Bâtiment
: artisanat
et petites entreprises (jusqu'à 10 salariés)
accord
national du 9/09/98 étendu
par arrêté du 30/10/98
Préambule - En regard de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du
temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité
d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par
la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises
du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant
jusqu'à 10 salariés).
En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires
admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode
d'organisation de la petite entreprise lui permettant de mieux concilier
les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes,
tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord
dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel
de base.
En raison de la grande diversité, en terme d'activité notamment, des
petites entreprises du bâtiment, le présent accord prévoit plusieurs
formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre
aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.
Ces diverses formes d'aménagement du temps de travail, présentées
selon quatre modalités numérotées de 1 à 4, se suffisent à elles-mêmes
mais peuvent faire l'objet de développements spécifiques conformes
à l'accord national dans le cadre de négociations régionales, à défaut
départementales, conduites en application de l'accord du 4 mai 1995
portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment,
pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10
salariés.
Dans l'intérêt général du secteur artisanal du bâtiment, les parties
signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal.
Elles réaffirment enfin leur volonté que soit assurée, dans toute
la mesure du possible, la stabilité de l'emploi, et considèrent donc
que les entreprises doivent limiter le recours au travail temporaire
à des circonstances exceptionnelles.
Art. 1er - Clause de caducité. Cet accord est directement lié
à l'obligation légale, faite aux petites entreprises, d'adopter au
plus tard le 1er janvier 2002, un horaire collectif hebdomadaire au
plus égal à 35 heures.
La remise en cause de cette obligation légale rendrait cet accord
caduque et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles
négociations sur ce thème.
De même, les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation paritaire
sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs
et réglementaires attendus à l'automne 1999 relatifs notamment au
régime des heures supplémentaires, afin qu'il en soit tenu compte
dans le présent accord par voie d'avenant.
Art. 2 - Champ d'application. Est concerné par le présent accord,
l'ensemble des salariés (ouvriers, ETAM et cadres) occupés dans les
entreprises du bâtiment qui appliquent à leurs ouvriers la convention
collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés
par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962
(c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et dont l'activité est
visée à l'annexe 1 du présent accord.
Art. 3 - Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. A
compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté
d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant
de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise
une réduction du temps de travail d'au moins 10% de la durée initiale,
sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires
en moyenne annuelle.
La signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat conformément
aux termes de la loi sus indiquée rend effective la réduction du temps
de travail dans l'entreprise.
La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre,
choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur,
en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe,
et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié
par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue prioritairement
par l'instauration de jours de repos rémunérés.
Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier
et de ses jours de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur
et validé par celui-ci en fin de mois.
Art. 4 - Abrogation. Les articles 111-26 et 111-27 de la convention
collective nationale du 8 octobre 1990 (jusqu'à dix salariés) sont
abrogés.
Art. 5 - Modalité 1. L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire
de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur deux semaines consécutives, elle
peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 31 heures
la seconde, sur 4 jours.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heure
ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne
s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Art. 6 - Modalité 2. L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures
sur 4 jours et les salariés bénéficient de 6 jours ouvrés de repos
rémunérés par an.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond
à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit
dans l'entreprise.
3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une
programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec
un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur
au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les
utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes
de suractivité fixées à 13 semaines maximum.
Art. 7 - Modalité 3. L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures
sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous
forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés
par an.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond
à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit
dans l'entreprise.
4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de
repos adossés à des jours fériés.
5 jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixée
en concertation avec les salariés.
Deux semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion
de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie
en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum
de 7 jours calendaires.
Une semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés
bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours
calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances
exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées
à 13 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de
période de référence. Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter
des repos au-delà de la période de référence.
Art. 8 - Modalité 4. L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire
de 35 heures avec, sur une période maximale de 6 mois consécutifs,
une modulation pouvant aller jusqu'à 42 heures.
Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de
35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent
pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent
pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par
des heures non travaillées.
Des accords régionaux, à défaut départementaux, peuvent déterminer
une autre période de modulation et fixer des conditions spécifiques
de modulation dans les limites fixées par le présent accord.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire
hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent
sur le bulletin de paie.
Sur la période de modulation, deux catégories d'heures supplémentaires
à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent
être appliquées:
1) Pendant la période de modulation, les heures travaillées
au-delà de la 42e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires
majorées dans les conditions de la législation en vigueur;
2) En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures
travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations
pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation
en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement
de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation
qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les
salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7
jours calendaires à l'avance.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise
et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures
en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission
ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà
de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent
une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée
que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées
par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation
peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures
ainsi perdues, sans que cela conduise à faire récupérer des jours
indemnisés par le chômage intempéries.
Art. 9 - Repos non pris sur la période de référence. Si des
travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié,
font obstacle à la prise des repos prévus aux articles 6 et 7 du présent
accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est
reporté au premier trimestre de la période suivante.
Art. 10 - Départ au cours de la période de référence. Lorsqu'un
salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans
avoir pris tout ou partie des repos prévus aux articles 6 et 7 du
présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits
acquis conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de
l'article 3 du présent accord.
Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié
en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement
pour faute grave ou lourde.
Art. 11 - Rémunération. Tout aménagement du temps de travail
dans les conditions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent accord fait
l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à
152 heures par mois.
La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux
salaires minimaux conventionnels mensuels.
Art. 12 - Contingent annuel d'heures supplémentaires. D'ici
le 1er janvier 2002 et dans l'attente de la loi à paraître à l'automne
1999, le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans
les conditions de la convention collective nationale du 8 octobre
1990 (jusqu'à dix salariés).
Art. 13 - Compte épargne temps. Conformément à la législation
en vigueur, le salarié qui le désire peut cumuler des droits à congés
rémunérés par le biais du compte épargne temps.
Cette possibilité sera opérationnelle lorsque le compte épargne temps
sera géré au niveau de la branche par un fonds paritaire que les partenaires
sociaux envisagent de mettre en place.
Sur une période maximale de 4 années, la moitié des jours de repos
prévus aux articles 6 et 7 du présent accord pourront alors alimenter
un compte épargne temps pour tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté
dans l'entreprise, qui en ferait la demande par écrit.
Il est fait mention des droits ainsi acquis calculés en heures sur
le bulletin de paie.
Si le contrat de travail est rompu sans que les droits à congé aient
été pris, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant
correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.
L'utilisation du compte épargne temps par le salarié peut se faire
sous la forme de congés rémunérés accumulés, par exemple, pour un
congé de formation, un congé dit "sans solde", ou pour une cessation
d'activité anticipée.
Art. 14 - Temps partiel. Les salariés à temps partiel, solidaires
de la création d'emplois, bénéficient du régime de la réduction du
temps de travail de 10,26% avec maintien de la rémunération, aux mêmes
conditions que les salariés à temps plein.
Ils bénéficient des jours de repos au prorata des jours travaillés.
Dans le cas ou l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une
durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution
d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein qui viendrait
à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle
initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.
Art. 15 - Prime de vacances. Le minimum de 1675 heures travaillées
au cours de l'année de référence pour le versement de la prime de
vacances, conformément à l'article V-25 de la convention collective
nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les
entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, est
abaissé à 1503 heures.
Art. 16 - Chômage partiel. En cas de sous activité, le recours
au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours
de repos effectivement dus. Ceux-ci seront utilisés au prorata des
jours à disposition de l'entreprise et du salarié.
Art. 17 - Embauches ou préservation d'emplois.
Volet offensif: les entreprises souhaitant bénéficier des
aides de l'Etat s'engagent à créer des emplois correspondant à 6%
au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction
du temps de travail dans l'entreprise.
L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter
de l'embauche effectuée.
Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion
en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998, c'est-à-dire depuis le 16 juin 1998, seront
considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour
toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre
à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans l'effectif
pour le calcul des 6%.
Volet défensif: les entreprises connaissant des difficultés
économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions
d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles
s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale
de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Art. 18 - Groupements d'employeurs. Les embauches peuvent être
réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs, constitué en
application des lois du 25 juillet 1985 et du 20 décembre 1993, cette
procédure pouvant concerner tout particulièrement le personnel d'encadrement.
Si ces embauches correspondent à au moins 6% du total des effectifs
des membres composant le groupement, les aides de l'Etat seront calculées
en fonction des effectifs cumulés et profiteront ainsi aux entreprises
membres du groupement qui réduisent le temps de travail dans le cadre
d'un accord négocié au niveau de ce groupement.
Art. 19 - Personnel d'encadrement. Les modalités de la réduction
et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent au personnel
d'encadrement des entreprises concernées par le présent accord.
Dans le contexte de cet accord, le chef d'entreprise fixera en concertation
avec les cadres, en particulier l'encadrement de chantier, les possibilités
d'assouplir leur temps de travail de manière à ce qu'il soit en harmonie
avec l'horaire général de l'entreprise.
Art. 20 - Réexamen de l'accord. Dans la mesure où des dispositions
de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises
définies à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les
décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer
les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur
celles prévues au présent accord.
Art. 21 - Suivi de l'accord. Un suivi et un bilan de l'application
de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux
signataires dans le cadre de l'accord du 4 mai 1995 portant organisation
de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés
dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
Il est en outre mis en place une commission paritaire régionale d'avis
et des litiges, celle-ci à pour mission de suivre l'application de
l'accord dans les entreprises concernées et d'émettre un avis motivé
pour l'ensemble des entreprises en cas de litiges liés au présent
accord. Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises.
En cas de désaccord entre les deux collèges, la commission paritaire
régionale peut saisir les organisations signataires.