUREE DU TRAVAIL
La répartition
de la durée du travail peut être la suivante conformément à
l'accord de branche du 1er avril 1999:
- hebdomadaire
(35 heures);
- par quatorzaine
(70 heures);
- par cycle
de plusieurs semaines
- sur tout ou
partie de l'année;
- par l'octroi
de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin
1998.
20.3 - RÉPARTITION
DE L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR CYCLE DANS LA LIMITE
DE 12 SEMAINES
La durée
du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée
sous forme de cycle de travail dés lors que sa répartition à
l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à
l'autre.
Le nombre
d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le
cycle peut être irrégulier.
Il ne peut
être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant
de jour comme de nuit.
Le cycle de
travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
Sur la totalité
du cycle la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure
à la durée légale du travail.
L'employeur
affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.
20.4 - PERSONNEL
D'ENCADREMENT
Conformément
aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement
non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du
fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose
dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de
jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du
13 juin 1998. Dans chaque entreprise concernée, la détermination
du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation
avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre
de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.
Les jours
de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un
compte épargne temps mis en place par l'entreprise en application
de l'accord de branche.
Pour les
autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités
de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies
par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.
20.5 - DUREE
QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
La durée quotidienne
du travail peut être continue ou discontinue.
La durée
quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou
de nuit.
Toutefois,
pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée
à 12 heures conformément aux dispositions légales.
En cas de
travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette
durée peut compter trois séquences de travail d'une durée
minimum de 2 heures.
Pour les
salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail
ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La
durée de chaque interruption peut être supérieure à deux
heures.
En contrepartie
de la dérogation prévue à l'article L. 2124-3 du Code du travail
(dernier alinéa) et instituée à l'alinéa précédent, l'amplitude
de la journée de travail est limitée à 11 heures.
20.6 - PAUSES
Aucun temps
de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de
20 minutes.
La pause consacrée
au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
Lorsque
le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la
pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition
vise les salariés responsables de la sécurité et de la continuité
de la prise en charge des usagers.
20.7 - DUREE
ININTERROMPUE DE REPOS ENTRE DEUX JOURNÉES DE TRAVAIL
La durée ininterrompue
de repos entre deux journées de travail est fixée à Il
heures consécutives.
Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent,
cette durée
peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions
prévues par
l'accord de branche du 1er avril 1999.
20.8 - CONDITIONS
DE TRAVAIL
Compte tenu
des nécessités de service et après avis des institutions représentatives
du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie
conformément aux principes ci-après:
- la répartition
des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble
des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins
ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps
partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi
que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le
dimanche et les jours fériés;
- un tableau
de service précise pour chaque établissement la répartition des
heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours
de repos hebdomadaire. Ce tableau est porté à la connaissance
du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux
de travail.
En cas d'anomalie
de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires,
tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une
information des salariés concernés.
On entend
par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux
sujétions suivantes:
- des horaires
irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des
services de soirée et/ou de nuit;
- des repos
hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Les variations
d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles
font l'objet d'une consultation des instances représentatives du
personnel. Un délai de prévenance de sept jours calendaires est
observe.
20.9 - ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions
suivantes de la Convention collective du 15 mars 1966 fixant la
répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux
sont adaptées à la réduction du temps de travail notamment
- Protocole
d'accord du 22 janvier 1982;
- article 5
de l'annexe 3;
- article 4
de l'annexe 4;
- article 3
de l'annexe 7.
Chacune
des séquences de travail des salariés ainsi visés est réduite
proportionnellement à la réduction du temps de travail anticipée
dans l'entreprise en 1999.
Toutefois,
les parties signataires s'engagent à réexaminer cette disposition
d'ici au 31 décembre 1999.
En cas d'échec
des négociations conventionnelles, cette répartition est négociée
par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités
ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation
syndicale (délégués syndicaux) permettant la conclusion d'un
accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise
ou d'établissement, la
répartition
du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation
des institutions représentatives du personnel.
En toute
hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes
susmentionnées comprend:
A) les heures
travaillées auprès des usagers
B) les heures
de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs;
C) les heures
de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être
inférieures à 6 % de la durée totale du travail.
20.10 - RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES
Les femmes
enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient
d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10 %
à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse,
sans réduction de leur salaire.
ARTICLE 15 -
REPOS HEBDOMADAIRE
Les dispositions
de l'article 21 de la Convention collective sont abrogées et remplacées
par le texte suivant :
Le repos hebdomadaire
est fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum
deux dimanches pour quatre semaines.
Toutefois, pour
les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers
et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article
20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et
demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
En cas de fractionnement
des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit
à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent
11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.
ARTICLE 16 -
CONGES PAYES FERlES
L'article 23
de la Convention collective n'est pas applicable en cas de répartition
du temps de travail sur l'année.
Il est créé
dans la convention collective un article 23 bis intitulé "Congés
payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation", ainsi
rédigé :
En cas de modulation
ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal
bénéficie d'un repos d'égale durée.
ARTICLE
17 - MODALITÉ DE FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL
En contrepartie
du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il
est convenu ce qui suit :
- suspension
à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année
pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence
aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction
Publique en 1999 et au-delà ;
- suspension
de l'article 3 de l'annexe 1 (majoration familiale de salaire. Toutefois,
les salariés qui à la date d'application du présent accord en bénéficient
au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à
la fin de la période de suspension dans la limite du montant atteint
à cette date.
Les parties
signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu
du présent article à l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après.
ARTICLE 18 -
INDEMNITE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le maintien
du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu
aux articles Il et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité
de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre
le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel
correspondant à la durée du travail après réduction du temps de
travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail
qui s'ajoute au salaire base 35 heures n'apparaît toutefois pas
distinctement sur le bulletin de paye.
Ce principe
s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception
de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces
derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité
conventionnelle.
Les salariés
à temps plein embauchés après l'application de la réduction
du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel
mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
Les salariés
à temps partiel embauchés après l'application de la réduction du
temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Cette disposition
prend effet à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps
de travail dans l'entreprise ou l'établissement.
ARTICLE
19 - VALORISATION DU FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL
Les économies
réalisées au titre de l'article 17 ci-dessus sont affectées à la
création d'emplois.
En vue de permettre
la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation
avec les organismes financeurs (État, départements, organismes
d'assurance maladie,...) valorisent annuellement l'impact budgétaire
des mesures ainsi décidées
- suspension
à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année
pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence
aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction
Publique en 1999 et au-delà ;
- suspension
de la majoration familiale de salaire.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 20 -
SUIVI DE L'ACCORD
Le suivi de
l'accord est effectué par une Commission nationale composée des
signataires du présent accord. Ce suivi est destiné à effectuer
le bilan de ses conditions d'application (difficultés rencontrées,
nombre de recrutements effectués...).
Dans chaque
entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord,
un suivi est réalisé par les signataires de l'accord d'entreprise
ou d'établissement. En cas de mise en place par l'employeur, le
suivi est assuré par les institutions représentatives du personnel
à l'occasion d'une réunion annuelle au cours de laquelle un bilan
d'application est effectué.
ARTICLE 21-
RÉVISION - DÉNONCIATION
Toute demande
de révision partielle du présent accord formulé par l'une des parties
signataires est accompagnée d'un contre-projet portant sur les points
soumis à révision.
Les négociations
concernant la révision doivent être engagées dans le délai maximum
de trois mois.
Chacune des
parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord
moyennant un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des
parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas
d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date
d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à
partir de la date d'expiration du préavis.
Si aucun accord
ne venait à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions
du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés
auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.
ARTICLE 22 -
DATE D'EFFET
Le présent accord
est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er
du mois qui suit son agrément dans les conditions de l'article 16
de la loi du 30 juin 1975 modifiée.