Bâtiment 
            : artisanat 
            et petites entreprises (jusqu'à 10 salariés)
          accord 
            national du 9/09/98 étendu 
            par arrêté du 30/10/98
          
            
            Préambule - En regard de la loi n° 98-461 du 13 
            juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du 
            temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité 
            d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par 
            la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises 
            du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant 
            jusqu'à 10 salariés).
            En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires 
            admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode 
            d'organisation de la petite entreprise lui permettant de mieux concilier 
            les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, 
            tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.
            Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord 
            dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel 
            de base.
            En raison de la grande diversité, en terme d'activité notamment, des 
            petites entreprises du bâtiment, le présent accord prévoit plusieurs 
            formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre 
            aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.
            Ces diverses formes d'aménagement du temps de travail, présentées 
            selon quatre modalités numérotées de 1 à 4, se suffisent à elles-mêmes 
            mais peuvent faire l'objet de développements spécifiques conformes 
            à l'accord national dans le cadre de négociations régionales, à défaut 
            départementales, conduites en application de l'accord du 4 mai 1995 
            portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment, 
            pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 
            salariés.
            Dans l'intérêt général du secteur artisanal du bâtiment, les parties 
            signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal.
            Elles réaffirment enfin leur volonté que soit assurée, dans toute 
            la mesure du possible, la stabilité de l'emploi, et considèrent donc 
            que les entreprises doivent limiter le recours au travail temporaire 
            à des circonstances exceptionnelles.
            
            Art. 1er - Clause de caducité. Cet accord est directement lié 
            à l'obligation légale, faite aux petites entreprises, d'adopter au 
            plus tard le 1er janvier 2002, un horaire collectif hebdomadaire au 
            plus égal à 35 heures.
            La remise en cause de cette obligation légale rendrait cet accord 
            caduque et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles 
            négociations sur ce thème.
            De même, les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation paritaire 
            sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs 
            et réglementaires attendus à l'automne 1999 relatifs notamment au 
            régime des heures supplémentaires, afin qu'il en soit tenu compte 
            dans le présent accord par voie d'avenant.
            
            Art. 2 - Champ d'application. Est concerné par le présent accord, 
            l'ensemble des salariés (ouvriers, ETAM et cadres) occupés dans les 
            entreprises du bâtiment qui appliquent à leurs ouvriers la convention 
            collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés 
            par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 
            (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et dont l'activité est 
            visée à l'annexe 1 du présent accord.
            
            Art. 3 - Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. A 
            compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté 
            d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant 
            de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise 
            une réduction du temps de travail d'au moins 10% de la durée initiale, 
            sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires 
            en moyenne annuelle.
            La signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat conformément 
            aux termes de la loi sus indiquée rend effective la réduction du temps 
            de travail dans l'entreprise.
            La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, 
            choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, 
            en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, 
            et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié 
            par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.
            La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue prioritairement 
            par l'instauration de jours de repos rémunérés.
            Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier 
            et de ses jours de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur 
            et validé par celui-ci en fin de mois.
            
            Art. 4 - Abrogation. Les articles 111-26 et 111-27 de la convention 
            collective nationale du 8 octobre 1990 (jusqu'à dix salariés) sont 
            abrogés.
            
            Art. 5 - Modalité 1. L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire 
            de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur deux semaines consécutives, elle 
            peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 31 heures 
            la seconde, sur 4 jours.
            Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heure 
            ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne 
            s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
            
            Art. 6 - Modalité 2. L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures 
            sur 4 jours et les salariés bénéficient de 6 jours ouvrés de repos 
            rémunérés par an.
            La période de référence afférente à la prise des repos correspond 
            à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit 
            dans l'entreprise.
            3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une 
            programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec 
            un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
            3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur 
            au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les 
            utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes 
            de suractivité fixées à 13 semaines maximum.
            
            Art. 7 - Modalité 3. L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures 
            sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous 
            forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés 
            par an.
            La période de référence afférente à la prise des repos correspond 
            à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit 
            dans l'entreprise.
            4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de 
            repos adossés à des jours fériés.
            5 jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixée 
            en concertation avec les salariés.
            Deux semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion 
            de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie 
            en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum 
            de 7 jours calendaires.
            Une semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés 
            bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours 
            calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances 
            exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées 
            à 13 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de 
            période de référence. Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter 
            des repos au-delà de la période de référence.
            
            Art. 8 - Modalité 4. L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire 
            de 35 heures avec, sur une période maximale de 6 mois consécutifs, 
            une modulation pouvant aller jusqu'à 42 heures.
            Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 
            35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent 
            pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent 
            pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par 
            des heures non travaillées.
            Des accords régionaux, à défaut départementaux, peuvent déterminer 
            une autre période de modulation et fixer des conditions spécifiques 
            de modulation dans les limites fixées par le présent accord.
            Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire 
            hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent 
            sur le bulletin de paie.
            Sur la période de modulation, deux catégories d'heures supplémentaires 
            à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent 
            être appliquées:
            1) Pendant la période de modulation, les heures travaillées 
            au-delà de la 42e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires 
            majorées dans les conditions de la législation en vigueur;
            2) En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures 
            travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations 
            pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation 
            en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement 
            de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.
            Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation 
            qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les 
            salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 
            jours calendaires à l'avance.
            Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise 
            et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures 
            en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission 
            ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
            Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà 
            de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent 
            une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
            S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée 
            que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées 
            par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation 
            peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures 
            ainsi perdues, sans que cela conduise à faire récupérer des jours 
            indemnisés par le chômage intempéries.
            
            Art. 9 - Repos non pris sur la période de référence. Si des 
            travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, 
            font obstacle à la prise des repos prévus aux articles 6 et 7 du présent 
            accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est 
            reporté au premier trimestre de la période suivante.
            
            Art. 10 - Départ au cours de la période de référence. Lorsqu'un 
            salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans 
            avoir pris tout ou partie des repos prévus aux articles 6 et 7 du 
            présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits 
            acquis conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de 
            l'article 3 du présent accord.
            Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié 
            en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement 
            pour faute grave ou lourde.
            
            Art. 11 - Rémunération. Tout aménagement du temps de travail 
            dans les conditions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent accord fait 
            l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 
            152 heures par mois.
            La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux 
            salaires minimaux conventionnels mensuels.
            
            Art. 12 - Contingent annuel d'heures supplémentaires. D'ici 
            le 1er janvier 2002 et dans l'attente de la loi à paraître à l'automne 
            1999, le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans 
            les conditions de la convention collective nationale du 8 octobre 
            1990 (jusqu'à dix salariés).
            
            Art. 13 - Compte épargne temps. Conformément à la législation 
            en vigueur, le salarié qui le désire peut cumuler des droits à congés 
            rémunérés par le biais du compte épargne temps.
            Cette possibilité sera opérationnelle lorsque le compte épargne temps 
            sera géré au niveau de la branche par un fonds paritaire que les partenaires 
            sociaux envisagent de mettre en place.
            Sur une période maximale de 4 années, la moitié des jours de repos 
            prévus aux articles 6 et 7 du présent accord pourront alors alimenter 
            un compte épargne temps pour tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté 
            dans l'entreprise, qui en ferait la demande par écrit.
            Il est fait mention des droits ainsi acquis calculés en heures sur 
            le bulletin de paie.
            Si le contrat de travail est rompu sans que les droits à congé aient 
            été pris, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant 
            correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.
            L'utilisation du compte épargne temps par le salarié peut se faire 
            sous la forme de congés rémunérés accumulés, par exemple, pour un 
            congé de formation, un congé dit "sans solde", ou pour une cessation 
            d'activité anticipée.
            
            Art. 14 - Temps partiel. Les salariés à temps partiel, solidaires 
            de la création d'emplois, bénéficient du régime de la réduction du 
            temps de travail de 10,26% avec maintien de la rémunération, aux mêmes 
            conditions que les salariés à temps plein.
            Ils bénéficient des jours de repos au prorata des jours travaillés.
            Dans le cas ou l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une 
            durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution 
            d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein qui viendrait 
            à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle 
            initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.
            
            Art. 15 - Prime de vacances. Le minimum de 1675 heures travaillées 
            au cours de l'année de référence pour le versement de la prime de 
            vacances, conformément à l'article V-25 de la convention collective 
            nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les 
            entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, est 
            abaissé à 1503 heures.
            
            Art. 16 - Chômage partiel. En cas de sous activité, le recours 
            au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours 
            de repos effectivement dus. Ceux-ci seront utilisés au prorata des 
            jours à disposition de l'entreprise et du salarié.
            
            Art. 17 - Embauches ou préservation d'emplois.
            Volet offensif: les entreprises souhaitant bénéficier des 
            aides de l'Etat s'engagent à créer des emplois correspondant à 6% 
            au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction 
            du temps de travail dans l'entreprise.
            L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter 
            de l'embauche effectuée.
            Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion 
            en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la loi 
            n° 98-461 du 13 juin 1998, c'est-à-dire depuis le 16 juin 1998, seront 
            considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour 
            toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre 
            à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
            Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans l'effectif 
            pour le calcul des 6%.
            Volet défensif: les entreprises connaissant des difficultés 
            économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions 
            d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles 
            s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale 
            de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
            
            Art. 18 - Groupements d'employeurs. Les embauches peuvent être 
            réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs, constitué en 
            application des lois du 25 juillet 1985 et du 20 décembre 1993, cette 
            procédure pouvant concerner tout particulièrement le personnel d'encadrement.
            Si ces embauches correspondent à au moins 6% du total des effectifs 
            des membres composant le groupement, les aides de l'Etat seront calculées 
            en fonction des effectifs cumulés et profiteront ainsi aux entreprises 
            membres du groupement qui réduisent le temps de travail dans le cadre 
            d'un accord négocié au niveau de ce groupement.
            
            Art. 19 - Personnel d'encadrement. Les modalités de la réduction 
            et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent au personnel 
            d'encadrement des entreprises concernées par le présent accord.
            Dans le contexte de cet accord, le chef d'entreprise fixera en concertation 
            avec les cadres, en particulier l'encadrement de chantier, les possibilités 
            d'assouplir leur temps de travail de manière à ce qu'il soit en harmonie 
            avec l'horaire général de l'entreprise.
            
            Art. 20 - Réexamen de l'accord. Dans la mesure où des dispositions 
            de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises 
            définies à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les 
            décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer 
            les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur 
            celles prévues au présent accord.
            
            Art. 21 - Suivi de l'accord. Un suivi et un bilan de l'application 
            de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux 
            signataires dans le cadre de l'accord du 4 mai 1995 portant organisation 
            de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés 
            dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
            Il est en outre mis en place une commission paritaire régionale d'avis 
            et des litiges, celle-ci à pour mission de suivre l'application de 
            l'accord dans les entreprises concernées et d'émettre un avis motivé 
            pour l'ensemble des entreprises en cas de litiges liés au présent 
            accord. Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises.
            En cas de désaccord entre les deux collèges, la commission paritaire 
            régionale peut saisir les organisations signataires.