ARTICLE 1 - 
              ORGANISMES CONCERNES
             
            Les dispositions 
              du chapitre I s'appliquent aux organismes compris dans le champ 
              d'application de la Convention collective nationale des établissements 
              et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 
              1966 qui s'engagent dans le dispositif prévu à l'article 3 de la 
              loi du 13 juin 1998.
             
            ARTICLE 2 - 
              RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
             
            La réduction 
              de l'horaire des salariés doit être soit de 10 % soit de 15 % au 
              minimum de la durée initiale sans que le nouvel horaire de travail 
              soit supérieur à la durée fixée par l'article L. 212-1 bis du Code 
              du travail.
            Le choix de 
              l'ampleur de la réduction et la date à laquelle elle doit intervenir 
              font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire.
            Toutefois, à 
              défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux, salariés 
              mandatés) permettant la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, 
              sans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, 
              la réduction du temps de travail peut être organisée directement 
              dans le cadre du présent accord à l'initiative de l'employeur.
            Dans cette hypothèse, 
              les modalités et échéances de la réduction du temps de travail sont 
              définies après consultation des institutions représentatives du 
              personnel si elles existent ou, à défaut, du personnel intéressé.
            La note d'information 
              remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur 
              consultation ou, à défaut, au personnel intéressé, affichée dans 
              l'entreprise, comporte obligatoirement les mentions suivantes:
            · la situation 
              économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction 
              du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien 
              de l'effectif) ;
            · l'effectif 
              moyen de référence de l'entreprise;
            · les personnels 
              concernés par la réduction du temps de travail;
            · l'ampleur 
              de la réduction (au moins 10 % de la durée initiale);
            · les modalités 
              d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions 
              du présent accord et à I' Accord de branche du 5 février 1999;
            · les modalités 
              de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, 
              y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque 
              ces modalités sont spécifiques;
            · les délais 
              selon lesquels les salariés sont prévenus en cas de changement d'horaires;
            · le nombre 
              d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier 
              prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif 
              défensif);
            · la période 
              durant laquelle l'association s'engage à maintenir l'effectif (minimum 
              trois ans);
            · la création 
              d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés 
              appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant 
              précisé que ce comité doit se réunir au moins une fois par an et 
              comprendre au minimum deux salariés;
            · les conséquences 
              pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les 
              contrats de travail à temps partiel;
            · les conséquences 
              de la réduction du temps de travail sur les rémunérations en application 
              des dispositions définies dans le présent accord.
            Dans les entreprises 
              de 50 salariés ou plus, les dispositions ci-dessus doivent figurer 
              également dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.
             
            ARTICLE 3 - 
              HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
             
            L'horaire collectif 
              de travail peut s'apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire 
              ou annuelle.
            Sur la base 
              annuelle actuelle par application de l'accord de branche du 1er 
              avril 1999, on retient:
            * La loi :
            - nombre de 
              jours par an : 365
            - nombre de 
              jours de repos hebdomadaire par an: 104
            - nombre de 
              jours ouvrés de congés payés: 25
            - nombre de 
              jours fériés légaux par an: 11
            soit 365 - 104 
              - 25 - 11 = 225 jours 225/5=45 semaines 45 x 39 h = 1.755 heures
            * La Convention 
              collective du 15 mars 1966:
            Les congés payés 
              supplémentaires contribuent à déterminer l'horaire annuel collectif 
              des salariés bénéficiaires.
            Cinq hypothèses 
              conventionnelles sont examinées s'agissant du temps de travail effectif
             
            1 - Salariés 
              sans congés payés supplémentaires
             
            Le temps de 
              travail effectif annuel est celui prévu par la loi: 1.755 h
            soit -10%: 45x35=1.575 
              h
            soit -15%: 45x33=1.485 
              h
             
            2- Salariés 
              bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires
             
            Le temps de 
              travail effectif annuel est de:
            225 - 9 = 216 
              jours 216/5 = 43,2 semaines 43,2 x 39 = 1.684,8 h
            soit -10%: 43,2x35=1.512,O 
              h
            soit -15%: 43,2x33=1.425,6 
              h
             
            3- Salariés 
              bénéficiant de l8 jours de congés payés supplémentaires
             
            Le temps de 
              travail effectif annuel est de:
            225 - 18 = 207 
              jours 207/5 = 41,4 semaines 41,4 x 39=1.614,6 h
            soit 10%: 41,4x35 
              = 1.449,oh
            soit 15%: 41,4x33 
              = 1.366,2h
             
            4- Salariés 
              bénéficiant de 24 jours de congés payés supplémentaires
             
            Le temps de 
              travail effectif annuel est de:
            225 - 24=201 
              jours 201/5=40,2 semaines 40,2 x 39 = 1.567,80 h
            soit -10%: 40,2x35=1.407,oh
            soit -l5% : 
              40,2x33=1.326,6h
             
            5 - Salariés 
              relevant de l'article 11 de l'annexe 9 bénéficiant de 55 jours de 
              congés
              
            payés supplémentaires
             
            Le temps de 
              travail effectif est de:
            225 - 55 = l70 
              jours 170/5 = 34 semaines 34x 39 = 1.326 h
            soit 10%: 34x35= 
              1.190h
            soit 15%: 34x33= 
              1.122h
             
            ARTICLE 4 - 
              PERSONNEL CONCERNE
             
            Les nouveaux 
              horaires de travail peuvent concerner l'entreprise, certains établissements 
              ou des unités cohérentes de travail au sens de l'article 2 du décret 
              n0 98494 du 22 juin 1998. Des dispositions particulières sont prévues 
              pour le personnel à temps partiel et le personnel d'encadrement.
            Les assistantes 
              maternelles, non visées par les dispositions légales et réglementaires 
              sur la durée du travail, ne sont pas concernées par la réduction 
              du temps de travail.
             
            ARTICLE 5- RECRUTEMENT
             
            Dans le cadre 
              du présent accord, l'entreprise ou l'établissement s'engage à augmenter, 
              dans un délai d'un an suivant la mise en place de la nouvelle organisation 
              des horaires, ses effectifs d'au moins 6 % du personnel concerné 
              par la réduction du temps de travail de 10 %. L'augmentation de 
              l'effectif est d'au moins 9 % si le temps de travail est réduit 
              d'au moins 15 %. Les embauches sont réalisées principalement dans 
              le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet.
            Toutefois, des 
              contrats à durée indéterminée à temps partiel peuvent également 
              être conclus notamment pour compenser l'incidence horaire de la 
              réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.
            L'augmentation 
              des effectifs peut également se réaliser par la modification (écrite) 
              des contrats de travail des salariés à temps partiel compte tenu 
              de leur droit de priorité.
            Toutefois, cette 
              forme d'embauche ne doit représenter qu'une partie minoritaire de 
              l'obligation d'embauche.
            A titre exceptionnel, 
              ces recrutements peuvent se faire dans le cadre de contrats à durée 
              déterminée à temps complet ou à temps partiel conformément aux dispositions 
              des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail.
            Le nombre de 
              salariés recrutés par catégorie professionnelle ainsi que les délais 
              des recrutements font l'objet de l'accord d'entreprise ou d'établissement, 
              ou de la note d'information visée à l'article 2.
             
            ARTICLE 6- MAINTIEN 
              DES EFFECTIFS
             
            L'engagement 
              ci-dessus en matière de volume d'emploi vaut pendant 3 ans à compter 
              de la dernière embauche concrétisant l'accès aux seuils définis 
              à l'article 5. Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement 
              peut prolonger cet engagement.
            L'entreprise 
              fournit annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués 
              du personnel les informations sur les embauches réalisées au titre 
              de cet accord.
             
            ARTICLE 7- COMPTE 
              EPARGNE-TEMPS
             
            Les jours de 
              repos acquis en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 
              1998 peuvent être affectés à un compte épargne temps dans les conditions 
              définies par l'accord de branche du 1er avril 1999.
             
            ARTICLE 8- TEMPS 
              PARTIEL
             
            La réduction 
              de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au 
              sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
            Les salariés 
              à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application 
              du présent accord, se voient appliquer une réduction de leur temps 
              de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif (au 
              moins 10 %).
            Le nouvel horaire 
              de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au 
              plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire 
              collectif de travail.
            Toutefois, les 
              salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application 
              du présent accord, peuvent, au moment de l'application, refuser 
              que leur soit appliquée la réduction du temps de travail. Ce refus 
              doit être notifié à l'employeur, dans un délai d'un mois, par lettre 
              recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps 
              partiel concerné aura été informé de l'accord de réduction de l'horaire 
              collectif de travail.
            Dans ce cas, 
              le temps de travail des salariés concernés est maintenu.
            L'organisation 
              des horaires de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter 
              plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption 
              peut être supérieure à deux heures. Les salariés ainsi visés par 
              la dérogation prévue à l'article L. 2124-3 du Code du travail (dernier 
              alinéa) bénéficient de la contrepartie mentionnée à l'article 20.5 
              institué par le présent accord.
             
            ARTICLE 9- PERSONNEL 
              D'ENCADREMENT
             
            Conformément 
              aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement 
              non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du 
              fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose 
              dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours 
              de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. 
              Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de 
              jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel 
              visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être 
              inférieur à 18 jours ouvrés.
            Les jours de 
              repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un compte 
              épargne temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord 
              de branche.
            Pour les autres 
              salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de 
              répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies 
              par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.
             
            ARTICLE 10- 
              INDEMNITE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
             
            Le maintien 
              du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu 
              aux articles il et 18 suivants a pour conséquence la création d'une 
              indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence 
              entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel 
              correspondant à la durée du travail après réduction du temps de 
              travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail 
              qui s'ajoute au salaire base 35 heures n'apparaît toutefois pas 
              distinctement sur le bulletin de paye.
            Ce principe 
              s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception 
              de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces 
              derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
            Les salariés 
              à temps plein embauchés après l'application de la réduction 
              du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel 
              mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
            Les salariés 
              à temps partiel embauchés après l'application de la réduction du 
              temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives 
              et réglementaires en vigueur.
            Cette disposition 
              prend effet à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps 
              de travail dans l'entreprise ou l'établissement. La rémunération 
              mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures + 17,33 heures 
              = 169 heures.
            Le salaire conventionnel 
              et l'indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas 
              d'augmentation de la valeur du point.
             ARTICLE 
              11 - MODALITES DE FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE 
              TRAVAIL ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS
            En contrepartie 
              du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant 
              à hauteur d'au moins 10 % de réduction du temps de travail dés 1999, 
              il est convenu ce qui suit:
            - suspension 
              à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année 
              pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence 
              aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction 
              Publique en 1999 et au-delà ;
            - suspension 
              de l'article 3 de l'annexe i (majoration familiale de salaire). 
              Toutefois, les salariés qui à la date d'application du présent accord 
              en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage 
              jusqu'à la fin de la période de suspension dans la limite du montant 
              atteint à cette date.
            Si cela s'avère 
              nécessaire pour assurer le financement de la réduction du temps 
              de travail et de la création d'emplois sur la durée de la convention 
              signée avec l'État, (article 3 de la loi du 13 juin 1998), 
              les entreprises peuvent par accord d'entreprise ou d'établissement 
              déroger aux dispositions de l'article 36 de la convention collective, 
              par la neutralisation de la progression de carrière pour une durée 
              maximum de trois ans. A l'issue de la période de neutralisation, 
              la progression de carrière reprend en excluant de façon définitive 
              la période de neutralisation.
            Toutefois, les 
              accords d'entreprise ou d'établissements conclus avant le 1er juillet 
              1999, sur la base de l'accord du 12 mars 1999, (lequel 
              prévoyait de telles dispositions uniquement pour les entreprises 
              ou établissements "qui s'engagent au-delà de 6 % d'embauches 
              compensatrices, ou qui anticipent au delà de 10 % de la réduction 
              du temps de travail") ne sont pas visées par l'alinéa 
              précédent.
            Les partenaires 
              signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu 
              du présent article a. l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après.
             ARTICLE 
              12 - VALORISATION DU FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS 
              DE TRAVAIL ET DE LA CRÉATION D'EMPLOIS
            Le montant des 
              aides légales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 
              est imputé aux budgets des établissements. Les économies supplémentaires 
              réalisées au titre de l'article 11 ci-dessus sont affectées à la 
              création d'emplois.
            En vue de permettre 
              la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation 
              avec les organismes financeurs (État, départements, organismes d'assurance 
              maladie,...) valorisent annuellement l'impact budgétaire des mesures 
              ainsi décidées
            - suspension 
              à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année 
              pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence 
              aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction 
              Publique en 1999 et au-delà ;
            - suspension 
              de la majoration familiale de salaire.
            
            CHAPITRE 
              II
            RÉDUCTION 
              DU TEMPS DE TRAVAIL SANS BÉNÉFICE DES 
              AIDES LÉGALES
             
            ARTICLE 13- 
              ORGANISMES CONCERNES
             
            Le présent chapitre 
              s'applique aux organismes compris dans le champ d'application de 
              la Convention collective nationale des établissements et services 
              pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 qui réduisent 
              le temps de travail avant le 1er janvier 2000 ou avant le 1er janvier 
              2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés, en dehors du 
              dispositif prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
            Les conditions 
              de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par accord d'entreprise 
              ou d'établissement.
            
            CHAPITRE 
              III
          
           
            PREAMBULE
            Le présent Chapitre 
              porte adaptation de la convention collective à la réduction du temps 
              de travail. Il est applicable à toutes les entreprises. Il concerne 
              également les entreprises et établissements qui n'anticipent pas 
              le passage aux échéances fixées à l'article L. 212-1bis du  Code 
              du Travail. Elles sont encouragées à limiter le recours aux heures 
              supplémentaires conformément à l'article 9 de l'accord de la branche 
              sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 
              1999.
             
            ARTICLE 14- 
              DÉCOMPTE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
             
            L'article 20 
              de la Convention collective et le Protocole d'accord du 22 janvier 
              1982 sont abrogés et remplacés par le texte suivant
             
            Article 20 - 
              DÉCOMPTE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
              
            20.1 - DUREE 
              HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
             
             La durée 
              du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, 
              est fixée à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 
              2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 
              20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les 
              autres.
             
            20.2 - RÉPARTITION 
              DE LA DUREE DU TRAVAIL
             
             La répartition 
              de la durée du travail peut être la suivante conformément à 
              l'accord de branche du 1er avril 1999:
             
            - hebdomadaire 
              (35 heures);
              
            - par quatorzaine 
              (70 heures);
              
            - par cycle 
              de plusieurs semaines
              
            - sur tout ou 
              partie de l'année;
             
             - par l'octroi 
              de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 
              1998.
             
            20.3 - RÉPARTITION 
              DE L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR CYCLE DANS LA LIMITE 
              DE 12 SEMAINES
             
             La durée 
              du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée 
              sous forme de cycle de travail dés lors que sa répartition à 
              l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à 
              l'autre.
             Le nombre 
              d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le 
              cycle peut être irrégulier.
             Il ne peut 
              être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant 
              de jour comme de nuit.
             
            Le cycle de 
              travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
             
             Sur la totalité 
              du cycle la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure 
              à la durée légale du travail.
             
            L'employeur 
              affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.
              
            20.4 - PERSONNEL 
              D'ENCADREMENT
             
             Conformément 
              aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement 
              non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du 
              fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose 
              dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de 
              jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 
              13 juin 1998. Dans chaque entreprise concernée, la détermination 
              du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation 
              avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre 
              de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.
             Les jours 
              de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un 
              compte épargne temps mis en place par l'entreprise en application 
              de l'accord de branche.
             Pour les 
              autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités 
              de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies 
              par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.
             
            20.5 - DUREE 
              QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
              
            La durée quotidienne 
              du travail peut être continue ou discontinue.
             
             La durée 
              quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou 
              de nuit.
             Toutefois, 
              pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée 
              à 12 heures conformément aux dispositions légales.
             En cas de 
              travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette 
              durée peut compter trois séquences de travail d'une durée 
              minimum de 2 heures.
             Pour les 
              salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail 
              ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La 
              durée de chaque interruption peut être supérieure à deux 
              heures.
             En contrepartie 
              de la dérogation prévue à l'article L. 2124-3 du Code du travail 
              (dernier alinéa) et instituée à l'alinéa précédent, l'amplitude 
              de la journée de travail est limitée à 11 heures.
             
            20.6 - PAUSES
             
             Aucun temps 
              de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le 
              salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 
              20 minutes.
             
            La pause consacrée 
              au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
             
             Lorsque 
              le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la 
              pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition 
              vise les salariés responsables de la sécurité et de la continuité 
              de la prise en charge des usagers.
             
            20.7 - DUREE 
              ININTERROMPUE DE REPOS ENTRE DEUX JOURNÉES DE TRAVAIL
              
            La durée ininterrompue 
              de repos entre deux journées de travail est fixée à Il
              
            heures consécutives. 
              Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent,
              
            cette durée 
              peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions
              
            prévues par 
              l'accord de branche du 1er avril 1999.
              
            20.8 - CONDITIONS 
              DE TRAVAIL
             
             Compte tenu 
              des nécessités de service et après avis des institutions représentatives 
              du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie 
              conformément aux principes ci-après:
             - la répartition 
              des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble 
              des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins 
              ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps 
              partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi 
              que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le 
              dimanche et les jours fériés;
             - un tableau 
              de service précise pour chaque établissement la répartition des 
              heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours 
              de repos hebdomadaire. Ce tableau est porté à la connaissance 
              du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux 
              de travail.
             En cas d'anomalie 
              de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, 
              tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une 
              information des salariés concernés.
             On entend 
              par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux 
              sujétions suivantes:
             - des horaires 
              irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des 
              services de soirée et/ou de nuit;
             - des repos 
              hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
             Les variations 
              d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles 
              font l'objet d'une consultation des instances représentatives du 
              personnel. Un délai de prévenance de sept jours calendaires est 
              observe.
             
            20.9 - ORGANISATION 
              DU TEMPS DE TRAVAIL
             
             Les dispositions 
              suivantes de la Convention collective du 15 mars 1966 fixant la 
              répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux 
              sont adaptées à la réduction du temps de travail notamment
             
            - Protocole 
              d'accord du 22 janvier 1982;
              
            - article 5 
              de l'annexe 3;
              
            - article 4 
              de l'annexe 4;
              
            - article 3 
              de l'annexe 7.
             
             Chacune 
              des séquences de travail des salariés ainsi visés est réduite 
              proportionnellement à la réduction du temps de travail anticipée 
              dans l'entreprise en 1999.
             Toutefois, 
              les parties signataires s'engagent à réexaminer cette disposition 
              d'ici au 31 décembre 1999.
             En cas d'échec 
              des négociations conventionnelles, cette répartition est négociée 
              par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités 
              ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation 
              syndicale (délégués syndicaux) permettant la conclusion d'un 
              accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise 
              ou d'établissement, la
             répartition 
              du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation 
              des institutions représentatives du personnel.
             En toute 
              hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes 
              susmentionnées comprend:
             
            A) les heures 
              travaillées auprès des usagers
             
             B) les heures 
              de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs;
             C) les heures 
              de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être 
              inférieures à 6 % de la durée totale du travail.
             
            20.10 - RÉDUCTION 
              DU TEMPS DE TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES
             
             Les femmes 
              enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient 
              d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10 % 
              à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, 
              sans réduction de leur salaire.
             
            ARTICLE 15 - 
              REPOS HEBDOMADAIRE
             
            Les dispositions 
              de l'article 21 de la Convention collective sont abrogées et remplacées 
              par le texte suivant :
             
            Le repos hebdomadaire 
              est fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum 
              deux dimanches pour quatre semaines.
              
            Toutefois, pour 
              les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers 
              et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 
              20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et 
              demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
              
            En cas de fractionnement 
              des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit 
              à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 
              11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.
              
            ARTICLE 16 - 
              CONGES PAYES FERlES
             
            L'article 23 
              de la Convention collective n'est pas applicable en cas de répartition 
              du temps de travail sur l'année.
            Il est créé 
              dans la convention collective un article 23 bis intitulé "Congés 
              payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation", ainsi 
              rédigé :
             
            En cas de modulation 
              ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal 
              bénéficie d'un repos d'égale durée.
             
             ARTICLE 
              17 - MODALITÉ DE FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS 
              DE TRAVAIL
            En contrepartie 
              du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il 
              est convenu ce qui suit :
            - suspension 
              à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année 
              pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence 
              aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction 
              Publique en 1999 et au-delà ;
            - suspension 
              de l'article 3 de l'annexe 1 (majoration familiale de salaire. Toutefois, 
              les salariés qui à la date d'application du présent accord en bénéficient 
              au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à 
              la fin de la période de suspension dans la limite du montant atteint 
              à cette date.
            Les parties 
              signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu 
              du présent article à l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après.
             
            ARTICLE 18 - 
              INDEMNITE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
             
            Le maintien 
              du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu 
              aux articles Il et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité 
              de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre 
              le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel 
              correspondant à la durée du travail après réduction du temps de 
              travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail 
              qui s'ajoute au salaire base 35 heures n'apparaît toutefois pas 
              distinctement sur le bulletin de paye.
            Ce principe 
              s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception 
              de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces 
              derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité 
              conventionnelle.
            Les salariés 
              à temps plein embauchés après l'application de la réduction 
              du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel 
              mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
            Les salariés 
              à temps partiel embauchés après l'application de la réduction du 
              temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives 
              et réglementaires en vigueur.
            Cette disposition 
              prend effet à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps 
              de travail dans l'entreprise ou l'établissement.
             ARTICLE 
              19 - VALORISATION DU FINANCEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS 
              DE TRAVAIL
            Les économies 
              réalisées au titre de l'article 17 ci-dessus sont affectées à la 
              création d'emplois.
            En vue de permettre 
              la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation 
              avec les organismes financeurs (État, départements, organismes 
              d'assurance maladie,...) valorisent annuellement l'impact budgétaire 
              des mesures ainsi décidées
            - suspension 
              à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total à 2,34% en année 
              pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence 
              aux revalorisations générales et catégorielles dans la Fonction 
              Publique en 1999 et au-delà ;
            - suspension 
              de la majoration familiale de salaire.
            
            CHAPITRE 
              IV
            DISPOSITIONS 
              GENERALES
             
            ARTICLE 20 - 
              SUIVI DE L'ACCORD
             
            Le suivi de 
              l'accord est effectué par une Commission nationale composée des 
              signataires du présent accord. Ce suivi est destiné à effectuer 
              le bilan de ses conditions d'application (difficultés rencontrées, 
              nombre de recrutements effectués...).
            Dans chaque 
              entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, 
              un suivi est réalisé par les signataires de l'accord d'entreprise 
              ou d'établissement. En cas de mise en place par l'employeur, le 
              suivi est assuré par les institutions représentatives du personnel 
              à l'occasion d'une réunion annuelle au cours de laquelle un bilan 
              d'application est effectué.
             
            ARTICLE 21- 
              RÉVISION - DÉNONCIATION
             
            Toute demande 
              de révision partielle du présent accord formulé par l'une des parties 
              signataires est accompagnée d'un contre-projet portant sur les points 
              soumis à révision.
            Les négociations 
              concernant la révision doivent être engagées dans le délai maximum 
              de trois mois.
            Chacune des 
              parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord 
              moyennant un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des 
              parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée 
              avec avis de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
            Dans le cas 
              d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date 
              d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à 
              partir de la date d'expiration du préavis.
            Si aucun accord 
              ne venait à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions 
              du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés 
              auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.
             
            ARTICLE 22 - 
              DATE D'EFFET
             
            Le présent accord 
              est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er 
              du mois qui suit son agrément dans les conditions de l'article 16 
              de la loi du 30 juin 1975 modifiée.